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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 décembre 2014
publié le 17 mars 2015

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux

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19 DECEMBRE 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20 ;

Vu le décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales, modifié par les décrets des 22 décembre 2006, 9 juillet 2010, 10 décembre 2010 et 17 février 2012, article 6, § 1er ;

Vu le décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2007 relatif à l'économie de services locaux ;

Vu la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 3 avril 2014 ;

Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, rendu le 12 mai 2014 ;

Vu l'avis n° 56.014/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 mai 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande des Affaires intérieures, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, et du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Commission consultative de l'Economie sociale : la Commission consultative de l'Economie sociale créée en application du chapitre 8 du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective ;2° décret du 22 novembre 2013 : le décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux ;3° département : le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale du Ministère flamand de l'Emploi et de l'Economie sociale ;4° indication sur la base de l'ICF : l'examen réalisé au moyen d'un instrument d'indication basé sur l'International Classification of Functioning, Disability and Health (Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé), une classification de référence de l'Organisation mondiale de la Santé, identifiant un individu comme une personne ayant besoin d'une insertion accompagnée et de renforcement des compétences de qualité ;5° système de gestion de la qualité : un outil qui aide la direction de l'entreprise de l'économie de services locaux à assurer une gestion d'entreprise de qualité ;6° Ministre : le Ministre flamand ayant l'économie sociale dans ses attributions. CHAPITRE 2. - Conditions d'organisation Section 1re. - Entreprises de l'économie de services locaux

Art. 2.§ 1er. Conformément à l'article 4, § 1er, deuxième alinéa, 1°, du décret du 22 novembre 2013, l'entreprise de l'économie de services locaux offre en moyenne, sur base annuelle, un trajet d'insertion équivalent temps plein à au moins cinq travailleurs de groupe-cible.

Le Ministre définit la méthode appliquée par le département pour chiffrer les cinq équivalents temps plein des travailleurs de groupe-cible insérés en moyenne sur base annuelle. § 2. L'entreprise de l'économie de services locaux débutante répond à la condition visée au paragraphe 1er, alinéa premier, dans les deux ans suivant l'octroi des trajets d'insertion.

Art. 3.Conformément à l'article 4, § 1er, deuxième alinéa, 4°, du décret du 22 novembre 2013, l'entreprise de l'économie de services locaux a l'une des formes juridiques suivantes : 1° une association sans but lucratif : association créée en application des dispositions de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations ;2° une personne morale de droit public ;3° une société à finalité sociale : société créée en application de l'article 661 du Code des Sociétés ;4° un partenariat avec personnalité morale tel que visé à l'article 3 du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale.

Art. 4.Lorsque l'entreprise de l'économie de services locaux effectue également d'autres activités que celles visées à l'article 9 du décret du 22 novembre 2013, elle crée une division sui generis.

La division sui generis visée à l'alinéa premier remplit au moins les conditions suivantes : 1° il y a un responsable spécifique pour les activités dans le cadre du présent arrêté.L'entreprise de l'économie de services locaux informe le département de l'identité de ce responsable ; 2° les activités sur le plan du contenu et financières dans le cadre du trajet d'insertion sont enregistrées séparément. Lorsque l'entreprise de l'économie de services locaux effectue également d'autres activités non commerciales que celles visées à l'article 9 du décret du 22 novembre 2013, l'enregistrement financier séparé implique une identification des postes de coûts distincts. Les coûts affectés à la division sui generis doivent comprendre tous les coûts variables encourus lors de l'exécution des activités visées dans le décret précité, ainsi qu'une part proportionnelle des coûts fixes communs des services effectués dans le cadre du décret susmentionné.

Lorsque l'entreprise de l'économie de services locaux effectue d'autres activités commerciales, l'enregistrement financier séparé implique une comptabilité séparée.

Art. 5.§ 1er. L'entreprise de l'économie de services locaux applique une politique de qualité spécifique et active qui vise à assurer systématiquement une gestion d'entreprise de qualité, notamment en ce qui concerne : 1° l'insertion, la formation et l'accompagnement de travailleurs de groupe-cible visant la promotion de carrières durables, la transition vers le circuit économique normal ;2° l'entreprise socialement responsable ;3° l'ancrage social ;4° la transparence maximale relative à l'insertion, la formation et l'accompagnement de travailleurs de groupe-cible, la gestion des moyens et la participation des parties prenantes internes et externes. En vue de l'exécution de l'alinéa premier, l'entreprise de l'économie de services locaux doit : 1° développer une mission, des valeurs et une vision ;2° formuler ses missions et ses objectifs stratégiques ;3° utiliser un système de gestion de la qualité. § 2. L'entreprise de l'économie de services locaux garantit la participation des collaborateurs et des parties prenantes dans la mise en oeuvre de la politique de qualité. L'entreprise de l'économie de services locaux communique la politique de qualité et l'intègre dans son fonctionnement.

Art. 6.L'entreprise de l'économie de services locaux rend compte chaque année de sa gestion d'entreprise au moyen d'un rapport de durabilité. Le rapport de durabilité contient au moins une explication pour : 1° l'insertion, l'accompagnement, la formation, les carrières durables et la transition des collaborateurs ;2° l'impact environnemental de la gestion de l'entreprise ;3° l'ancrage social de l'entreprise de l'économie de services locaux ;4° les performances économiques et financières. Le Ministre définit : 1° les indicateurs et descripteurs au sujet desquels l'entreprise de l'économie de services locaux doit au minimum rendre des comptes ;2° le modèle de rapport de durabilité basé sur un ou plusieurs modèles de rapport de durabilité internationalement reconnus. L'entreprise de l'économie de services locaux remet le rapport de durabilité à ses parties prenantes et au département pour le 31 juillet de chaque année au plus tard.

Art. 7.§ 1er. L'entreprise de l'économie de services locaux soumet sa gestion d'entreprise à une auto-évaluation.

