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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 18 mai 1999
publié le 10 juillet 1999

Arrêté du Gouvernement flamand déterminant le statut administratif du commissaire-coordinateur auprès des instituts supérieurs en Communauté flamande

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999035826
pub.
10/07/1999
prom.
18/05/1999
ELI
eli/arrete/1999/05/18/1999035826/moniteur
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18 MAI 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand déterminant le statut administratif du commissaire-coordinateur auprès des instituts supérieurs en Communauté flamande


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, notamment l'article 243, modifié par le décret du 15 juillet 1997;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances rendu le 17 février 1998;

Vu le protocole n° 100.268 du 4 septembre 1998 portant les conclusions des négociations menées au sein de la réunion du comité sectoriel XVII Communauté flamande et Région flamande;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 6 octobre 1998 concernant la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 11 mars 1999 par application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique au commissaire-coordinateur auprès des instituts supérieurs en Communauté flamande.

Art. 2.Dans le présent arrêté, il faut entendre par: 1° "le Ministre" : le Ministre flamand compétent pour l'enseignement;2° "le décret" : le décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande;3° "le statut du personnel flamand" : l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel;4° "commissaire-coordinateur" : le commissaire-coordinateur du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs, tel que visé à l'article 242 et suiv.du décret.

Art. 3.§ 1er. Pour le recrutement dans un emploi vacant de commissaire-coordinateur un appel public aux candidats est publié au Moniteur belge. Les candidats disposent de trente jours à compter de la date de la publication pour adresser leur candidature par lettre recommandée au Ministre. § 2. Sans préjudice des conditions d'admission exigées par l'article 242, § 2 du décret, nul ne peut être nommé commissaire-coordinateur s'il ne satisfait pas aux conditions suivantes: 1° être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'association européenne de libre-échange ou être dispensé de cette condition par le Gouvernement flamand;2° jouir des droits civils et politiques;3° satisfaire aux dispositions des lois linguistiques;4° avoir une conduite répondant aux exigences de la fonction envisagée;5° satisfaire aux lois sur la milice;6° posséder les aptitudes physiques requises pour l'exercice de la fonction, constatées par l'Office médico-social de l'Etat.

Art. 4.Le commissaire-coordinateur peut être chargé de missions particulières par le Gouvernement flamand ou le Ministre.

Art. 5.La fonction de commissaire-coordinateur est une fonction à temps plein. Le commissaire-coordinateur ne peut pas exercer, sans préjudice des dispositions de l'article 6, une autre activité professionnelle ou une autre activité rémunérée qu'après l'autorisation du Ministre. Le commissaire-coordinateur adresse à cet effet une demande motivée au Ministre. La décision motivée du Ministre est publiée par extrait au Moniteur belge.

Art. 6.Sont incompatibles avec la fonction de commissaire-coordinateur: 1° la qualité de membre du Parlement européen ou belge, d'un conseil régional ou communautaire, de la Commission de l'Union européenne, d'un gouvernement du niveau fédéral, communautaire ou régional;2° la fonction de gouverneur, vice-gouverneur, député permanent; 3° la fonction de bourgmestre, échevin ou président du C.P.A.S. dans une commune de plus de 30.000 habitants; 4° une charge à un institut supérieur en Communauté flamande.

Art. 7.§ 1er. L'évaluation fonctionnelle du commissaire-coordinateur, telle que visée au statut du personnel flamand, Partie VIII, Titre 2, chapitre 1er, s'effectue annuellement. Le Gouvernement flamand détermine la description de fonction, les domaines de performance et les critères de fonctionnement.

Le commissaire-coordinateur est évalué par le ministre sur la base d'un rapport d'une instance externe d'évaluation que le Ministre peut désigner à cet effet.

La procédure, telle que décrite à l'article VIII. 28, § 1er, du statut du personnel flamand, est applicable mutatis mutandis à l'évaluation fonctionnelle du commissaire-coordinateur. § 2. En cas d'un rapport d'évaluation descriptif portant la conclusion finale « insuffisant », le commissaire-coordinateur peut se pourvoir en appel auprès du Gouvernement flamand dans les quinze jours calendrier de la réception du rapport d'évaluation descriptif. L'appel est suspensif. § 3. Le commissaire-coordinateur est définitivement déclaré inapte à la fonction s'il a obtenu deux évaluations successives avec la conclusion finale « insuffisant ».

Art. 8.Les dispositions concernant les devoirs, les positions administratives, les congés et le contrôle médical des directeurs généraux du Ministère de la Communauté flamande, telles que prévues dans le statut du personnel flamand, s'appliquent au commissaire-coordinateur.

