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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 18 mars 2016
publié le 21 avril 2016

Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément du titre professionnel particulier de pharmacien hospitalier

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2016035680
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21/04/2016
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18 MARS 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément du titre professionnel particulier de pharmacien hospitalier


Le Gouvernement flamand, Vu la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, l'article 88 ;

Vu l'arrêté royal du 22 octobre 2012 fixant la procédure relative à l'agrément du titre professionnel particulier de pharmacien hospitalier ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 29 octobre 2015 ;

Vu l'avis n° 58.611/VR/3 du Conseil d'Etat, rendu le 20 janvier 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Aux fins du présent arrêté, on entend par : 1° administrateur général : le fonctionnaire dirigeant de l'agence ;2° agence : l'agence « Zorg en Gezondheid » (Soins et Santé), créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » ;3° commission d'agrément : la commission pour l'agrément du titre professionnel particulier de pharmacien hospitalier. CHAPITRE 2. - Composition et missions de la commission d'agrément

Art. 2.Une commission d'agrément est créée auprès de l'agence.

La commission d'agrément établit un règlement d'ordre intérieur.

La commission d'agrément a pour mission d'émettre des avis à l'agence sur : 1° les demandes d'agrément provisoire comme pharmacien hospitalier ;2° les demandes de plein agrément comme pharmacien hospitalier, et les demandes de prolongation de cet agrément. La commission d'agrément peut autoriser l'agence à prendre une décision pour certaines catégories de demandes sans demander l'avis préalable de la commission d'agrément.

Art. 3.§ 1er. La commission d'agrément se compose de : 1° quatre membres effectifs et quatre membres suppléants, pharmaciens hospitaliers disposant depuis au moins dix ans du plein agrément du titre professionnel particulier de pharmacien hospitalier.Ils sont proposés par leurs associations professionnelles ; 2° quatre membres effectifs et quatre membres suppléants, pharmaciens (hospitaliers) pouvant démontrer au moins cinq ans d'expérience en matière d'enseignement auprès d'une institution universitaire.Ils sont proposés par le Conseil Interuniversitaire Flamand. § 2. Les membres de la commission d'agrément sont nommés par l'administrateur général pour un délai renouvelable de six ans. Ils restent en fonction jusqu'à ce que l'administrateur général ait pris une décision quant au renouvellement de leurs mandats.

En cas de décès, de démission ou de retrait d'un mandat d'un membre, l'administrateur général nomme un nouveau membre, proposé par une association professionnelle ou par le Conseil Interuniversitaire Flamand. L'administrateur général nomme ce membre suppléant pour la durée restante du mandat du membre qu'il remplace. § 3. La commission d'agrément élit en son sein un président et un vice-président. En cas d'absence du président et du vice-président la commission d'agrément est présidée par le doyen d'âge. § 4. Pour délibérer valablement, au moins la moitié des membres de la commission d'agrément doivent être présents.

Si ce quorum n'est pas atteint, le président convoque à nouveau une séance sur le même ordre du jour. La commission d'agrément se réunit alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents.

La commission d'agrément délibère à la majorité des voix des membres présents.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Si elle le juge utile et moyennant l'accord de l'agence, la commission d'agrément peut faire appel à des experts externes. Ces personnes ont voix consultative. § 5. Les délibérations de la commission d'agrément, ainsi que leurs comptes rendus, sont secrets. Les avis de la commission d'agrément doivent être motivés. § 6. La fonction de secrétaire de la commission d'agrément est assurée par un membre du personnel de l'agence.

Art. 4.§ 1er. Le président et les membres de la commission d'agrément, ainsi que les éventuels experts externes, perçoivent pour leurs activités une indemnité par réunion à laquelle ils participent. § 2. L'indemnité visée au paragraphe 1er est de 5 euros, sauf pour le président, qui bénéficie d'une indemnité de 7,5 euros.

L'indemnité est accordée pour un maximum de douze réunions, qui ont lieu à l'initiative de l'agence, par an.

Plusieurs réunions de la commission d'agrément ayant lieu le même jour ne valent que comme une seule réunion.

Art. 5.Le président et les membres de la commission d'agrément, ainsi que les éventuels experts externes, perçoivent une indemnité pour les frais de voyage encourus pour participer aux réunions conformément à la réglementation sur l'indemnité kilométrique appliquée à ce moment aux membres du personnel de l'Autorité flamande.