L'auto-évaluation visée à l'alinéa premier a au moins trait à : 1° la politique de gestion des ressources humaines, avec une attention particulière pour l'insertion, l'accompagnement, la formation, les carrières durables et la transition des travailleurs de groupe-cible ;2° les impacts sociaux, économiques et environnementaux ;3° la satisfaction des clients, la satisfaction des collaborateurs, l'ancrage social, les partenariats et les résultats clés ;4° la gestion financière de l'entreprise. § 2. Le département met un outil d'auto-évaluation avec des critères pour les indicateurs et descripteurs à la disposition de l'entreprise de l'économie de services locaux. L'entreprise de l'économie de services locaux peut faire référence à des modèles validés en externe pour un ou plusieurs critères. Le Ministre établit au minimum une fois par an la liste des modèles validés qui entrent en ligne de compte pour l'auto-évaluation. § 3. L'auto-évaluation est effectuée selon un cycle de trois ans.

L'entreprise de l'économie de services locaux remet son auto-évaluation au département. Dans les trois mois qui suivent la réception, le département procède à un examen de l'auto-évaluation sur la base de l'analyse des risques. L'analyse des risques peut par ailleurs donner lieu à, le cas échéant : 1° une évaluation d'amélioration qui teste sur place tous les points d'attention ressortant de l'analyse des risques ;2° une évaluation complémentaire qui valide sur place les critères au niveau desquels l'entreprise a signalé des progrès. § 4. L'entreprise de l'économie de services locaux s'engage à adapter au mieux sa gestion d'entreprise aux résultats de l'auto-évaluation en accordant la priorité aux points d'attention ressortant de l'évaluation.

Art. 8.Le département organise un suivi de la qualité au minimum tous les neuf ans dans le but de soutenir l'entreprise de l'économie de services locaux. Le suivi de la qualité prend la forme d'une évaluation de la qualité sur place, avec une validation de tous les critères et sous-critères.

Le Ministre peut fixer des modalités pour l'évaluation de la qualité et la procédure.

Art. 9.§ 1er. S'il ressort du suivi de la gestion d'entreprise de qualité visée à l'article 5 que l'insertion globale des travailleurs de groupe-cible est mise en péril par les résultats économiques ou financiers de l'entreprise de l'économie de services locaux, le Ministre est habilité, après avis du département, à ordonner une aide à la gestion pour l'entreprise de l'économie de services locaux. § 2. L'aide à la gestion telle que visée au paragraphe 1er prend la forme d'un avis professionnel averti comportant des conseils écrits spécifiques, précieux et tournés vers l'avenir en vue d'améliorer la situation financière et économique de l'entreprise. L'avis professionnel comporte : 1° une analyse de la problématique ;2° l'avis proprement dit ;3° l'aide à l'établissement d'un plan d'action écrit qui donne un aperçu systématique, pour une période de dix-huit mois, des mesures qui seront mises en oeuvre par l'entreprise de l'économie de services locaux. Le plan d'action visé à l'alinéa premier, 3°, fournit des indicateurs de mesure pour améliorer la situation et indique les dates limites pour la mise en oeuvre de chaque mesure.

Le conseil d'administration de l'entreprise de l'économie de services locaux prend connaissance du plan d'action visé à l'alinéa premier, 3°, au plus tard neuf mois après l'ordre d'aide à la gestion et remet une copie de la notification et du plan d'action au département. § 3. Pour la mise en oeuvre de l'aide à la gestion telle que visée au paragraphe 1er, l'entreprise de l'économie de services locaux peut faire appel aux services du bureau-conseil mentionné à la section 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000 portant un programme d'impulsion et de soutien de l'économie plurielle. Section 2. - Les services locaux

Art. 10.§ 1er. L'autorité mandante qui a l'intention d'octroyer des services locaux ou de s'en charger elle-même vérifie d'abord, à l'aide d'une analyse de l'impact, que lesdits services répondent aux conditions visées à l'article 5 du décret du 22 novembre 2013.

L'analyse de l'impact telle que mentionnée à l'alinéa premier se compose au minimum des éléments suivants : 1° la situation des services dans le contexte de la politique menée ;2° l'analyse des effets des services, dont au minimum : a) l'impact des services ;b) l'impact sur l'emploi existant ;c) la création d'emplois ;d) le groupe-cible des services ;e) l'impact budgétaire ;f) l'impact sur l'offre locale qui existe déjà ;3° une perspective à long terme ;4° la situation des services par rapport à la politique du Gouvernement flamand. Le département met un outil d'analyse de l'impact à disposition. § 2. Sur la base de l'analyse de l'impact, l'autorité mandante décide de l'octroi des services locaux.

La décision visée à l'alinéa premier comporte au moins les éléments suivants : 1° le nom et l'adresse de l'entreprise de l'économie de services locaux ;2° la durée de la décision ;3° la description des tâches de service public dans le cadre des services ;4° une description du mécanisme de compensation et des paramètres pour le calcul, le monitoring et la révision de la compensation ;5° les modalités de récupération des éventuelles surcompensations et les moyens d'éviter ces dernières ;6° la mention de la base légale pour les services ;7° l'incessibilité des services. CHAPITRE 3. - Indication des travailleurs de groupe-cible

Art. 11.Les personnes qui disposent d'un avis d'économie de services locaux sont éligibles à une aide en tant que travailleur de groupe-cible.

Le VDAB octroie l'avis d'économie de services locaux sur la base des indications visées à l'article 13, qui établissent le besoin d'insertion accompagnée et de renforcement des compétences de qualité.

L'indication sur la base de l'ICF est effectuée par le VDAB ou par un prestataire de services désigné par le VDAB.

