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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 18 mai 2018
publié le 21 juin 2018

Arrêté du Gouvernement flamand portant adaptation de l'indemnité des présidents des plates-formes locales de concertation, de la commission de médiation, de la commission des droits de l'élève et de la commission de bonne administration

source
autorite flamande
numac
2018012592
pub.
21/06/2018
prom.
18/05/2018
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18 MAI 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand portant adaptation de l'indemnité des présidents des plates-formes locales de concertation, de la commission de médiation, de la commission des droits de l'élève et de la commission de bonne administration


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, l'article 15, § 7, remplacé par le décret du 21 mars 2014 ;

Vu le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, sanctionné par le décret du 17 décembre 2010, l'article 294, § 8, remplacé par le décret du 21 mars 2014 ;

Vu la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement en date du 28 octobre 2016, sanctionnée par le décret du 23 décembre 2016, les articles VII.2, VIII.4, § 2, et l'article VIII.8, § 3 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2002 relatif aux plates-formes locales de concertation concernant l'égalité des chances en éducation ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 septembre 2002 relatif à la Commission des droits de l'élève ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 septembre 2002 relatif à la Commission de bonne administration ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015 modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand et portant continuation de l'exécution du décret du 21 mars 2014 relatif à des mesures pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques ;

Vu l'accord du Ministre flamand, chargé du budget, donné le 25 janvier 2018 ;

Vu le protocole n° 77 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné ;

Vu le protocole n° 82 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité flamand de négociation de l'éducation de base ;

Vu l'avis n° 63.137/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 avril 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 3, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2002 relatif aux plates-formes locales de concertation concernant l'égalité des chances en éducation, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, le montant « 2.500 euros » est remplacé par le montant « 4.000 euros » et le montant « 1.860 euros » est remplacé par le montant « 3.000 euros » ; 2° dans l'alinéa 3, les mots « est octroyée à l'indice 100 % et » sont supprimés, et le mot « visé » est remplacé par le mot « mentionné », et les mots « , et cet indice est appliqué à 75 % » sont insérés après les mots « de la compétitivité du pays ».

Art. 2.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 septembre 2002 relatif à la Commission des droits de l'élève, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le montant « 2.500 euros » est remplacé par le montant « 4.000 euros » ; 2° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « L'indemnité est adaptée annuellement, compte tenu de l'indice à la consommation mentionné au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, et cet indice est appliqué à 75 %.».

Art. 3.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 septembre 2002 relatif à la Commission de bonne administration, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le montant « 2.480 euros » est remplacé par le montant « 4.000 euros » ; 2° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « L'indemnité est adaptée annuellement, compte tenu de l'indice à la consommation mentionné au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, et cet indice est appliqué à 75 %.». 3° l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 4, est complété par les mots « si les séances ont lieu en tout ou en partie en dehors des heures de service normales ».

Art. 4.A l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015 modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand et portant continuation de l'exécution du décret du 21 mars 2014 relatif à des mesures pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, le montant « 2.500 euros » est remplacé par le montant « 4.000 euros » ; 2° il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : « L'indemnité est adaptée annuellement, compte tenu de l'indice à la consommation mentionné au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, et cet indice est appliqué à 75 %.».

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2017.

Art. 6.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 mai 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS

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