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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 juillet 2007
publié le 31 août 2007

Arrêté du Gouvernement flamand établissant les modalités du transport d'engrais et portant exécution de l'article 8, § 5, 3°, du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles

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autorite flamande
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2007036478
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31/08/2007
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19/07/2007
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19 JUILLET 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant les modalités du transport d'engrais et portant exécution de l'article 8, § 5, 3°, du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, notamment les articles 4, § 1er, 1°, j) et 2°, a) et c), 8, § 5, 3°, 47, § 1er, alinéa quatre, 48, § 1er, alinéas deux, trois, quatre et cinq, § 2, alinéas deux et trois, § 3, alinéas trois, quatre, cinq et six, et § 4, 49, alinéa 1er, 3°, b), 1) et alinéa deux, 50, 52, 54, alinéa deux, 55 et 60, § 1er, alinéa quatre et § 2, alinéas trois et quatre;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mai 2000 portant exécution de certains articles du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 décembre 2001, 17 février 2006 et 30 juin 2006;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 7 juin 2007;

Vu l'avis 43.266/3 du Conseil d'Etat, donné le 25 juin 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Décret sur les engrais : le Décret sur les engrais du 22 décembre 2006;2° chargement : un trajet de l'offreur au preneur à l'aide d'une combinaison de transport complète;3° régime de voisinage : un accord écrit, tel que visé à l'article 49, 3°, b) du Décret sur les engrais;4° document de transport : un document d'écoulement d'engrais, tel que visé à l'article 48 du Décret sur les engrais ou un régime de voisinage ou pour les transports qui relèvent du règlement n° 259/93, les documents prévus par le règlement n° 259/93;5° le SIGC : le SIGC, tel que visé à l'article 2, 14° du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture;6° règlement n° 1774/2002 : le Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant les règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine;7° Ministre de l'environnement : le Ministre flamand compétent pour l'environnement;8° système AGR-GPS : l'ensemble constitué entre autres par l'appareillage AGR-GPS, le logiciel, les processus et le protocole utilisés pour mettre à disposition de la "Mestbank" via le prestataire de services GPS, les données nécessaires sur les transports d'engrais à partir du moyen de transport;9° appareillage AGR-GPS : l'ensemble d'appareils, senseurs et instruments installés dans les moyens de transport qui enregistre et transmet des données sur les transports d'engrais;10° appareil AGR-GPS : l'appareil installé dans le moyen de transport et qui enregistre et transmet de manière automatique et préprogrammée des données sur les transports d'engrais à un prestataire de services GPS;11° prestataire de services GPS : le fournisseur de services, indépendant du transporteur d'engrais agréé, qui reçoit et transmet par une liaison on line des données émises par l'appareillage AGR-GPS et les transmet à la Mestbank;12° AGR-GPS : Enregistrement automatique de Données-Global Position System;13° décision 94/774/CE : la décision 94/774/CE de la Commission du 24 novembre 1994 relative au document de suivi uniforme visé au règlement (CEE) no 259/93 du Conseil concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne;14° notifiant : la personne visée à l'article 2, g) du règlement n° 259/93;15° formulaire de notification : le formulaire de notification visé dans la décision 94/774/CE;16° formulaire de mouvement : le formulaire de mouvement visé dans la décision 94/774/CE;17° numéro de parcelle : le numéro attribué à cette parcelle lors du dernier enregistrement de la parcelle agricole concernée dans le SIGC. CHAPITRE II. - L'écoulement et le transport d'engrais Section Ire. - Ecoulement

Art. 2.§ 1er. La Mestbank transmet aux agriculteurs, plusieurs fois par année de production, et au moins une première fois avant le 31 mai et ensuite avant le 31 juillet, un relevé par exploitation des différentes négociations d'engrais enregistrées qui portent sur l'année de production en cours et auxquelles l'agriculteur en question était associé soit comme offreur d'engrais, soit comme preneur d'engrais.

