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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 18 mars 2011
publié le 15 avril 2011

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de l'article 5, § 1er, 2°, e), du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding »

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15/04/2011
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18/03/2011
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18 MARS 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de l'article 5, § 1er, 2°, e), du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle)


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », notamment l'article 5, § 1er, 2°, e), inséré par le décret du 19 décembre 2008;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2009 portant exécution de l'article 5, § 1er, 2°, e), du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public 'Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding' (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle);

Vu l'avis du conseil d'administration du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », rendu le 2 juin 2010;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 20 janvier 2011;

Vu l'avis 49 205/1 du Conseil d'Etat, donné le 17 février 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° le décret : le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding »;2° le VDAB : le "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding", visé à l'article 3, § 1er du décret;3° les travailleurs : les travailleurs visés à l'article 5, § 1er, 2°, e) du décret et les personnes y assimilées, visées à l'article 2, alinéa deux;4° le SERR : le Conseil socio-économique de la Région, visé à l'article 12 du décret du 7 mai 2004 relatif au statut, au fonctionnement, aux tâches et aux compétences des partenariats régionaux agréés, des conseils socio-économiques de la région et des comités de concertation socio-économiques régionaux, dans le ressort territorial duquel l'entreprise ou l'association sans but lucratif, visée à l'article 5, § 1er, 2°, e) du décret exerce ses activités;5° l'accompagnement d'outplacement : l'ensemble des conseils et services d'accompagnement qu'un tiers, sur ordre de l'employeur en restructuration ou d'une entreprise faisant l'objet d'une fermeture, fournit individuellement ou en groupe afin de permettre à un travailleur de trouver un emploi chez un nouvel employeur ou de développer une activité professionnelle comme indépendant dans les plus brefs délais;6° le conseil d'administration : le conseil d'administration du "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding", visé à l'article 7 du décret;7° le demandeur : le curateur, le liquidateur, le repreneur, l'employeur ou son représentant légal qui introduit une demande d'une intervention dans les frais liés aux activités de réinsertion. CHAPITRE 2. - Champ d'application

Art. 2.Les activités susceptibles de contribuer à la réinsertion des travailleurs concernent l'accompagnement d'outplacement ou des formations nécessaires à la préservation et le renforcement de l'employabilité sur le marché de l'emploi et la certification des compétences acquises.

Les personnes suivantes peuvent être assimilées aux travailleurs : 1° les indépendants faillis;2° les aidants des indépendants faillis;3° les travailleurs qui ont travaillé à l'entreprise en état de faillite jusqu'à un an avant le jugement de faillite. Les travailleurs qui ne doivent plus être disponibles pour le marché général de l'emploi, visés au chapitre V de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, ne bénéficient d'un accompagnement d'outplacement que lorsqu'ils en font explicitement la demande. CHAPITRE 3. - Procédure de la demande d'une intervention dans les frais liés aux activités de réinsertion

Art. 3.La demande d'une intervention est introduite par le demandeur et doit être cosignée par les organisations représentatives des travailleurs qui étaient représentées dans le conseil d'entreprise ou, à défaut d'un conseil d'entreprise, par la délégation syndicale pour la catégorie de personnes pour laquelle l'intervention est demandée ou, à défaut d'un conseil d'entreprise et d'une délégation syndicale, par les organisations représentatives des travailleurs, représentées dans le Comité de Concertation socio-économique régional ou dans le comité paritaire compétent, lorsque la demande ne concerne qu'une partie des travailleurs.

Art. 4.§ 1er. La demande est introduite auprès du VDAB au moyen du formulaire approprié, disponible sous forme informatisée. La demande peut être introduite de façon électronique. § 2. Pour l'entreprise et l'association sans but lucratif, visée à l'article 5, § 1er, 2°, e), 1° et 2° et 5° du décret, la demande d'une intervention doit être introduite dans les trente jours calendaires après la désignation du demandeur ou dans les trente jours calendaires après la reprise.

Pour l'entreprise, visée à l'article 5, § 1er, 2°, e), 3° du décret, la demande d'une intervention doit être introduite dans les trente jours calendaires après le concordat judiciaire.

