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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 18 mai 2001
publié le 30 juin 2001

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les critères, les conditions et les modalités de l'octroi de subventions dans le cadre du plan d'action du VESOC « Diversité et participation proportionnelle au marché de l'emploi »

source
ministere de la communaute flamande
numac
2001035681
pub.
30/06/2001
prom.
18/05/2001
ELI
eli/arrete/2001/05/18/2001035681/moniteur
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18 MAI 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les critères, les conditions et les modalités de l'octroi de subventions dans le cadre du plan d'action du VESOC « Diversité et participation proportionnelle au marché de l'emploi »


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 8 août 1988 et les lois spéciales des 12 janvier 1989, 16 janvier 1989, 5 mai 1993, 16 juillet 1993, 28 décembre 1994, 5 avril 1995, 25 mars 1996, le décret spécial du 24 juillet 1996, la loi spéciale du 4 décembre 1996 et les décrets spéciaux des 15 juillet 1997 et 14 juillet 1998, les lois spéciales des 8 février 1999 et 19 mars 1999 et le décret spécial du 18 mai 1999;

Vu le décret du 22 décembre 2000 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2001;

Vu l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, notamment les articles 12, 55 à 58 inclus et 94;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1991 réglant le contrôle budgétaire;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 9 mai 2001;

Considérant l'accord du VESOC « Emploi d'allochtones » du 8 juin 1998;

Considérant le plan d'action du VESOC « Les allochtones et une participation proportionnelle au marché de l'emploi » du 14 février 2001;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le Ministre : le Ministre flamand ayant l'emploi dans ses attributions;2° l'Administration : l'administration de l'Emploi du département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture du Ministère de la Communauté flamande;3° STC : comité subrégional de l'emploi tel que visé à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle;4° BNCTO : Comité bruxellois néerlandophone pour l'Emploi et la Formation dont la mission, les compétences et la composition sont réglées par l'accord de coopération du 4 avril 1996 entre le Gouvernement flamand et la Région de Bruxelles-Capitale;5° Equipe de coordination STC : l'équipe visée à l'article 20, § 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle;6° Comité d'accompagnement du STC : groupe de travail du VESOC, créé conformément à l'article 20, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle;7° Groupe de travail allochtones : groupe de travail du comité d'accompagnement du STC, créé conformément à l'article 20, § 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle;8° programme d'action subrégional « Participation proportionnelle au marché de l'emploi et diversité » : le volet du plan de gestion du STC en vue de concrétiser le programme annuel flamand « Allochtones et participation équivalente au marché de l'emploi » du 14 février 2001;9° demandeurs : - entreprises et organisations du secteur marchand et du secteur non marchand, telles que prévues au chapitre 3 du présent arrêté; - les organismes publics flamands tels que prévus au chapitre 3 du présent arrêté; 10° immigrés ou allochtones : les citoyens séjournant légalement en Belgique ayant une provenance socioculturelle remontant à un autre pays d'origine, qui sont devenus belges ou non et qui soit sont entrés en Belgique en tant que travailleurs étrangers ou dans le cadre d'un regroupement familial, soit ont obtenu le statut de demandeur d'asile ou de réfugié déclaré recevable, soit ont introduit une demande de régularisation dans le cadre de la loi du 22 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1999 pub. 10/01/2000 numac 1999000985 source ministere de l'interieur Loi relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume fermer relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume, ou toute personne enregistrée comme allochtone dans le cadre d'une méthode d'enregistrement approuvée par le VESOC;11° handicapé du travail : les personnes disposant d'un numéro du VFSIPH et/ou au plus d'un diplôme de l'enseignement spécial secondaire, et/ou inscrites auprès du VDBA comme ayant une capacité de travail limitée ou très limitée, ou tout handicapé du travail enregistré comme handicapé du travail dans le cadre d'une méthode d'enregistrement approuvée par le VESOC;12° travailleurs et demandeurs d'emploi d'âge avancé : de 45 à 64 ans;13° peu qualifiés : les personnes ayant au plus un diplôme de l'enseignement secondaire inférieur, ou ayant suivi une formation des classes moyennes, ou titulaires d'un diplôme étranger non agréé; 14° groupes à risques : catégories de personnes dont le taux d'activité, c.à.d. le pourcentage de personnes de la catégorie en question qui ont l'âge d'activité professionnelle (15-64 ans) et qui travaillent effectivement, est inférieur à la moyenne de l'ensemble de la population active flamande; 15° a.s.b.l. du STC : l'association sans but lucratif créée par un STC conformément à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle. CHAPITRE II. - Généralités