Le relevé visé à l'alinéa 1er est uniquement transmis lorsque : 1° soit, depuis l'envoi précédent, de nouvelles négociations d'engrais ont été enregistrées auxquelles l'agriculteur en question était associé soit comme offreur d'engrais, soit comme preneur d'engrais;2° soit, depuis l'envoi précédent, des modifications ont été apportées aux négociations d'engrais enregistrées auxquelles l'agriculteur en question était associé soit comme offreur d'engrais, soit comme preneur d'engrais. Les négociations d'engrais enregistrées visées à l'alinéa 1er, concernent toutes les négociations d'engrais pour lesquelles la Mestbank dispose de documents tels que visés aux articles 47 à 60 inclus du Décret sur les engrais, y compris les contrats de mise en pension.

L'agriculteur qui estime que le relevé est fautif ou incomplet en avise la Mestbank et joint toutes les pièces justificatives utiles. Le Ministre de l'Environnement peut arrêter les conditions auxquelles doit répondre une telle pièce justificative ainsi que les modalités de notification. § 2. Avant le 1er mars de l'année calendaire suivante, la Mestbank transmet à chaque agriculteur intéressé un relevé, par exploitation, reprenant toutes les négociations d'engrais enregistrées auprès de la Mestbank auxquelles l'agriculteur en question était associé soit comme offreur d'engrais, soit comme preneur d'engrais et qui portent sur les négociations d'engrais effectuées au cours de l'année calendaire écoulée. L'agriculteur qui estime que le relevé est fautif ou incomplet en avise la Mestbank, par lettre recommandée, dans le mois qui suit la réception du relevé annuel. Lorsque l'agriculteur n'avise pas la Mestbank pendant cette période, les données figurant sur le relevé annuel sont censées correctes.

Chaque agriculteur intéressé, visé à l'alinéa 1er, est tout agriculteur qui était associé, soit comme offreur d'engrais, soit comme preneur d'engrais, à au moins une négociation d'engrais enregistrée auprès de la Mestbank qui portait sur une négociation d'engrais effectuée au cours de l'année calendaire écoulée. § 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2, le Ministre de l'Environnement peut stipuler que la Mestbank peut remplacer l'envoi des relevés en tout ou en partie par une mise à disposition par voie électronique.

Art. 3.§ 1er. Le contrat de mise en pension, visé à l'article 47 du Décret sur les engrais, comportera les données suivantes : 1° le nom et la signature de l'agriculteur intéressé dont les animaux pâturent les terres agricoles appartenant à un autre agriculteur ainsi que l'adresse d'exploitation et le numéro à la Mestbank de l'exploitation où les animaux sont détenus;2° le nom et la signature de l'agriculteur intéressé qui laisse pâturer ses terres agricoles par des animaux appartenant à l'agriculteur visé au 1°, ainsi que l'adresse d'exploitation et le numéro à la Mestbank de l'exploitation à laquelle appartiennent les terres agricoles;3° le numéro de parcelle ou les numéros de parcelle des parcelles sur lesquelles pâturent ou pâtureront les animaux de l'agriculteur visé au 1°;4° par parcelle ou groupe de parcelles faisant l'objet de la mise en pension actuelle ou future : a) l'espèce animale à laquelle appartiennent les animaux qui pâturent ou pâtureront la parcelle ou les parcelles;b) par espèce animale visée au a), le nombre d'animaux qui pâturent ou pâtureront la parcelle ou les parcelles;c) les dates de début et de fin de la période de mise en pension projetée.Ces dates doivent tomber dans la même année calendaire. § 2. Le contrat de mise en pension est établi en 3 exemplaires.

L'agriculteur intéressé, visé au § 1er, 1°, transmet à la Mestbank un exemplaire du contrat, soit par lettre, soit par fax, soit par remise à la Mestbank contre récépissé. Un exemplaire est conservé par l'agriculteur intéressé, visé au § 1er, 1° et un exemplaire est consservé par l'agriculteur intéressé, visé au § 1er, 2°. § 3. Les contrats de mise en pension peuvent être transmis au plus tôt à la Mestbank à la date de début de la première mise en pension stipulée par le contrat de mise en pension et au plus tard quinze jours après la date de début de la première mise en pension stipulée par le contrat de mise en pension. Lorsqu'une mise en pension est notifiée à la Mestbank après le délai de quinze jours de la date de début de la première mise en pension stipulée par le contrat de mise en pension, la Mestbank peut limiter la période de mise en pension pour le calcul de l'écoulement et de la reprise d'engrais. Le Ministre de l'Environnement peut arrêter les modalités de limitation de la période de mise en pension par la Mestbank pour le calcul de l'écoulement et de la reprise d'engrais.

