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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 18 octobre 2013
publié le 25 novembre 2013

Arrêté du Gouvernement flamand réglant la location des logements locatifs modestes des sociétés de logement social

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2013036078
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25/11/2013
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18 OCTOBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant la location des logements locatifs modestes des sociétés de logement social


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, article 4.2.10, inséré par le décret du 31 mai 2013;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 mai 2013;

Vu l'avis du « Vlaamse Woonraad » (Conseil flamand du Logement), émis le 16 juillet 2013;

Vu l'avis 53.928/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 septembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° décret relatif à la Politique foncière et immobilière : le décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière;2° candidat locataire : une ou plusieurs personnes inscrites au registre d'inscription, visé à l'article 4;3° Ministre : le Ministre flamand chargé du logement;4° locataire référentiel : le locataire qui, lors de son inscription, s'est déclaré comme futur locataire référentiel;5° contrôleur : le contrôleur du logement social visé à l'article 29bis du Code flamand du Logement;6° Code flamand du Logement : le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement.

Art. 2.Les sociétés de logement social mettent en location leur offre de logements modestes selon les conditions, visées : 1° à l'article 41, § 2, du Code flamand du Logement; 2° au règlement communal sur le logement modeste, visé à l'article 4.2.10 du décret sur la Politique foncière et immobilière; 3° au présent arrêté. Aux aspects non réglés par les règlements, visés au premier alinéa, s'appliquent les dispositions du livre III, titre VIII, chapitre II, sections 1re et 2 du Code civil.

Le pourcentage maximal de 20 pour cent du volume annuel d'investissement d'une société de logement social, visé à l'article 41, § 2, du Code flamand du Logement, est calculé sur la base de la moyenne arithmétique des volumes d'investissement des cinq années précédant l'année du calcul. Toutes les opérations d'investissement, visées à l'article 41 du Code flamand du Logement, sont prises en compte pour le calcul du volume annuel d'investissement. CHAPITRE 2. - Conditions d'inscription

Art. 3.§ 1er. Dans le présent article, on entend par : 1° revenu : la somme des revenus assujettis à l'impôt sur les personnes physiques et des revenus de remplacement non imposables de la personne de référence, à l'exclusion des enfants non mariés ou n'étant pas cohabitants légaux qui font partie du ménage sans interruption à partir de leur majorité et qui ont moins de 25 ans au moment de la date de référence.Le revenu des ascendants cohabitants de la personne de référence ou de son partenaire légal ou de fait n'est pris en compte que pour la moitié. Le revenu des membres de la famille des premier et deuxième degrés de la personne de référence ou de sont partenaire légal ou de fait, reconnus comme étant handicapés graves et qui ont au moins 65 ans, n'est pas pris en compte. Quelle que soit la période sur laquelle porte le revenu, celui-ci est toujours indexé suivant l'indice de santé du mois de juin de l'année précédant son application, la base étant le mois de juin de l'année à laquelle se rapporte le revenu. Par dérogation à ce qui précède, le revenu n'est pas indexé s'il porte sur une période suivant le mois de juin de l'année qui précède son application. Si le revenu, le cas échéant après indexation, est inférieur au revenu d'intégration sociale, compte tenu de la composition du ménage de la personne de référence et tel qu'applicable au mois de juin qui précède la constatation du revenu, celui-ci est assimilé à ce revenu d'intégration sociale; 2° personne à charge : a) l'enfant domicilié chez la personne de référence à la date de référence et répondant à une des conditions suivantes : 1) il est mineur ou des allocations familiales ou d'orphelin sont payées pour lui;2) il est considéré par le Ministre comme personne à charge après production de preuves;b) l'enfant de la personne de référence qui, à la date de référence, n'est pas domicilié chez la personne de référence mais qui habite régulièrement chez la personne de référence et qui répond à une des conditions suivantes : 1) il est mineur ou des allocations familiales sont payées pour lui;2) il est considéré par le Ministre comme personne à charge après production de preuves;c) la personne agréée comme handicapée grave ou qui était agréée comme handicapée grave au moment de sa mise en retraite.Le Ministre arrête les conditions en la matière; 3° date de référence : en fonction du cas, la date d'inscription, de l'attribution ou de la mise à jour du registre d'inscription;4° année de référence : la troisième année précédant l'année d'inscription, de mise à jour du registre d'inscription ou d'ajustement du loyer;5° personne de référence : selon le cas, la personne souhaitant s'inscrire ou le candidat locataire; § 2. Une personne physique peut se faire inscrire dans le registre visé à l'article 4, si elle répond aux conditions suivantes : 1° le total de son revenu et de celui de ses membres du ménage ne dépasse pas les limites visées au paragraphe 3 dans l'année de référence;2° ni lui, ni les membres de son ménage n'ont la propriété pleine ou l'usufruit complet à l'intérieur ou à l'étranger d'une habitation ou d'une parcelle destinée à la construction d'une habitationoe. Pour l'application de l'alinéa premier, les personnes suivantes ne sont pas considérées comme des membres du ménage : 1° l'époux de la personne souhaitant s'inscrire, à condition qu'il soit démontré que le mariage est irréparablement désuni et qu'il soit déclaré que l'époux ne cohabitera pas dans le logement locatif modeste;2° une ou plusieurs personnes autres que celle, visée au point 1°, qui cohabitent au moment de l'inscription avec la personne souhaitant s'inscrire, et qui ne cohabiteront manifestement pas dans le logement locatif modeste. La personne souhaitant s'inscrire peut démontrer qu'elle satisfait à la condition, visée à l'alinéa 1er, 2°, par le biais d'une déclaration sur l'honneur relative aux biens immobiliers à l'étranger. § 3. Les plafonds visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, sont fixés à : 1° 28.167 euros pour une personne isolée sans personne à charge; 2° 30.795 euros pour une personne isolée handicapée, telle que visée au paragraphe 1er, 2°, c), n'ayant pas d'autres personnes à charge; 3° 42.247 euros majorés de 2.630 euros par personne à charge dans les autres cas.

