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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 18 novembre 1997
publié le 17 décembre 1997

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 82, § 1er et l'article 120 à 133 inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle

source
ministere de la communaute flamande
numac
1997036469
pub.
17/12/1997
prom.
18/11/1997
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18 NOVEMBRE 1997. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 82, § 1er et l'article 120 à 133 inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 20 mars 1984 portant création de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, complété par le décret du 20 mars 1984, notamment l'article 4, modifié par les décrets des 30 mai 1985, 6 mars 1991, 3 mars 1993 et 19 avril 1995;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, notamment les articles 82, § 1er et 120 à 133;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, rendu le 2 juillet 1997 et le 3 septembre 1997;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 11 septembre 1997;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 23 septembre 1997 concernant la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 23 octobre 1997, en application de l'article 84, alinéa premier, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.L'article 82, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, est remplacé par la disposition suivante : § 1er. « Les personnes visées à l'article 81 peuvent suivre une formation dans un centre de formation professionnelle. Les chômeurs indemnisés, les demandeurs d'emploi non indemnisés, à l'exception des sortants soumis au délai de carence, et les minimexés, peuvent également être admis à une formation individuelle organisée au sein d'une entreprise ou dans un établissement d'enseignement, tels que visés aux articles 120 à 133 inclus. ».

Art. 2.Le Chapitre III du titre III du même arrêté qui contient les articles 120 à 133 inclus, est remplacé par les dispositions suivantes : « CHAPITRE III. - La formation professionnelle individuelle Section 1re. - Dans une entreprise

Art. 120.Par formation dans une entreprise, il faut entendre la formation professionnelle telle que définie à l'article 80 du présent arrêté, lorsqu'elle est dispensée dans une entreprise ou dans une association sans but lucratif.

Art. 121.L'Office décide si un chômeur indemnisé, un demandeur d'emploi non indemnisé ou un minimexé peuvent bénéficier d'une formation dans une entreprise.

Un sortant soumis au délai de carence n'est pas admis à la formation dans une entreprise.

Seul l'Office décide également de la cessation ou de la prolongation de la formation.

Art. 122.La durée de formation est de 1 mois au minimum et de 6 mois au maximum. L'Office décide de la durée.

Pour des raisons pédagogiques et après avis du CSE, la durée peut être fixée à 12 mois au maximum pour un chômeur indemnisé peu scolarisé de longue durée.

Celui-ci peut également suivre une formation professionnelle individuelle dans une entreprise faisant suite à une formation dans un centre de formation professionnelle. La durée globale des deux formations est de 12 mois au maximum. Pour des raisons pédagogiques et après avis du CSE, cette durée maximale globale peut être dépassée dans la mesure où la durée totale de la formation dans une entreprise n'excède pas 12 mois.

Au cas où plusieurs chômeurs peu scolarisés de longue durée entameraient une formation dans la même entreprise ou ASBL, la date de début et le contenu de la formation étant les mêmes, l'avis du CSE est recueilli au préalable.

Art. 123.Le participant qui reçoit sa formation dans une entreprise ou ASBL bénéficie d'une prime correspondant à tout travail productif.

Le montant de la prime de productivité s'exprime en pour cent de l'écart entre le salaire normal dans la profession et le revenu auquel le participant peut prétendre pour cause de chômage ou de minimum de moyens d'existence.

Si le participant ne bénéficie ni d'une allocation de chômage ni du minimum de moyens d'existence, le montant de la prime de productivité s'exprime en pour cent de l'écart entre le salaire normal dans la profession et une allocation de chômage fictive égale au montant le plus bas alloué comme allocation de chômage.

Pour les formations entre 1 mois et 6 mois, les pourcentages visés aux alinéas deux et trois s'élèvent en fonction de la durée à : dernier mois de la formation : 100 % avant-dernier mois : 95 % et dans un ordre dégressif pour les mois qui précèdent : 90 %, 85 %, 80 %, 75 %.

En cas d'une durée dépassant 6 mois, telle que visée à l'article 122, le pourcentage est de 100 % pour chaque mois supplémentaire.

L'Office assure le paiement mensuel de la prime au participant.