La Mestbank enregistre chaque contrat de mise en pension transmis et lui donne un numéro d'identification unique qui est ensuite communiqué aux agriculteurs, visés au § 1er, 1° et 2°. § 4. Si la mise en pension n'est pas ou qu'en partie exécutée comme elle a été notifiée, il y a lieu de communiquer à la Mestbank sans délai et au plus tard 20 jours calendaires après l'issue de la date de fin de la dernière mise en pension stipulée dans le contrat de mise en pension en question, soit par lettre, soit par fax, soit par remise à la Mestbank contre récépissé, quelle partie de la mise en pension ne sera pas exécutée. Outre la mention de la partie de la mise en pension qui ne sera pas exécutée, les renseignements suivants doivent au moins également être mentionnés. 1° le numéro d'identification unique de la mise en pension qui est modifiée, visée au § 3, alinéa deux;2° la signature de l'agriculteur, visé au § 1er, 1° et de l'agriculteur, visé au § 1er, 2° § 5.Par dérogation aux dispositions précédentes, la notification de la mise en pension et de son exécution en tout ou en partie peut également s'effectuer à l'aide d'une application internet mise à disposition par la Mestbank. Section II. - Transport des engrais

Sous-section Ire. - Agrément des transporteurs d'engrais

Art. 4.En exécution de l'article 48, § 1er, du Décret sur les engrais, plusieurs classes de transporteurs d'engrais agréés sont distinguées, à savoir des transporteurs d'engrais classe A, des transporteurs d'engrais classe B, des transporteurs d'engrais classe C, des transporteurs d'engrais classe D et des transporteurs d'engrais classe E.