Art. 6.Si l'administrateur général se trouve dans l'impossibilité de procéder à la nomination des membres d'une nouvelle commission d'agrément à créer parce qu'un nombre insuffisant de membres sont proposés par les associations professionnelles et par le Conseil Interuniversitaire Flamand, la compétence de rendre des avis sur les demandes d'agrément, visées à l'article 2, alinéa 3, est temporairement conférée à l'agence.

Pour l'exercice de la compétence de consultation, l'agence peut consulter ou charger tout fonctionnaire, expert ou organisation d'une mission consultative. La décision finale sur l'avis à émettre appartient à l'agence.

La compétence temporaire de l'agence prend fin à partir de la date de nomination des membres de la commission d'agrément. CHAPITRE 3. - L'agrément du titre professionnel particulier de pharmacien hospitalier Section 1re. - L'agrément provisoire

Art. 7.§ 1er. Le candidat souhaitant obtenir l'agrément provisoire présente sa demande à l'agence au plus tard six mois après le début de la formation académique. Le département met à disposition un formulaire de demande à cet effet.

Pour le dépôt des demandes visées à l'alinéa 1er, l'agence peut mettre à disposition une plate-forme numérique qui complète ou remplace le formulaire de demande visé à l'alinéa 1er.

La demande contient également le plan de stage pour les trois années de la formation pratique, mentionnée dans l'arrêté ministériel du 22 octobre 2012 fixant les conditions d'agrément du titre professionnel particulier de pharmacien hospitalier, ainsi que la convention de stage que le candidat a conclu avec le service du stage et le maître de stage qui l'accompagneront dans l'exécution de son plan de stage. § 2. Seuls des dossiers complets sont soumis à la commission d'agrément.

Au cas où le dossier serait incomplet, l'agence réclame les documents faisant défaut. Si le demandeur ne remet pas ces documents dans les trois mois de la réclamation, la demande peut être clôturée administrativement.

Le candidat peut être invité à la séance de la commission d'agrément en vue de fournir des renseignements complémentaires sur le plan de stage.

Si le candidat invité par la commission d'agrément à assister à la séance se trouve dans l'impossibilité d'être présent, la commission d'agrément peut formuler des avis sur la base du dossier. § 3. Après avis de la commission d'agrément, l'agence statue sur l'approbation du plan de stage. En cas d'approbation du plan de stage, le candidat obtient un agrément provisoire. L'avis motivé de la commission d'agrément est joint à la décision. § 4. Si le plan de stage est présenté dans les six premiers mois suivant le début de la formation académique, la période de stage est considérée avoir commencé à la date à laquelle la formation pratique a réellement commencé.

Si le plan de stage est déposé après les six mois, visés à l'alinéa 1er, la période de stage est considérée avoir commencé à la date de dépôt du plan de stage. § 5. L'agrément provisoire est valable pendant trois ans. L'agrément provisoire peut être prolongé par l'agence une fois au maximum pour une période de trois ans, après avis de la commission d'agrément.

Art. 8.§ 1er. Le stage est en principe suivi de manière ininterrompue. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'agence peut autoriser une interruption, après avis de la commission d'agrément. A cette fin, le candidat notifie immédiatement une interruption du stage à l'agence. § 3. Pendant la durée effective de la formation, le candidat a en outre droit à une interruption d'un total de quinze semaines au maximum pour congé de maternité, comme prévu par la loi sur le travail du 16 mars 1971, pour la prestation de soins palliatifs, comme prévu par la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, et pour des raisons médicales, sans prolongation du stage. § 4. Pour chaque interruption, mentionnée aux paragraphes 2 et 3, de plus de quinze semaines, le stage est prolongé au prorata de la partie de l'interruption excédant les quinze semaines.

Le candidat soumet à l'approbation de l'agence une proposition de prolongation du stage pour la partie de l'interruption excédant les quinze semaines. L'agence statue après avis de la commission d'agrément. L'avis motivé de la commission d'agrément est joint à la décision.

Art. 9.§ 1er. A la fin de chaque année de stage le candidat transmet à l'agence son livret de stage, y compris l'évaluation par le maître de stage. § 2. En cas de désaccord entre le maître de stage et le candidat, chacun d'eux peut saisir l'agence par écrit du différend.

La commission d'agrément entend le candidat et le maître de stage.

Si le différend subsiste, la commission d'agrément peut charger une commission d'enquête, composée d'au moins deux de ses membres, d'une enquête sur place.

Un membre du personnel de l'agence assiste à l'enquête sur place.

Après avoir pris connaissance du rapport, la commission d'agrément émet un avis.

