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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 janvier 2018
publié le 23 février 2018

Arrêté du Gouvernement flamand réglant la participation flamande à et/ou le subventionnement d'infrastructures de recherche internationales

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autorite flamande
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2018030404
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23/02/2018
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19/01/2018
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19 JANVIER 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant la participation flamande à et/ou le subventionnement d'infrastructures de recherche internationales


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation, l'article 18, § 3 et § 4, alinéa 3, remplacé par le décret du 20 novembre 2015 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2011 relatif au subventionnement par le « Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen » (Fonds de la Recherche scientifique - Flandre) ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 24 octobre 2017 ;

Vu l'avis du « Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen » (Fonds de la Recherche scientifique - Flandre), donné le 23 novembre 2017 ;

Vu l'avis n° 62.584/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 décembre 2017 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° commission Science : la commission, visée à l'article 4 ;2° commission Stratégie : la commission, visée à l'article 5 ;3° Département EWI : le Département de l'Economie, de la Science et de l'Innovation, visé à l'article 21, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'administration flamande ;4° tiers : une personne morale qui ne peut pas obtenir des subventions dans le cadre du présent arrêté ;5° forum ESFRI : « European Strategy Forum for Research Infrastructures » ;6° FWO : la fondation de droit privé d'utilité publique « Fonds Wetenschappelijk Onderzoek- Vlaanderen », visée à l'article 15, § 1er, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation ;7° infrastructure de recherche internationale : une infrastructure de recherche opérant dans un partenariat entre des pays et des régions ;8° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique scientifique ;9° infrastructure de recherche : les facilités et sources facilitant la mise en oeuvre de la recherche de base pionnière et stratégique et l'innovation.Cela comprend entre autres l'infrastructure scientifique, les collections, les habitats naturels, corpora et banques de données, y compris leur accès numérique. Elles peuvent se situer à un seul emplacement, ou être distribuées ou virtuelles ; 10° conseil d'administration : le conseil d'administration du FWO. CHAPITRE 2. - Participation à et/ou subventionnement d'infrastructures de recherche internationales Section 1. - Dispositions générales

Art. 2.Le présent arrêté vise à soutenir la participation flamande à et/ou le subventionnement d'infrastructures de recherche internationales dont l'importance stratégique pour la Région flamande ou la Communauté flamande peut être démontrée.

Le soutien peut concerner : 1° la décision de participation flamande à l'infrastructure de recherche internationale ;2° le paiement de la cotisation pour la participation ;3° le subventionnement des activités ou investissements faisant partie de la participation. Section 2. - Sélection de participation à et/ou de subventionnement

d'infrastructures de recherche internationales Sous-section 1re. - Demandeurs

Art. 3.Un groupe de recherche ou des groupes de recherche peuvent introduire des demandes de participation à et/ou subventionnement d'infrastructures de recherche internationales auprès de : 1° un établissement scientifique flamand ;2° une université ;3° un centre de recherche stratégique ;4° un établissement d'enseignement postinitial ;5° le VLIZ ;6° le KMDA-CRC ;7° le Jardin botanique de Meise ;8° un musée flamand chargé d'une mission de recherche ;9° un partenariat entre les instances, visées aux points 1° à 8° inclus, ou un partenariat entre au moins une de ces instances et un ou plusieurs tiers. Dans l'alinéa 1er, on entend par : 1° établissement d'enseignement postinitial : les établissements, visés à l'article III.115 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, ou un établissement tel que visé à l'article III.119 du code précité ; 2° centre de recherche stratégique : un établissement tel que visé à l'article 29 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation, ou un établissement agréé sur la base de l'article précité ; 3° université : une université telle que visée à l'article II.2 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ; 4° musée flamand chargé d'une mission de recherche : un gestionnaire de collection chargé d'une mission de recherche : un musée, un organisme d'archivage culturel, ou une bibliothèque de patrimoine culturel, tel que défini à l'article 3 du décret du 24 février 2017 relatif au soutien de l'exploitation du patrimoine culturel en Flandre, qui effectue également une mission de recherche fondamentale, de recherche expérimentale ou de développement industriel.Quatre des critères suivants doivent en outre être remplis : le volet de recherche doit être repris dans les statuts ou la mission, il faut pouvoir démontrer une renommée/reconnaissance internationale comme organisme de recherche dans sa discipline, il faut avoir suffisamment de masse de recherche critique, publier dans des magazines scientifiques, disposer d'un plan de recherche stratégique et attirer des moyens de recherche externes ; 5° établissement scientifique flamand : un des établissements suivants : a) l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek » (Institut de Recherche des Forêts et de la Nature), créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Agentschap voor Natuur en Bos » ;b) l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek » (Institut de Recherche de l'Agriculture et de la Pêche), créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek » ;c) le « Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen » ;d) l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed » (Institut flamand du Patrimoine immobilier), créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed » (Institut flamand du Patrimoine immobilier) ;6° VLIZ : l'association sans but lucratif « Vlaams Instituut voor de Zee », établie par acte notarié du 2 avril 1999.7° KMDA-CRC : le « Centre for Research and Conservation » de l'association sans but lucratif « Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen », établi par acte sous seing privé du 18 novembre 1946 ;8° Jardin botanique de Meise : l'association autonomisée externe de droit public « Agentschap Plantentuin Meise », créée par le décret du 6 décembre 2013 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Agentschap Plantentuin Meise » ; Dans la demande de subvention, les groupes de recherche démontrent qu'ils sont dûment mandatés par l'administration de l'instance ou des instances concernées.