Art. 5.§ 1er. Les transporteurs d'engrais agréés classe A peuvent uniquement effectuer par la route les transports d'engrais suivants : 1° dans le cas d'un transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais à partir d'une exploitation vers des terres agricoles appartenant à la même exploitation : tous les transports par la route, que le lieu de chargement ou de déchargement du transport soit situé ou non en Région flamande;2° dans le cas d'un transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais à partir d'une exploitation vers des terres agricoles appartenant à une autre exploitation, lorsque le transporteur d'engrais est au moins connu auprès de la Mestbank comme l'exploitant de l'une des deux exploitations concernées : tous les transports par la route, à la condition que le lieu de déchargement soit situé en Région flamande et le lieu de déchargement : a) soit, se trouve également en Région flamande;b) soit, se trouve dans une commune limitrophe de la Région flamande ou à au maximum 75 m de distance du lieu de chargement, s'il s'agit d'un transport d'effluents d'élevage qui a été agréé dans le cadre du règlement n° 259/93 et du règlement n° 1774/2002;3° dans le cas d'un transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais à partir d'une exploitation vers des terres agricoles appartenant à une autre exploitation, lorsque le transporteur d'engrais n'est pas connu auprès de la Mestbank comme l'exploitant de l'une des deux exploitations concernées : seuls les transports vers des terres agricoles situées soit dans la commune où le lieu de chargement est situé, soit dans les communes limitrophes de la commune où se situe le lieu de chargement et ce à la condition que les lieux de chargement et de déchargement soient situés en Région flamande;4° dans le cas d'un transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais à partir d'une exploitation vers un point de rassemblement, une unité de traitement ou une unité de transformation, lorsque le transporteur n'est pas connu auprès de la Mestbank ni comme exploitant de l'exploitation concernée, ni comme exploitant du point de rassemblement, de l'unité de traitement ou de l'unité de transformation concernés : seuls les transports vers des points de rassemblement, des unités de traitement ou des unités de transformation situés soit dans la commune où le lieu de chargement est situé, soit dans les communes limitrophes de la commune où se situe le lieu de chargement et ce à la condition que les lieux de chargement et de déchargement soient situés en Région flamande;5° dans le cas d'un transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais à partir d'une exploitation vers un point de rassemblement, une unité de traitement ou une unité de transformation, lorsque le transporteur est connu auprès de la Mestbank soit, comme exploitant de l'exploitation concernée, soit comme exploitant du point de rassemblement, de l'unité de traitement ou de l'unité de transformation concernés : tous les transports par la route, à la condition que les lieux de chargement et de déchargement soient situés en Région flamande : 6° dans le cas d'un transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais à partir d'un point de rassemblement, d'une unité de traitement, d'une unité de transformation ou d'une exploitation produisant d'autres engrais, vers des terres agricoles appartenant à une exploitation, lorsque le transporteur d'engrais est connu auprès de la Mestbank soit, comme exploitant du point de rassemblement, de l'unité de traitement ou de l'unité de transformation concernés, soit comme producteur intéressé d'autres engrais, soit comme exploitant de l'exploitation concernée : tous les transports par la route, à la condition que les lieux de chargement et de déchargement soient situés en Région flamande : 7° dans le cas d'un transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais à partir d'un point de rassemblement, d'une unité de traitement, d'une unité de transformation ou d'une exploitation produisant d'autres engrais, vers des terres agricoles appartenant à une exploitation, lorsque le transporteur d'engrais n'est pas connu auprès de la Mestbank ni comme exploitant du point de rassemblement, de l'unité de traitement ou de l'unité de transformation concernés, ni comme producteur intéressé d'autres engrais, ni comme exploitant de l'exploitation concernée : seuls les transports vers des terres agricoles situées soit dans la commune où le lieu de chargement est situé, soit dans les communes limitrophes de la commune où se situe le lieu de chargement et ce à la condition que les lieux de chargement et de déchargement soient situés en Région flamande. § 2. Les transporteurs d'engrais classe B peuvent uniquement effectuer les transports d'engrais suivants : 1° tous les transports visés au § 1er;2° tous les autres transports d'engrais par la route dont l'origine et la destination se situent en Région flamande; § 3. Les transporteurs d'engrais classe C peuvent effectuer par la route tous les transports d'engrais, que l'origine ou la destination soit située en Région flamande; § 4. Les transporteurs d'engrais classe D peuvent uniquement effectuer des transports d'engrais par navigation intérieure. § 5. Les transporteurs d'engrais classe E peuvent uniquement effectuer des transports d'engrais par la route, lesquels doivent répondre à chacune des conditions suivantes : 1° il s'agit d'un transport de fientes de volaille non traitées ou de fumier de cheval non traité;2° le transport doit être agréé dans le cadre du règlement n° 259/93 et du règlement n° 1774/2002;3° soit l'origine du transport est située en Région flamande et la destination hors de la Région flamande, soit, l'origine est située hors de la Région flamande et la destination en Région flamande.

Art. 6.Un transporteur agréé, quelle que soit sa classe, doit remplir à tout moment les conditions suivantes : 1° a) s'il s'agit d'une personne physique : posséder la nationalité belge ou la nationalité d'un autre Etat membre de l'Union européenne;b) s'il s'agit d'une personne morale : être créée en conformité avec la législation belge ou avec celle d'un autre Etat membre de l'Union européenne et avoir son siège principal ou son implantation principale en Union européenne;2° être conforme aux dispositions légales et réglementaires concernant l'exercice des activités faisant l'objet de la demande d'agrément;3° remplir les obligations fiscales et sociales;4° disposer des liaisons informatiques et téléphoniques nécessaires avec la Mestbank, de sorte que le transporteur d'engrais est à tout moment joignable, soit par fax, soit par une liaison informatique agréée par la Mestbank. Dans les trois années précédant la date d'effet de l'agrément ainsi qu'au cours de la durée de l'agrément, un transporteur agréé ne peut pas : a) avoir encouru une condamnation pénale dans le cadre du Décret sur les engrais, du règlement n° 1774/2002 ou du règlement n° 259/93;b) avoir encouru une condamnation pénale dans l'Etat membre dont le demandeur est ressortissant, dans le cadre de l'exercice de ses activités comme transporteur ou comme agriculteur;c) avoir encouru comme peine une suspension ou un retrait de l'agrément comme transporteur d'engrais agréé ou un changement de classe comme transporteur d'engrais agréé. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la condition prévue à l'alinéa deux, doit être remplie tant dans le chef de la personne morale elle-même que dans le chef de quiconque est juridiquement responsable de la personne morale ou revêt une fonction dirigeante dans la personne morale.