Art. 12.L'avis d'économie de services locaux expire après cinq ans si l'individu est encore demandeur d'emploi à ce moment-là. Le cas échéant, le VDAB établit de nouveau le besoin d'insertion accompagnée et de renforcement des compétences de qualité.

Art. 13.Le Ministre et le Ministre flamand qui a la politique de l'emploi dans ses attributions établissent, après l'avis du VDAB, la liste des indications visées à l'article 7 du décret du 22 novembre 2013, en s'appuyant sur l'International Classification of Functioning, Disability and Health (Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé), une classification de référence de l'Organisation mondiale de la Santé, sur la base desquelles les personnes ayant besoin d'une insertion accompagnée et de renforcement des compétences de qualité reçoivent un avis d'économie de services locaux. CHAPITRE 4. - Trajet d'insertion

Art. 14.§ 1er. Conformément à l'article 11, alinéa premier, 1° et 3°, du décret du 22 novembre 2013, l'entreprise de l'économie de services locaux établit, en concertation avec le travailleur de groupe-cible, un plan de développement personnel visant à suivre et développer les compétences du travailleur de groupe-cible, en fonction de son fonctionnement sur le lieu de travail et de ses chances de transition.

Le plan de développement personnel visé à l'alinéa premier comprend un plan d'action adapté au travailleur de groupe-cible comportant au moins : 1° ses données personnelles ;2° ses compétences génériques et techniques ;3° ses futures compétences génériques et techniques qui déterminent le profil de transition ;4° l'indication d'une action d'amélioration au niveau de ses compétences génériques ;5° l'indication d'une action d'amélioration au niveau de ses compétences techniques. Au deuxième alinéa, 2°, on entend par : 1° compétences génériques : les compétences relatives à la manière dont une personne aborde les informations, les tâches, les relations et son propre fonctionnement sur le lieu de travail concernant la situation de travail quotidienne concrète ;2° compétences techniques : les compétences requises pour atteindre les résultats escomptés sur le lieu de travail, qui sont spécifiques à une fonction donnée. L'entreprise de l'économie de services locaux s'engage à atteindre le profil de transition dans le cadre du trajet d'insertion de cinq ans. § 2. Le département fournit un modèle de plan de développement personnel à l'entreprise de l'économie de services locaux. § 3. L'entreprise de l'économie de services locaux enregistre le plan de développement personnel, de même que toute modification y apportée, dans la banque de données gérée par le VDAB à cet effet. Le VDAB peut consulter le plan de développement personnel en vue de l'évaluation visée à l'article 13 du décret du 22 novembre 2013.

Art. 15.L'entreprise de l'économie de services locaux évalue chaque année le développement des compétences du travailleur de groupe-cible à l'aide d'un entretien individuel. Sur la base des résultats obtenus, elle adapte le plan de développement personnel pour l'année suivante.

Art. 16.L'entreprise de l'économie de services locaux s'engage à adapter les conditions de travail aux besoins du travailleur de groupe-cible détectés par ses soins.

A l'alinéa premier, on entend par « conditions de travail » les caractéristiques physiques, sociales et psychosociales de l'environnement professionnel.

Art. 17.§ 1er. Les personnes chargées de l'accompagnement du travailleur de groupe-cible disposent des compétences clés « collaboration », « communication » et « approche centrée sur la personne ».

L'entreprise de l'économie de services locaux prévoit à cet effet un programme de formation avec formation correspondante. La formation débute dans les six mois qui suivent l'entrée en service de l'accompagnateur. L'entreprise de l'économie de services locaux coache l'accompagnateur pendant douze mois. L'entreprise de l'économie de services locaux communique le nom de l'accompagnateur au département.

Les dispensateurs de formation peuvent soumettre une proposition de formation au département, qui rend un avis au Ministre dans les trente jours suivant la réception.

Le Ministre approuve la formation. § 2. Le programme de formation avec formation correspondante tel que mentionné au paragraphe 1er n'est pas obligatoire pour l'accompagnateur qui répond à l'une des conditions suivantes : 1° l'accompagnateur a déjà suivi une formation telle que visée au paragraphe 1er, deuxième alinéa ;2° l'accompagnateur peut faire la preuve d'une expérience professionnelle pertinente de minimum deux ans ;3° l'accompagnateur dispose d'un titre de compétence professionnelle pertinent tel que visé à l'article 4 du décret du 30 avril 2004 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle. Après avis du département, le Ministre détermine quels titres de compétence professionnelle entrent en ligne de compte.

Art. 18.L'accompagnateur de terrain soutient le travailleur de groupe-cible en vue de l'exécution de sa tâche, conformément à l'article 11, alinéa premier, 2°, du décret du 22 novembre 2013.

Le coaching dispensé par l'accompagnateur de terrain, tel que visé à l'alinéa premier, implique que : 1° l'accompagnateur puisse être joint par le travailleur de groupe-cible ;2° l'accompagnateur suive l'exécution de la tâche au quotidien et adapte l'exécution le cas échéant ;3° l'accompagnateur de terrain donne chaque semaine un feed-back au travailleur de groupe-cible au sujet de son fonctionnement et de ses tâches.

Art. 19.La durée du trajet d'insertion peut être prolongée pour une durée indéterminée si le travailleur de groupe-cible a atteint l'âge de soixante ans au moment du démarrage du trajet de transition et qu'il ne peut pas être orienté vers un emploi en dehors du champ d'application du présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa premier, la durée du trajet d'insertion peut être prolongée si le travailleur de groupe-cible a atteint l'âge de cinquante-cinq ans au moment du démarrage du trajet de transition et qu'aucun emploi n'est disponible pour lui dans l'économie régulière.

La prolongation s'applique tant que le travailleur de groupe-cible ne peut pas être orienté vers un emploi en dehors du champ d'application du présent arrêté.

