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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 18 novembre 2005
publié le 18 septembre 2006

Arrêté du Gouvernement flamand fixant l'obligation de service public, imposée aux gestionnaires de réseau relative à la mise à la disposition des consommateurs finaux de basse tension la possibilité de bénéficier d'un tarif d'électricité sur la base d'un compteur de jour et de nuit

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autorite flamande
numac
2006036423
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18/09/2006
prom.
18/11/2005
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18 NOVEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant l'obligation de service public, imposée aux gestionnaires de réseau relative à la mise à la disposition des consommateurs finaux de basse tension la possibilité de bénéficier d'un tarif d'électricité sur la base d'un compteur de jour et de nuit


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité, notamment l'article 19, alinéa premier, 1°, a), d), f) et h );

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 12 mai 2004;

Vu l'avis de l'Autorité de régulation flamande pour le marché de l'Electricité et du Gaz, donné le 6 juillet 2004;

Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, rendu le 14 juillet 2004;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, rendu le 1 juillet 2004;

Vu l'avis 38388/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 mai 2005, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° compteur de jour : compteur d'électricité avec lequel est mesurée la consommation pendant les heures normales telles que fixées par le gestionnaire du réseau;2° compteur de nuit : compteur d'électricité avec lequel est mesurée la consommation pendant les heures calmes telles que fixées par le gestionnaire du réseau;3° basse tension : la basse tension telle que définie dans le RGIE (AR 10/03/81).

Art. 2.§ 1. Chaque gestionnaire de réseau fait de sorte que chaque consommateur final ait la possibilité de bénéficier d'un tarif d'électricité sur la base d'un compteur de jour et de nuit et investit à cet effet dans un appareillage nécessaire à la commande des installations de mesurage et des circuits d'alimentation en vue de l'application des différentes périodes tarifaires. § 2. L'installation et les frais d'entretien d'un compteur de jour et de nuit auprès du consommateur final sont à charge de ce dernier.

Art. 3.Conformément au Règlement technique, tel que visé à l'article 8 du décret relatif à l'Electricité, le gestionnaire du réseau détermine les moments auxquels se passent les moments de transition entre le compteur de jour et de nuit, et vice-versa.

Le gestionnaire du réseau est responsable de l'enregistrement au compteur de nuit de la consommation de chaque consommateur final de basse tension disposant d'un compteur de jour et de nuit pendant tout le week-end, des samedis matins aux dimanches soirs.

Art. 4.Le gestionnaire de réseau informe les consommateurs finaux de basse tension des frais liés à l'installation d'une installation de compteurs de jour et de nuit et des possibilités et des avantages d'un tarif d'électricité sur base d'un compteur de jour et de nuit.

Art. 5.Les frais résultant des investissements, visés à l'article 2, § 1er, et à l'article 3, ainsi que ceux résultant de l'offre d'informations visée à l'article 4, sont considérés comme étant des frais résultant des obligations de service public du gestionnaire de réseau en tant que gestionnaire de réseau.

Art. 6.L'article 3, deuxième alinéa, entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Art. 7.Le Ministre flamand qui a la politique de l'énergie dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 novembre 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS

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