Pour l'entreprise, visée à l'article 5, § 1er, 2°, e), 4° du décret, la demande d'une intervention doit être introduite dans les trente jours calendaires avant l'avis du premier licenciement pour lequel l'intervention est demandée.

Le délai visé aux alinéas deux et trois, peut être prolongé à soixante jours calendaires au maximum moyennant une demande motivée du demandeur ou d'un des représentants représentatifs des travailleurs avant l'échéance du délai visé aux alinéas deux et trois. § 3. Les demandes introduites en dehors des délais visés au paragraphe 2 sont irrecevables.

Les demandes incomplètes introduites dans les délais visés au paragraphe 2, peuvent être complétées dans une période de quatorze jours calendaires à compter de la date à laquelle l'information manquante a été demandée. Après l'échéance de ce délai le VDAB peut déclarer la demande irrecevable lorsque l'information dont il dispose ne permet pas de vérifier s'il a été satisfait à toutes les conditions imposées. § 4. Le demandeur est tenu d'introduire une demande lorsqu'un des représentants représentatifs des travailleurs le demande.

Lorsque le demandeur omet d'introduire une demande dans les délais, visés au paragraphe 2, le VDAB peut d'office démarrer la procédure de demande.

Art. 5.§ 1er. Une liste actuelle des travailleurs, répartis par sexe, âge et comité paritaire doit être jointe à la demande, et, au cas où l'intervention ne serait pas demandée pour tous les travailleurs, la mention des personnes faisant l'objet de la demande d'intervention. § 2. Pour l'association sans but lucratif, visée à l'article 5, § 1er, 2°, e), 2° du décret, une copie du jugement de la dissolution judiciaire de l'association pour insolvabilité notoire, est également jointe à la demande. § 3. Pour l'association sans but lucratif, visée à l'article 5, § 1er, 2°, e), 5° du décret, une copie de la décision de l'assemblée générale de procéder à une liquidation volontaire pour cause d'insolvabilité notoire est également jointe à la demande. § 4. Pour l'entreprise visée à l'article 5, § 1er, 2°, e), 3°du décret, la demande doit, outre la décision judiciaire, être assortie d'une preuve écrite indiquant que les représentants représentatifs des travailleurs ont été mis au courant de la demande auprès du fonds d'intervention sociale. § 5. Pour l'entreprise visée à l'article 5, § 1er, 2°, e), 4° du décret, la demande doit, outre une preuve écrite que les représentants représentatifs des travailleurs ont été mis au courant de la demande auprès du fonds d'intervention sociale, être assortie des pièces justificatives démontrant que l'entreprise n'a pas suffisamment de ressources financières pour financer un accompagnement d'outplacement elle-même vu que la continuité de l'entreprise est mise en péril par des difficultés susceptibles de mener à la cessation des paiements à court terme, telles : 1° l'attestation de la reconnaissance en tant qu'entreprise en difficulté;2° les comptes annuels approuvés et déposés des deux dernières années d'exploitation;3° les rapports financiers périodiques des six derniers mois.

Art. 6.§ 1er. Après réception de la demande le VDAB examine si toutes les conditions imposées ont été remplies.

Dans les cinq jours ouvrables de la réception du dossier, le VDAB transmet le résultat de cet examen en même temps qu'une copie du dossier au conseil d'administration. § 2. Le conseil d'administration décide de la demande d'une intervention dans un délai de cinq jours ouvrables, à compter de la date d'envoi par le VDAB. La décision du conseil d'administration est notifiée au demandeur par lettre recommandée. § 3. Pour les demandes relatives à l'accompagnement d'outplacement d'un maximum de cinquante travailleurs, le conseil d'administration prend une décision générale. S'il a été satisfait à toutes les conditions imposées et que la demande est conforme à la décision générale du conseil d'administration, le VDAB accordera l'intervention. CHAPITRE 4. - Conditions et règles relatives au paiement des frais

Art. 7.§ 1er. Le déroulement et les résultats de la mission d'accompagnement sont suivis par un groupe de pilotage ad hoc. § 2. Le groupe de pilotage ad hoc est composé comme suit : 1° le VDAB (président);2° le demandeur;3° les représentants des organisations représentatives des travailleurs, visées à l'article 3;4° le cas échéant, un représentant de l'organisme sectoriel de formation. Seuls le demandeur et les représentants des organisations représentatives des travailleurs ont droit de vote.