Art. 20.La durée du trajet d'insertion individuel peut être prolongée de la période d'absence pour cause : 1° d'incapacité de travail de longue durée résultant d'une maladie ou d'un accident ;2° de congé de maternité, de paternité ou d'adoption. Le Ministre peut préciser plus avant la période d'incapacité de travail de longue durée visée à l'alinéa premier, 1°.

Art. 21.Par « compléter un trajet de renforcement des compétences », comme indiqué à l'article 17, troisième alinéa, du décret du 22 novembre 2013, on entend : achever un trajet de renforcement des compétences ou un trajet de réorientation entamé en vue de trouver un emploi sans aucune aide dans le cadre dudit décret.

Le VDAB établit le besoin de compléter le trajet de renforcement des compétences tel que visé à l'alinéa précédent. CHAPITRE 5. - Evaluation et transition Section 1. - Evaluation

Art. 22.L'évaluation a lieu au minimum à l'aide : 1° du plan de développement personnel ;2° de la discussion du formulaire d'évaluation de l'entreprise de l'économie de services locaux visé au deuxième alinéa ;3° d'un entretien avec le travailleur de groupe-cible, le cas échéant au moyen de son formulaire d'évaluation tel que visé au deuxième alinéa ;4° du trajet de transition éventuel. Le VDAB remet un formulaire d'évaluation à l'entreprise de l'économie de services locaux et au travailleur de groupe-cible.

L'entreprise de l'économie de services locaux enregistre le formulaire d'évaluation, au moins dix jours avant le début de l'entretien d'évaluation, dans la banque de données gérée par le VDAB à cet effet.

Art. 23.L'évaluation peut donner lieu à la constatation que la transition est possible pour le travailleur de groupe-cible. Le VDAB arrête sa décision dans un délai de vingt jours ouvrables suivant le déroulement de l'entretien d'évaluation. Le VDAB informe l'employeur, le travailleur de groupe-cible et le département de sa décision. Section 2. - Evaluation des chances de transition

Art. 24.Pour évaluer les chances de transition visées à l'article 13, alinéa premier, 2°, du décret du 22 novembre 2013, le VDAB tient compte : 1° de la situation personnelle du travailleur de groupe-cible sur le plan de : a) sa santé ;b) sa mobilité ;c) son âge ;d) sa situation familiale ;e) sa situation financière ;f) sa capacité et sa motivation à gérer sa carrière de manière autonome ;2° de la continuité dans la gestion d'entreprise de l'entreprise de l'économie de services locaux.Le VDAB peut, le cas échéant, ajourner le démarrage d'un trajet de transition de maximum six mois si l'exécution immédiate du trajet de transition entrave la gestion d'entreprise de qualité de l'entreprise de l'économie de services locaux.

Le VDAB examine si la situation personnelle du travailleur de groupe-cible visée à l'alinéa premier, 1°, lui permet de répondre aux conditions de travail régulières.

Le Ministre peut préciser plus avant la liste des facteurs visés à l'alinéa premier, 1°. Section 3. - Transition interne

Art. 25.Lorsque le VDAB estime, lors de l'évaluation, que les chances de transition sont favorables, l'entreprise de l'économie de services locaux peut décider de maintenir le travailleur en service, sans aucune aide dans le cadre du présent arrêté.

L'entreprise de l'économie de services locaux informe le VDAB de sa décision au plus tard sept jours civils à compter de la date de l'évaluation favorable du VDAB. Le cas échéant, il est mis un terme à l'aide octroyée dans le cadre du décret du 22 novembre 2013, à partir du dernier jour du trimestre durant lequel la décision de l'entreprise de l'économie de services locaux est signifiée au VDAB. Le VDAB informe l'entreprise de l'économie de services locaux des mesures d'aide adaptées au travailleur qui sont disponibles indépendamment du présent arrêté. Section 4. - Transition externe

Art. 26.Le VDAB peut, dans les limites du crédit budgétaire, démarrer un trajet de transition externe pour le travailleur de groupe-cible.

A l'alinéa premier, on entend par « trajet de transition externe » l'accompagnement de la transition, tel que visé à l'article 27, vers un lieu de travail étranger à l'entreprise de l'économie de services locaux.

Le VDAB fixe la date de démarrage du trajet de transition en concertation avec le travailleur de groupe-cible, l'entreprise de l'économie de services locaux et le prestataire de services.

Le trajet de transition démarre dans les trois mois qui suivent l'évaluation favorable des chances de transition par le VDAB. Section 5. - Accompagnement de la transition

Art. 27.§ 1er. Le prestataire de services mandaté est chargé de l'accompagnement de la transition du travailleur de groupe-cible, pendant en moyenne cent quarante heures, réparties sur les quatre phases successives suivantes : 1° l'avant-trajet, pendant maximum un mois, dans le cadre duquel l'accompagnement du travailleur de groupe-cible est axé sur : a) la formation à la candidature : la préparation du travailleur de groupe-cible à la candidature, en accordant au moins une attention aux points suivants : 1) l'établissement d'un curriculum vitj ;2) la lettre de candidature ;3) l'initiation aux techniques de candidature ;4) la présentation du travailleur de groupe-cible ;b) la recherche d'un emploi adapté en fonction des intérêts, compétences et possibilités du travailleur de groupe-cible ;c) le soutien du travailleur de groupe-cible pour répondre aux conditions secondaires pour un emploi régulier ;2° le « job matching », pendant maximum trois mois, qui consiste en la recherche d'un ou plusieurs stages en concertation avec le travailleur de groupe-cible, sur la base d'une offre d'emploi réelle auprès de l'organisation de stage ;3° le stage, pendant maximum trois mois, durant lequel le prestataire de services aide l'organisation de stage et le travailleur de groupe-cible au moins en ce qui concerne : a) l'accueil du travailleur de groupe-cible ;b) des conseils sur l'adaptation à l'environnement de travail ;c) des conseils sur les processus de travail et la fonction du travailleur de groupe-cible ;d) des conseils sur la communication avec le travailleur de groupe-cible ;e) le coaching du travailleur de groupe-cible et de l'organisation de stage ;f) la réponse aux questions spécifiques inhérentes au stage du travailleur de groupe-cible ;g) l'actualisation du plan de développement personnel du travailleur de groupe-cible sur la base de ses résultats de transition à l'issue du stage ;4° l'accompagnement de suivi, pendant maximum trois mois, à compter de l'entrée en service chez l'employeur régulier.Cet accompagnement consiste en la fourniture de conseils supplémentaires à l'employeur et au travailleur de groupe-cible axés sur l'emploi durable chez l'employeur régulier. § 2. Pendant le trajet de transition visé au paragraphe 1er, l'entreprise de l'économie de services locaux exempte le travailleur de groupe-cible de prestations de travail en vue de l'exécution du trajet de transition.