Art. 7.Un transporteur d'engrais agréé classe B doit être enregistré à tout moment auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le code qui correspond avec l'activité commerciale "Exécution de travaux agricoles pour compte de tiers" ou "Transport routier de marchandises pour compte de tiers".

Un transporteur d'engrais agréé classe C ou classe E doit être enregistré à tout moment auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le code qui correspond avec l'activité commerciale "Transport routier de marchandises pour compte de tiers".

Art. 8.Tout moyen de transport affecté par le transporteur d'engrais agréé classe B ou classe C au transport d'effluents d'élevage ou d'autres d'engrais, doit à tout moment être compatible avec AGR-GPS, comme prévu à l'article 10.

Art. 9.§ 1er. S'il s'avère de manière soudaine et inattendue, qu'un moyen de transport faisant l'objet de la décision d'agrément, est temporairement impropre au transport d'engrais pour cause d'un accident ou d'un manquement technique, la Mestbank peut permettre qu'un autre moyen de transport remplace temporairement le véhicule défectueux.

A cet effet, le transporteur agréé adresse une demande à la Mestbank qui comporte au moins les renseignements suivants : 1° la plaque minéralogique, le numéro de châssis, la marque et le type du moyen de transport temporairement hors service;2° le motif et la durée escomptée de la défectuosité du moyen de transport concerné;3° le lieu où le moyen de transport concerné est réparé;4° la plaque minéralogique, le numéro de châssis, la marque et le type du moyen de transport qui remplacera le moyen de transport temporairement hors service. La Mestbank répond par lettre, par fax ou par e-mail, dans un jour ouvrable, si elle peut marquer son accord sur le remplacement. La Mestbank peut assortir son accord de conditions supplémentaires. § 2. Le transporteur agréé ne peut utiliser le moyen de transport qui remplacera le moyen de transport temporairement hors service qu'après l'assentiment de la Mestbank, prévu au § 1er, alinéa trois. Tout transport d'engrais par ce moyen de transport sera toujours accompagné de l'assentiment de la Mestbank.

Un moyen de transport peut être utilisé au maximum 14 jours calendaires en remplacement d'un véhicule défectueux. Cette période de 14 jours calendaires prend cours après l'assentiment du remplacement par la Mestbank. § 3. Le moyen de transport qui est utilisé en remplacement d'un moyen de transport temporairement hors service, prend la place du moyen de transport temporairement hors service pendant la période de remplacement et tous les droits et obligations découlant de l'utilisation du moyen de transport temporairement hors service passent temporairement au moyen de transport qui est utilisé en remplacement du moyen de transport temporairement hors service.

Par dérogation à l'alinéa 1er, il n'est pas requis que le moyen de transport utilisé en remplacement du moyen de transport temporairement hors service soit compatible avec AGR-GPS si le moyen de transport temporairement hors service doit être compatible avec AGR-GPS, comme prévu aux articles 8 et 10.

Art. 10.Un moyen de transport est compatible AGR-GPS lorsqu'il dispose d'un appareillage AGR-GPS qui fait partie intégrante d'un système AGR-GPS opérationnel. Les signaux émis par l'appareillage AGR-GPS doivent être transmis directement et immédiatement à la Mestbank via un serveur d'ordinateur géré par un prestataire de services GPS. La Mestbank peut demander de transmettre un message test pour vérifier l'opérationnalité du système AGR-GPS. Le Ministre de l'Environnement peut arrêter les modalités du système AGR-GPS, notamment en ce qui concerne ses spécifications.

Art. 11.Nul ne peut être associé simultanément à deux agréments valables différents en tant que transporteur d'engrais agréé.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'on peut être associé simultanément à un agrément valable comme transporteur agréé classe D et à un agrément valable comme transporteur agréé d'une autre classe que D. Les personnes suivantes sont censées associées à un agrément, comme prévu aux alinéas 1er et deux : 1° le transporteur d'engrais agréé lui-même;2° au cas où le transporteur d'engrais agréé serait une personne morale, quiconque est juridiquement responsable de la personne morale ou revêt une fonction dirigeante dans la personne morale.

