Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 18 mai 2001
publié le 20 juin 2001

Arrêté du Gouvernement flamand portant composition du comité de suivi en vue de l'exécution du Programme flamand pour le Développement rural, période 2000-2006

source
ministere de la communaute flamande
numac
2001035669
pub.
20/06/2001
prom.
18/05/2001
ELI
eli/arrete/2001/05/18/2001035669/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 MAI 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand portant composition du comité de suivi en vue de l'exécution du Programme flamand pour le Développement rural, période 2000-2006


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, V, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Considérant que l'article 48, alinéa 3, du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements, stipule que dans le cadre d'un suivi efficace de la mise en oeuvre de la programmation du développement rural, des comités de suivi sont créés au besoin;

Considérant que l'article 41, c, du règlement (CE) n° 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), stipule dans le cadre du suivi et de l'évaluation que les rapports d'avancement doivent contenir les dispositions prises par l'autorité de gestion et par le comité de suivi;

Considérant que le Programme flamand pour le Développement rural, période 2000-2006, a été adopté par la Commission le 6octobre 2000, sous le numéro C(2000)2970;

Considérant que le chapitre 12.1 du Programme flamand pour le Développement rural, période 2000 2006, prescrit qu'un comité de gestion pour la coordination de l'exécution et du suivi de la programmation sera installé;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 février 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il importe de créer sans délai le comité de suivi et de fixer sa composition et son fonctionnement afin de procéder sans tarder au suivi de la mise en oeuvre du Programme flamand pour le Développement rural, période 2000-2006;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.§ 1er. Il est créé en Région flamande un comité de suivi, ci-après dénommé le comité.

Le comité relève du Ministre flamand chargé de la politique agricole, ci-après dénommé le Ministre flamand. § 2. Le comité a pour mission d'assurer le suivi de la mise en oeuvre du Programme flamand pour le Développement rural.

Le comité veille à ce que les dispositions nécessaires soient prises pour garantir la haute qualité et la mise en oeuvre effective du programme. § 3. Le comité rend des avis sur les rapports d'avancement annuels et fait des propositions au(x) ministre(s) compétent(s) sur le fond et à l'Union européenne sur les modifications apportées à la programmation. § 4. Le comité désigne un évaluateur indépendant, conformément à l'article 42.1 du règlement (CE) n° 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999. § 5. Le comité veille à ce qu'il soit procédé aux évaluations à mi-parcours et ex post, quant à leur contenu et leur nombre, dans les délais impartis, conformément aux articles 42 à 45 du règlement (CE) n° 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999. Cette évaluation s'effectuera à la lumière des indicateurs élaborés par la Commission.

Le suivi technique et financier se fera à la lumière des indicateurs élaborés par la Commission.

Art. 2.§ 1er. Le comité est composé de dix-huit membres et est présidé par le Ministre flamand. Les membres ont voix délibérative ou voix consultative. § 2. Les neuf membres ayant voix délibérative sont : 1° un conseiller de cabinet, proposé par le Ministre flamand des Finances, du Budget, de la Politique extérieure et des Affaires européennes;2° un conseiller de cabinet, proposé par le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie;3° un conseiller de cabinet, proposé par le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;4° un conseiller de cabinet, proposé par le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme;5° le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, président du comité;6° un conseiller de cabinet, proposé par le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture;7° un conseiller de cabinet, proposé par le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports;8° un conseiller de cabinet, proposé par le Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias;9° un représentant, le vice-président du comité, proposé par la direction générale de l'Administration de l'Agriculture et de l'Horticulture du Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture du Ministère de la Communauté flamande. § 3. Les neuf membres ayant voix consultative sont : 1° un représentant, proposé par la Commission européenne, direction générale de l'Agriculture;2° un représentant, proposé par le Conseil de la Nature et de l'Environnement de la Flandre;3° un représentant, proposé par le Conseil socio-économique de la Flandre;4° un représentant, proposé par le Conseil agricole et horticole;5° un représentant, proposé par l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Département de l'Environnement et de l'Infrastructure du Ministère de la Communauté flamande;6° un représentant, proposé par la « Vlaamse Landmaatschappij » (Société flamande terrienne);7° un représentant, proposé par l'Administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et Sites du Département de l'Environnement et de l'Infrastructure du Ministère de la Communauté flamande;8° un représentant, proposé par le Ministère fédéral des Classes moyennes et de l'Agriculture;9° un représentant, proposé par le ministre wallon chargé de la politique agricole. § 4. Le secrétariat est assuré par un membre du personnel de la direction générale de l'Administration de l'Agriculture et de l'Horticulture du Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture du Ministère de la Communauté flamande.

Art. 3.§ 1er. Le Ministre flamand nomme les membres ayant voix délibérative et les membres ayant voix consultative sur la proposition des organisations désignées, qui transmettent à cet effet par mandat une liste au Ministre flamand comptant deux fois plus de candidats que de mandats dont ils disposent. Le Ministre flamand désigne pour chaque membre un suppléant qui, en l'absence du membre, participe aux travaux du comité et est subrogé dans ses droits. Le mandat n'est pas rémunéré et ne donne droit à aucune indemnité. § 2. Le mandat des membres expire le 31 décembre 2006. Un membre dont le mandat prend fin prématurément, est remplacé par son suppléant qui achève son mandat.

Le mandat de membre prend toutefois fin à la date à laquelle l'organisation proposante notifie au Ministre flamand que le membre intéressé n'est plus son représentant. Un nouveau membre est proposé en même temps. § 3. Le comité établit un règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du Ministre flamand. § 4. Le comité se réunit au moins une fois par an.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.

Art. 5.Le Ministre flamand qui a la politique agricole dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 mai 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA

^