Le groupe de pilotage ad hoc peut se faire assister par des experts. § 3. Le groupe de pilotage ad hoc a les missions suivantes : 1° désigner nominativement les travailleurs à qui une intervention est octroyée;2° approuver le rapport intérimaire et le rapport final;3° décider du bureau d'outplacement à qui la mission est confiée.Le groupe de pilotage doit consulter différents prestataires de services à cette fin, à moins : a) qu'une convention collective de travail n'ait été conclue dans le secteur concerné, aux termes de laquelle un ou plusieurs bureaux d'outplacement ont été désignés pour assurer l'accompagnement d'outplacement dans le secteur concerné pour une période plus longue, à condition que la durée de la convention soit inférieure à deux ans et que le bureau d'outplacement ait été désigné conformément à la législation sur les marchés publics;b) qu'à défaut d'une convention collective de travail, le groupe de pilotage ad hoc ne décide de désigner un bureau d'outplacement à travers le groupe de pilotage permanent, visé à l'article 8, § 1er, qui désigne un ou plusieurs bureaux d'outplacement pour assurer l'accompagnement d'outplacement dans la région ou sous-région concernée pour une période plus longue, à condition que la durée de la convention soit inférieure à deux ans et que le bureau d'outplacement ait été désigné conformément à la législation sur les marchés publics;4° définir la façon dont l'intervention supplémentaire, visée à l'article 10, § 2, sera répartie. § 4. Le fonctionnement du groupe de pilotage ad hoc est réglé dans un règlement d'ordre intérieur, approuvé par le conseil d'administration.

Le règlement d'ordre intérieur définit au minimum : 1° les compétences du président;2° les modalités de convocation et de délibération;3° la périodicité des réunions;4° la publication des actes;5° le quorum requis pour que le groupe de pilote ad hoc puisse valablement délibérer.

Art. 8.§ 1er. Pour les entreprises et associations sans but lucratif employant au maximum cinquante travailleurs au moment du licenciement, un groupe de pilotage permanent remplaçant le groupe de pilotage ad hoc, visé à l'article 7, est établi au sein du ressort territorial de chaque SERR. § 2. Ce groupe de pilotage permanent se compose : 1° du VDAB (président);2° des représentants des organisations représentatives des travailleurs, désignés par le SERR;3° des représentants des organisations représentatives des employeurs, désignés par le SERR;4° le cas échéant, d'un représentant de l'organisme sectoriel de formation concerné;5° à sa demande, du demandeur. Seuls le demandeur et les représentants des organisations représentatives des travailleurs et des organisations représentatives des employeurs ont droit de vote.

Le groupe permanent de pilotage peut se faire assister par des experts et organiser des groupes de travail temporaires. § 3. Le groupe de pilotage permanent a les tâches suivantes : 1° désigner nominativement les travailleurs à qui une intervention est octroyée;2° approuver le rapport intérimaire et le rapport final;3° décider à quel bureau d'outplacement la mission est confiée, conformément à la législation sur les marchés publics, à moins qu'une convention collective de travail n'ait été conclue au sein du secteur en question, aux termes de laquelle un ou plusieurs bureaux d'outplacement ont été désignés pour une période plus longue pour prendre en charge l'accompagnement d'outplacement dans le secteur concerné, à condition que la durée de la convention soit inférieure à deux ans et que le bureau d'outplacement ait été désigné conformément à la législation sur les marchés publics;4° définir la façon dont l'intervention supplémentaire, visée à l'article 10, § 2, sera répartie. § 4. Le fonctionnement du groupe de pilotage permanent est réglé dans un règlement d'ordre intérieur, approuvé par le conseil d'administration.

Le règlement d'ordre intérieur définit au minimum : 1° les compétences du président;2° le mode de convocation et de délibération;3° la périodicité des réunions;4° la publication des actes;5° le quorum requis afin que le groupe de pilotage permanent puisse valablement délibérer;6° la désignation du groupe de pilotage permanent compétent lorsque l'entreprise ou l'association sans but lucratif précitée est active dans des ressorts territoriaux de différents SERR.

