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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 avril 2013
publié le 31 mai 2013

Arrêté du Gouvernement flamand fixant le mode de communication dans le cadre de la tutelle administrative des structures de coopération intercommunales

source
autorite flamande
numac
2013035440
pub.
31/05/2013
prom.
19/04/2013
ELI
eli/arrete/2013/04/19/2013035440/moniteur
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19 AVRIL 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le mode de communication dans le cadre de la tutelle administrative des structures de coopération intercommunales


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale, tel que modifié par le décret du 18 janvier 2013, notamment l'article 74, premier alinéa, remplacé par le décret du 18 janvier 2013 et l'article 75quater, § 3, premier alinéa, inséré par le décret du 18 janvier 2013;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 21 décembre 2012;

Vu l'avis 52.939/3 du Conseil d'Etat, donné le 21 mars 2013, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.La demande par l'autorité de tutelle à l'autorité intercommunale de documents ou d'informations et toute notification ou expédition entre l'autorité intercommunale et l'autorité de tutelle se fait d'une des façons suivantes : 1° par lettre recommandée;2° par remise contre récépissé;3° de manière numérique aux conditions, visées à l'article 2 du présent arrêté.

Art. 2.La notification, l'expédition ou la demande de manière numérique se font à l'aide d'un système électronique dont les spécifications sont établies par le Ministre flamand, chargé des affaires intérieures, et qui garantit au moins que : 1° le moment de l'expédition ou de la demande peut être constaté avec certitude;2° le moment de la délivrance peut être constaté avec certitude;3° la signature électronique avancée avec certificat qualifié est conforme à la loi du 9 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2001 pub. 29/09/2001 numac 2001011298 source ministere des affaires economiques Loi fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification fermer fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques, le recommandé électronique et les services de certification.

Art. 3.L'article 1er, 1° et 2°, cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2015.

Le Ministre flamand chargé des affaires intérieures peut accorder une dérogation au premier alinéa pour certaines structures de coopération intercommunales désignées par lui.

Art. 4.Le Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 avril 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS

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