Art. 12.§ 1er. Quiconque souhaite être agréé comme transporteur d'engrais ainsi que quiconque souhaite modifier ou renouveler un agrément déjà existant comme transporteur d'engrais, adresse une demande à la Mestbank. Cette demande est transmise par lettre recommandée ou remise contre récépissé à la division provinciale de la Mestbank qui est compétente pour le ressort où se situe le domicile du transporteur d'engrais ou, en cas d'une personne morale, le siège social.

Si le domicile ou, en cas d'une personne morale, le siège social, est situé hors de la Région flamande, la demande est adressée par lettre recommandée ou remise contre récépissé à la division provinciale de la Mestbank dont elles relèvent. § 2. Une demande telle que prévue au § 1er, doit être introduite pour : 1° toute première demande d'agrément comme transporteur d'engrais agréé;2° tout renouvellement d'un agrément existant comme transporteur agréé qui soit a déjà expiré, soit expirera bientôt;3° tout changement de classe;4° toute modification des moyens de transport dont dispose un transporteur d'engrais déjà agréé.Le remplacement d'un moyen de transport temporairement hors service, comme prévu à l'article 9, n'est pas considéré comme une modification des moyens de transport dont disposait un transporteur d'engrais déjà agréé.

Le demandeur doit payer les frais de traitement de la demande. Pour les demandes telles que visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, les frais sont fixés à cent (100) euros. Pour les demandes visées à l'alinéa 1er, 4°, les frais sont fixés à cinquante (50) euros.

Le montant dû doit être versé sur le compte de la "Vlaamse Landmaatschappij - MiNa" destiné à cet effet.

Les frais de dossier sont dus au moment que le demandeur introduit la demande. § 3. La demande adressée par le demandeur à la Mestbank doit au moins comporter les renseignements suivants : 1° une description de la demande qui indique s'il s'agit : a) d'une première demande d'agrément comme transporteur agréé;b) d'un renouvellement d'un agrément déjà existant;c) d'un changement de classe;d) d'une modification des moyens de transport dont dispose un transporteur d'engrais déjà agréé.2° les données d'identification du demandeur, à savoir : a) s'il s'agit d'une personne physique : les nom, prénom et adresse, les numéros de téléphone, de fax et de l'entreprise et l'adresse e-mail;b) s'il s'agit d'une personne morale : le nom, le siège social, les numéros de téléphone, de fax et de l'entreprise et l'adresse e-mail et le nom et la qualité de la personne ou des personnes qui soit, sont juridiquement responsable de la personne morale, soit revêtent une fonction dirigeante dans la personne morale;3° l'adresse de travail dans le cas d'une personne physique ou le siège d'exploitation dans le cas d'une personne morale;4° la marque, le type, la capacité de chargement effective, la plaque minéralogique et le numéro de châssis de tous les moyens de transport qui seront affectés au transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais et pour chaque moyen de transport la mention si le moyen de transport concerné est apte au transport d'engrais liquides ou solides;5° la capacité en stockage temporaire mobile d'effluents d'élevage ou d'autres engrais.Le cas échéant, il y a lieu d'indiquer la marque, le type et le numéro châssis de ce stockage. § 4. Toute demande d'agrément comme transporteur classe B ou classe C doit être accompagnée des renseignements supplémentaires suivants : 1° la marque, le type et le numéro de version de chaque appareil AGR-GPS dont le demandeur dispose;2° pour chaque appareil AGR-GPS, la plaque minéralogique du moyen de transport dans lequel l'appareil AGR-GPS en question est installé;3° le nom et l'adresse du prestataire de services GPS auquel il fera appel pour recevoir et transmettre à la Mestbank les données nécessaires sur les transports d'engrais émises à partir de ces derniers.

