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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 18 mars 2016
publié le 13 avril 2016

Arrêté du Gouvernement flamand portant la subvention générale de fonctionnement aux exploitants d'un réseau public de distribution d'eau

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autorite flamande
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2016035662
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13/04/2016
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18/03/2016
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18 MARS 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand portant la subvention générale de fonctionnement aux exploitants d'un réseau public de distribution d'eau


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, notamment l'article 16bis, § 3, alinéa 3 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 février 2005 portant attribution de la subvention générale de fonctionnement aux exploitants d'un réseau public de distribution d'eau ;

Vu l'accord de la Ministre flamande chargée du budget, donné le 30 septembre 2015 ;

Vu l'avis 58.928/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 mars 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° exploitant : l'exploitant des réseaux publics de distribution d'eau, visé à l'article 2, 3°, du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine ; 2° contrôleur économique : l'instance qui est chargée du contrôle économique, visé à l'article 10.2.3, § 1er, alinéa 2, 8°, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ; 3° la SA Aquafin : la société anonyme visée à l'article 32septies, § 1er, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution.

Art. 2.Dans le cadre de l'intérêt public, et en aide à la concrétisation de l'obligation d'assainissement supracommunale visée à l'article 6bis du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, une subvention générale de fonctionnement telle que visée à l'article 16bis, § 3, du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, est attribuée aux exploitants.

La subvention de fonctionnement est payée par acomptes comptabilisés avec un décompte définitif.

La subvention de fonctionnement payée est affectée à la concrétisation de l'obligation d'assainissement supracommunale.

Le Contrôleur économique surveille les flux financiers dans le cadre de l'assainissement supracommunal des eaux usées, surveille le paiement des acomptes de la subvention générale de fonctionnement et détermine le décompte provisoire et le décompte définitif de la subvention générale de fonctionnement.

Art. 3.Les paiements des acomptes et des comptabilisations des soldes après décompte des subventions générales de fonctionnement s'effectuent via le Minafonds. CHAPITRE 2. - Détermination des acomptes de la subvention générale de fonctionnement

Art. 4.Le calcul des acomptes payés aux exploitants d'une année n se fait sur la base d'une clé de répartition et du budget disponible de la subvention générale de fonctionnement de ladite année n. Une année consiste en deux semestres qui courent chacun de janvier à juin inclus et de juillet à décembre inclus.

Les exploitants fixent la clé de répartition par semestre, en tenant compte au moins de la charge polluée à assainir par exploitant, et transmettent la clé de répartition pour le semestre 1 au plus tard le 30 novembre de l'année n-1 et la clé de répartition pour le semestre 2 au plus tard le 30 mai de l'année n au Contrôleur économique. En cas de dépassement de ces délais, la dernière clé de répartition connue s'applique ou le Contrôleur économique peut fixer une clé de répartition.

Art. 5.§ 1er. Les exploitants établissent un schéma de financement pour l'année n, en concertation avec la SA Aquafin, sur la base des indemnités que la SA Aquafin doit facturer pour l'année n et des revenus de la contribution et de l'indemnité à payer par les exploitants pour l'année n. Les dispositions reprises dans le schéma de financement s'appliquent à tous les exploitants.

Le schéma de financement comprend par semestre également deux dates de paiement des acomptes et une ventilation du budget disponible de la subvention de fonctionnement sur les dates de paiement, compte tenu d'une utilisation de 90 % au maximum du budget disponible au premier semestre.

Les exploitants transmettent le schéma financier au plus tard le 30 novembre de l'année n-1 au Contrôleur économique. En cas de dépassement de ce délai ou si les exploitants ne transmettent pas de schéma de financement, le schéma de financement est fixé comme suit pour l'année n : 1° semestre 1 : 25 % du budget disponible au 15 mars et 25 % du budget disponible au 15 juin ;2° semestre 2 : 25 % du budget disponible au 15 septembre et 25 % du budget disponible au 15 décembre. § 2. Le Contrôleur économique calcule le montant des acomptes à verser par exploitant pour l'année n sur la base de la clé de répartition pour l'année n, du budget disponible pour l'année n et de la ventilation du budget, reprise dans le schéma de financement pour l'année n, et les soumet au Ministre flamand chargé de l'environnement et de la politique de l'eau. § 3. Le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la politique de l'eau fixe par semestre les acomptes de la subvention générale de fonctionnement et introduit auprès du Minafonds une demande de paiement de la subvention générale de fonctionnement. § 4. Le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la politique de l'eau peut décider le paiement d'acomptes supplémentaires de la subvention de fonctionnement au vu d'une modification du budget disponible de la subvention de fonctionnement ou lorsqu'il y a besoin de financement additionnel des exploitants en vue de la concrétisation de l'obligation d'assainissement supracommunale. ÷ cet effet, le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la politique des eaux donne au Minafonds l'ordre de paiement. CHAPITRE 3. - Décompte définitif de la subvention générale de fonctionnement

