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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 avril 2002
publié le 07 juin 2002

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'adoption internationale

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ministere de la communaute flamande
numac
2002035717
pub.
07/06/2002
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19/04/2002
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19 AVRIL 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'adoption internationale


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion de la qualité dans les établissements d'aide sociale, notamment les articles 7 § 1er, 8 et 10 § 1er;

Vu le décret du 15 juillet 1997 relatif à l'adoption internationale;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 1998 relatif à l'adoption internationale;

Vu la concertation au sein du groupe de concertation sectorielle « adoption »;

Vu l'avis du conseil d'administration de Kind en Gezin, rendu le 13 décembre 2002;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 juillet 2001;

Vu la délibération du Gouvernement flamand sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 32.421/3 du Conseil d'Etat, donné le 15 janvier 2002;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il convient d'entendre par : 1° Ministre : le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions;2° Centre d'aide sociale générale : un centre d'Aide sociale générale tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 19 décembre 1997 relatif à l'aide sociale générale;3° décret : le décret du 15 juillet 1997 relatif à l'adoption internationale;4° administration : l'administration de la Famille et de l'Aide sociale du Ministère de la Communauté flamande. CHAPITRE II. - Désignation de l'Autorité centrale flamande

Art. 2.Le Gouvernement flamand désigne l'organisme public Kind en Gezin comme Autorité centrale flamande pour la médiation en vue d'une adoption internationale.

Art. 3.L'Autorité centrale flamande est chargée des missions suivantes : 1° toutes les missions définies au décret et au présent arrêté;2° toute mission en vertu des articles 20 et 21 de la convention relative aux droits de l'enfant, adoptée à New York le 20 novembre 1989, du traité sur la coopération internationale et la protection des enfants en matière d'adoption internationale, signé à la Haye le 29 mai 1993 ou de toute autre Convention internationale ou tout autre accord relatif à l'adoption internationale, ratifié par l'Etat belge ou par la Communauté flamande;3° la réalisation d'une coopération internationale avec les autorités étrangères compétentes dans le but de sauvegarder les intérêts de l'enfant et ses droits fondamentaux lors d'adoptions internationales et de veiller au respect des règles de droit des communautés, des autorités fédérales et internationales;4° la transmission à des autorités étrangères de toutes informations concernant la réglementation en matière d'adoption ainsi que toutes autres données pertinentes, telles que des statistiques et formulaires types;5° l'échange d'informations avec les autorités étrangères compétentes en matière d'exécution de la convention sur la coopération internationale et la protection des enfants en matière d'adoption internationale, visée au 2°, et la suppression des obstacles existants;6° l'accompagnement des services d'adoption agréés lors de la réalisation d'un partenariat à l'étranger, du développement de procédures de médiation correctes, de l'évaluation et de l'amélioration de la médiation concrète en vue d'une adoption;7° la médiation entre les autorités étrangères compétentes et les services flamands agréés. CHAPITRE III. - Notification et enregistrement auprès de l'Autorité centrale flamande

Art. 4.L'Autorité centrale flamande enregistre la notification de l'intention d'adoption des candidats adoptants et suit le déroulement de la procédure d'adoption. A cette fin, l'Autorité centrale flamande peut définir des directives administratives. CHAPITRE IV. - Préparation obligatoire à une adoption internationale Section 1re. - Le programme de préparation

Art. 5.§ 1er. L'Autorité centrale flamande renvoie les candidats adoptants au centre de formation désigné par elle, afin qu'ils suivent le programme de préparation "Adoption internationale". § 2. L'Autorité centrale flamande détermine le programme de préparation, compte tenu du "triangle" composé des parents naturels, des enfants adoptés et des parents adoptifs. § 3. Le programme de préparation est suivi par les deux conjoints adoptants, ou en cas d'adoption par une seule personne, par le candidat adoptant et, le cas échéant, son conjoint ou partenaire cohabitant.

Le programme de préparation s'étend sur 20 heures au moins et est suivi intégralement par les candidats adoptants. L'Autorité centrale flamande peut déterminer des directives plus précises en matière de contenu et d'administration. § 4. Le coût de la préparation à l'adoption s'élève à 25 euros, à payer par le candidat adoptant à l'Autorité centrale flamande. Le 1er janvier de chaque année, ce montant est ajusté à l'indice de santé de décembre 1997. L'Autorité centrale flamande ne transmettra la demande au centre de formation qu'après réception du paiement. § 5. Le programme de préparation est suspendu lorsque : 1° le candidat adoptant ou son partenaire cohabitant éventuel attend un bébé ou a un enfant de moins de six mois;2° un enfant adoptif est placé auprès du candidat adoptant;3° le candidat adoptant ou son éventuel partenaire cohabitant subit un traitement médical orienté vers la grossesse. La procédure peut reprendre au plus tôt six mois après la naissance ou le placement d'un enfant ou lors de la cessation du traitement médical.

Art. 6.§ 1er. L'Autorité centrale flamande peut agréer un ou plusieurs centres de formation. Pour être agréé par l'Autorité centrale flamande, conformément à l'article 4, § 2, du décret, le centre de formation doit répondre aux conditions reprises sous la section 2 du présent chapitre. § 2. Le centre de formation notifie sa demande de désignation à l'Autorité centrale flamande, par lettre recommandée, accompagnée de toutes les pièces nécessaires démontrant que les conditions fixées sont réunies. § 3. L'Autorité centrale flamande examine la demande, le cas échéant après avoir recueilli des documents ou informations complémentaires ou après une inspection sur place. Elle prend une décision motivée dans les six mois suivant la réception de la demande et en informe le Ministre.