Le stage visé au paragraphe 1er, 3°, se termine par un entretien d'évaluation entre les parties concernées. Le prestataire de services mandaté informe le VDAB des résultats du stage. § 3. A la demande de l'accompagnateur de la transition, le VDAB peut, moyennant motivation, autoriser une prolongation des phases visées au paragraphe 1er, 1° à 3°, pour autant que la durée totale de ces trois phases ne dépasse pas six mois.

Art. 28.Il est mis un terme à l'aide octroyée en vertu du présent arrêté si le VDAB constate que le travailleur de groupe-cible répond à l'une des conditions suivantes : 1° il n'a besoin d'aucune autre aide que celle visée dans le présent arrêté ;2° il ne veut pas procéder à une transition pour des raisons qui lui sont propres. Le VDAB informe l'entreprise de l'économie de services locaux de sa décision au plus tard cinq jours ouvrables après la constatation de la condition visée à l'alinéa premier.

L'entreprise de l'économie de services locaux informe le département du délai de préavis dans les trente jours civils, au moyen d'une copie de la lettre de préavis. Il peut être mis un terme à l'aide octroyée dans le cadre du présent arrêté à l'échéance du délai de préavis.

Si l'entreprise de l'économie de services locaux omet de fournir la copie de la lettre de préavis au département dans les trente jours civils, il est automatiquement mis un terme à l'indemnité à la fin du trimestre durant lequel la notification par le VDAB visée au deuxième alinéa a eu lieu.

Art. 29.Le VDAB désigne, en concertation avec le travailleur de groupe-cible, le prestataire de services qui exécute le trajet de transition, sur la base de : 1° sa proximité avec l'entreprise de l'économie de services locaux, le cas échéant ;2° sa connaissance du réseau local d'acteurs concernés ;3° son expérience avec l'insertion de demandeurs d'emploi présentant un profil comparable dans le circuit économique normal. L'organisation externe impliquée dans l'évaluation des chances de transition du travailleur de groupe-cible ne peut pas intervenir elle-même comme prestataire de services pour l'accompagnement de la transition. Section 6. - Mandat d'accompagnement de la transition

Art. 30.§ 1er. L'entreprise qui souhaite exécuter des trajets de transition tels que visés à l'article 15 du décret du 22 novembre 2013 doit introduire une demande de mandat auprès du VDAB. Dans ce cadre, l'entreprise démontre au moins qu'elle répond aux conditions suivantes : 1° l'entreprise assure une gestion d'entreprise de qualité ;2° l'entreprise dispose des installations nécessaires pour effectuer les services ;3° l'entreprise fait la preuve de son professionnalisme en matière d'accompagnement de travailleurs de groupe-cible tel que visé à l'article 11 du décret du 22 novembre 2013 ;4° l'entreprise peut montrer des résultats pour ce qui est de l'insertion de travailleurs de groupe-cible dans le circuit économique normal ;5° l'entreprise adopte une approche méthodique des services qui répond aux conditions stipulées à l'article 26 du présent arrêté. Le Ministre et le Ministre flamand qui a la politique de l'emploi dans ses attributions peuvent préciser plus avant les conditions énoncées à l'alinéa premier. § 2. Le VDAB vérifie si l'entreprise répond aux conditions visées au paragraphe 1er. § 3. Le Ministre établit les modalités pour l'introduction et le traitement de la demande.

Art. 31.Après l'avis positif du VDAB, le Ministre accorde à l'entreprise un mandat d'exécution des trajets de transition, avec une durée de six ans.

Le Ministre informe l'entreprise par écrit des conditions d'octroi du mandat, en particulier : 1° la durée du mandat ;2° la description des tâches de service public dans le cadre de l'accompagnement de la transition ;3° une description du mécanisme de compensation et des paramètres pour le calcul, le monitoring et la révision de la compensation ;4° les modalités de récupération des éventuelles surcompensations et les moyens d'éviter ces dernières ;5° la mention de la base légale pour le mandat ;6° l'incessibilité du mandat.

Art. 32.Sans préjudice de l'application des conditions visées à l'article 30, § 1er, deuxième alinéa, du présent arrêté, l'entreprise mandatée répond, lors de la durée du mandat, aux conditions suivantes : 1° l'entreprise mandatée agit de manière objective, respectueuse et non discriminatoire, conformément aux dispositions du décret du 8 mai 2002 portant participation proportionnelle sur le marché de l'emploi ;2° l'entreprise mandatée respecte la vie privée et traite les données à caractère personnel conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel ;3° l'entreprise mandatée peut uniquement faire appel à des sous-traitants pour la réalisation de ses tâches si ceux-ci sont mandatés ;4° l'entreprise mandatée utilise une comptabilité qui sépare de manière transparente les revenus et dépenses liés aux trajets de transition, ainsi que les paramètres visés à l'article 31, deuxième alinéa, du présent arrêté pour l'imputation des frais et revenus ;5° l'entreprise mandatée enregistre les données suivantes des trajets de transition : a) les données d'identification de la personne accompagnée ;b) la date de début, le statut et la date de fin du trajet de transition ;c) le résultat du trajet de transition ;d) l'actualisation du plan de développement personnel à l'issue du trajet de transition ;6° à la demande du VDAB, l'entreprise mandatée transmet les informations que le VDAB juge nécessaires pour effectuer le contrôle des services. Outre les dispositions visées à l'alinéa premier, 4°, le VDAB peut promulguer des directives complémentaires au niveau de la comptabilité à utiliser en vue du contrôle de légitimité des frais et revenus, et outre les obligations visées à l'alinéa premier, 5°, il peut arrêter des obligations d'enregistrement supplémentaires.

