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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 18 juillet 2008
publié le 06 novembre 2008

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 fixant les critères, les conditions et les modalités de l'octroi de subventions à l'appui et en exécution de la politique de participation proportionnelle au marché de l'emploi et de diversité

source
autorite flamande
numac
2008203925
pub.
06/11/2008
prom.
18/07/2008
ELI
eli/arrete/2008/07/18/2008203925/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 JUILLET 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 fixant les critères, les conditions et les modalités de l'octroi de subventions à l'appui et en exécution de la politique de participation proportionnelle au marché de l'emploi et de diversité


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 8 mai 2002 relatif à la participation proportionnelle au marché de l'emploi, modifié par les décrets des 30 avril 2004 et 9 mars 2007, notamment l'article 8;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 fixant les critères, les conditions et les modalités de l'octroi de subventions à l'appui et en exécution de la politique de participation proportionnelle au marché de l'emploi et de diversité;

Vu le décret du 21 décembre 2007 contenant le Budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2008;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2001 relatif au contrôle budgétaire et à l'établissement du budget, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2006;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 17 juillet 2008;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu de modifier sans tarder les critères, les conditions et les modalités de l'octroi de subventions à l'appui et en exécution de la politique de participation proportionnelle au marché de l'emploi et de diversité. Cela s'impose pour que les demandeurs puissent soumettre à temps leur demande de subvention et que les demandes puissent être traitées, approuvées et engagées à temps. Tout retard signifie une perturbation des services déjà mis en place et une entrave aux développements de la politique de diversité;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 fixant les critères, les conditions et les modalités de l'octroi de subventions à l'appui et en exécution de la politique de participation proportionnelle au marché de l'emploi et de diversité, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 7°, b) est remplacé par la disposition suivante : "b) des personnes n'ayant pas la nationalité d'un des Etats membres européens, ou dont au moins un des parents ou deux des grands-parents n'ont pas la nationalité d'un des Etats membres européens";2° le point 8° est remplacé par la disposition suivante : "8° personnes handicapées du travail : les personnes dont les possibilités mentales, psychiques ou sensorielles sont diminuées, ce qui réduit ou menace pour une durée prolongée et dans une mesure importante leurs perspectives d'obtenir et de maintenir un emploi et de progresser dans cet emploi.Les personnes suivantes font notamment partie de la catégorie des personnes handicapées du travail : 1) des personnes handicapées, reconnues par l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" (Agence flamande pour les Personnes handicapées);2) des personnes qui sont des anciens élèves de l'enseignement spécial et qui ont obtenu au maximum un certificat ou diplôme dans l'enseignement spécial;3) des personnes qui, sur la base de leur handicap, sont admissibles à l'allocation de remplacement de revenus ou une allocation d'intégration octroyées à des personnes handicapées en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées;4) des personnes en possession d'une copie d'une décision judiciaire définitive ou d'une attestation d'une institution fédérale compétente dont il ressort une incapacité de travail permanente;5) des personnes donnant droit à des allocations familiales supplémentaires ou des personnes ayant droit à des allocations familiales majorées pour leur enfant ou leurs enfants à charge en tant que parent handicapé;6) des personnes bénéficiant d'une allocation d'invalidité sur la base de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994; 7) des personnes disposant d'une attestation d'un handicap du travail d'un service ou médecin désigné par le Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding." 3° au point 13°, le mot "VCSPO" est remplacé par le mot "Verso".

Art. 2.Dans l'article 2, § 2, du même arrêté, l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : "10 % au maximum des plans à subventionner sont ouverts aux pouvoirs locaux. L'administration communale et le C.P.A.S. de la même commune ne peuvent pas être admissibles tous les deux à la même variante d'un plan, sauf s'il s'agit d'une des treize grandes villes ou villes-centres, telles que visées à l'article 4 du décret du 13 décembre 2002 réglant le fonctionnement et la répartition du Vlaams Stedenfonds."

Art. 3.Dans l'article 3, point 11°, du même arrêté, les mots ", y compris l'alphabétisation" sont insérés entre les mots "en matière d'alphabétisation" et "multimédiale et numérique".

Art. 4.A l'article 16, § 4, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 6°, les mots "les ex-détenus", sont insérés entre les mots "tels que" et "les holebis"; 2° le point 9° est remplacé par la disposition suivante : "9° le développement et l'expérimentation pour l'essai d'instruments et de méthodiques favorisant l'intégration de groupes à potentiel dans le marché de l'emploi, avec priorité pour les actions orientées sur le disability management;"

Art. 5.A l'article 16, § 4, du même arrêté, il est ajouté un point 10°, rédigé comme suit : "10° le développement d'instruments de lutte contre la discrimination liée au travail, en particulier d'un baromètre de discrimination flamand."

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 18 juillet 2008.

Art. 7.Le Ministre flamand ayant la Politique de l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 juillet 2008 Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

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