Art. 7.§ 1er. Le centre de formation qui est désigné par l'Autorité centrale flamande reçoit des subventions pour ses frais de personnel et frais de fonctionnement, pour autant que l'Autorité centrale flamande ait approuvé le budget du centre de formation et que l'affectation puisse être justifiée. § 2. Pour les frais de personnel et de fonctionnement, le centre de formation reçoit une subvention de base de 74.368,06 euros par an. De plus, le centre de formation se voit accorder une subvention complémentaire, proportionnellement au nombre de groupes de préparation réalisés et dans les limites des crédits prévus. § 3. La subvention est déterminée et versée par l'Autorité centrale flamande.

L'Autorité centrale flamande veille au respect des dispositions du présent arrêté et contrôle l'affectation correcte des montants versés. Section 2. - L'équipe de préparation

Art. 8.§ 1er. L'équipe de préparation se compose d'un coordinateur et de membres qui sont suffisamment compétents et professionnels eu égard aux missions leur confiées conformément à l'article 14, § 1er du présent arrêté et qui répondent au profil établi par l'équipe de préparation. § 2. Le coordinateur assume la gestion journalière et la gestion de la qualité. Il informe, accompagne et dirige les membres de l'équipe, et veille à leur participation. § 3. En vue de la participation à la politique d'adoption, le coordinateur participa régulièrement à une structure de coopération créée par l'Autorité centrale flamande.

Art. 9.Tous les membres de l'équipe disposent d'un profil précis de leur fonction, qui constitue le point de départ pour des entretiens d'évaluation et de fonctionnement systématiques et réguliers.

Art. 10.L'équipe de préparation a une politique de formation mise au point en concertation avec tous les membres de l'équipe. L'équipe suit la formation proposée par l'Autorité centrale flamande.

Art. 11.La gestion du personnel crée les conditions d'un bon climat de collaboration.

Art. 12.L'équipe de préparation est équipée pour accueillir les membres de l'équipe et les candidats adoptants.

Art. 13.L'équipe de préparation assure une gestion financière saine dans les limites des moyens disponibles.

Art. 14.§ 1er. L'équipe de préparation a une offre de services bien définis et axés sur une préparation qualitative des candidats adoptants. Cette préparation doit contribuer à un choix justifié et délibéré des participants quant à l'adoption ou non d'un enfant.

Le programme de préparation doit être approuvé par l'Autorité centrale flamande. § 2. L'équipe de préparation répand la vision sur l'adoption telle que définie dans le texte sur la vision de la qualité rédigé par l'Autorité centrale flamande, en concertation avec le secteur.

Art. 15.L'équipe de préparation fournit à temps aux participants du programme de préparation des informations correctes, complètes et claires.

Elle garantit le déroulement de la préparation dans le cadre d'une procédure nettement délimitée dans le temps.

Art. 16.§ 1er. L'équipe de préparation prend des mesures qui garantissent le respect des droits fondamentaux et des droits de l'usager et qui sont conformes aux réglementations internationales, fédérales et communautaires. § 2. Les membres de l'équipe de préparation s'abstiendront de fournir à des tiers des informations sur les candidats adoptants, sans l'accord de ces derniers. Il ne peut être dérogé à cette règle que lorsque l'intégrité physique ou psychique des mineurs à placer est en péril. § 3. Les membres de l'équipe sont tenus au secret professionnel et au respect des droits fondamentaux des enfants.

Art. 17.L'équipe de préparation dispose d'une procédure de plaintes qui est portée à la connaissance de l'usager et garantit une réponse dans un délai raisonnable.

Art. 18.L'équipe de préparation signale de façon systématique les insuffisances, besoins, problèmes et évolutions dans l'offre de préparation et formule des propositions d'amélioration à l'Autorité centrale flamande.

Art. 19.Au début de chaque nouvelle année civile, l'équipe de préparation soumet l'Autorité centrale flamande son rapport annuel.

L'Autorité centrale flamande détermine les thèmes à reprendre au moins dans le rapport annuel.

Art. 20.Le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes arrête, pour l'équipe de préparation, les dispositions relatives aux éléments minimaux de gestion de la qualité. CHAPITRE V. - Etablissement d'un rapport familial. - Emission d'un avis. Octroi d'un accord de principe pour l'adoption d'un enfant résidant à l'étranger Section 1re. - Généralités

Art. 21.La procédure, visée à l'article 4 du décret, peut durer un an au maximum, à compter de la notification auprès de l'Autorité centrale flamande, à moins que la procédure n'ait été suspendue en exécution de l'article 5, § 5, ou de l'article 25 du présent arrêté, ou que le retard soit dû au candidat adoptant.

Art. 22.Après que le candidat adoptant a suivi la préparation obligatoire, l'Autorité centrale flamande l'invite à s'adresser à un Centre agréé d'aide sociale générale en vue de l'établissement d'un rapport familial et de l'émission d'un avis sur l'aptitude à adopter du candidat adoptant, conformément à l'article 4, § 3, du décret.

Art. 23.§ 1er. Le rapport familial et l'avis portent sur les deux conjoints adoptifs ou, en cas d'adoption par une seule personne, sur le candidat adoptant et le cas échéant son conjoint ou partenaire cohabitant. § 2. Le rapport familial et l'avis sont rédigés après au moins une visite à domicile et trois entretiens avec des collaborateurs désignés à cette fin par le Centre d'aide sociale générale. § 3. Le médecin traitant certifie qu'il n'y a pas d'objections médicales à l'adoption d'un enfant. Tout avis médical négatif est communiqué par écrit au candidat adoptant. § 4. La procédure d'établissement du rapport familial et d'émission d'un avis est gratuite dans le chef du candidat adoptant, à l'exception de la visite médicale. § 5. Le Centre d'aide sociale générale communique l'avis formulé au candidat adoptant et lui permet de consulter le rapport familial et l'avis. Le candidat adoptant peut ajouter des remarques écrites au dossier, ou retirer la demande d'adoption et ne pas donner suite au dossier.