Lorsqu'une personne répond à la définition de personne à charge, visée au paragraphe 1er, 2°, a) ou b), et à la définition de personne à charge, visée au paragraphe 1er, 2°, c), cette personne compte pour deux personnes à charge.

Les montants, visés au premier alinéa, sont adaptés annuellement au 1er janvier à l'évolution de l'indice de santé (base 2004) vers l'indice de santé du mois de juin de l'année précédente et avec comme base l'indice de santé de 119 pour juin 2012. Le résultat est arrondi au premier nombre naturel suivant. § 4. Si la personne souhaitant se porter candidat n'a pas de revenus au cours de l'année de référence, la société de logement social prend en compte le revenu de l'année suivante dans laquelle un revenu a été perçu.

Lorsque le revenu de l'année de référence dépasse le plafond, visé au paragraphe 3, mais est descendu en dessous du plafond au cours de l'année de la demande d'inscription, la personne peut être inscrite. § 5. Les habitations suivantes ne sont pas prises en compte pour l'évaluation de la condition d'inscription, visée au paragraphe 2, premier alinéa, 2° ; 1° l'habitation en Région flamande située dans les limites d'un plan d'expropriation fixé, et habitée par la personne souhaitant se porter candidat;2° l'habitation en Région flamande déclarée inhabitable ou inadaptée au plus deux mois avant l'inscription et devant être évacuée;3° l'habitation en Région flamande qui est inadaptée et qui est habitée par une personne handicapée souhaitant se porter candidat;4° l'habitation habitée par une personne handicapée inscrite pour une habitation ADL, visée à l'article 1er, 8° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 visant à encourager les projets en faveur des personnes ayant un handicap physique habitant de manière autonome dans les quartiers d'habitations sociales;5° l'habitation située en zone d'affectation spatiale en Belgique où il est interdit d'habiter;6° l'habitation devant être évacuée en application des articles 18, § 2, alinéa deux, 26, 60, § 3 et 90, § 1er, alinéa quatre du Code flamand du Logement.7° l'habitation habitée par la personne souhaitant s'inscrire et ayant perdu la gestion de son habitation à la suite d'une déclaration de faillite en application de l'article 16 de la Loi sur les faillites du 8 août 1997. Dans le cas, visé au premier alinéa, 2°, la personne souhaitant se porter candidat doit avoir habité l'habitation à la date de sa déclaration d'inhabitabilité en application de l'article 135 de la nouvelle Loi communale, ou à la date à laquelle l'habitation a été examinée par le fonctionnaire régional dans le cadre de l'avis en application de l'article 15 du Code flamand du Logement, qui a mené à la déclaration d'inadaptation ou d'inhabitabilité. CHAPITRE 3. - Registre d'inscription

Art. 4.La société de logement social tient un registre dans lequel sont inscrits les candidats locataires suivant l'ordre d'introduction de la demande d'inscription, avec mention des éventuelles règles de priorité. Lorsqu'un candidat locataire est radié du registre, le motif de cette radiation est conservé dans le registre jusqu'à sa prochaine mise à jour, visée à l'article 5.

