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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 juillet 2007
publié le 09 août 2007

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes, pour ce qui concerne mobilité interfédérale

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autorite flamande
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2007036331
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09/08/2007
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19/07/2007
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19 JUILLET 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes, pour ce qui concerne mobilité interfédérale


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, §§ 1er et 3, remplacés par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, notamment l'article 67, § 2;

Vu le décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003, notamment les articles 2, 3, et 5;

Vu le décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques, notamment l'article 12, alinéa trois;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 septembre 2006 et 16 mars 2007;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 8 juin 2007;

Vu le protocole n° 250.807 du 16 juillet 2007 du Comité sectoriel XVIII - Communauté flamande - Région flamande;

Vu l'avis n° 43.324/3 du Conseil d'Etat, donné le 10 juillet 2007, par application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article I 5, § 1er, alinéa premier de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : « 3° via la mobilité interfédérale, éventuellement combiné avec une mobilité horizontale. »

Art. 2.Au titre VI, titre 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, il est inséré un nouveau chapitre 2bis, comprenant les articles VI30bis à VI30decies, rédigé comme suit : « Chapitre 2bis. - Mobilité interfédérale » Art. VI 30bis. Le présent chapitre fixe les modalités suivant lesquelles un fonctionnaire d'une autorité externe peut obtenir la mobilité vers les services de l'Autorité flamande.

Il ne s'applique pas aux fonctions du niveau N, de directeur général et du niveau N-1.

Les fonctionnaires ne peuvent pas bénéficier de la mobilité interfédérale pendant leur stage.

Art. VI 30ter. § 1. Par mobilité interfédérale, on comprend : la nomination d'un fonctionnaire statutaire d'une autorité externe dans un emploi vacant auprès d'une entité, conseil ou établissement par l'Autorité effectuant la nomination, après que le candidat a présenté sa candidature pour cette fonction. § 2. Pour l'application du présent chapitre, on entend par "autorité externe" : 1° un service public fédéral, un service public fédéral de programmation, ainsi que les services qui en dépendent, le ministère de la défense nationale ou une des personnes morales, visées à l'article 1, 3°, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique;2° les services des Communautés et Régions, des Collèges des Commissions communautaires et du Collège réuni de la Commission communautaire commune et les personnes de droit public qui en dépendent. Art. VI 30quater. Afin d'obtenir la mobilité interfédérale, le fonctionnaire de l'autorité fédérale doit : 1° être dans une situation administrative dans laquelle il peut faire valoir ses revendications à une promotion auprès de l'autorité externe;2° répondre aux conditions telles que visées à l'article III 1, III 2, 1° et III 3, § 1er, a ;3° être recruté suite à une sélection comparative par le biais d'un système de sélection objectif agréé comme tel par le Ministre flamand chargé des Affaires administratives.Les sélections comparatives effectuées par Selor - Bureau de sélection de l'autorité fédérale sont ainsi agréées de droit. 4° être vêtu d'un grade, rang, fonction ou classe professionnelle reconnu équivalent par le Ministre flamand chargé des Affaires administratives au grade ou au rang auquel appartient l'emploi vacant;5° répondre aux exigences stipulées dans les lois en matière d'emploi des langues en affaires administratives;6° répondre aux conditions spécifiques prescrites conformément au présent arrêté pour exercer l'emploi vacant;7° répondre au profil fonctionnel de l'emploi. Art. VI 30quinquies. Le fonctionnaire introduit sa demande de mobilité interfédérale suite à une offre de mobilité interfédérale publiée par "Jobpunt Vlaanderen" ou son successeur en droits.

Il reçoit un accusé de réception.

Art. VI 30sexies. "Jobpunt Vlaanderen" ou son successeur en droits fournit à l'entité, au conseil ou à l'établissement les candidatures correspondant au profil dressé par ces derniers.

Art. VI 30septies. Le sélecteur exclut, en concertation avec le manager de ligne, les candidats ne remplissant pas les conditions statutaires ou les conditions stipulées pour la vacance, de la participation à la sélection spécifique de la fonction.

Les candidats sont informés de la motivation de l'exclusion éventuelle.

Art. VI 30octies. § 1er. Le manager de ligne de l'entité, du conseil ou de l'établissement où l'emploi est vacant choisit le candidat le plus approprié pour une fonction déterminée.

Il doit motiver la décision de sélection et, lors de son choix, tenir compte : 1) de la candidature;2) de la description de l'emploi vacant et du profil souhaité;3) de l'appréciation du(des) test(s) de sélection. § 2. A titre exceptionnel, le manager de ligne ne fait pas de choix, s'il estime qu'aucun des candidats déclarés aptes par le sélecteur ne satisfait aux exigences de profil.

Art. VI 30novies. § 1er. L'entité, conseil ou établissement accordant la mobilité interfédérale en informe le candidat, "Jobpunt Vlaanderen" ou son successeur en droits et l'autorité externe à laquelle appartient le fonctionnaire. § 2. Le candidat dispose d'un délai maximal de quatre mois, à partir de la notification au candidat de l'attribution de cette mobilité interfédérale, pour combler sa fonction conformément aux dispositions statutaires de l'autorité externe auprès de laquelle il est nommé.

Art. VI 30decies. § 1er. En dérogation aux articles III 2, 2° et III 11, la mobilité interfédérale mène de droit à la nomination du fonctionnaire dans le grade auquel appartient l'emploi pour lequel il a présenté sa candidature. § 2. Le fonctionnaire obtient l'échelle barémique liée au grade ou rang auquel appartient l'emploi vacant.

Si cette échelle barémique ne correspond pas à celle dont le fonctionnaire bénéficiait auprès de l'autorité d'origine dans son grade, fonction, rang ou classe professionnelle original, le fonctionnaire est inséré, sur la proposition du Ministre fonctionnel compétent et avec l'accord du Ministre chargé des Affaires administratives, dans l'échelle barémique reprise à l'annexe 5 au présent arrêté, au rang de l'échelle correspondant à son ancienneté pécuniaire. Le salaire dans lequel le fonctionnaire est inséré, ne peut pas être inférieur au salaire dont il bénéficiait auprès de l'autorité externe d'origine ainsi que le maximum de la nouvelle échelle barémique ne peut pas être inférieure à celui de son échelle barémique auprès de l'autorité externe d'origine. § 3. Le fonctionnaire visé au paragraphe premier peut être autorisé par le Ministre flamand chargé des Affaires administratives à continuer à porter son titre fonctionnel d'origine.

Art. 3.Le Ministre flamand des Affaires administratives est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 juillet 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme, G. BOURGEOIS

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