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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 18 septembre 2009
publié le 28 octobre 2009

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique visant à harmoniser la concordance de la procédure de l'autorisation écologique avec la procédure de l'autorisation urbanistique

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18 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique visant à harmoniser la concordance de la procédure de l'autorisation écologique avec la procédure de l'autorisation urbanistique


Le Gouvernement flamand, Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, notamment l'article 4, § 2, l'article 5, § 1er, les articles 8bis à 8nonies, insérés par le décret du 27 mars 2009, l'article 14, § 1er, modifié par le décret du 21 décembre 1999, l'article 15, § 3, l'article 16, § 4, et l'article 27, § 3;

Vu le Code flamande de l'Aménagement du Territoire, notamment l'article 4.7.11;

Vu l'article 9 du décret du 27 mars 2009 modifiant le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique visant à harmoniser les procédures de demande de l'autorisation urbanistique et de l'autorisation écologique, et le décret du 22 décembre 2006 établissant des exigences et mesures de maintien en matière de performance énergétique et de climat intérieur de bâtiments et portant instauration d'un certificat de performance énergétique et modifiant l'article 33 du décret REG;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 8 avril 2009;

Vu l'avis 46.632/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 juin 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, et de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, il est ajouté un point 55°, rédigé comme suit : « 55° « guichet unique communal » : le guichet, visé à l'article 8quater du décret. »

Art. 2.A l'article 2, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « est adressé au collège des bourgmestre et échevins » sont remplacés par les mots « est adressés au collège des bourgmestre et échevins et soumis au guichet unique communal »;2° les mots « la déclaration s'effectue de la manière décrite ci-dessus, à chacun des collèges de bourgmestre et d'échevins des communes » sont remplacés par les mots « le formulaire de déclaration est adressé au collège des bourgmestre et échevins et soumis au guichet unique communal de chaque commune »;3° il est ajouté une phrase, rédigée comme suit : « Le formulaire de notification qui est soumis au guichet unique communal de chaque commune, comprend les données de l'établissement entier.»

Art. 3.A l'article 2, § 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 1992, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° le propriétaire du bien immobilier fait la mention.En cas de copropriété, la mention est faite par la personne qui est chargée par les copropriétaires comme gestionnaire de la gestion du bien; »; 2° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° la mention est faite par une lettre recommandée, envoyée au guichet unique communal et adressée au collège des bourgmestre et échevins.La lettre comprend les éléments suivants : a) le nom et prénom, l'adresse et la qualité de la personne qui fait la mention;b) l'adresse du bien immobilier;c) la mention s'il s'agit de l'exploitation d'un nouvel établissement, ou la modification d'un établissement;d) la nature de l'établissement sujet à l'obligation de notification;e) un croquis indiquant la situation de l'établissement.»; 3° le point 3° est abrogé.

Art. 4.Dans l'article 2, § 5, 2°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, les mots « introduite auprès de » sont remplacés par les mots « adressée à ».

Art. 5.A l'article 6, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la phrase introductive, le mot « introduites » est supprimé;2° au point 1° le mot « introduites » est inséré entre les mots « en dix exemplaires » et les mots « auprès de la Députation »;3° dans le point 2° les mots « auprès du Collège des bourgmestre et échevins« sont remplacés par les mots « adressées au Collège des Bourgmestre et Echevins et introduites auprès du guichet unique communal » et les mots « auprès des Collèges des Bourgmestre et Echevins » sont remplacés par les mots « auprès du guichet unique communal de chaque commune ».

Art. 6.A l'article 6, § 1erbis, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999, il est ajouté un alinéa deux, ainsi rédigé : « Le formulaire de demande qui est introduit dans le cas visé au § 1er, est introduit auprès du guichet unique communal de chaque commune, comporte les données de l'établissement entier. »

Art. 7.A l'article 6ter, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la phrase introductive les mots « doit être introduite » sont remplacés par les mots « est introduite »;2° dans la version néerlandaise, dans la phrase introductive, les mots « gedaan worden » sont supprimés;3° dans la version néerlandaise, au point 1° le mot « ingevoegd » » est inséré entre les mots « en vijf exemplaren » et les mots « bij de deputatie »;4° dans le point 2° les mots « auprès du Collège des bourgmestre et échevins« sont remplacés par les mots « adressées au Collège des Bourgmestre et Echevins et introduites auprès du guichet unique communal » et les mots « auprès des Collèges des Bourgmestre et Echevins » sont remplacés par les mots « auprès du guichet unique communal de chaque commune ».

Art. 8.A l'article 36, 1°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° aux points b) et c) les mots « via le guichet unique communal » sont insérés après les mots « le fonctionnaire délégué cité sous a) »;2° au point d) les mots « via le guichet unique communal » sont insérés entre les mots « est informé » et les mots « par lettre recommandée ».