L'agence notifie sa décision définitive au candidat et au maître de stage. § 3. Si le maître de stage estime au cours ou à la fin de la période de stage, que le candidat n'est pas apte à exercer la fonction de pharmacien hospitalier ou est devenu non souhaitable dans son service, il le signale par écrit au candidat ainsi qu'à l'agence, en précisant les motifs sur lesquels il fonde son évaluation.

La commission d'agrément entend le candidat et le maître de stage.

Si le maître de stage maintient son opinion, la commission d'agrément peut charger une commission d'enquête, composée d'au moins deux de ses membres, d'une enquête sur place.

Un membre du personnel de l'agence assiste à l'enquête sur place.

Après avoir pris connaissance du rapport, la commission d'agrément conseille soit de mettre un terme au stage, soit de le faire poursuivre. Dans ce dernier cas, la commission d'agrément conseille que le candidat cherche un nouveau maître de stage et elle émet un avis sur la mesure dans laquelle le stage suivi auprès du premier maître de stage sera pris en compte pour le calcul de la durée totale du stage. Le candidat soumet une modification du plan de stage à l'approbation de l'agence.

Si le second maître de stage, après l'exécution du plan de stage modifié, donne lui-aussi une évaluation défavorable, la formation du candidat peut être arrêtée sans procédure d'enquête et le candidat perd son agrément provisoire. Section 2. - Le plein agrément

Art. 10.§ 1er. Le candidat souhaitant obtenir le plein agrément, lui autorisant à porter le titre professionnel particulier de pharmacien hospitalier, après l'exécution d'un plan de stage ayant conduit à l'agrément provisoire, présente à cette fin sa demande à l'agence dans les trois mois suivant la fin du stage. Le département met à disposition un formulaire de demande à cet effet.

Pour le dépôt des demandes visées à l'alinéa 1er, l'agence peut mettre à disposition une plate-forme numérique qui complète ou remplace le formulaire de demande visé à l'alinéa 1er.

Le demandeur joint à sa demande toutes les pièces justificatives attestant qu'il satisfait aux critères d'agrément figurant dans l'arrêté ministériel du 22 octobre 2012 fixant les conditions d'agrément du titre professionnel particulier de pharmacien hospitalier. § 2. Seuls des dossiers complets sont soumis à la commission d'agrément.

Au cas où le dossier serait incomplet, l'agence réclame les documents faisant défaut. Si le demandeur ne remet pas ces documents dans les trois mois de la réclamation, la demande peut être clôturée administrativement.

La commission d'agrément évalue en particulier si le candidat a les connaissances théoriques et les compétences pratiques minimales, mentionnées dans l'arrêté ministériel du 22 octobre 2012 fixant les conditions d'agrément du titre professionnel particulier de pharmacien hospitalier. § 3. L'agence statue, après avis de la commission d'agrément, sur la demande de plein agrément. L'avis motivé de la commission d'agrément est joint à la décision. § 4. Le plein agrément prend cours à la date de la demande, figurant au paragraphe 1er, alinéa 1er, et est octroyé pour une période de cinq ans.

Art. 11.L'agence peut accorder, après avis de la commission d'agrément, un plein agrément lorsque celui-ci n'a pas été demandé en temps utile, n'a pas été prolongé ou qu'un agrément a été retiré. Le pharmacien hospitalier introduit une demande motivée auprès de l'agence à cette fin. Le cas échéant, le nouveau plein agrément peut être subordonné à l'accomplissement d'un programme de formation individuel ad hoc. Section 3. - Prolongation de l'agrément

Art. 12.§ 1er. Le demandeur souhaitant obtenir une prolongation du plein agrément du titre professionnel particulier de pharmacien hospitalier, présente à cette fin sa demande à l'agence au moins six mois avant la date d'expiration du plein agrément. L'agence met à disposition un formulaire de demande à cet effet.

Pour le dépôt des demandes visées à l'alinéa 1er, l'agence peut mettre à disposition une plate-forme numérique qui complète ou remplace le formulaire de demande visé à l'alinéa 1er.

Le demandeur joint à sa demande toutes les pièces justificatives attestant qu'il satisfait aux critères d'agrément figurant dans l'arrêté ministériel du 22 octobre 2012 fixant les conditions d'agrément du titre professionnel particulier de pharmacien hospitalier. § 2. Seuls des dossiers complets sont soumis à la commission d'agrément.