Le Ministre peut étendre la liste des instances demanderesses, visées à l'alinéa 1er, après l'avis du FWO. Sous-section 2. - Commission Science et Commission Stratégie

Art. 4.Le conseil d'administration établit une commission Science, qui se compose d'au maximum vingt membres qui jouissent d'une renommée internationale dans leur domaine de recherche et qui adoptent une vision qui dépasse la discipline (partielle) dans laquelle ils sont actifs.

Dans sa composition, la commission Science couvre les domaines scientifiques ayant un intérêt dans des infrastructures de recherche.

Des membres provenant du secteur industriel ou ayant de l'expérience dans ce domaine, entrent également en ligne de compte. Au sein de cette commission, il y a de l'expertise dans la politique scientifique et d'innovation et dans la gestion de grandes facilités de recherche.

La commission Science peut être complétée par des experts si une expertise supplémentaire est temporairement requise.

Un représentant observateur du Département EWI et du FWO assiste aux réunions de la commission Science.

Les membres de la commission Science sont nommés par le conseil d'administration pour un délai renouvelable de six ans. Le conseil d'administration désigne un président et un président suppléant.

Art. 5.Dans le présent article on entend par conseil de gestion : le conseil de gestion, créé pour le domaine politique de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation, conformément à l'article 3, alinéa 4, du décret cadre politique administrative du 18 juillet 2003.

Le conseil d'administration établit une commission Stratégie. Les membres de cette commission sont nommés par le conseil d'administration sur la proposition du conseil de gestion du Domaine politique de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation.

Les membres de la commission Stratégie possèdent conjointement d'une expertise internationale ou flamande en matière de gestion de dossiers d'investissement, la politique scientifique et d'innovation internationale ou flamande, et la gestion ou la politique d'infrastructures de recherche internationales.

La commission Stratégie se compose d'au maximum dix membres, dont au moins : 1° un représentant du Ministre ;2° un représentant de la « ParticipatieMaatschappij Vlaanderen » ;3° un représentant du Département EWI ;4° un membre de la commission Science ; La commission Stratégie peut être complétée par des experts si une expertise supplémentaire est temporairement requise.

Un représentant observateur du Département EWI et du FWO assiste aux réunions de la commission Stratégie.

Les membres de la commission Stratégie sont nommés pour un délai renouvelable de cinq ans. Le conseil de gestion désigne un président et un président suppléant.

Par dérogation à l'alinéa 7, les membres de la première commission Stratégie sont nommés pour un délai de deux ans.

Art. 6.Le conseil d'administration arrête les modalités pour une composition neutre du point de vue du genre des commissions.

Sous-section 3. - Procédure de sélection

Art. 7.Le FWO organise les appels de participation à et/ou de subventionnement d'infrastructures internationales, et établit les procédures internes de la demande, du traitement, de l'évaluation, de la sélection et de l'octroi d'aides. Le FWO rend les procédures internes publiques.