Art. 33.Le VDAB est chargé de l'évaluation et du monitoring des mandats d'accompagnement de la transition.

Le VDAB peut conseiller au Ministre de retirer le mandat si l'entreprise mandatée : 1° n'assure pas (suffisamment) l'accompagnement de la transition tel que visé à l'article 27 ;2° n'atteint pas des résultats de transition suffisants. Pour l'évaluation de la condition visée à l'alinéa premier, 2°, on tient compte d'un minimum de septante-cinq pour cent des trajets qui exécutent correctement les phases énumérées à l'article 26, § 1er, 1° à 3°.

Le Ministre signifie sa décision à l'entreprise et fournit une copie de la décision au VDAB.

Art. 34.Après l'accord du VDAB et du travailleur de groupe-cible, l'entreprise de l'économie de services locaux peut être chargée, en tant qu'entreprise mandatée, de l'accompagnement de la transition de son travailleur de groupe-cible. CHAPITRE 6. - Procédure de présentation et d'octroi de services Section 1. - Présentation

Art. 35.Pour être éligible à l'aide octroyée dans le cadre du présent arrêté, l'entreprise se présente au département. Le département met un formulaire de demande électronique à disposition à cet effet.

Les conditions de présentation impliquent la mention : 1° des activités de l'entreprise et de la position des travailleurs de groupe-cible dans l'organigramme de l'entreprise ;2° des activités et objectifs stratégiques de l'entreprise de l'économie de services locaux ;3° du système de gestion de la qualité existant ou à mettre en oeuvre ;4° du recrutement planifié des travailleurs de groupe-cible ;5° de la politique de formation planifiée et de l'accompagnement planifié pour les travailleurs de groupe-cible. Le Ministre peut fixer les modalités de présentation.

Art. 36.Le département évalue la recevabilité de la demande sur la base des critères suivants : 1° la demande a été introduite via le formulaire de demande électronique ;2° la demande a été dûment complétée conformément aux conditions du formulaire de demande. Le demandeur dont la demande est recevable en est informé par écrit dans les sept jours civils suivant la réception.

Le demandeur dont la demande n'est pas recevable en est informé par écrit dans les sept jours civils suivant la réception. Cette notification précise le motif et fait part de la possibilité d'introduire une nouvelle demande.

Art. 37.Dans les quarante-cinq jours civils qui suivent la déclaration de recevabilité, le département procède à un examen du contenu des conditions de présentation visées à l'article 35, deuxième alinéa.

Le délai stipulé à l'alinéa premier est suspendu tant que le département n'a pas reçu les informations complémentaires demandées de la part de l'entreprise.

Art. 38.Le département soumet son avis à la Commission consultative de l'Economie sociale. La demande est inscrite à l'ordre du jour de la Commission consultative qui suit la soumission de l'avis.

Si l'entreprise souhaite expliquer sa demande devant la Commission consultative de l'Economie sociale, elle reçoit une invitation de la part du département au moins quatorze jours civils avant la session.

Art. 39.La Commission consultative de l'Economie sociale conseille le Ministre au sujet de la demande au plus tard dix jours civils suivant le déroulement de la session.

Art. 40.Après l'avis de la Commission consultative de l'Economie sociale, le Ministre peut attribuer le label d'entreprise de l'économie de services locaux.

Art. 41.Le label d'entreprise de l'économie de services locaux a une durée de validité de cinq ans, à partir de la date de la décision du Ministre.

A compter de la date d'octroi d'un contingent de trajets d'insertion tel que visé à l'article 47, le label d'entreprise de l'économie de services locaux est valable pour une durée indéterminée.

Art. 42.Si l'entreprise n'est pas d'accord avec la décision du Ministre telle que visée à l'article 40, elle peut, dans un délai de trente jours civils à compter de la date de réception de la décision, introduire une demande motivée de reconsidération auprès du ministre.

Le Ministre soumet ladite demande à une commission de reconsidération créée au sein du département. La commission de reconsidération rend son avis au Ministre dans un délai de quarante-cinq jours civils.

Le Ministre décide de l'attribution du label d'entreprise de l'économie de services locaux.

Art. 43.A la demande du département, le Ministre peut retirer ou suspendre le label d'entreprise de l'économie de services locaux si l'entreprise de l'économie de services locaux ne respecte pas les conditions d'organisation. Section 2. - Demande d'octroi de trajets d'insertion

Art. 44.L'entreprise de l'économie de services locaux introduit une demande d'octroi d'un contingent de trajets d'insertion. Ladite demande s'effectue par voie électronique au moment où le Ministre le décide.

La demande et l'octroi d'un contingent de trajets d'insertion s'effectuent à l'aide d'un système d'appel.

A chaque appel, après avis de la Commission consultative de l'Economie sociale, le Ministre définit les critères de répartition et les critères de priorité.

Le Ministre communique l'appel au Gouvernement flamand.

Art. 45.Le département évalue la recevabilité de la demande dans les sept jours civils qui suivent la fin de l'appel, sur la base des critères suivants. La demande : 1° est introduite via le formulaire de demande électronique ;2° est dûment complétée conformément aux conditions du modèle de formulaire de demande ;3° contient l'analyse de l'impact et la décision pour les services locaux de l'autorité mandante.