Au cas où le dossier serait incomplet, l'agence réclame les documents faisant défaut. Si le demandeur ne remet pas ces documents dans les trois mois de la réclamation, la demande peut être clôturée administrativement. § 3. Après avis de la commission d'agrément, l'agence statue sur la demande de prolongation de l'agrément. L'avis motivé de la commission d'agrément est joint à la décision. § 4. La prolongation de l'agrément du titre professionnel particulier de pharmacien hospitalier est accordée pour une période de cinq ans. CHAPITRE 4. - Procédure de reconsidération

Art. 13.Si la commission d'agrément émet un avis négatif et que l'agence décide de suivre l'avis, l'agence transmet, par lettre recommandée, l'intention de décision négative au demandeur.

Le demandeur peut faire parvenir à l'agence, dans les trente jours de la réception de l'intention de décision négative, une réclamation avec ses observations.

La réclamation du demandeur, l'avis négatif, l'intention de décision négative et le dossier de demande sont soumis à nouveau à la commission d'agrément, qui émet un nouvel avis sur la base de ces pièces.

L'agence notifie sa décision définitive au demandeur.

Art. 14.Si l'agence estime qu'un avis positif de la commission d'agrément ne peut pas être suivi, elle en informe la commission d'agrément.

Si la commission d'agrément maintient son avis positif initial, l'agence remet l'intention de décision négative ainsi que l'avis positif au demandeur.

Le demandeur peut faire parvenir à l'agence, dans les trente jours de la réception de l'intention de décision négative, une réclamation avec ses observations.

La réclamation du demandeur, l'avis positif, l'intention de décision négative et le dossier de demande sont soumis au Ministre flamand chargé de la politique de santé, qui prend une décision définitive sur le dossier en question sur la base de ces pièces.

L'agence fait parvenir au demandeur la décision définitive du Ministre flamand chargé de la politique de santé. CHAPITRE 5. - Retrait de l'agrément du titre professionnel particulier de pharmacien hospitalier

Art. 15.Si un pharmacien hospitalier ne remplit plus les conditions d'agrément, l'agence peut retirer l'agrément provisoire ou le plein agrément comme pharmacien hospitalier.

L'agence ne peut retirer un agrément qu'après avoir recueilli l'avis de la commission d'agrément en la matière, et après avoir notifié au pharmacien hospitalier son intention de retrait de l'agrément après réception de l'avis de la commission d'agrément.

Le pharmacien hospitalier dont l'agence veut retirer l'agrément conformément à l'alinéa 2, peut introduire une réclamation dans les trente jours de la réception de l'intention.

La réclamation, conjointement avec l'intention de retrait, est soumise à la commission d'agrément, qui émet un avis sur la base de ces pièces. Après l'avis de la commission d'agrément, la décision définitive de l'agence est transmise au pharmacien hospitalier.

Art. 16.Lorsqu'un pharmacien hospitalier souhaite faire retirer son agrément octroyé conformément au présent arrêté, il en informe l'agence par écrit. Sur la base de cette demande expresse du pharmacien hospitalier, l'agence retire l'agrément.

Art. 17.Le pharmacien hospitalier dont l'agrément a été retiré conformément aux articles 15 ou 16 peut à tout moment demander un nouvel agrément auprès de l'agence. Dans ce cas, la procédure d'agrément doit se faire conformément aux dispositions du présent arrêté. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 18.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 22 octobre 2012 fixant la procédure relative à l'agrément du titre professionnel particulier de pharmacien hospitalier, le point 1° est abrogé.

Art. 19.Dans le même arrêté, le chapitre 2, comprenant les articles 4 à 21, est abrogé.

Art. 20.A l'article 34 du même arrêté, les points 1° et 2° sont abrogés.

Art. 21.Les articles 37 et 38 du même arrêté sont abrogés.

Art. 22.Les articles 46 à 49 du même arrêté sont abrogés.

Art. 23.Les dossiers qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont déjà en cours d'examen, sont traités conformément au présent arrêté dès son entrée en vigueur.

Art. 24.La compétence de donner avis sur la demande d'agrément provisoire comme pharmacien hospitalier et sur la demande de plein agrément comme pharmacien hospitalier ou de prolongation de cet agrément est temporairement conférée à l'agence, jusqu'au moment où les membres de la commission d'agrément à créer soient nommés.

Pour l'exercice de la compétence consultative, l'agence peut consulter quelque membre du personnel, expert ou organisation que ce soit ou les charger d'une mission de conseil. La décision définitive quant à l'avis à rendre revient à l'agence.

Art. 25.Le Ministre flamand ayant la politique en matière de santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 mars 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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