Art. 8.§ 1er. Les demandes sont sélectionnées conformément à la procédure décrite de manière chronologique, visée aux paragraphes 2 et 3. § 2. La commission Science évalue la qualité scientifique des demandes et classe les demandes de manière motivée dans les quatre catégories suivantes : 1° catégorie A : les projets excellents de la liste introduite, du point de vue scientifique ;2° catégorie B : les projets très bons, y compris les projets qui ne sont pas encore matures, du point de vue scientifique ;3° catégorie C : les projets antérieurement subventionnés qui, du point de vue scientifique, n'appartiennent plus à la catégorie A ou B et pour lesquels un scénario d'extinction est proposé ;4° catégorie D : les autres projets, du point de vue scientifique. La qualité scientifique est déterminée à l'aide des critères de sélection suivants : 1° la qualité scientifique des programmes de recherche qui seront effectués au moyen de l'infrastructure de recherche ;2° la qualité scientifique de l'output réalisé des demandeurs flamands en relation avec l'état de l'art dans le domaine de recherche et en relation avec l'infrastructure ;3° l'importance de l'infrastructure de recherche internationale pour la recherche au sein de la discipline scientifique concernée ;4° l'importance de la participation à ou de l'investissement dans l'infrastructure de recherche internationale afin de renforcer la position des chercheurs flamands au sein de la discipline scientifique concernée ;5° la mesure dans laquelle la proposition s'inscrit dans la politique de recherche stratégique de l'établissement ou des établissements en question ;6° la mesure dans laquelle l'infrastructure de recherche en tant que noeud logistique peut générer de nombreux nouveaux projets au niveau international à l'égard des participants flamands ;7° si l'infrastructure de recherche doit être construite, la faisabilité technique de l'infrastructure de recherche et la mesure dans laquelle l'infrastructure de recherche est déjà présente ;8° du point de vue scientifique, la qualité de l'approche du projet flamand en relation avec la subvention demandée (le bilan « input-output ») ;9° l'accessibilité de l'infrastructure pour les chercheurs n'appartenant pas aux institutions d'accueil. La commission Science se fait assister lors de l'évaluation des demandes par des pairs qui sont reconnus comme autorité dans les disciplines en question, qui ne travaillent pas en Belgique et qui ne sont pas associés à l'infrastructure internationale concernée. La commission Science motive son évaluation et fournit un avis de fond motivé sur le financement de chaque demande introduite auprès de la commission Stratégie. § 3. La commission Stratégie analyse les demandes qui sont classées par la commission Science dans les catégories A, B et C telles que visées au paragraphe 2, alinéa 1er. Pour les demandes classées dans les catégories A et B précitées, la commission Stratégie vérifie si les propositions sont réalistes, réalisables et d'importance stratégique pour la Région flamande ou la Communauté flamande, et formule une proposition de classement et de financement par demande.

Pour les demandes classées dans la catégorie C précitée, elle propose un scénario d'extinction, après la décision visée à l'article 9, 4°.

La commission Stratégie utilise les critères suivants : 1° l'importance stratégique pour la Région flamande ou la Communauté flamande de participer à ou d'investir dans l'infrastructure ;2° la qualité du plan opérationnel quadriennal, en évaluant entre autres les éléments suivants : a) la clarté et l'approche ;b) l'équipe de management ;c) si applicable, la qualité du plan d'investissement, y compris l'investissement envisagé et la manière dont il est obtenu, la qualité du logement de l'infrastructure ;d) l'estimation des frais financiers, personnels et matériels et leur mode d'affectation ;e) le plan des usagers, contenant les revenus éventuels estimés ;f) le plan d'exploitation, y compris un calendrier avec des objectifs et des étapes majeures ;h) le plan de financement, y compris le cofinancement ;i) l'analyse des risques et la durée de vie ;j) le calendrier ;3° l'évaluation du forum ESFRI ou autre de l'infrastructure internationale si elle est disponible.

Art. 9.Sur la base de l'avis de la commission Stratégie, le conseil d'administration décide définitivement : 1° à quels projets les chercheurs flamands participeront ;2° si des cotisations de membre seront payées par la Flandre, si l'Autorité fédérale ne les prend pas en charge, et le cas échéant, le montant ;3° outre la décision de participation, quelles subventions visées aux articles 11 et 12 seront accordées ;4° les projets pour lesquels le scénario d'extinction sera établi, qui sera ensuite également soumis à la décision du conseil d'administration ; L'avis de la commission Stratégie contenant la proposition des projets, peut uniquement être ratifié ou rejeté.