Art. 9.Le bureau d'outplacement s'engage à accomplir cette mission conformément au code complémentaire de déontologie annexé au présent arrêté et informe le groupe de pilotage de la cellule d'emploi du déroulement et des résultats de la mission d'accompagnement.

Art. 10.§ 1er. L'intervention est de 2290 euros, T.V.A. incluse, par travailleur accompagné et ne peut être affectée qu'au paiement des coûts des activités se rapportant à l'accompagnement d'outplacement, en faveur des travailleurs licenciés d'entreprises ou d'associations sans but lucratif visées à l'article 5, § 1er, 2°, e) du décret. § 2. L'intervention, visée au § 1er, est complétée d'une intervention supplémentaire d'au maximum 575 euros, T.V.A. incluse, par travailleur accompagné et ne peut être affectée qu'à la formation nécessaire à la préservation et au renforcement de l'employabilité sur le marché de l'emploi et à la certification de compétences acquises.

En cas de la non utilisation, ou de l'utilisation partielle de l'intervention supplémentaire de certains travailleurs, la partie restante de l'intervention peut être affectée aux autres travailleurs, à condition que l'intervention supplémentaire par travailleur accompagné individuel ne dépasse pas les 2865 euros. Les dépenses dans le cadre de cette intervention supplémentaire sont justifiées et facturées séparément. § 3. Le bureau d'outplacement reçoit, en compensation des frais de fonctionnement, lors du paiement de la première tranche et en sus des montants visés aux § § 1er et 2, un montant forfaitaire de 57 euros, T.V.A. incluse, pour chaque travailleur avec qui le bureau d'outplacement a pris contact. § 4. Les montants visés aux § § 1er à 3 inclus, sont ajustés le premier janvier de chaque année à l'évolution de l'indice de santé des prix à la consommation du mois de décembre qui précède, étant entendu que le premier ajustement a lieu 1er janvier 2011. L'ajustement est calculé selon la formule : montant x indice nouveau/indice novembre 2008. § 5. Lorsque le demandeur peut récupérer la T.V.A. que le bureau d'outplacement a facturée pour l'accompagnement d'outplacement payé par le VDAB, le VDAB peut recouvrir l'intervention accordée à concurrence de la T.V.A. récupérée.

Art. 11.Le VDAB rembourse au bureau d'outplacement les frais encourus pour les activités visées à l'article 2.

Le paiement est effectué comme suit : 1° une première tranche de 55 % de l'intervention maximale est payée après que le bureau d'outplacement a signé le contrat d'outplacement et a transmis une liste reprenant le nombre de travailleurs qui ont indiqué vouloir participer à l'accompagnement, conformément au modèle mis à la disposition par le VDAB;2° une deuxième tranche de 30 % de l'intervention maximale est payée après échéance de la moitié de la durée de la mission et après présentation d'un rapport de fond et d'un rapport financier intérimaire sur les activités pour lesquelles une intervention a été accordée.Le rapport est établi conformément au modèle que le VDAB a mis à la disposition; 3° le solde d'au maximum 15 % de l'intervention maximale est payée sur présentation d'un rapport final, assorti de toutes les pièces justificatives justifiant les prestations fournies dans le cadre du contrat d'outplacement et après que le bureau d'outplacement a remis au VDAB, pour chaque participant qui n'est pas mis au travail, un rapport individuel, conformément au modèle mis à la disposition par le VDAB. Les documents, visés au 1°, 2° et 3°, doivent être introduits par le demandeur auprès du VDAB.

Art. 12.Après réception du rapport final, le VDAB définit le total de l'intervention due sur la base des activités acceptées et prouvées dans le cadre de l'accompagnement organisé.

Le bureau d'outplacement rembourse au VDAB les montants reçus en trop ou à tort sur simple demande. CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 13.L'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2009 portant exécution de l'article 5, § 1er, 2°, e), du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public 'Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding' (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) est abrogé.