Art. 2.Dans les limites des crédits budgétaires approuvés en vue de la contribution flamande au plan d'action belge, en exécution des directives européennes en matière d'emploi, convenu entre le Gouvernement flamand et les partenaires sociaux flamands, des subventions et des moyens de fonctionnement peuvent être octroyés aux demandeurs qui remplissent les conditions prescrites au chapitre 3 du présent arrêté. CHAPITRE III. - Aide à l'élaboration et à l'exécution d'un plan d'action « Diversité et participation proportionnelle au marché de l'emploi » au sein d'entreprises et d'organismes

Art. 3.§ 1er. Un plan d'action « Diversité et participation proportionnelle au marché de l'emploi » au niveau de l'organisation du travail, implique l'élimination planifiée de seuils discriminatoires directs et indirects et/ou la mise en place de dispositifs visant à accroître la mobilité horizontale et verticale des membres de groupes à risques sur le marché de l'emploi à l'échelle interne et externe de l'entreprise et à diminuer leur chances de débauchage, en vue de leur participation proportionnelle et à part entière à toutes les sections et fonctions. § 2. Par démarche planifiée, on entend l'application d'une approche à quatre axes, ce qui implique : - le dépistage des problèmes à l'aide d'une liste de contrôle; - la recherche des causes des problèmes; - l'élaboration d'une stratégie de solutions; - l'exécution et l'évaluation de l'approche adoptée. § 3. Par mobilité verticale, on entend l'accès et la transition ou la promotion au sein de l'organisation du travail. § 4. Par mobilité horizontale, on entend la possibilité d'exercer un emploi au sein de chaque section de l'organisation du travail, sur la base de ses qualifications, sans avoir à subir aucune forme de discrimination directe ou indirecte, quels que soient l'origine (ethnique), le sexe, la conviction (religieuse), le handicap, l'âge ou la nature sexuelle. § 5. Par discrimination indirecte, on entend des comportements, procédures et structures qui n'entendent nullement exercer une action discriminatoire à l'encontre de certains individus et/ou groupes mais dont les effets portent systématiquement préjudice à certains groupes et/ou individus. § 6. Le plan d'action comprend une ou plusieurs des mesures et actions suivantes : examiner et optimiser la politique de sélection et de recrutement; examiner et optimiser la politique d'accueil; organiser le coaching et l'accompagnement interne de nouveaux collaborateurs de groupes à risques; (faire) organiser des formations, stages ou cours de langue néerlandaise sur le lieu de travail; (faire) organiser des entraînements ou des formations en matière de communication interculturelle, de la gestion des différences, de la lutte contre le racisme quotidien au travail; (faire) organiser des formations axées sur la transition horizontale ou verticale des membres de groupes à risques, notamment des allochtones, au sein de l'organisation; mettre en place de nouveaux canaux de recrutement assortis de mesures de recrutement actives en faveur des membres de groupes à risques, notamment des allochtones; prévoir des places de stage et d'expérience professionnelle additionnelles accompagnées pour des membres de groupes à risques, et notamment des allochtones; servir d'entreprise-pilote dans une région et/ou secteur; parallèlement à au moins l'une des actions précitées, prévoir une structure (de projet) pour l'élargissement de l'assise et pour le suivi et le pilotage de la politique de diversité et de participation proportionnelle au marché de l'emploi. § 7. Le plan d'action s'adresse au moins au groupe à risques des allochtones, mais peut être élargi à d'autres groupes à risques. § 8. En vue du renforcement de la politique de diversité et de participation proportionnelle au marché de l'emploi menée par des entreprises et organismes, des "meilleures pratiques" seront développées dans un nombre d'entreprises et organismes. Pour être retenue comme "meilleure pratique", l'entreprise ou organisme doit : 1° avoir mis sur pied un plan d'action positive dans le cadre d'un programme VESOC antérieur pour allochtones, ou avoir consenti des efforts, par le passé, pour l'égalité des chances des hommes et des femmes ou en faveur de l'insertion, dans l'entreprise, de handicapés du travail ou de travailleurs d'âge avancé;2° rendre publiques ses expériences et servir d'entreprise-pilote dans une région et/ou un secteur;3° élaborer un plan d'action contenant des engagements concrets concernant l'entrée et/ou la transition (horizontale ou verticale) des membres de divers groupes à risques, dont les allochtones;4° le plan d'action comprend en outre une ou plusieurs des actions suivantes : assurer le parrainage d'au moins une autre entreprise (qui n'appartient pas à la propre unité d'entreprise juridique ou économique) qui met sur pied une politique de diversité et de participation proportionnelle au marché de l'emploi;organiser un espace d'expérimentation pour l'essai de nouvelles méthodiques ou paquets d'entraînement qui favorisent l'intégration des membres de groupes à risques au sein de l'entreprise; coopérer au développement de nouvelles méthodiques ou actions en exécution du programme annuel VESOC 2001 et/ou du groupe pionnier TRIVISI « Diversité ».