Le Centre d'aide sociale générale transmet le rapport familial, l'avis et les remarques éventuelles du candidat adoptant à l'Autorité centrale flamande. § 6. La décision relative à l'octroi de l'accord de principe est prise conformément à l'article 4, § 4, du décret. Le candidat adoptant peut demander à l'Autorité centrale flamande de pouvoir consulter tous les documents qui se rapportent à sa personne et ce, conformément aux dispositions du décret du 23 octobre 1991 relatif à la publicité des documents administratifs au sein des services et institutions du Gouvernement flamand. § 7. L'Autorité centrale flamande peut établir des directives administratives pour ce qui concerne la procédure visée à l'article 4 du décret.

Art. 24.§ 1er. Le candidat adoptant communique à l'Autorité centrale flamande les coordonnées du service d'adoption agréé auquel doivent être communiqués le rapport et l'accord de principe en vue de la médiation ou de la médiation partielle. § 2. Lorsque le candidat adoptant souhaite adopter sans l'intervention d'un service d'adoption agréé, l'Autorité centrale flamande lui fait parvenir une copie de l'avis, du rapport familial et de l'accord de principe, en vue de leur traduction. L'Autorité centrale flamande transmet l'original des documents visés et de l'accord de principe directement au contact étranger qu'elle a examiné et approuvé. § 3. Les frais de l'examen du contact étranger sont fixés à 619,73 euros. Ce montant est annuellement ajusté, en date du 1er janvier, à l'indice des prix à la consommation et est payé à l'Autorité centrale flamande avant la procédure visée à l'article 11 du décret.

Art. 25.La procédure visée au présent chapitre est suspendue lorsque : 1° le candidat adoptant ou son éventuel partenaire cohabitant attend un bébé ou a un enfant de moins de six mois;2° un enfant adoptif est placé auprès du candidat adoptant;3° le candidat adoptant ou son partenaire cohabitant éventuel subit un traitement médical orienté vers la grossesse. La procédure peut être reprise au plus tôt six mois après la naissance ou le placement d'un enfant ou lors de la cessation du traitement médical.

Art. 26.§ 1er. Au maximum un Centre d'aide sociale générale peut être agréé par province, pour mener les enquêtes en vue de l'établissement des rapports familiaux et d'émettre un avis sur l'aptitude à adopter des candidats adoptants. L'agrément est conféré par le Ministre. § 2. Pour être reconnu pour la mission visée au § 1er, un Centre d'aide sociale générale doit répondre aux conditions énoncées à la section 2 du présent chapitre.

Art. 27.§ 1er. Le Centre d'aide sociale générale adresse sa demande d'agrément par lettre recommandée à l'Autorité centrale flamande, accompagnée des statuts du service et de toutes pièces nécessaires démontrant que les conditions d'agrément sont remplies. § 2. L'Autorité centrale flamande examine la demande, le cas échéant après avoir réclamé des documents ou informations complémentaires ou après avoir effectué une inspection sur place, et émet un avis motivé et unanime à l'attention du Ministre, dans les six mois suivant la réception de la demande. § 3. Le Ministre notifie sa décision à l'Autorité centrale flamande dans les trois mois suivant la réception de l'avis de l'Autorité centrale flamande.

L'Autorité centrale flamande communique la décision au Centre d'aide sociale générale, immédiatement après la notification par le Ministre. § 4. L'agrément est accordé pour un délai renouvelable de cinq ans au maximum.

Le renouvellement de l'agrément doit être demandé au plus tard six mois avant l'expiration du délai d'agrément, selon les modalités définies au § 1er.

Art. 28.§ 1er. Le Centre d'aide sociale générale agréé par le Ministre reçoit des subventions pour ses frais de personnel et frais de fonctionnement, pour autant que le budget du Centre ait été approuvé par l'Autorité centrale flamande et que l'affectation puisse être justifiée. § 2. Le Centre d'aide sociale générale reçoit une subvention de base pour les frais de personnel et frais de fonctionnement de 49.578,70 euros par an. De plus, les Centres d'aide sociale générale se voient attribuer une subvention supplémentaire, proportionnelle aux enquêtes familiales réalisées et dans les limites des crédits prévus. § 3. La subvention est fixée et versée par l'Autorité centrale flamande.

L'Autorité centrale flamande veille au respect des dispositions du présent arrêté et contrôle l'affectation correcte des montants versés. Section 2. - L'équipe d'évaluation

Art. 29.§ 1er. L'équipe d'évaluation se compose d'un coordinateur et de membres qui sont suffisamment compétents et professionnels eu égard aux missions leur confiées conformément à l'article 26, § 1er du présent arrêté et qui répondent au profil établi par l'équipe d'évaluation. § 2. L'équipe d'évaluation se compose au moins de deux assistants sociaux et deux psychologues, ou de personnes titulaires d'un diplôme assimilé. § 3. Le coordinateur assume la gestion journalière et la gestion de la qualité. Il informe, accompagne et dirige les membres de l'équipe, et veille à leur participation. § 4. En vue de la participation à la politique d'adoption, le coordinateur participa régulièrement à une structure de coopération créée par l'Autorité centrale flamande.

Art. 30.Tous les membres de l'équipe disposent d'un profil précis et individualisé de leur fonction, qui constitue le point de départ pour des entretiens d'évaluation et de fonctionnement systématiques et réguliers.

Art. 31.L'équipe d'évaluation a une politique de formation mise au point en concertation avec tous les membres de l'équipe.

L'équipe suit la formation proposée par l'Autorité centrale flamande.

Art. 32.La gestion du personnel crée les conditions d'un bon climat de collaboration.

Art. 33.L'équipe d'évaluation dispose de l'infrastructure suffisante et adaptée pour assurer le déroulement des entretiens avec des candidats adoptants moyennant des garanties maximales pour la protection de la vie privée;

Art. 34.L'équipe d'évaluation assure une gestion financière saine dans les limites des moyens disponibles.