L'entreprise ou l'ASBL est mensuellement redevable d'un montant à l'Office qui correspond aux pourcentages visés aux alinéas trois et quatre de l'écart entre le salaire normal dans la profession et l'allocation moyenne de chômage L'allocation moyenne de chômage est fixée par le Comité de gestion pour une année civile entière.

Art. 124.L'Office remet mensuellement au participant une déclaration mentionnant la prime visée à l'article 123 qui lui a été payée.

Le modèle de la déclaration est arrêté par le Comité de gestion.

Art. 125.L'employeur s'engage à conclure avec le participant qui a suivi une formation professionnelle dans l'entreprise ou l'ASBL, un contrat de travail à durée indéterminée. Sans préjudice des dispositions légales relatives à la rupture du contrat de travail pour motifs graves, l'employeur ne peut, au plus tôt, mettre fin au contrat susdit qu'au terme d'un laps de temps qui est égal à la durée de la formation. L'employeur s'engage à occuper dans l'entreprise ou l'ASBL le participant qui a terminé la formation dans l'entreprise ou l'ASBL, aux conditions applicables à la profession en question.

Art. 126.L'employeur assure le participant qui suit une formation professionnelle dans son entreprise ou ASBL, contre les accidents survenus pendant la formation et sur le chemin du lieu de formation, aux mêmes conditions que si l'intéressé était occupé dans l'entreprise ou l'ASBL en qualité de travailleur salarié dans la profession à laquelle il est formé.

Le participant a droit à une intervention dans ses frais de parcours, à charge de l'employeur, suivant les dispositions de la convention collective de travail applicable à l'entreprise ou l'ASBL. Lorsque l'entreprise ou l'ASBL n'est pas régie par une convention collective de travail spécifique contenant un tel régime, elle tombe sous l'application de la convention collective du travail n° 19ter du 5 mars 1991 remplaçant la convention collective du travail n° 19 du 26 mars 1975 relative à l'intervention financière des employeurs dans les frais de parcours des travailleurs, modifiée par la convention collective du travail n° 19bis du 7 juin 1988.

Art. 127.L'autorisation d'organiser une formation dans une entreprise peut être refusée pendant trois ans à une entreprise ou ASBL qui a organisé une formation en faveur d'un participant, aux conditions prévues par le présent arrêté, mais qui, de son initiative a licencié l'intéressé, à l'exception du licenciement pour motifs graves.

Cette période de trois ans prend cours le jour où débute le préavis légal.

L'entreprise ou l'ASBL peut saisir le Comité de gestion d'un recours contre le refus d'autorisation mentionné à l'alinéa premier.

Art. 128.La formation fait l'objet d'une convention passée entre l'Office, le participant et l'entreprise ou l'ASBL dont le modèle est arrêté par le Comité de gestion.

Art. 129.Les CSE ont la compétence de suivi, aux conditions fixées par le Comité de gestion, et peuvent de ce fait conseiller l'Office. Section 2. - Dans un établissement d'enseignement

Art. 130.Par formation dans un établissement d'enseignement, on entend la formation professionnelle telle que définie à l'article 80 du présent arrêté, lorsqu'elle est donnée dans un établissement d'enseignement créé, agréé ou subventionné par les pouvoirs publics.

Art. 131.L'Office décide si un chômeur indemnisé, un demandeur d'emploi non indemnisé ou un minimexé peuvent suivre une formation dans un établissement d'enseignement. Il décide également de la cessation ou de la prolongation de la formation.

Un sortant soumis au délai de carence ne peut pas recevoir une formation dans un établissement d'enseignement.

Art. 132.Le participant qui reçoit une formation dans un établissement d'enseignement bénéficie des avantages tels que prévus aux articles 101, § 1er, 1° et 3°, 103 et 104.

Art. 133.A l'exception des participants visés à l'article 89, § 2, l'Office contracte une assurance contre les accidents survenus au cours de la formation et sur le chemin du lieu de formation, en vue de garantir au participant, en cas d'accident, des avantages identiques à ceux octroyés dans la profession à laquelle il est formé, à un travailleur salarié majeur, tels que prévus par la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail et ses arrêtés d'exécution. ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le Ministre flamand qui a la politique de l'emploi dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 novembre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS

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