Art. 46.Le département examine les demandes dans les trente jours civils suivant la déclaration de recevabilité.

Art. 47.Dans les quatorze jours civils qui suivent la réception de l'examen du département tel que visé à l'article 46, le Ministre décide de l'octroi du contingent de trajets d'insertion et en informe l'entreprise de l'économie de services locaux.

Art. 48.Le Ministre informe l'entreprise par écrit des conditions d'octroi des trajets d'insertion, en particulier : 1° la durée de l'octroi ;2° la description des tâches de service public dans le cadre de l'insertion accompagnée et de renforcement des compétences de qualité ;3° une description du mécanisme de compensation et des paramètres pour le calcul, le monitoring et la révision de la compensation ;4° les modalités de récupération des éventuelles surcompensations et les moyens d'éviter ces dernières ;5° la mention de la base légale pour les trajets d'insertion ;6° l'incessibilité des services.

Art. 49.La décision visée à l'article 47 entre en vigueur le premier jour du trimestre qui suit la date de la décision.

Art. 50.Le contingent de trajets d'insertion est diminué au troisième trimestre de chaque année par le département.

La diminution est automatiquement décidée pour chaque entreprise de l'économie de services locaux pour laquelle l'occupation du contingent octroyé s'élève, par année calendaire, à moins de nonante pour cent du contingent octroyé sur base annuelle. Compte tenu d'une grandeur d'échelle minimale de cinq travailleurs de groupe-cible équivalents temps plein, le contingent est diminué de l'écart en pourcentage entre le taux d'occupation effectif par année calendaire et le taux d'occupation de nonante pour cent du contingent octroyé.

La décision visée au deuxième alinéa prend effet le premier jour du quatrième trimestre.

Art. 51.L'entreprise ayant droit à une aide communique immédiatement les données suivantes au département : 1° toutes les modifications qui peuvent faire en sorte que les conditions d'organisation ne sont plus respectées ;2° toutes les modifications susceptibles d'avoir un impact sur le montant de l'indemnité à octroyer ;3° toute modification relative à la personne physique ou morale à qui l'aide est octroyée.

Art. 52.En vue du paiement de l'indemnité des trajets d'insertion, l'entreprise de l'économie de services locaux enregistre l'occupation des travailleurs de groupe-cible dans l'application mise à disposition par le VDAB. CHAPITRE 7. - Indemnité Section 1. - Indemnité du trajet d'insertion

Art. 53.L'indemnité du prestataire de services du trajet d'insertion s'élève à maximum 12 600 euros par travailleur de groupe-cible équivalent temps plein occupé.

Art. 54.L'indemnité visée à l'article 53 évolue dans les limites des crédits budgétaires annuels, de la même manière et dans la même mesure que l'indice santé, le mois de référence étant mars 2015.

Le nouveau montant prend effet après un mois d'attente.

Art. 55.L'indemnité telle que visée à l'article 53 est versée à l'entreprise de l'économie de services locaux sous la forme de douze avances mensuelles et d'un décompte sur base trimestrielle.

Le trop-perçu des indemnités est automatiquement retenu sur le paiement suivant, sans mise en demeure.

Art. 56.L'indemnité visée à l'article 53 ne peut être cumulée avec : 1° la prime visée à l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à l'expérience du travail ;2° la prime visée dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux, et dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés ;3° la prime salariale visée à l'article 9, 1°, du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective ;4° la prime de soutien destinée aux personnes atteintes d'un handicap à l'emploi, telle que visée à l'article 30 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 relatif à l'intégration professionnelle des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi ;5° la prime salariale destinée au travailleur d'insertion, telle que visée à l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2005 relatif à l'agrément et au financement des entreprises d'insertion ;6° la prime d'emploi visée à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006 instaurant la prime d'emploi.

Art. 57.Le département procède régulièrement, au moins tous les trois ans, à des contrôles du respect des dispositions du présent arrêté, afin de déterminer le montant de l'indemnité pour les trajets d'insertion.

Les contrôles visés à l'alinéa premier portent au moins sur : 1° les coûts salariaux de l'accompagnateur ;2° les coûts salariaux du travailleur de groupe-cible ;3° les paramètres énumérés à l'article 25 du décret du 22 novembre 2013. Le contrôle visé à l'alinéa premier peut donner lieu à une révision de l'indemnité décrite à l'article 53 du présent arrêté.

Art. 58.L'entreprise de l'économie de services locaux conserve les informations relatives au respect des conditions du présent arrêté pendant au moins dix ans suivant la période d'octroi.

Art. 59.Pour vérifier si et dans quelle mesure l'entreprise concernée a droit à une indemnité, le département consulte les données requises auprès des sources de données authentiques visées à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 portant exécution du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives. Section 2. - Indemnité du trajet de transition

Art. 60.L'indemnité pour le trajet de transition s'élève à maximum 4 200 euros.

L'indemnité pour le trajet de transition est calculée au prorata des prestations effectives du prestataire de services, selon la clé de répartition suivante : 1° 30 % de l'indemnité pour les services dans le cadre de l'avant-trajet ;2° 30 % de l'indemnité pour les services dans le cadre du « job matching » ;3° 30 % de l'indemnité pour l'accompagnement de stage ;4° 10 % de l'indemnité pour les services dans le cadre du suivi.

Art. 61.Le prestataire de services ne peut pas cumuler l'indemnité octroyée dans le cadre des trajets de transition avec une autre forme d'aide octroyée pour l'accompagnement du même travailleur de groupe-cible dans le cadre de son trajet de transition. CHAPITRE 8. - Dispositions finales

Art. 62.L'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2007 relatif à l'économie de services locaux est abrogé.