Art. 4.§ 1er. Les demandeurs visés à l'article 1er, 8°, premier et deuxième alinéas, sont tenus à : 1° s'engager à continuer la politique de diversité et de participation proportionnelle au marché de l'emploi à l'issue de la période de subvention;2° soumettre un plan d'action tel que visé à l'article 3, ou développer une "meilleure pratique", telle que visée à l'article 3;3° prévoir un cofinancement. § 2. Sauf les demandes relatives au développement d'une "meilleure pratique", les demandeurs visés à l'article 1er, 8°, premier et deuxième alinéas, n'ont pas été subventionnés dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 1999 ou de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 fixant les critères, les conditions et les modalités de l'octroi de subventions dans le cadre du plan d'action du VESOC relatif à la problématique homme/femme.

Art. 5.§ 1er. La procédure d'agrément pour les demandeurs visés à l'article 1er, 8°, premier alinéa, à l'exclusion de ceux ne relevant pas d'un seul STC, se déroule comme suit : Les demandeurs adressent une demande au STC compétent.

Le STC vérifie les conditions prescrites à l'article 4, §§ 1er et 2 et transmet son avis à l'Administration dans les trente jours de la réception de la demande et ce au plus tard le 16 octobre 2001.

L'Administration vérifie également les conditions prescrites à l'article 4, §§ 1er et 2 dans les quatorze jours de la réception.

Les deux avis sont transmis au Ministre par l'entremise de l'Administration.

Le Ministre décide de l'octroi de la subvention, un avis positif au moins, soit du STC, soit de l'Administration, étant une condition d'approbation. § 2. La procédure d'agrément pour les demandeurs visés à l'article 1er, 8°, premier alinéa, qui ne relèvent pas d'un seul STC et ceux visés à l'article 1er, 8°, deuxième alinéa, se déroule comme suit : Les demandeurs adressent une demande à l'Administration de l'Emploi.

L'Administration et le comité d'accompagnement du STC ou, par délégation, le Groupe de travail Allochtones, vérifie les conditions prescrites à l'article 4, § 1er dans les trente jours de la réception de la demande et ce au plus tard le 16 octobre 2001.

L'Administration vérifie également les conditions prescrites à l'article 4, § 1er, dans les quatorze jour de la réception.

Les deux avis sont transmis au Ministre par l'entremise de l'Administration.

Le Ministre décide de l'octroi de la subvention, un avis positif au moins étant une condition d'approbation. § 3. Lorsque le montant global des demandes dépasserait les 1 852 500 EUR pour l'exécution des plans « Diversité et participation proportionnelle au marché de l'emploi » et les 247 000 EUR pour le développement de "meilleures pratiques", l'Administration et le comité d'accompagnement du STC ou, par délégation, le Groupe de travail Allochtones, établissent conjointement un ordre de préséance motivé des 15 dernières demandes introduites pour le subventionnement des plans d'action et des cinq dernières demandes introduites pour le subventionnement des "meilleures pratiques" sur la base des critères prévus à l'article 4, l'objectif étant de retenir au moins 5 plans d'action « Diversité et participation proportionnelle au marché de l'emploi » et une "meilleure pratique" par STC.

Art. 6.Les STC font parvenir à l'Administration, tous les six mois, un rapport de suivi sur l'exécution globale des plans d'action et des "meilleures pratiques". Après avoir été discuté au sein du comité d'accompagnement ou, par délégation, au sein du Groupe de travail Allochtones, ce rapport est transmis au Ministre.

Art. 7.§ 1er. En cas d'octroi d'une subvention, le demandeur a droit à une intervention à concurrence des 2/3 dans les frais exposés dans le cadre du plan d'action ou du développement d'une "meilleure pratique" et ce à concurrence de 12 350 euros au maximum. § 2. Sont pris en compte pour le financement, les frais salariaux à concurrence des 4/5 au maximum de la subvention accordée et les moyens de fonctionnement affectés à l'exécution du plan d'action. Seuls les frais découlant de la préparation et de l'exécution des actions spécifiques prévues par le plan d'action « Diversité et participation proportionnelle au marché de l'emploi » sont subventionnables.