Art. 35.§ 1er. L'équipe d'évaluation a une offre de services bien définis et axés sur une évaluation qualitative des candidats adoptants. Cette évaluation s'effectue selon les normes et valeurs reprises dans le texte sur la vision de la qualité visée au paragraphe suivant, et doit résulter en un avis motivé sur l'aptitude à adopter du candidat adoptant. § 2. L'équipe d'évaluation répand la vision sur l'adoption telle que définie dans le texte sur la vision de la qualité rédigé par l'Autorité centrale flamande, en concertation avec le secteur.

Art. 36.§ 1er. L'équipe d'évaluation fournit aux candidats adoptants des informations claires sur sa prestation de services professionnelle, ce avant, pendant et après l'évaluation. § 2. L'équipe d'évaluation dispose d'une procédure claire et nettement délimitée dans le temps, et veille à la continuité de l'évaluation.

Art. 37.L'équipe d'évaluation garantit la conservation des dossiers et l'accès des intéressés à leur dossier, compte tenu du caractère confidentiel des informations et conformément aux dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Art. 38.§ 1er. L'équipe d'évaluation prend des mesures qui garantissent le respect des droits fondamentaux et des droits de l'usager et qui sont conformes aux réglementations internationales, fédérales et communautaires. § 2. Les membres de l'équipe sont tenus à la discrétion, au secret professionnel et au respect des droits fondamentaux des enfants.

Art. 39.L'équipe d'évaluation dispose d'une procédure de plaintes qui est portée à la connaissance de l'usager et garantit une réponse dans un délai raisonnable.

Art. 40.L'équipe d'évaluation signale de façon systématique les insuffisances, besoins, problèmes et évolutions quant à l'évaluation du candidat adoptant et formule des propositions d'amélioration à l'Autorité centrale flamande.

Art. 41.Au début de chaque nouvelle année civile, l'équipe d'évaluation soumet l'Autorité centrale flamande son rapport annuel.

L'Autorité centrale flamande détermine les thèmes à reprendre au moins dans le rapport annuel.

Art. 42.Le Ministre flamand ayant l'Assistance aux personnes dans ses attributions arrête, pour l'équipe d'évaluation, les dispositions relatives aux éléments minimaux de gestion de la qualité. CHAPITRE VI. - Création et fonctionnement de la commission consultative en matière d'octroi d'un accord de principe sur l'adoption internationale Section 1re. - Composition

Art. 43.La commission consultative se compose de quatre membres au maximum, parmi lesquels un président. Ils sont désignés par le Ministre en fonction de leur expertise et leur expérience en matière d'adoption et/ou de fonctionnement familial, pour un délai renouvelable de trois ans.

Art. 44.Le mandat de membre de la commission consultative est incompatible avec : 1° la qualité de président, d'administrateur, de directeur ou de collaborateur d'un centre de formation qui organise le programme de préparation en matière d'adoption internationale;2° la qualité de président, d'administrateur, de directeur ou de collaborateur d'un Centre d'aide sociale générale qui est désigné pour l'établissement du rapport familial et l'émission d'un avis sur l'aptitude à adopter du candidat adoptant;3° la qualité de fonctionnaire auprès de Kind en Gezin;4° le mandat de membre du conseil d'administration de Kind en Gezin;5° la qualité de membre du personnel ou de gestionnaire d'un service d'adoption ou d'une fédération ou organisation d'intérêts en matière d'adoption.

Art. 45.Le Ministre peut mettre fin au mandat d'un ou de plusieurs membres dans les cas suivants : 1° à la demande du membre en question;2° lorsque l'intéressé ne respecte pas le caractère confidentiel des délibérations ou diffuse des documents confidentiels;3° lorsque l'intéressé effectue des activités ou remplit des fonctions qui ne sont pas compatibles avec le mandat ou qui engendrent un conflit d'intérêts. Section 2. - Définition de la mission

Art. 46.§ 1er. La commission consultative a pour mission de reconsidérer une décision négative concernant l'aptitude à adopter un enfant étranger et d'émettre un avis à l'attention de l'Autorité centrale flamande. § 2. Cette mission est axée sur les intérêts de l'enfant et ses droits fondamentaux, tels que définis dans la convention sur la protection des droits de l'enfant, adoptée à New York, le 20 novembre 1989.

Art. 47.La commission consultative peut fournir d'initiative ou à la demande du Ministre, des avis ou des recommandations concernant la préparation ou l'évaluation familiale des candidats adoptants. Section 3. - Procédure

Art. 48.Une demande de reconsidération n'est recevable que si l'intention d'émettre une décision négative a été formellement signifiée et que le demandeur a introduit une requête, conformément à l'article 4, § 4, du décret.

Art. 49.§ 1er. L'Autorité centrale flamande transmet la requête, accompagnée du dossier complet et des éventuels moyens de défense, à la commission consultative dans les 30 jours suivant la réception. § 2. La commission consultative émet un avis sur pièces. Le requérant sera entendu au préalable par la commission consultative lorsqu'il en a formulé la demande dans sa requête ou que l'Autorité centrale flamande ou un membre de la commission consultative souhaite cette audition. La commission consultative peut entendre également un collaborateur de l'équipe d'évaluation. § 3. La commission consultative émet un avis sur l'aptitude du requérant à adopter un enfant étranger, dans les deux mois suivant la réception du dossier complet.

Dans des circonstances exceptionnelles, la commission consultative peut notifier par lettre motivée, adressée à l'Autorité centrale flamande, que le délai d'émission de son avis est prorogé d'un mois. § 4. L'avis est motivé et est notifié à l'Autorité centrale flamande par lettre recommandée. § 5. Après réception de l'avis, l'Autorité centrale flamande signifie par lettre recommandée, adressée au requérant, une décision motivée concernant l'octroi ou le refus d'octroi d'un accord de principe et ce, dans les 30 jours. § 6. La commission consultative peut délibérer et émettre un avis valablement lorsque la moitié de ses membres sont présents. En cas d'opinions divergentes, celles-ci peuvent être mentionnées dans l'avis.