Art. 13.§ 1er. Chaque demande d'agrément, visée à l'article 12, § 2, quelle que soit la classe faisant l'objet de la demande, doit être accompagnée des documents suivants : 1° la preuve de versement ou de virement des frais de dossier, visés à l'article 12, § 2, alinéa deux;2° la preuve, datant de moins d'un mois, délivrée par l'autorité compétente, faisant apparaître que le demandeur n'a pas encouru une condamnation pénale dans les trois années précédentes : a) dans le cadre du Décret sur les engrais, du règlement n° 1774/2002 ou du règlement n° 259/93;b) dans l'Etat membre dont le demandeur est ressortissant;3° dans le cas où le demandeur serait une personne morale : une déclaration sur l'honneur que les renseignements repris dans la demande sont corrects, signée par quiconque est juridiquement responsable de la personne morale ou revêt une fonction dirigeante dans la personne morale. Lorsque le demandeur est une personne morale, tant pour la personne morale elle-même que pour quiconque est juridiquement responsable de la personne morale ou revêt une fonction dirigeante dans la personne morale, une preuve comme prévue à l'alinéa 1er, 2° qui doit être jointe à la demande. § 2. Chaque première demande d'agrément, visée à l'article 12, § 2, 1° quelle que soit la classe faisant l'objet de la demande, doit être accompagnée des documents suivants : 1° si une personne morale fait la demande : une copie de l'acte de constitution et de tous les actes modificateurs jusqu'à la date de la demande;2° une copie des certificats d'immatriculation complets de tous les moyens de transport affectés au transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais. § 3. Chaque première demande d'agrément, visée à l'article 12, § 2, 1° comme transporteur agréé classe B, ainsi que tout changement de classe, comme visé à l'article 12, § 2, 3°, en transporteur agréé classe B, doivent être accompagnés de l'un des documents suivants : 1° la preuve de l'enregistrement comme entrepreneur de travaux agricoles et horticoles, conformément à l'article 400 du Code des impôts sur les revenus/1992 et à l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;2° une copie des licences "transport national" ou "transport communautaire" pour tous les moyens de transport;3° une copie de la licence assimilée à la licence "transport national" ou "transport communautaire", visée sous b), conformément à la législation de l'Etat membre où le demandeur est établi, si le domicile ou le siège social du demandeur est situé hors de la Belgique. § 4. Chaque première demande d'agrément, visée à l'article 12, § 2, 1° comme transporteur agréé classe C ou classe E, ainsi que tout changement de classe, visé à l'article 12, § 2, 3°, en transporteur agréé classe C, doit être accompagnée soit, d'une copie de la licence "transport communautaire" pour tous les moyens de transport, soit, si le domicile ou le siège social du demandeur est situé hors de la Belgique, d'une copie de la licence assimilée à la licence "transport communautaire", conformément à la législation de l'Etat membre où le demandeur est établi. § 5. Chaque première demande d'agrément, visée à l'article 12, § 2, 1° comme transporteur agréé classe D, ainsi que tout changement de classe, visé à l'article 12, § 2, 3°, en transporteur agréé classe D, doit être accompagnée des documents suivants : 1° une copie du brevet de conduite ou d'un certificat équivalent;2° le bâtiment de navigation intérieur doit être muni, conformément à l'AR du 1er juin 1993 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure : a) soit du certificat de visite conformément aux dispositions du Règlement de visite des bateaux du Rhin;b) soit du certificat communautaire, délivré conformément aux dispositions de la Directive 82/714/CEE du Conseil 4 octobre 1982;3° le bâtiment de navigation intérieure doit être muni d'une licence d'exploitation si pareille licence est requise conformément aux dispositions de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer relative à la licence d'exploitation des bâtiments de navigation intérieure et au financement de l'Institut pour le transport par batellerie;4° le bâtiment de navigation intérieure doit être muni d'une déclaration ou document, visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 14 mai 1993 portant certaines conditions pour la participation au transport sur les voies navigables du Royaume. § 6. Par dérogation aux §§ 3, 4 et 5, la demande doit être accompagnée, en cas de changement de classe, visé à l'article 12, § 2, 3°, seulement des documents soit, non transmis lors d'un agrément précédent comme transporteur d'engrais agréé, soit, modifiés par rapport à l'agrément précédent comme transporteur d'engrais agréé.

La demande visée à l'article 12, § 2, 2° ou 4°, doit seulement être accompagnée des documents nouveaux ou modifiés par rapport à l'agrément précédent comme transporteur d'engrais agréé. § 7. A la demande de la Mestbank, le demandeur doit produire tous les autres documents qu'elle estime utiles.

