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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 avril 2002
publié le 07 juin 2002

Arrêté du Gouvernement flamand fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les structures de l'assistance spéciale à la jeunesse

source
ministere de la communaute flamande
numac
2002035718
pub.
07/06/2002
prom.
19/04/2002
ELI
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19 AVRIL 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les structures de l'assistance spéciale à la jeunesse


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, modifié par les décrets des 20 décembre 1996 et 16 mars 1999;

Vu l'accord du Ministre flamand, chargé du Budget, donné le 21 août 2001;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 14 septembre 2001 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 32.434/3, donné le 19 février 2001, en application de l'article 84, premier alinéa, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par : 1° initiateur : la personne morale organisant des prestations de services et de soins dans le cadre des matières personnalisables, visées à l'article 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;2° investissement : les dépenses engagées pour les travaux de construction, d'extension et de transformation, l'acquisition, l'équipement ou l'appareillage par des initiateurs, à l'exception de l'achat de terrains;3° subvention d'investissement : la subvention accordée en tant qu'intervention dans le coût ou le financement de l'investissement par un initiateur;4° promesse de subvention : l'engagement visant à accorder une subvention d'investissement à un investissement à charge du budget de l'exercice en cours;5° décision de subvention : la décision déterminant la partie de la promesse de subvention réservée à une phase bien définie du projet;6° projet : la partie de l'infrastructure projetée, telle que décrite dans le plan maître, pour laquelle l'initiateur demande une promesse de subvention ou une décision de subvention;7° phase de projet : une des quatre phases au maximum d'un projet pouvant faire l'objet d'une décision de subvention;il s'agit des quatre phases suivantes : a) le gros oeuvre;b) l'équipement technique;c) le parachèvement;d) l'équipement et l'ameublement;8° plan maître : schéma global et descriptif comportant une estimation des coûts de l'infrastructure projetée par l'initiateur, en fonction du groupe-cible, de la capacité, des délais d'exécution et des développements futurs et un plan financier en proportion de l'exploitation escomptée;9° construction neuve : une nouvelle construction à destination propre, autonome et fonctionnelle dans le cadre des matières personnalisables;une construction neuve comprend toujours un gros oeuvre; 10° extension : une construction partiellement neuve complétant une construction existante à destination fonctionnelle dans le cadre des matières personnalisables ou susceptible d'être affectée à une destination fonctionnelle, la construction neuve s'alignant en termes fonctionnels sur la construction existante;11° achat : l'acquisition d'un immeuble susceptible d'être affecté à une destination fonctionnelle dans le cadre des matières personnalisables;12° transformation : toute intervention matérielle à l'exception de l'extension ainsi que des travaux d'entretien ou des travaux de remplacement indispensables à cause de l'usure, visant l'amélioration ou la rénovation d'un immeuble à destination fonctionnelle dans le cadre des matières personnalisables ou susceptible d'être affecté à une destination fonctionnelle;13° structures d'assistance spéciale à la jeunesse : les structures visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse, notamment les maisons de guidance, les maison familiales, les centres d'accueil, d'orientation et d'observation, les centres de jour, les services de guidance à domicile, les services de logement supervisé et les services de placement familial;14° structure résidentielle : une maison de guidance, une maison familiale ou un centre d'accueil, d'orientation et d'observation;15° structure semi-ambulatoire : un centre de jour;16° structure ambulatoire : un service de guidance à domicile, un service de logement supervisé et un service de placement familial;17° superficie subventionnable : la somme de la superficie au sol utile calculée par couche de construction, murs extérieurs inclus, qui est prise en compte pour l'octroi de subventions. CHAPITRE II. - Normes techniques et physiques de la construction

Art. 2.Les normes générales en matière de technique et de physique de la construction auxquelles doit satisfaire l'infrastructure à destination fonctionnelle dans le secteur des structures de l'assistance spéciale à la jeunesse afin d'entrer en ligne de compte pour l'octroi d'une subvention d'investissement sont les suivantes : 1° la réglementation en matière de sécurité d'incendie;2° la réglementation relative à l'accès des personnes handicapées aux bâtiments accessibles au public;3° la réglementation concernant les exigences minimales en matière d'isolation thermique d'immeubles d'habitation, 4° les normes NBN, éditées par l'Institut belge de Normalisation, asbl, et le Comité belge de l'électrotechnique;5° le Règlement général sur la Protection du Travail et la réglementation relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;6° le Règlement général sur les installations électriques;7° les cahiers des charges types, utilisés par le Ministère de la Communauté flamande, département de l'Environnement et de l'Infrastructure;8° la réglementation en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire;9° la réglementation relative aux autorisations écologiques;10° la réglementation portant intégration d'oeuvres d'art dans des immeubles de services publics et de services assimilés ainsi que d'institutions, associations et établissements appartenant à la Communauté flamande et subventionnés par l'autorité publique.

Art. 3.Pour être admise aux subventions d'investissement, l'infrastructure de base d'une structure résidentielle doit comprendre au moins les espaces énumérés ci-après, les superficies utiles indiquées étant des minimums : 1° l'ensemble des espaces d'habitation et de séjour, calculé par unité de capacité agréée, s'élève à 25 m2 à majorer de 10 m2 par équivalent à temps plein du cadre du personnel approuvé par le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes;2° l'espace d'habitation est majoré de 10 m2 par mineur bénéficiant d'une éducation à l'autonomie;3° un espace administratif suffisant.