Pour pouvoir exercer le contrôle du registre et des attributions, la société de logement social tient le registre à la disposition du contrôleur. Ce dernier a le droit de demander copie du registre.

Une version écrite ou numérique du registre sans données personnelles est mise à la disposition des candidats locataires.

Art. 5.La société de logement social peut actualiser le registre d'inscription. A cette occasion il est vérifié si au moins les candidats locataires qui étaient déjà inscrits pendant la deuxième année calendaire précédente, remplissent toujours la condition d'inscription, visée à l'article 3, § 2, premier alinéa, 1°, sauf si ce contrôle a été effectué après le 1er janvier de l'année calendaire précédente.

Le contrôleur surveille ces opérations.

Art. 6.Lors de l'inscription, la société de logement social communique au candidat locataire : 1° les conditions d'inscription et d'admission;2° les règles d'attribution.

Art. 7.Le candidat locataire reçoit une attestation d'inscription qui mentionne : 1° la date d'inscription;2° le numéro d'inscription;3° les jours et heures auxquels la version écrite ou numérique du registre sans données personnelles peut être consultée;4° le droit de recours, visé à l'article 16 et la communication du droit de réclamation dans le chef du candidat locataire en application du décret du 1er juin 2001 octroyant un droit de réclamation à l'égard d'administrations;5° les cas dans lesquels la société de logement social procède à la radiation du registre d'inscription;6° la communication que par son inscription le candidat locataire autorise la société de logement social à recueillir auprès des autorités et institutions et des administrations locales les déclarations, attestations ou données nécessaires concernant les conditions et obligations prescrites par le présent arrêté.

Art. 8.La société de logement social procède à la radiation d'un candidat du registre d'inscription dans les cas suivants : 1° lorsqu'un logement locatif modeste est attribué au candidat locataire;2° s'il appert lors de l'actualisation que le candidat locataire ne remplit plus la condition d'inscription, visée à l'article 3, § 2, alinéa premier, 1° ;3° s'il appert que le candidat locataire a, de mauvaise foi, fourni des déclarations ou des données mensongères ou incomplètes;4° si le candidat locataire en fait la demande écrite auprès de la société de logement social;5° si le candidat locataire ne réagit pas ou pas à temps à la lettre et au rappel de la société de logement social lors de l'actualisation du registre, visé à l'article 5, à condition qu'il reçoive au minimum un mois, à partir de la date de la poste de la lettre, pour réagir et au moins quinze jours civils après le rappel, à partir de la date de la poste du rappel. La société de logement social informe le candidat locataire par écrit de la radiation du registre d'inscription.

Si les candidats locataires inscrits sous le même numéro d'inscription décident de ne plus se porter candidats ensemble, la procédure suivante doit être suivie : 1° si seulement un des candidats locataires désire conserver l'inscription, le numéro d'inscription initial est maintenu;2° si plusieurs candidats locataires désirent conserver l'inscription, la personne s'étant déclarée comme futur locataire référentiel maintient le numéro d'inscription initial.Son partenaire légal ou de fait reçoit un numéro d'inscription composé de la date d'inscription de son partenaire légal ou de fait au registre d'inscription, visé à l'article 4, et du numéro d'ordre suivant le numéro d'ordre de la dernière inscription du jour auquel son partenaire légal ou de fait est inscrit. Les autres candidats locataires sont réinscrits avec un nouveau numéro d'inscription. CHAPITRE 4. - Conditions d'admission et attribution du logement locatif modeste Section 1re. - Organe de décision compétent

Art. 9.Un logement locatif modeste est attribué par l'organe de décision de la société de logement social ou par la ou les personnes qu'elle désigne à cet effet. Section 2. - Conditions d'admission

Art. 10.Un candidat locataire peut être admis à un logement locatif modeste s'il remplit les conditions d'admission qui sont les mêmes que les conditions d'inscription, visées à l'article 3.

Lorsqu'une action en divorce a été introduite pour le candidat locataire, son époux ou épouse ne sont pas pris en considération pour le contrôle des conditions d'admission. Lorsqu'une présomption d'absence, telle que visée à l'article 112 du Code civil, a été constatée pour l'époux ou l'épouse, ceux-ci ne sont pas pris en considération pour le contrôle des conditions.