En cas de rejet, la commission Science et la commission Stratégie seront à nouveau consultées, le cas échéant avec mention explicite des éléments qui doivent être examinés de près selon le conseil.

Art. 10.Le FWO rend la décision visée à l'article 9 publique, conclut un accord avec l'intéressé, et suit les projets. Section 3. - Subventionnement

Sous-section 1. - Frais subventionnables

Art. 11.Les frais subventionnables comprennent tant des frais uniques que des frais récurrents liés à la participation à et/ou au subventionnement d'infrastructures de recherche internationales.

La subvention est affectée au financement des frais d'équipement, personnels, institutionnels, opérationnels et logistiques. Ceux-ci comprennent les catégories de frais suivantes, qui ne doivent pas nécessairement se produire simultanément dans chaque demande de projet : 1° équipement : les frais pour investissements de recherche, à savoir les frais d'acquisition ou du développement et du raccord de (parties) de l'infrastructure de recherche, des mises à niveau substantielles, y compris la partie non récupérable de la TVA ;2° frais de personnel pour le développement et la construction ou le développement de l'infrastructure de recherche.Ceux-ci comprennent également les frais de personnel pour la mise à niveau de l'infrastructure de recherche et les frais de personnel pour la commande ou l'entretien dès que l'infrastructure est opérationnelle ; 3° frais de fonctionnement tels que des frais d'entretien pendant la période entière d'amortissement, à savoir les frais résultant des contrats d'entretien ou des mises à niveau de l'infrastructure de recherche et les frais de réparation de l'équipement, les frais de coordination résultant du caractère multilatéral, les frais institutionnels tels que les cotisations et les engagements contractés au sein d'accords de coopération internationaux et qui constituent la condition pour pouvoir participer, et les frais logistiques nécessaires à effectuer de la recherche à la facilité de recherche internationale, tels que le logement des chercheurs. Des frais de fonctionnement supplémentaires peuvent être demandés si le consortium flamand, ou ses membres, au service de l'infrastructure internationale dans le consortium international assument une tâche supplémentaire qui est visible et démontrable.

Les frais suivants ne sont pas éligibles au financement : 1° les frais de fonctionnement pour la recherche effectuée au moyen de l'infrastructure de recherche ;2° les dépenses pour effectuer la recherche effective ;3° les frais pour structures infrastructurelles, tels que les frais pour bâtiments, structures qui sont comptées parmi le logement habituel, à l'exception des frais pour les adaptations aux bâtiments et des frais de raccordement pour l'infrastructure de recherche. Sous-section 2. - Pourcentage de subvention

Art. 12.Les initiatives sélectionnées reçoivent un subventionnement d'au maximum 80% des frais subventionnables.

La subvention est cependant augmentée jusqu'à 90 % si l'initiative d'investissement émane d'un ou de plusieurs groupes de recherche auprès de plusieurs demandeurs, et s'il est démontré dans le dossier de demande que tous les demandeurs prennent au moins la moitié du montant à charge qu'ils devraient payer si les 10 % restants des frais subventionnables étaient proportionnellement partagés, de sorte qu'un apport et un engagement effectifs sont démontrés.

Dans le plan opérationnel, il est démontré quels coûts en nature seront couverts comme contribution contre un montant financièrement appréciable, via cofinancement ou via revenus. Le plan opérationnel fournit de la clarté sur les frais qui peuvent être attendus annuellement et comment ils seront financés, via frais uniques ou récurrents, pendant la durée du projet.

Si le consortium demandeur peut démontrer via le plan opérationnel que, en raison de la nature de l'infrastructure, le cofinancement est impossible, et que les conditions visées à l'alinéa 2 peuvent être remplies, le pourcentage de subventionnement peut être augmenté à 100%, mais la participation, le soutien et l'engagement des instances concernées doivent être démontrés.

Sous-section 3. - Modalités de paiement

Art. 13.Le FWO et les bénéficiaires de la subvention concluent un accord quant à la manière dont les subventions sont payées, après l'approbation des frais subventionnables.