Art. 9.L'article 36, 4°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « 4° décision : Dans un délai de 105 jours calendaires à compter de la date de l'envoi de la lettre, visée à l'article 36, 1°, d, le collège des bourgmestre et échevins décide de la demande d'autorisation écologique conformément à l'article 30. »

Art. 10.A l'article 36, 6°, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « trois mois » sont remplacés par les mots « 105 jours calendaires »;2° le membre de phrase « ou, le cas échéant, ou, le cas échéant, à l'expiration du délai prorogé conformément à la décision visé sous 4° » est supprimé.

Art. 11.A l'article 37, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « pour un établissement de classe 1 » sont insérés après les mots « les dispositions suivantes »;2° il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit : « Le collège des bourgmestre et échevins statue dans un délai de deux mois de la date d'envoi de la lettre, visée à l'article 36, 1°, d), sur les demandes d'autorisation, visées à l'article 6, § 1er, 2°, d), pour un établissement de classe 2.Ce délai ne peut pas être prorogé. »

Art. 12.Dans l'article 38, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999, les mots « trois mois » sont remplacés par les mots « 105 jours calendaires ».

Art. 13.L'article 42, § 2, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, est complété par l'article suivant : « Si le collège des bourgmestre et échevins est compétent en première instance pour l'établissement repris, le formulaire de déclaration est adressé au collège et introduit auprès du guichet unique communal de la commune où les parcelles de l'établissement repris sont situées, ou, si l'établissement s'étend sur le territoire de plusieurs communes, auprès du guichet unique communal de chaque commune où les parcelles sur lesquelles l'établissement repris se trouve, sont situées, pour les parties respectives de l'établissement dans leur ressort. »

Art. 14.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre XIV est remplacé par l'intitulé suivant : « Autorisations écologiques et urbanistiques : guichet unique communal et lien. »

Art. 15.Au chapitre XIV du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 octobre 1996 et 12 janvier 1999, il est inséré un article 55bis à 55decies inclus, rédigés comme suit : «

Art. 55bis.Une demande d'autorisation écologique, visée à l'article 6, § 1er, 2°, peut être jointe à une demande d'autorisation urbanistique s'il a été satisfait aux conditions, visées à l'article 8bis du décret.

Les demandes jointes sont adressées au collège des bourgmestre et échevins et sont introduites auprès du guichet unique communal de la commune où les parcelles sont situées sur lesquelles l'exploitation ou le changement de l'établissement a lieu ou est envisagé.

Si l'établissement s'étend au territoire de plusieurs communes, les demandes jointes sont introduites auprès du guichet unique communal de chaque commune pour les parties de l'établissement qui sont situées dans leur ressort. Le formulaire de demande comporte les données de l'établissement entier.

Art. 55ter.Pour les demandes jointes, l'examen de recevabilité et de complétude se déroule comme suit : 1° le collège des bourgmestre et échevins ou le fonctionnaire de la commune y autorisé à cet effet par le collège examine si les demandes jointes répondent aux conditions, visées à l'article 8bis du décret;2° si les demandes jointes ne remplissent pas les conditions, visées au point 1°, le demandeur en est avisé pour les deux demandes par le biais du guichet unique communal par le fonctionnaire communal y autorisé à cet effet et par lettre ordinaire, dans les 14 jours calendaires de l'introduction des demandes jointes.La demande de l'autorisation écologique est traitée selon la procédure, visée à l'article 36. La demande de l'autorisation urbanistique est traitée selon la procédure, visée aux articles 4.7.12 et suivants du Code flamand de l'Aménagement du Territoire; 3° si les demandes jointes remplissent les conditions, visées au point 1°, on examine si les deux demandes sont complètes et recevables.La demande de l'autorisation écologique est examinée selon les dispositions, visées à l'article 36, 1°. La demande de l'autorisation urbanistique est examinée selon les dispositions visées aux articles 4.7.13 et 4.7.14 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire. A l'exception de la notification d'irrecevabilité, incomplétude ou recevabilité et complétude, qui se fait pour les deux demandes et qui est envoyé par lettre ordinaire au demandeur par le biais du guichet unique communal; 4° si la demande de l'autorisation urbanistique est irrecevable ou incomplète, le traitement de la demande de l'autorisation écologique est arrêtée.Si la demande de l'autorisation écologique est irrecevable ou incomplète et si elle n'a pas été complétée à temps, le traitement de la demande de l'autorisation urbanistique est arrêté. La cessation est notifiée dans la lettre, visée au point 3.