Lorsque l'article 3, § 5, alinéa premier, 2° à 7° inclus, est d'application, le candidat locataire aliène le logement dans un an de l'attribution. Le candidat locataire peut introduire auprès de la société de logement social une demande motivée de proroger le délai d'un an précité. Section 3. - Les règles d'attribution générales

Art. 11.La société de logement social donne suffisamment de publicité à son appel aux candidats locataires.

L'appel aux candidats locataires est publié pendant une période suffisamment longue et contient toutes les informations nécessaires sur les logements locatifs modestes devenus disponibles.

Art. 12.Les candidats locataires indiquant leur intérêt dans un logement locatif modeste devenu disponible, sont invités par la société de logement social à visiter le logement locatif modeste.

Les candidats locataires disposent d'un délai de quatorze jours après la date d'invitation de la société de logement social pour introduire une demande d'attribution du logement locatif modeste.

Art. 13.Pour l'attribution d'un logement locatif modeste, il est tenu compte de l'ordre chronologique des inscriptions au registre d'inscription. Section 4. - Les règles d'attribution locales

Art. 14.Une commune souhaitant déroger des règles d'attribution générales, visées dans la section 3, peut établir, conformément à l'article 4.2.10, § 2 du décret sur la Politique foncière et immobilière, un règlement communal sur le Logement modeste contenant des règles d'attribution spécifiques pour la location de logements modestes par des sociétés de logement social.

Le règlement, visé au premier alinéa, peut porter sur l'ensemble ou une partie de l'offre communale de logements modestes. Le règlement reprend les données objectives motivant la nécessité de son établissement. Section 5. - Surveillance

Art. 15.Le contrôleur exerce le contrôle sur l'application correcte des règles d'attribution.

L'attribution ne peut être notifiée au candidat locataire qu'après l'expiration du délai de suspension ou d'annulation, visé à l'article 29bis, § 3 du Code flamand du Logement. CHAPITRE 5. - Recours

Art. 16.Pour les décisions de la société de logement social mentionnées ci-après, le candidat locataire qui s'estime défavorisé par cette décision, peut demander une évaluation du contrôleur par lettre recommandée et motivée : 1° la décision d'attribuer un logement locatif modeste à un autre candidat locataire;2° la décision de rayer le candidat locataire du registre;3° la décision de refuser l'attribution d'un logement locatif modeste à un candidat locataire;4° la décision de ne pas inscrire une personne souhaitant s'inscrire. L'intéressé demande l'évaluation du contrôleur dans les trente jours calendaires de la notification de la décision, sauf dans le cas visé à l'alinéa premier, 1°. Dans ce cas, il demande l'évaluation dans un an après la date de l'attribution contestée.

Le contrôleur évalue le bien-fondé et transmet son évaluation à la société de logement social et à l'intéressé dans les trente jours calendaires de la date de remise à la poste par l'intéressé de la lettre recommandée.

Lorsque le contrôleur juge le recours fondé, la société de logement social signifie sa nouvelle décision à l'intéressé dans les trente jours calendaires de la réception de l'évaluation du contrôleur. La société de logement social transmet à cette même date une copie au contrôleur.

Lorsque la société de logement social constate que dans le cas, visé à l'alinéa premier, 1°, le logement aurait dû être attribué à l'intéressé, ou que dans le cas, visé à l'alinéa premier, 3°, l'intéressé a été refusé à tort, ou si aucune décision n'est signifiée dans les trente jours calendaires de la réception de l'évaluation du contrôleur, le candidat locataire a la priorité lors des nouvelles attributions de logements locatifs modestes pendant une période de deux ans.

Lorsqu'aucune décision, telle que visée au troisième alinéa, n'est signifiée dans les trente jours calendaires de la réception de l'évaluation du contrôleur : 1° dans le cas, visé à l'alinéa premier, 2°, la radiation est annulée;2° dans le cas, visé à l'alinéa premier, 4°, la personne est inscrite au registre d'inscription. Les décisions, visées à l'alinéa premier, 2° à 4° inclus, mentionnent la possibilité de recours, la forme sous laquelle ainsi que le délai dans lequel ce recours doit être formé.

A défaut d'une décision formelle, telle que visée à l'alinéa premier, 4°, dans un délai de deux mois de la demande d'inscription, le candidat locataire peut demander une évaluation directement au contrôleur par lettre recommandée et motivée. Les dispositions des alinéas trois et cinq s'y appliquent. L'évaluation est demandée dans les six mois suivant l'expiration du délai précité de deux mois. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Art. 18.Le Ministre flamand ayant le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 octobre 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE

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