Art. 14.Les bureaux d'outplacement désignés sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006 portant exécution du décret du 18 mai 1999 portant création d'un Fonds de réinsertion et sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2009 portant exécution de l'article 5, § 1er, 2°, e), du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) poursuivent leur mission comme convenu.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 16.Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 mars 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS

Annexe Code complémentaire de déontologie, visé à l'article 9

Article 1er.Le bureau d'outplacement invite tous les travailleurs par écrit à une réunion d'information aussitôt après sa désignation. Si les participants ne réagissent pas à l'invitation, le bureau d'outplacement prend contact avec ces travailleurs par téléphone. Par cette occasion, le bureau donne une image claire et objective de ses services et procédures. Il clarifie ses objectifs, méthodes et le contexte de son intervention et attire l'attention des travailleurs sur leurs obligations en la matière et les conséquences éventuelles d'une non-participation.

Lorsque la mission concerne moins de dix travailleurs, l'information peut aussi être fournie individuellement.

Art. 2.Le bureau d'outplacement organise la réunion d'information en concertation avec le VDAB et, si possible, en concertation avec un ou plusieurs représentants syndicaux représentatifs au moment le plus propice et le plus proche possible de la résidence des travailleurs concernés ou de l'endroit où l'entreprise est ou était située. Il tient pour cela compte de la composition et du profil du groupe-cible.

La réunion d'information a comme objectif : 1° de fournir un premier accueil aux travailleurs;2° d'informer les travailleurs in extenso de l'accompagnement;3° d'encourager les travailleurs à participer à l'accompagnement et de les informer sur les conséquences d'une non-participation;4° de fixer la date et l'heure de l'entretien d'entrée.

Art. 3.L'accompagnement d'outplacement est accessible à tous les travailleurs. Au cas où il y aurait des personnes parmi les participants à l'accompagnement qui ont déjà un emploi, le bureau d'outplacement est tenu, s'il s'avère nécessaire, d'organiser l'accompagnement en faveur de ces personnes de telle façon qu'elles peuvent suivre l'accompagnement (par l'organisation de séances du soir ou du week-end, de séances matinales et dans l'après-midi p.ex., afin de tenir compte de travail en équipes, ou de séances individuelles).

Art. 4.Après l'inscription, le bureau d'outplacement remet la liste des participants et des non-participants au VDAB, avec mention des raisons de non-participation. Par participant, une attestation d'accompagnement d'outplacement est remise au VDAB.

Art. 5.Le bureau d'outplacement tient une fiche par personne accompagnée, énumérant les moments de contact et décrivant le contenu de ce contact brièvement. Le bureau d'outplacement remet cet aperçu au groupe de pilotage concerné et aux services d'inspection et d'audit lorsque ceux-ci en font la demande. Le bureau d'outplacement fait rapport au groupe de pilotage concerné conformément au modèle mis à la disposition par le VDAB.

Art. 6.Le bureau d'outplacement organise un accompagnement d'outplacement collectif ou individuel, tenant compte de la composition du groupe (quant à la formation, l'âge, l'expérience, le secteur, la région etc), en concertation avec le groupe de pilotage et après approbation du programme par le groupe de pilotage.

Dans le cas d'un accompagnement d'outplacement collectif, les participants ont, dans un premier temps, droit à une offre d'accompagnement hebdomadaire. Dans une phase suivante cette fréquence peut être réduite, après concertation avec le groupe de pilotage. Dans le cas d'un accompagnement d'outplacement collectif, les séances de groupe peuvent s'alterner avec des séances individuelles. Pour les séances de groupe, un groupe se compose de douze participants au maximum.

Dans le cas d'un accompagnement d'outplacement individuel, la fréquence de l'accompagnement est définie en concertation avec le groupe de pilotage.

Le bureau d'outplacement doit tenir une liste de présences, à signer par les participants, tant pour les séances individuelles que collectives.

Art. 7.Lors de la décision de l'endroit où aura lieu l'accompagnement d'outplacement, il doit être tenu compte de la mobilité du travailleur. Lors de l'évaluation de la mobilité du travailleur, il doit être tenu compte de l'aptitude physique du travailleur, de son lieu de travail habituel, de la disponibilité de transports en commun ou de propres moyens de transport et de la durée, des frais et de la fréquence du déplacement.