Sont par conséquent non admises aux subventions : - la simple insertion de membres de groupes à risques dans le processus de production; la subvention ne peut être affectée comme prime d'insertion; - l'acquisition de biens d'investissement généraux; - la formation technique générale du personnel. § 3. Tous les frais doivent être justifiés. § 4. La subvention n'est en aucun cas cumulable avec une autre subvention pour les mêmes frais salariaux et moyens de fonctionnement. CHAPITRE IV. - Actions subrégionales « Diversité et participation proportionnelle au marché de l'emploi »

Art. 8.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires approuvés en vue de la contribution flamande au plan d'action belge, en exécution des directives européennes en matière d'emploi, convenu entre le Gouvernement flamand et les partenaires sociaux flamands, des subventions peuvent être octroyées en vue de l'aide à certaines actions bien déterminées des programmes d'action subrégionaux « Diversité et participation proportionnelle au marché de l'emploi ». § 2. Les actions suivantes sont subventionnables : - une campagne d'information et de sensibilisation uniforme et de grande envergure, mise au point au niveau flamand par les STC, et organisée par le canal des médias locaux et régionaux; - une offre de formation organisée de manière décentralisée, mise au point au niveau flamand en concertation avec les STC. Ces moyens servent à appuyer la prospection subrégionale en vue de sensibiliser les entreprises à une gestion du personnel axée sur la diversité, et doivent permettre une dynamique accélérée, une assise élargie et un renforcement du savoir-faire des organisations de la région. § 3. Le montant maximum des subventions allouées pour l'aide à la campagne d'information et de sensibilisation et pour l'offre de formation organisée de manière décentralisée, est de 322 270 euros. § 4. Les programmes d'action subrégionaux comprennent au moins l'amorce d'une approche intégrée en faveur de plusieurs groupes à risques, dont celui des allochtones et visent un objectif quantitatif portant sur le nombre d'organisations de travail dans la sous-région qui, dans le délai de validité du programme annuel flamand, bénéficient de l'aide du STC pour le démarrage, l'élargissement ou le renforcement de leur plan d'action « Diversité et participation proportionnelle au marché de l'emploi ». § 5. Le plan d'action subrégional « Diversité et participation proportionnelle au marché de l'emploi » s'articule autour des axes suivants : 1° l'aide aux organisations (régionales) de groupes à risques, ainsi que la concertation, le réseautage et la coopération avec celles-ci;2° l'aide aux entreprises, organismes et administrations locales pour le démarrage et la mise en oeuvre de plans d'action « Diversité et participation proportionnelle au marché de l'emploi », en collaborant à la mise au point, l'adaptation et la diffusion d'outils GRH;3° la collaboration avec les acteurs intermédiaires du marché de l'emploi, dont les secteurs et les fonds sectoriels, les organisations patronales et syndicales, les initiatives de formation, les administrations locales, etc.

Art. 9.Le STC fait parvenir à l'Administration, tous les six mois, un rapport de suivi sur l'exécution globale de son plan d'action et des "meilleures pratiques". Après avoir été discuté au sein du comité d'accompagnement ou, par délégation, au sein du Groupe de travail allochtones, ce rapport est transmis au Ministre. CHAPITRE V. - Aide centrale et développement de produits et soutien des parcours qualifiants

Art. 10.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires approuvés en vue de la contribution flamande au plan d'action belge, en exécution des directives européennes en matière d'emploi, convenu entre le Gouvernement flamand et les partenaires sociaux flamands, des subventions et des moyens de fonctionnement peuvent être octroyés à l'aide centrale et au développement de produits lors de la mise en oeuvre du programme annuel VESOC « Diversité et participation proportionnelle au marché de l'emploi » pour 2001 et au soutien et développement de parcours qualifiants visant à accroître les chances des groupes à risques, notamment des allochtones, sur le marché de l'emploi. § 2. Le montant maximum des subventions allouées pour l'ensemble des postes concernant l'appui de la politique d'action positive et le développement de "meilleures pratiques" dans des entreprises et des organismes, la mise en oeuvre des plans d'action subrégionaux, l'appui et le développement de produits centralisés et le développement de parcours qualifiants, s'élève à 2 726 830 EUR. CHAPITRE VI. - Contrôle et dispositions finales

Art. 11.§ 1er. Les articles mentionnés à la première colonne du tableau ci-dessous concernent le présent arrêté. En ce qui concerne les montants exprimés en EUR à la deuxième colonne du tableau, les montants exprimés en BEF à la troisième colonne sont valables à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2001 inclus.

Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Les montants exprimés en EUR aux articles 5, 7, 12 et 13 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 12.Les membres du personnel de la Division de l'inspection de l'Emploi du Ministère de la Communauté flamande sont habilités à contrôler sur place l'affectation des fonds octroyés.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 18 mai 2001.

Art. 14.Le Ministre flamand qui a la Politique de l'emploi dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 mai 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT

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