Art. 4.Pour être admise aux subventions d'investissement, l'infrastructure de base d'une structure semi-ambulatoire doit comprendre au moins les espaces énumérés ci-après, les superficies utiles indiquées étant des minimums : 1° les locaux de séjour, calculés par unité de capacité agréée, s'élève à 15 m2 à majorer de 10 m2 par équivalent à temps plein du cadre du personnel approuvé par le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes;2° un espace administratif suffisant.

Art. 5.Pour être admise aux subventions d'investissement, l'infrastructure de base d'une structure ambulatoire doit comprendre au moins des espaces administratifs suffisants. CHAPITRE III. - Superficie subventionnable

Art. 6.§ 1er. La superficie subventionnable s'élève au maximum : 1° pour une structure résidentielle : à 50 m2 par unité de capacité agréée;2° pour une structure semi-ambulatoire : à 35 m2 par unité de capacité agréée;3° pour une structure ambulatoire : à 20 m2 par équivalent à temps plein du cadre du personnel approuvé par le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes. § 2. En cas d'extension, seule la superficie nouvellement construite qui, additionnée à la superficie de la partie maintenue du bâtiment existant, ne dépasse pas la superficie maximale subventionnable, visée au § 1er, peut bénéficier d'une subvention d'investissement. § 3. Il ne peut être dérogé à la superficie maximale subventionnable, prévue aux §§ 1er et 2, par requête motivée, qu'en cas de transformation ou d'extension, dans la mesure où les conditions d'agrément et d'exploitation l'exigent. CHAPITRE IV. - Subvention d'investissement

Art. 7.§ 1er. Le montant de base de la subvention d'investissement pour les constructions neuves, y compris l'équipement et le mobilier, est fixé à 550 EUR par m2 pour le secteur des structures de l'assistance spéciale à la jeunesse. § 2. Lors de la promesse de subvention, la subvention d'investissement se répartit comme suit : 1° gros oeuvre : 35 %;2° équipement technique : 25 %;3° parachèvement : 30 %;4° équipement et mobilier : 10 %. Le Ministre flamand, compétent pour les investissements en faveur d'établissements de soins, peut déterminer d'autres pourcentages adaptés plafonnés toutefois à : 1° gros oeuvre : 45 %;2° équipement technique : 35 %;3° parachèvement : 40 %;4° équipement et mobilier : 20 %.

Art. 8.§ 1er. Le montant de base de la subvention d'investissement pour une extension est fixé à 500 EUR par m2 pour le secteur des structures de l'assistance spéciale à la jeunesse. § 2. Le montant de base de la subvention d'investissement pour le premier équipement et mobilier en matière d'extension est fixé pour le secteur des structures de l'assistance spéciale à la jeunesse à 60 % de l'estimation approuvée. Si nécessaire, ce montant de base est diminué sur la base du décompte final. Le trop-percu de la subvention d'investissement doit être immédiatement remboursé. § 3. La somme totale du montant de base de la subvention d'investissement pour une extension, telle que défini aux §§ 1er et 2, ne peut dépasser le montant de base de la subvention d'investissement pour une construction neuve, telle que définie à l'article 7, § 1er.

Art. 9.§ 1er. Le montant de base de la subvention d'investissement pour une transformation est fixé à 60 % de l'estimation approuvée. Si nécessaire, ce montant de base est diminué sur la base du décompte final. Le trop-percu de la subvention d'investissement doit être immédiatement remboursé. § 2. Le montant de base de la subvention globale d'investissement pour une transformation ne peut dépasser 75 % du montant de base de la subvention d'investissement pour une extension, telle que définie à l'article 8, § 1er.

Art. 10.Le montant de base de la subvention d'investissement pour un achat et la transformation allant nécessairement de pair avec cet achat, équipement et mobilier inclus, s'élève à 75 % au maximum du montant de base de la subvention d'investissement, telle que définie à l'article 7, § 1er. Pour l'achat, 60 % au maximum de la somme de la valeur vénale du bâtiment estimée par le comité d'achat et des frais de notaire et droits d'enregistrement ou de T.V.A. liés à l'achat et justifiés, peut entrer en ligne de compte pour la subvention d'investissement.

Art. 11.Au cours d'une période de vingt ans suivant la réception provisoire d'un investissement de construction neuve, d'extension, d'achat avec transformation ou de transformation, aucune subvention d'investissement ne peut être obtenue pour le même projet, indépendamment du fait que la subvention d'investissement ait été obtenue dans un autre secteur des matières personnalisables.

Uniquement lorsqu'une transformation est imposée par une réglementation modifiée ou par des prescriptions de sécurité imposées, une subvention d'investissement pour une transformation peut être obtenue au cours de cette période.

Art. 12.Le montant de base de la subvention d'investissement pour le mobilier et l'équipement, qui doivent être achetés séparément et en particulier, s'élève à 60 % de l'estimation approuvée. Ce montant de base est, si nécessaire, réduit sur la base du décompte final. Le trop-percu de la subvention d'investissement doit être immédiatement remboursé.

Art. 13.Les montants visés aux articles 7 et 8 sont adaptés le 1er janvier de chaque année à l'indice de la construction. L'indice de base est celui 1er janvier 1994.

Art. 14.A l'exclusion de l'achat, la subvention d'investissement comprend, outre le montant qui est fixé hors T.V.A. en application des articles 7, 8, 9, 10 et 12, une subvention pour la T.V.A. au taux en vigueur et pour les frais généraux à raison de 7 %. La subvention globale d'investissement est alors calculée comme suit : montant de base + T.V.A. en vigueur sur le montant de base + frais généraux à concurrence de 7 % du montant de base + T.V.A. d'application aux frais généraux. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.

Art. 16.Le Ministre flamand, qui a les Investissements en faveur d'établissements de soins dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 avril 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, M. VOGELS

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