Art. 8.L'accompagnement d'outplacement comprend au moins les services suivants : 1° l'offre d'un préconseil à l'employeur et, dès que la décision de licenciement a été prise, la concertation avec l'employeur sur le calendrier du take-out et l'organisation de l'accompagnement, sauf en cas de faillite.2° un entretien individuel de take-out avec chaque travailleur ou une réunion d'information pour des groupes de travailleurs, à un endroit convenu entre le groupe de pilotage et le bureau d'outplacement, aussitôt après la publication de la restructuration, sauf en cas de faillite;3° l'inscription du travailleur, informant celui-ci expressément des éventuelles conséquences d'une non-inscription;4° l'entretien d'entrée avec le travailleur;5° la remise au travailleur d'un plan d'action individuel servant à clarifier les étapes à suivre, l'entraînement, le suivi de l'état d'avancement et la durée de l'accompagnement et des services auxquels il peut faire appel;6° un diagnostic approfondi, comprenant : a) l'auto-analyse professionnelle et personnelle du travailleur établie sous l'accompagnement de son conseiller;b) la définition et validation des objectifs de carrière sur la base de l'auto-analyse;c) l'analyse du marché (définition des groupes cibles);7° l'assistance lors de la rédaction du curriculum vitae du travailleur et de la lettre accompagnante sur la base du diagnostic approfondi;8° un entraînement en techniques d'interview, adoptant toutes les techniques appropriées;9° la familiarisation du travailleur avec les tests psychotechniques;10° la familiarisation du travailleur avec les techniques d'entretien et de prises de contact;11° la rédaction d'un plan d'action marketing et le lancement d'une campagne de recherche avec tous les moyens appropriés;12° l'appui logistique et administratif; 13° l'assistance et l'accompagnement du travailleur pendant la campagne de recherche, e.a sous la forme d'entretiens réguliers entre le conseiller et le travailleur en vue : a) de l'évaluation de l'action par le travailleur;b) de la dynamisation de la campagne;c) d'un entraînement continué, le cas échéant;d) de conseils;e) de trouver de nouvelles opportunités;f) d'approfondir la campagne de recherche;g) de l'encouragement;h) du soutien psychologique;14° le soutien par un psychologue associé au bureau d'outplacement, à la demande du travailleur;15° l'accompagnement en vue de la création ou la reprise d'une entreprise ou de l'exercice d'une activité indépendante, à la demande du travailleur;16° des conseils sur la négociation avec le nouvel employeur (à l'inclusion des conseils sur le contrat d'emploi);17° l'accompagnement en vue d'une intégration aisée dans le nouvel environnement professionnel avant l'entrée dans la nouvelle entreprise et pendant la phase initiale;18° la rédaction d'un bilan de compétences, conformément au modèle mis à la disposition par le VDAB.

Art. 9.Le bureau d'outplacement ne peut demander aucune compensation au travailleur, non plus pour les formations ou procédures relatives à la reconnaissance de compétences acquises.

Art. 10.Le bureau d'outplacement fait rapport au groupe de pilotage, conformément aux modèles et à la fréquence imposée par le VDAB, à travers d'entre autres : 1° un rapport de démarrage après le démarrage de l'accompagnement et l'inscription des candidats;2° un rapport intérimaire, au minimum à mi-chemin de l'accompagnement;3° un rapport final après la fin de l'accompagnement. Dans son rapport final le bureau d'outplacement fait entre autres rapport des initiatives prises afin d'assurer la transition aisée vers le VDAB.

Art. 11.Au terme de l'accompagnement, le bureau d'outplacement remet les données des participants qui n'ont pas encore trouvé d'emploi, au VDAB afin de permettre une transition aisée dans l'accompagnement. A cette occasion, un rapport individuel est dressé par personne, contenant le programme suivi et l'approche ultérieure pour sa réorientation sur le marché de l'emploi.

Art. 12.Au terme d'une formation, le travailleur reçoit une attestation de formation, sur laquelle le contenu didactique ou, au cas où les compétences auraient été testées, les compétences acquises au cours de la formation sont indiqués.

Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2011 portant exécution de l'article 5, § 1er, 2°, e), du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public 'Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding' (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS

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