Art. 6.§ 1er. Le décompte définitif par exploitant de l'année n s'effectue lorsque toutes les données visées au paragraphe 2 sont disponibles ou au plus tard dans l'année n+2. Le décompte définitif résulte en un solde par exploitant qui est comptabilisé lors du paiement d'un acompte de la subvention générale de fonctionnement au plus tard dans l'année n+2, compte tenu des dates de paiement fixées au préalable. § 2. Le décompte définitif de l'année s'effectue par exploitant sur la base de la différence entre la somme des acomptes payés pour l'année n d'une part et T d'autre part, définie comme suit : T = F - (B+V- R) + N, étant entendu que : 1° T : la subvention générale de fonctionnement définitive de l'année n ;2° F : l'indemnité définitivement facturée par la SA Aquafin, après approbation des états d'avancement par le Contrôleur économique aux exploitants relatifs à l'année n ;3° B : la contribution supracommunale réellement facturée par les exploitants à leurs abonnés relative à l'année n, conformément au décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine ;4° V : l'indemnité supracommunale réellement facturée par les exploitants aux utilisateurs d'un captage d'eau privé relative à l'année n, conformément au décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine ;5° R : la contribution de perception fixée pour l'année n, comprenant une indemnité pour les frais et le risque des débiteurs à l'égard des exploitants ; 6° N : la T.V.A. définitivement facturée par la SA Aquafin, après approbation des états d'avancement par le Contrôleur économique aux exploitants relatifs à l'année n, ne pouvant être récupérée par les exploitants.

Les montants F, B, V et R visés à l'alinéa 1er sont hors T.V.A.. § 3. Les exploitants élaborent une méthodologie pour fixer la contribution de perception, de concert avec le Contrôleur économique.

Sur la base de cette méthodologie élaborée de concert, les exploitants établissent la contribution de perception R qui est fixée par le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la politique de l'eau, après avoir pris l'avis du Contrôleur économique et de l'Inspection des Finances, et moyennant l'accord du Ministre flamand compétent pour les finances et le budget. § 4. Le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la politique de l'eau établit le décompte définitif de la subvention générale de fonctionnement, après avoir pris l'avis du Contrôleur économique.

Art. 7.§ 1er. Le Contrôleur économique peut établir un décompte provisoire de la subvention générale de fonctionnement de l'année n.

La comptabilisation des soldes, fixés sur la base du décompte provisoire, a lieu lors du paiement d'un acompte de la subvention générale de fonctionnement de l'année n+1, compte tenu des dates de paiement fixées au préalable.

Le Contrôleur économique coule les conditions de demande d'un décompte provisoire par les exploitants dans un protocole avec les exploitants. § 2. Le décompte provisoire de l'année n se fait par exploitant, en application de l'article 6, § 2, en portant en compte, pour chaque paramètre, soit la valeur définitive, soit la dernière valeur connue. CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 8.L'arrêté du Gouvernement flamand du 25 février 2005 portant attribution de la subvention générale de fonctionnement aux exploitants d'un réseau public de distribution d'eau est abrogé.

Art. 9.Pour le calcul des acomptes de la subvention de fonctionnement dans la période du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2016 inclus, les exploitants transmettent la clé de répartition et le schéma de financement relatifs à l'année 2016 le 15 mai au plus tard au Contrôleur économique. En cas de dépassement de ce délai ou si les exploitants ne transmettent pas de clé de répartition ou de schéma de financement, la dernière clé de répartition connue est appliquée ou le schéma de financement est établi comme suit pour la période en question : 25 % du budget encore disponible au 15 septembre et 25 % du budget encore disponible au 15 décembre.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2016, à l'exception de l'article 9, qui entre en vigueur le 1er mai 2016.

Art. 11.Le Ministre flamand ayant l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 mars 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

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