Art. 50.Les réunions de la commission consultative ne sont pas publiques. Les délibérations sont confidentielles. Section 4. - Fonctionnement du secrétariat

Art. 51.L'administration assure le secrétariat et la conservation des dossiers de la commission consultative.

Art. 52.La commission consultative soumet un règlement d'ordre intérieur à l'approbation du Ministre. Section 5. - Jetons de présence et indemnités

Art. 53.Les membres de la commission consultative se voient attribuer les jetons de présence et indemnités qui sont déterminés dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures d'harmonisation du fonctionnement et des jetons de présence et indemnités des organes consultatifs. CHAPITRE VII. - Médiation en matière d'adoption par le biais de services d'adoption agréés Section 1re. - Généralités

Art. 54.§ 1er. Le candidat adoptant notifie son choix concernant le service d'adoption à l'Autorité centrale flamande, après quoi le rapport et l'accord de principe sont immédiatement transmis à ce service d'adoption. § 2. Lorsque le candidat adoptant souhaite s'adresser en cours de procédure à un autre service d'adoption, il le notifie par écrit à l'Autorité centrale flamande. Après rupture ou suspension de la première convention et après paiement des services prestés au service d'adoption, il peut s'adresser à un autre service d'adoption. § 3. Le service d'adoption enregistre et conserve les dossiers d'adoption conformément aux directives de l'Autorité centrale flamande. Section 2. - Conditions d'agrément de services d'adoption

Sous-section 1re. - Membres de l'équipe et collaborateurs

Art. 55.Un service d'adoption dispose d'une équipe interdisciplinaire qui se compose de quatre personnes au moins et au sein de laquelle les disciplines suivantes sont représentées : 1° un médecin;2° un licencié en psychologie, en pédagogie ou titulaire d'un diplôme équivalent;3° un juriste;4° un assistant social ou le titulaire d'un autre diplôme, au moins de l'enseignement supérieur non universitaire à orientation sociale, psychologique ou pédagogique.

Art. 56.§ 1er. Le coordinateur fait également partie de l'équipe interdisciplinaire et est titulaire de l'un des diplômes suivants : 1° un diplôme d'assistant social;2° un autre diplôme, au moins de l'enseignement supérieur non universitaire à orientation sociale, psychologique ou pédagogique;3° un diplôme de licencié en psychologie, en pédagogie ou équivalent. § 2. Le coordinateur assume la gestion journalière et la gestion de la qualité. Il informe, accompagne et dirige les membres de l'équipe et les collaborateurs, et veille à leur participation. § 3. En vue de la participation à la politique d'adoption, le coordinateur participe régulièrement à une structure de coopération créée par l'Autorité centrale flamande.

Art. 57.Les membres de l'équipe et les collaborateurs sont rattachés au service d'adoption par le biais soit d'un contrat de travail écrit, soit d'un contrat de collaboration écrit.

Art. 58.Le coordinateur, les membres de l'équipe et les collaborateurs sont suffisamment compétents et professionnels et répondent au profil établi par le service d'adoption.

Art. 59.Tous les membres de l'équipe disposent d'un profil précis et individualisé de leur fonction, qui constitue le point de départ pour des entretiens d'évaluation et de fonctionnement systématiques et réguliers.

Art. 60.Le service d'adoption élabore une politique de formation mise au point en concertation avec tous les membres de l'équipe et les collaborateurs.

Les membres de l'équipe et les collaborateurs suivent la formation proposée par l'Autorité centrale flamande.

Art. 61.La gestion du personnel crée les conditions d'un bon climat de collaboration.

Art. 62.Les membres de l'équipe sont tenus à la discrétion, au secret professionnel et au respect des droits fondamentaux des enfants.

Sous-section 2. - Infrastructure et accessibilité

Art. 63.Le service d'adoption dispose d'une infrastructure adaptée pour assurer le déroulement des entretiens avec des candidats adoptants moyennant des garanties maximales pour la protection de la vie privée.

Art. 64.Le service d'adoption est d'accès facile et peut être joint suffisamment.

Sous-section 3. - Fonctionnement du service d'adoption

Art. 65.§ 1er. Le service d'adoption répand la vision sur l'adoption telle que définie dans le texte sur la vision de la qualité rédigé par l'Autorité centrale flamande, en concertation avec le secteur. § 2. Le service d'adoption formule un concept pédagogique et agogique conformément au texte sur la vision de la qualité.

Art. 66.Le service d'adoption veille à ce que sa fiabilité et son professionnalisme soient garantis et répandus.

Art. 67.Le service d'adoption vise à mener une politique systématique, méthodique et par processus.

Art. 68.Le service d'adoption prend des mesures qui garantissent le respect des droits fondamentaux et des droits de l'usager et qui sont conformes aux réglementations internationales, fédérales et communautaires.

Art. 69.Le service d'adoption assure une gestion financière saine dans les limites des moyens disponibles.

Sous-section 4. - Aide et services

Art. 70.L'organisation du service d'adoption est axée sur une bonne prestation d'aide et de services. A cet effet, le service d'adoption collabore avec des personnes et instances extérieures pertinentes.

Art. 71.Le service d'adoption fournit aux usagers des informations claires et pertinentes, ce avant, pendant et après l'accompagnement.

Art. 72.Le service d'adoption a une offre de services bien définis, qui comprennent : 1° la coopération avec des canaux étrangers;2° l'évaluation des canaux étrangers;3° la médiation en faveur d'enfants étrangers dans le cadre de la politique flamande en matière d'adoption, afin de placer un enfant dans une famille bien préparée et estimée appropriée;4° la préparation du candidat adoptant à l'adoption d'un enfant étranger;5° assurer le premier suivi afin de stimuler l'intégration de l'enfant et de la famille, surtout dans la période suivant l'arrivée.