Art. 63.§ 1er. L'entreprise de l'économie de services locaux qui bénéficie d'un agrément conformément à l'article 3, § 1er, du décret du 22 décembre 2006 relatif à l'économie de services locaux, est exemptée de l'obligation de présentation visée à l'article 35 du présent arrêté et obtient automatiquement le label d'entreprise de l'économie de services locaux à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. § 2. L'entreprise de l'économie de services locaux à laquelle le label a été octroyé en application du paragraphe 1er doit : 1° répondre aux conditions d'organisation énoncées à l'article 2 pour le 1er janvier 2018 au plus tard ;2° répondre aux conditions de qualité énoncées à l'article 5 pour le 1er janvier 2018 au plus tard ;3° remettre au département son premier rapport de durabilité, tel que mentionné à l'article 6, relatif à l'année calendaire 2016 pour le 30 juillet 2017 au plus tard ;4° procéder à sa première auto-évaluation, telle que visée à l'article 7, avant la date limite fixée par le Ministre ;5° répondre aux conditions de qualification énoncées à l'article 17 pour le 1er janvier 2018 au plus tard ;6° enregistrer le plan de développement personnel visé à l'article 14, § 3, pour le 1er janvier 2018 au plus tard.

Art. 64.Les travailleurs de groupe-cible qui sont employés conformément à l'article 2, 3°, du décret du 22 décembre 2006 relatif à l'économie de services locaux, ont automatiquement droit à l'aide visée dans le présent arrêté.

Art. 65.Pour les entreprises de l'économie de services locaux auxquelles un label a été octroyé conformément à l'article 63, § 1er, alinéa premier, le Ministre décide de l'octroi d'un contingent de trajets d'insertion au prorata du contingent octroyé et non échu au 1er janvier 2015.

Art. 66.Pour l'entreprise de l'économie de services locaux à laquelle un label a été octroyé conformément à l'article 63, § 1er, alinéa premier, un régime indemnitaire temporaire est prévu à titre de mesure transitoire.

L'indemnité se compose de l'indemnité calculée en application du présent arrêté, majorée ou diminuée d'un pourcentage de l'indemnité variable.

L'indemnité variable est l'écart entre l'indemnité calculée et le montant moyen des subventions reçues au cours des deux dernières années pour lesquelles un décompte complet a été effectué, compte tenu, selon le cas : 1° d'une correction découlant de l'indice santé pour les années concernées, jusqu'au 1er janvier 2015 inclus ;2° des moyens octroyés à la suite d'une modification du contingent pour les années concernées, jusqu'au 1er janvier 2015 inclus. Le Ministre octroie à chaque entreprise de l'économie de services locaux l'indemnité moyenne reçue au cours des deux dernières années pour lesquelles un décompte complet a été effectué, le cas échéant majorée selon les modalités décrites au troisième alinéa. Le montant est automatiquement adapté en fonction de l'évolution de l'indice santé et, le cas échéant, après l'octroi d'un contingent de trajets d'insertion supplémentaire ou en cas de diminution de l'occupation sur base annuelle.

Dans les limites du crédit budgétaire, le montant moyen des subventions reçues au cours des deux dernières années pour lesquelles un décompte complet a été effectué est modifié chaque année sur la base, selon le cas : 1° d'une diminution ou d'une augmentation de l'occupation par rapport à l'occupation moyenne qui a servi de base au calcul de l'indemnité temporaire ;2° d'un changement de la réglementation entraînant une modification des interventions obtenues en dehors du cadre du présent arrêté, indépendamment de la volonté de l'entreprise de l'économie de services locaux.Le montant moyen des subventions reçues est corrigé au prorata d'une occupation réduite du contingent octroyé telle que visée à l'article 65.

Si l'entreprise de l'économie de services locaux peut démontrer l'utilisation de son trajet de transition, le régime indemnitaire temporaire suivant est appliqué : 1° pour l'année calendaire 2015 : l'indemnité calculée est majorée ou diminuée de 100 pour cent de l'indemnité variable ;2° pour l'année calendaire 2016 : l'indemnité calculée est majorée ou diminuée de 100 pour cent de l'indemnité variable ;3° pour l'année calendaire 2017 : l'indemnité calculée est majorée ou diminuée de 65 pour cent de l'indemnité variable ;4° pour l'année calendaire 2018 : l'indemnité calculée est majorée ou diminuée de 30 pour cent de l'indemnité variable. Si l'entreprise de l'économie de services locaux ne peut pas démontrer l'utilisation de son trajet de transition, le régime indemnitaire temporaire suivant est appliqué : 1° pour l'année calendaire 2015 : l'indemnité calculée est majorée ou diminuée de 100 pour cent de l'indemnité variable ;2° pour l'année calendaire 2016 : l'indemnité calculée est majorée ou diminuée de 90 pour cent de l'indemnité variable ;3° pour l'année calendaire 2017 : l'indemnité calculée est majorée ou diminuée de 65 pour cent de l'indemnité variable ;4° pour l'année calendaire 2018 : l'indemnité calculée est majorée ou diminuée de 30 pour cent de l'indemnité variable. En application du régime indemnitaire temporaire visé au sixième et septième alinéas, l'indemnité calculée est : 1° majorée d'un pourcentage de l'indemnité variable si l'indemnité calculée est inférieure au montant moyen des subventions reçues au cours des deux dernières années pour lesquelles un décompte complet a été effectué ;2° diminuée d'un pourcentage de l'indemnité variable si l'indemnité calculée est supérieure au montant moyen des subventions reçues au cours des deux dernières années pour lesquelles un décompte complet a été effectué.

Art. 67.Les textes réglementaires suivants entrent en vigueur le 1er avril 2015 : 1° le décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux ;2° le présent arrêté.

Art. 68.Le Ministre flamand qui a l'économie sociale dans ses attributions et le Ministre flamand qui a la politique de l'emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 décembre 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande des Affaires intérieures, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS

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