Art. 9.§ 1er. Lorsqu'il manque à ses devoirs, le commissaire-coordinateur peut être soumis à une procédure disciplinaire. Les peines disciplinaires suivantes peuvent être prononcées: 1° l'avertissement 2° le blâme 3° la suspension pour une période de trois mois au maximum avec ou sans une retenue de traitement;4° la démission. Les peines disciplinaires mentionnées au premier paragraphe, 1° et 2°, sont imposées par le Ministre, tandis que celles citées au premier paragraphe, 3° et 4°, sont imposées par le Gouvernement flamand, sur la proposition du Ministre. § 2. En ce qui concerne la proposition et le prononcé de la peine disciplinaire, la possibilité d'introduire un recours et les caractéristiques généraux de la procédure, les dispositions des chapitres 2, 3 et 4 du Titre 2 de la partie IX du statut du personnel flamand sont applicables, comme elles le sont vis-à-vis des fonctionnaires du niveau A4.

Art. 10.Le Ministre peut prononcer, à titre de mesure d'ordre, une suspension préventive contre le commissaire-coordinateur si l'intérêt de la fonction l'exige. La suspension préventive est une mesure conservatoire. En ce qui concerne la proposition et le prononcé de la suspension préventive, la possibilité de recours et les caractéristiques généraux de la procédure, les dispositions de la partie X du statut du personnel flamand sont applicables, comme elles le sont vis-à-vis des fonctionnaires du niveau A4.

Art. 11.Le Ministre attribue au commissaire-coordinateur une résidence administrative.

Art. 12.§ 1er. Le paiement du traitement est effectué conformément aux dispositions applicables au personnel du Ministère de la Communauté flamande, par le département compétent pour l'enseignement supérieur. A ce paiement s'applique le même régime que celui qui vaut pour le personnel du Ministère de la Communauté flamande, y compris les frais de voyage et de séjour. § 2. La prise de rang pour l'obtention des augmentations triennales est fixée à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté de nomination. § 3. L'expérience utile prise en compte lors de la nomination est bonifiée dans l'ancienneté pécuniaire. § 4. Pour les déplacements dans le cadre de l'exercice de sa fonction, le commissaire-coordinateur peut utiliser une voiture mise à sa disposition par le Ministère de la Communauté flamande ou bien le Ministre peut donner annuellement la permission d'utiliser une propre voiture. Dans le dernier cas, le commissaire-coordinateur a droit à une indemnité kilométrique. L'arrêté ministériel concerné détermine le nombre maximal de kilomètres auquel s'applique l'indemnité annuelle et la puissance maximum imposable de la voiture acceptée pour le paiement de l'indemnité. Le montant de l'indemnité kilométrique est analogue au montant fixé pour le directeur général du Ministère de la Communauté flamande.

Le commissaire-coordinateur est exempté de tenir un carnet des déplacements effectués. § 5. Les personnels attribués au commissaire-coordinateur, les frais de déplacement et les frais de fonctionnement sont à charge du montant destiné à l'enseignement supérieur fourni par les instituts supérieurs, tel que visé à l'article 179, 11°, du décret.

Le logement est à charge du Ministère de la Communauté flamande.

Art. 13.§ 1er. Lorsque, pour des raisons légitimes, le commissaire-coordinateur est incapable d'exercer sa fonction pendant une période ininterrompue de plus de trois mois, ou en l'absence du titulaire ou à défaut de celui-ci, le Ministre peut désigner un intérimaire remplissant les conditions fixées à l'article 3, pour la durée de l'absence du titulaire ou jusqu'à sa désignation.

L'intérimaire jouit du même régime pécuniaire que le commissaire-coordinateur. § 2. Lors d'une absence pour des raisons légitimes pendant une période de moins de trois mois, le Ministre peut charger, de l'avis du collège des commissaires, un commissaire gouvernemental du remplacement du commissaire-coordinateur dans l'exercice de sa mission à l'égard d'un ou de plusieurs instituts supérieurs dans son ressort.

Art. 14.Le commissaire-coordinateur est mis à la retraite à l'âge de 65 ans accomplis.

Art. 15.Donnent lieu à la cessation définitive des fonctions : 1° la démission volontaire après un préavis d'au moins trente jours adressée au Ministre par lettre recommandée;2° la démission à cause de l'incapacité physique définitive constatée par le Service administratif de santé;3° la mise à la retraite pour avoir atteint l'âge de la retraite;4° la démission à cause d'une sanction disciplinaire, telle que stipulée à l'article 9 du présent arrêté;5° la démission résultant de l'obtention de deux évaluations successives avec la mention finale « insuffisant », tel qu'il est stipulé à l'article 7, § 3, du présent arrêté;6° le décès.

Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 1994.

Art. 17.Le Ministre flamand compétent pour l'enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 mai 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, E. BALDEWIJNS

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