Art. 73.Les missions du service d'adoption, définies à l'article 6, § 2, du décret sont précisées comme suit : 1° une étude sur l'enfant est effectuée conformément au schéma annexé au présent arrêté afin de démontrer l'adoptabilité juridique et psychosociale;2° par canal d'adoption, le service d'adoption soumet un dossier d'information complet à l'Autorité centrale flamande et ce, conformément au "manuel de contacts étrangers", rédigé par l'Autorité centrale flamande;3° le service d'adoption enregistre de manière systématique et synoptique les délibérations de l'équipe interdisciplinaire sur l'attribution des enfants aux candidats adoptants, telle que visée à l'article 6, § 2, 5°, du décret;4° la convention visée à l'article 6, § 2, 7°, du décret est soumise à la signature du candidat adoptant après avoir obtenu l'accord de principe de l'Autorité centrale flamande. § 2. La date de la convention visée à l'alinéa premier, 4°, du présent article est déterminante pour l'intégration du candidat adoptant dans une liste d'attente. Lors de l'attribution d'un enfant, il est tenu compte du principe selon lequel il convient de chercher l'adoptant le mieux approprié pour l'enfant adoptif. Toute dérogation à la liste d'attente doit être motivée. § 3. La convention visée à l'alinéa premier, 4°, comporte un inventaire détaillé de la nature et de l'ampleur des frais, ainsi que du mode de paiement. Cela se fait soit par imputation des frais de chaque dossier séparément; soit par imputation du coût de fonctionnement moyen d'un dossier par rapport au nombre total de dossiers de l'année en question. Dans les deux cas, tout bénéfice financier inapproprié est exclu et l'Autorité centrale flamande peut procéder à tout contrôle nécessaire.

Des frais exceptionnels et imprévus sont suffisamment motivés et doivent faire l'objet d'un addenda à la convention conclue entre l'adoptant et le service d'adoption. § 4. La convention peut être résiliée par les deux parties. Le service d'adoption est uniquement rémunéré pour les prestations déjà fournies.

La résiliation par le service d'adoption doit être signifiée par lettre recommandée. L'Autorité centrale flamande en reçoit une notification motivée. Le service d'adoption ne peut résilier la convention que lorsque la situation de l'adoptant ou des adoptants déroge dans une mesure importante à la situation familiale initiale et que le service démontre qu'il ne peut intervenir comme médiateur pour le candidat adoptant ou que celui-ci ne respecte pas la convention.

Art. 74.Le service d'adoption est chargé de la clôture justifiée de la mission d'accompagnement et de médiation, ce en concertation avec l'usager.

Art. 75.Le service d'adoption a une procédure de plaintes pour tous les aspects de son fonctionnement, qui est portée à la connaissance des usagers et garantit une réponse dans un délai raisonnable.

Art. 76.Le service d'adoption signale de façon systématique les insuffisances, besoins, problèmes et évolutions dans l'offre d'aide et d'assistance et formule des propositions d'amélioration à l'Autorité centrale flamande.

Sous-section 5. - Dossiers et listes d'attente

Art. 77.§ 1er. Les dossiers et listes d'attente sont traités et conservés avec une discrétion maximale et ne sont accessibles que par le biais du coordinateur. § 2. Le dossier médical est conservé séparément sous la surveillance et la responsabilité du médecin.

Art. 78.Le service d'adoption garantit l'accès des intéressés à leur dossier, conformément aux dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Art. 79.Aucun dossier ou élément du dossier ne peut être transféré ou communiqué à un autre service d'adoption ou instance d'aide sans l'accord de l'intéressé.

Art. 80.Le service d'adoption dispose d'un accord écrit avec un autre service d'adoption pour la reprise des dossiers en cours de traitement et des listes d'attente, en cas de suspension ou de retrait de l'agrément du service d'adoption.

En ce cas, les dossiers clôturés sont transférés à Kind en Gezin.

Art. 81.Les données reprises dans les dossiers et listes d'attente, ainsi que toutes les informations concernant les intéressés, recueillies par les membres d'équipe des services, relèvent du secret professionnel.

Sous-section 6. - Exigences minimales en matière de gestion de la qualité

Art. 82.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions arrête, pour le service d'adoption, les dispositions relatives aux exigences minimales en matière de gestion de la qualité. Section 3. - Procédure d'agrément des services d'adoption

Art. 83.§ 1er. Le service d'adoption adresse sa demande d'agrément par lettre recommandée à l'Autorité centrale flamande, accompagnée des statuts du service et de toutes pièces nécessaires démontrant que les conditions d'agrément sont remplies. § 2. L'Autorité centrale flamande examine la demande, le cas échéant après avoir réclamé des documents ou informations complémentaires ou après avoir effectué une inspection sur place, et émet un avis motivé et unanime à l'attention du Ministre, dans les six mois suivant la réception de la demande. § 3. Le Ministre notifie sa décision à l'Autorité centrale flamande dans les trois mois suivant la réception de l'avis de l'Autorité centrale flamande.

L'Autorité centrale flamande communique la décision au service d'adoption, immédiatement après la notification par le Ministre. § 4. L'agrément est accordé pour un délai renouvelable de cinq ans au maximum.

Le renouvellement de l'agrément doit être demandé au plus tard neuf mois avant l'expiration du délai d'agrément, selon les modalités définies au § 1er.

La décision sur la prorogation de l'agrément est notifiée au service d'adoption avant l'expiration du délai d'agrément.

Art. 84.Lorsque le service d'adoption ne remplit plus toutes les conditions d'agrément, l'Autorité centrale flamande peut émettre à l'attention du Ministre un avis de retrait immédiat de l'agrément.