Art. 55quater.Le bourgmestre ou le fonctionnaire délégué à cet effet, visé à l'article 55ter, 1°, envoie le jour de l'envoi de la notification de complétude et de recevabilité, visée à l'article 55ter, 3°, un exemplaire des demandes jointes avec les annexes avec une demande d'avis : 1° au service de la commune qui est chargée de l'examen des dossiers environnementaux;2° au service de la commune qui est chargée de l'examen des dossiers urbanistiques;3° les organes publics consultatifs qui doivent rendre avis conformément à l'article 20, § 2; 4° les organes publics consultatifs qui doivent rendre avis en application de l'article 4.7.16 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire.

Art. 55quinquies.Si l'avis de la même instance consultative doit être recueilli concernant des deux demandes jointes, une demande d'avis est soumise à cette instance publique, conformément à l'article 8septies du décret.

Art. 55sexies.L'organe public consultatif émet les avis simultanément, visés à l'article 55quinquies.

Art. 55septies.Si les deux demandes jointes doivent être soumises à une enquête publique, une seule enquête publique est organisée conformément à l'article 8octies du décret, une enquête publique est organisée selon les dispositions des articles 17, §§ 1er et 2, 19 et 19bis, à l'exception de l'avis de notification qui est établi conformément au modèle repris à l'annexe 8ter joint au présent arrêté.

Si uniquement la demande d'une autorisation environnementale doit être soumise à une enquête publique, cette enquête est organisée selon les dispositions des articles 17, §§ 1er et 2, 19 et 19bis.

Si uniquement la demande de l'autorisation urbanistique doit être soumise à une enquête publique, cette enquête est organisée selon les dispositions de l'article 4.7.15 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire.

Art. 55octies.Dans un délai de 10 jours calendaires de la clôture de l'enquête publique, le bourgmestre envoie le dossier visé à l'article 19, au service de la commune chargé de l'examen des demandes d'autorisations environnementales et au service chargé de l'examen des demandes d'autorisations urbanistiques.

Art. 55nonies.Conformément à l'article 8nonies du décret, le collège des bourgmestre et échevins décide le même jour des demandes jointes dans un délai de 105 jours calendaires de la date d'envoi de la lettre visée à l'article 36, 1°, d).

La décision sur la demande de l'autorisation environnementale se fait conformément aux dispositions des articles 30 et 30bis. La décision sur la demande de l'autorisation urbanistique se fait conformément aux dispositions des articles 4.7.17, 4.7.18 et 4.7.19 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire.

Art. 55decies.Les décisions sur les demandes jointes sont publiées simultanément.

La publication se déroule conformément à l'article 31, § 2, à l'exception de l'avis de publication qui est établi conformément au modèle joint à l'annexe 10ter du présent arrêté. »

Art. 16.L'article 56 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 1996, est abrogé.

Art. 17.A l'article 57 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le premier paragraphe, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 1996, est abrogé;2° dans le deuxième paragraphe, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999 les mots « La caducité du permis de bâtir visée au premier alinéa » sont remplacés par les mots « La caducité du permis de bâtir visée à l'article 5, § 1er, troisième alinéa du décret ».

Art. 18.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 8ter, jointe comme annexe 1re au présent arrêté.

Art. 19.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 10ter, jointe comme annexe 2 au présent arrêté.

Art. 20.L'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique visant à harmoniser la concordance de la procédure de l'autorisation écologique avec la procédure de l'autorisation urbanistique, est retiré.

Art. 21.Les réglementations suivantes entrent en vigueur le 1er janvier 2010 : 1° les articles 2 à 7 inclus du décret du 27 mars 2009 modifiant le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique visant à harmoniser les procédures de demande de l'autorisation urbanistique et de l'autorisation écologique, et le décret du 22 décembre 2006 établissant des exigences et mesures de maintien en matière de performance énergétique et de climat intérieur de bâtiments et portant instauration d'un certificat de performance énergétique et modifiant l'article 22 du décret REG; 2° les articles 4.7.3 à 4.7.11 inclus du Code flamand de l'Aménagement du Territoire; 3° le présent arrêté.

Art. 22.La Ministre flamande ayant l'environnement dans ses attributions et le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 septembre 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, P. MUYTERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

Annexe 1re Annexe 8ter. Publication d'une demande d'une autorisation écologique et d'une autorisation urbanistique et de l'enquête publique Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique visant à harmoniser la concordance de la procédure de l'autorisation écologique avec la procédure de l'autorisation urbanistique.

Bruxelles, le 18 septembre 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, P. MUYTERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

Annexe 2 Annexe 10ter. Publication des décisions relatives à une demande d'une autorisation écologique et d'une autorisation urbanistique Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique visant à harmoniser la concordance de la procédure de l'autorisation écologique avec la procédure de l'autorisation urbanistique.

Bruxelles, le 18 septembre 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, P. MUYTERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

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