Sous-section 4. - Conditions de subventionnement

Art. 14.L'infrastructure de recherche subventionnée est gérée contractuellement par une institution d'accueil démontrable qui dispose d'un droit réel ou spécial d'une convention sur l'infrastructure, et qui est également responsable pour l'utilisation optimale de l'infrastructure et la gestion des frais y afférents.

En cas de recherche par de grands organismes de recherche internationaux qui est effectuée conjointement par un promoteur ou des copromoteurs dans différentes institutions d'accueil, chaque promoteur et chaque institution d'accueil est associé(e) à la convention.

L'institution d'accueil est : 1° soit une université flamande, un établissement scientifique flamand, un centre de recherche stratégique, un établissement d'enseignement postinitial, le VLIZ, le KMDA-CRC, le Jardin botanique de Meise ou un musée flamand chargé d'une mission de recherche ;2° soit un organe dûment mandaté d'une université flamande, d'un établissement scientifique flamand, d'un centre de recherche stratégique, d'un établissement d'enseignement postinitial, du VLIZ, du KMDA-CRC, du Jardin botanique de Meise ou d'un musée flamand chargé d'une mission de recherche ;3° soit un partenariat entre une ou plusieurs universités flamandes, établissements scientifiques flamands, un centre de recherche stratégique, un établissement d'enseignement postinitial, le VLIZ, le KMDA-CRC, le Jardin botanique de Meise ou un musée flamand chargé d'une mission de recherche ;4° soit une association, fondation ou société qui est contrôlée par une ou plusieurs universités flamandes, un établissement scientifique flamand, un centre de recherche stratégique, un établissement d'enseignement postinitial, le VLIZ, le KMDA-CRC, le Jardin botanique de Meise ou un musée flamand chargé d'une mission de recherche.Le contrôle d'une association ou fondation doit coïncider avec la possession de la majorité des voix au conseil d'administration. Le contrôle sur une société est interprété au sens de l'article 5 du Code des sociétés.

Art. 15.Des tiers peuvent participer à une initiative d'investissement subventionnée.

En contrepartie d'un certain apport financier, personnel ou matériel dans l'initiative d'investissement, ils peuvent faire valoir un droit limité d'utilisation vis-à-vis de l'infrastructure de recherche.

Des tiers ne peuvent jamais être bénéficiaires de la subvention au sens du présent arrêté. Le subventionnement ne peut jamais être versé à ces tiers ou à une personne morale dans laquelle les ayants droit de la subvention participent conjointement avec ces tiers.

Sous-section 5. - Budget

Art. 16.Sur la base de l'article 16, 4°, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation, une autorisation d'engagement est inscrite pour ce programme au budget général des dépenses du FWO, sur laquelle des engagements peuvent être contractés. CHAPITRE 3. - Dispositions particulières pour des projets d'infrastructure internationaux spécifiques

Art. 17.A la demande du Ministre, la commission Science et la commission Stratégie font rapport au Ministre sur : 1° les demandes de création de possibilités d'accès aux infrastructures de recherche nouvelles ou existantes qui ne peuvent pas être réalisées dans la Région flamande ou la Communauté flamande à cause de leur coût ou à cause de la masse critique limitée de la communauté de recherche ;2° l'opportunité d'une participation flamande directe, notamment par cofinancement, dans des initiatives de développement de nouvelles infrastructures de recherche qui raisonnablement ne peuvent être financées que dans un contexte intercommunautaire ou interrégional. Les demandes visées à l'alinéa 1er, sont évaluées par la commission Science et la commission Stratégie sur la base des mêmes critères de sélection que ceux visés à l'article 8, § 2, alinéa 2. La commission Stratégie transmet son avis et ses recommandations au Ministre. CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2011 relatif au subventionnement par le « Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen » (Fonds de la Recherche scientifique - Flandre)

Art. 18.Dans le titre 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2011 relatif au subventionnement par le « Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen » (Fonds de la Recherche scientifique - Flandre), le chapitre 2, qui se compose des articles 8 et 9, est abrogé. CHAPITRE 5. - Disposition finale

Art. 19.Le Ministre flamand qui a la politique scientifique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 janvier 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS

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