L'Autorité centrale flamande en informe préalablement le service d'adoption par lettre recommandée. Section 4. - Médiation partielle

Art. 85.Dans les conditions définies ci-après, le service d'adoption peut réaliser une médiation partielle, telle que visée à l'article 15 du décret, au besoin du candidat adoptant qui souhaite s'adresser directement aux autorités, institutions ou personnes étrangères : 1° le candidat adoptant doit disposer d'un accord de principe délivré par l'Autorité centrale flamande;2° le service d'adoption apporte sa collaboration à l'Autorité centrale flamande lors du contrôle du contact étranger;3° la médiation partielle fait l'objet d'une convention conclue entre le service d'adoption et le candidat adoptant;4° l'Autorité centrale flamande peut donner des instructions plus précises quant aux prescriptions relatives à la mission définie au présent article. Section 5. - Contrôle

Art. 86.§ 1er. Avant la fin du mois de mars de chaque année, le service d'adoption soumet les pièces suivantes relatives à l'année d'activité écoulée à l'Autorité centrale flamande : 1° un rapport sur les activités de l'année écoulée avec plus particulièrement un aperçu des conventions conclues avec des candidats adoptants, la préparation et le suivi organisés et les adoptions réalisées;2° un relevé des revenus et dépenses;3° une liste des membres de l'équipe interdisciplinaire avec mention de leurs diplômes et du nombre d'heures prestées. § 2. L'Autorité centrale flamande peut fixer des directives relatives à la gestion de la comptabilité du service d'adoption. § 3. Le contrôle sur les services d'adoption est exercé par les fonctionnaires de l'Autorité centrale flamande qui sont désignés à cette fin. Ils ont libre accès aux locaux du service d'adoption et ont le droit de consulter tous les documents et dossiers administratifs.

Sur demande, il leur donne accès aux dossiers et aux listes d'attente. § 4. Les services d'adoption communiquent leur règlement d'ordre intérieur à l'Autorité centrale flamande. Section 6. - Octroi de subventions aux services d'adoption

Art. 87.Les services d'adoption qui agissent comme intermédiaires dans le cadre de l'adoption internationale reçoivent une subvention selon les conditions définies dans le présent arrêté.

Art. 88.Les services d'adoption qui agissent comme intermédiaire dans le cadre de l'adoption internationale et qui ont été agréés pour une période supérieure à deux ans reçoivent : 1° une subvention non récurrente de 4.957,87 euros pour les biens d'équipement; 2° une subvention annuelle de 7.436,81 euros pour les frais de fonctionnement; 3° par pays d'origine, une subvention annuelle de 2.478,94 euros pour l'examen et l'évaluation de canaux étrangers dans les pays d'origine, le service d'adoption pouvant demander au maximum l'octroi de subventions pour deux examens sur base annuelle.

Art. 89.§ 1er. Les services d'adoption qui répondent aux conditions définies à l'article 88 du présent arrêté, qui organisent une collaboration structurée en vue d'une fusion, peuvent recevoir une subvention forfaitaire annuelle complémentaire de 19.831,48 euros. § 2. La collaboration structurée doit être approuvée au préalable par l'Autorité centrale flamande. § 3. Les services organisant la collaboration maintiennent la subvention visée à l'article 88 du présent arrêté.

Art. 90.§ 1er. Les services d'adoption qui agissent comme intermédiaire dans le cadre de l'adoption internationale et qui ont été agréés pour une période d'un an au mois, peuvent introduire un projet visant à promouvoir les activités dans les pays d'origine. § 2. L'Autorité centrale flamande peut approuver le projet et accorder une subvention de projet dans les limites des crédits disponibles. § 3. Le service d'adoption peut introduire au maximum un projet par année civile. Il peut demander la prolongation d'un projet approuvé.

Art. 91.L'Autorité centrale flamande paie les montants mentionnés dans le présent arrêté.

Art. 92.L'Autorité centrale flamande veille au respect des dispositions du présent arrêté et contrôle l'affectation correcte des montants versés. CHAPITRE VIII. - Adoptions indépendantes

Art. 93.§ 1er. En exécution de l'article 14 du décret, l'Autorité centrale flamande procède à la vérification du dossier complet et dûment documenté sur le contact étranger, pour autant qu'un avis positif ait été émis sur l'accord de principe et après réception de l'indemnité forfaitaire visée à l'article 24, § 3, du présent arrêté. § 2. L'Autorité centrale flamande examine si le contact est légal et s'il y a des garanties suffisantes quant au respect des droits du mineur concerné, tels que définis dans la convention de l'ONU sur la protection des droits de l'enfant. § 3. L'enquête est menée conformément au "manuel de contacts étrangers adoption indépendante" rédigé par l'Autorité centrale flamande. § 4. Le candidat adoptant respecte la demande des pays d'origine concernant les rapports de suivi. Pour le premier accompagnement suivant le placement et pour l'établissement des rapports de suivi, le candidat adoptant paie une indemnité de 371,84 euros à l'Autorité centrale flamande ou au service d'adoption agréé. Ce montant est annuellement ajusté à l'indice des prix à la consommation. CHAPITRE IX. - Procédure de reclamation

Art. 94.Le centre de formation, le Centre d'aide sociale générale et le service d'adoption ont la faculté de présenter une réclamation au Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions, contre les décisions suivantes : 1° le refus et le retrait de l'agrément;2° le refus de la prorogation de l'agrément;3° la décision sur la durée de l'agrément ou la prorogation de l'agrément.

Art. 95.Sous peine d'irrecevabilité, le centre de formation, le Centre d'aide sociale générale ou le service d'adoption peuvent adresser par lettre recommandée à Kind en Gezin une réclamation motivée au plus tard quinze jours après avoir pris connaissance des décisions visées à l'article 94.

Art. 96.Sous peine d'irrecevabilité, la réclamation renferme les éléments suivants : 1° le nom et l'adresse du centre de formation, du Centre d'aide sociale générale et du service d'adoption;2° la date de réception de la décision contestée;3° la mention ou une copie de la décision contestée;4° une motivation circonstanciée de la réclamation;5° le nom et la signature du président du centre de formation, du Centre d'aide sociale générale ou du service d'adoption;6° la date de la présentation de la réclamation.

Art. 97.L'administration de Kind en Gezin décide, dans les quinze jours de la réception de la réclamation, de la recevabilité de la réclamation sur la base des éléments énumérés à l'article précédent.

Elle notifie cette décision motivée par lettre recommandée au centre de formation, au Centre d'aide sociale générale ou du service d'adoption.

Art. 98.§ 1er. En cas de réclamation contre le retrait de l'agrément ou le refus de prolonger l'agrément, l'administration de Kind en Gezin peut décider, dans les 15 jours de la réception de la réclamation, que la réclamation n'est pas suspensive. Cette faculté se limite aux cas où la sécurité et la santé des clients et des collaborateurs sont gravement menacées. Dans tout autre cas, la réclamation est suspensive. § 2. S'il est décidé que la réclamation n'est pas suspensive, l'administration de Kind en Gezin envoie la décision motivée sans délai à l'administration organisatrice, par lettre recommandée.

Art. 99.§ 1er. Conformément à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 1998 relatif à la commission consultative d'appel pour les questions de la famille et de l'aide sociale, Kind en Gezin transmet la réclamation à la commission, conjointement avec le dossier administratif complet et les moyens de défense éventuels. Kind en Gezin transmet en même temps copie de la réclamation au Ministre. § 2. La réclamation est traitée selon la procédure visée par l'arrêté mentionné au § 1er. CHAPITRE X. - Dispositions transitoires et finales

Art. 100.L'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 1998 relatif à l'adoption internationale est abrogé.

Art. 101.Un candidat adoptant qui a déjà adopté un enfant par le biais d'un service d'adoption agréé, conformément au décret du 3 mai 1989, est exempté de la préparation qui est organisée en vue de l'évaluation telle que définie à l'article 5 du présent arrêté. Cette exemption s'applique uniquement si l'intervalle entre l'adoption précédente et la nouvelle demande n'excède pas 5 ans. Si cette adoption a été réalisée dans le cadre d'un précédent mariage ou d'une relation antérieure du candidat adoptant, il doit à nouveau suivre la préparation.

Art. 102.§ 1er. Les centres de formation déjà agréés au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, doivent remplir les conditions énoncées au chapitre IV, section 2 du présent arrêté, au plus tard dans les trois ans de l'entrée en vigueur. § 2. Pendant la période triennale de transition dont question au § 1er, les centres visés au § 1er conservent leur agrément sur la base des conditions selon lesquelles ils ont été agréés. § 3. Les nouveaux agréments accordés à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont régis intégralement par les dispositions du présent arrêté.

Art. 103.§ 1er. Les équipes d'évaluation des Centres d'aide sociale générale déjà agréées au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, doivent remplir les conditions énoncées au chapitre V, section 2 du présent arrêté, au plus tard dans les trois ans de l'entrée en vigueur. § 2. Pendant la période triennale de transition dont question au § 1er, les centres visés au § 1er conservent leur agrément sur la base des conditions selon lesquelles ils ont été agréés. § 3. Les nouveaux agréments accordés à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont régis intégralement par les dispositions du présent arrêté.

Art. 104.§ 1er. Les services d'adoption déjà agréés au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, doivent remplir les conditions énoncées au chapitre VII, section 2 du présent arrêté, au plus tard dans les trois ans de l'entrée en vigueur. § 2. Pendant la période triennale de transition dont question au § 1er, les services visés au § 1er conservent leur agrément sur la base des conditions selon lesquelles ils ont été agréés. § 3. Les nouveaux agréments accordés à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont régis intégralement par les dispositions du présent arrêté.

Art. 105.Les dispositions du décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion de la qualité dans les établissements d'aide sociale entrent en vigueur, en ce qui concerne le secteur de l'adoption internationale, le 1er janvier 2002.

Art. 106.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.

Art. 107.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 avril 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, M. VOGELS

Annexe Schema de l'étude sur l'enfant en cas d'adoption internationale Toute étude sur l'enfant comporte les données suivantes : 1° pour ce qui concerne les parents naturels : a) les données d'identification (des parents ou du tuteur);b) des informations sur l'environnement des parents naturels et le cas échéant d'autres membres de la famille, plus particulièrement concernant leur milieu social, état de santé, âge et grossesse de la mère;c) des preuves attestant qu'ils renoncent volontairement à l'enfant et qu'ils marquent leur accord sur le placement en adoption;d) si les parents naturels, les alliés ou le tuteur ne sont pas connus, des preuves attestant de toutes les initiatives prises pour les retrouver.2° pour ce qui concerne le mineur d'âge : a) des données d'identification : si l'ascendance est établie, nom, sexe, date et lieu de naissance, nationalité et le cas échéant conviction religieuse;b) les circonstances de la grossesse et de l'accouchement de la mère;c) des informations sur le développement physique, psychique, émotionnel et intellectuel de l'enfant à adopter et du type de soins qu'il/elle a reçus dans son environnement naturel et après;d) des images notamment de la maison d'accueil, de l'environnement direct, du mineur d'âge;e) des informations sur les motifs et circonstances qui ont donné lieu à l'adoption;f) la preuve que toutes les conditions sont remplies dans le chef de l'enfant adopté et de son représentant, eu égard à la législation applicable;g) dossier médical : en fonction de l'origine de l'adopté, un examen médical ponctuel s'impose en Belgique;h) l'institution Kind en Gezin peut donner des instructions à ce sujet. Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 avril 2002 relatif à l'adoption internationale.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, M. VOGELS

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