Art. 14.§ 1er. Dans les trente jours calendaires après réception de la demande, visée à l'article 12, § 1er, la Mestbank notifie au demandeur, par lettre recommandée, si la demande est complète. Faute de notification dans ce délai, la demande est réputée complète. § 2. Dans les trente jours calendaires après réception de la notification que la demande est complète ou après l'expiration du délai visé au § 1er, le demandeur est avisé, par lettre recommandée, de la décision de la Mestbank.

La Mestbank peut, par lettre recommandée motivée adressée au demandeur de l'agrément, prolonger une fois le délai de trente jours calendaires, visé à l'alinéa 1er, d'une période de trente jours calendaires.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la décision de la Mestbank est notifiée, dans le cas d'un renouvellement de l'agrément, au plus tôt un mois avant l'expiration du délai en cours. § 3. Si l'agrément est octroyé, il en est fait notification par le biais d'une décision d'agrément dont le modèle est établi par le Ministre de l'Environnement. Cette décision d'agrément énumère tous les moyens de transport et tous les stockages temporaires mobiles faisant l'objet de l'agrément. Un transporteur d'engrais n'est agréé que pour les moyens de transport et les stockages temporaires mobiles faisant l'objet de la décision d'agrément § 4. Si l'agrément est refusé, il en est fait notification par le biais d'une décision d'agrément mentionnant les modalités d'appel. § 5. Si la Mestbank n'a pas notifié au demandeur la décision d'agrément comme transporteur d'engrais dans les délais impartis au § 2, l'agrément est octroyé tacitement pour une période d'un an, à compter de l'expiration des délais visés au § 2.

Art. 15.§ 1er. Dans un délai de trente jours calendaires à compter de la date d'envoi de la décision visée à l'article 14, § 2, le demandeur peut interjeter appel, par lettre recommandée avec accusé de réception, auprès de l'administrateur délégué de la " Vlaamwe Landmaatschappij". L'auteur de l'appel doit payer les frais liés au traitement de l'appel.

Les frais sont fixés à cent (100) euros. Le montant dû doit être versé sur le compte de la "Vlaamse Landmaatschappij - MiNa" destiné à cet effet. Au cas où l'appel serait jugé fondé en tout ou en partie, les frais sont remboursés.

Les frais de dossier sont dus au moment que le demandeur interjette appel. § 2. L'administrateur délégué de la "Vlaamse Landmaatschappij" notifie sa décision par lettre recommandée dans les soixante jours après réception de l'appel. § 3. Si l'administrateur délégué de la "Vlaamse Landmaatschappij" n'a pas notifié à l'auteur de l'appel dans les délais impartis au § 2, la décision sur l'appel concernant l'agrément comme transporteur d'engrais, l'agrément est octroyé tacitement pour une période d'un an, à compter de l'expiration des délais visés au § 2.

Art. 16.§ 1er. Un agrément comme transporteur d'engrais est octroyé pour une période d'au maximum 5 ans. § 2. Une demande de renouvellement de l'agrément comme transporteur d'engrais, visée à l'article 12, peut être introduite au plus tôt 120 jours calendaires avant l'expiration du délai d'agrément en cours.

Art. 17.§ 1er. La Mestbank attribue au transporteur d'engrais agréé un signe distinctif pour chaque moyen de transport et stockage temporaire mobile mentionnés dans la décision d'agrément Ce signe distinctif doit être apposé sur la pare-brise de tout véhicule tracteur et à un endroit clairement visible sur des remorques et des stockages temporaires mobiles; § 2. La Mestbank délivre à chaque transporteur d'engrais agréé qui doit obligatoirement disposer de moyens de transport compatibles avec AGR-GPS, un numéro AGR pour tout appareil AGR-GPS dont le transporteur d'engrais agréé dispose. Ce numéro AGR doit être apposé à un endroit bien visible sur l'appareil AGR-GPS. Faute de place suffisante pour apposer le numéro AGR sur l'appareil AGR-GPS, ce numéro peut également être apposé à un endroit bien visible dans la proximité immédiate de l'appareil AGR-GPS. § 3. La nature, les dimensions et l'aspect du ou des signes distinctifs, ainsi que le numéro AGR, sont fixés par le Ministre de l'Environnement.

Art. 18.§ 1er. Chaque transporteur d'engrais agréé doit toujours répondre aux conditions suivantes : 1° assurer toujours le transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais par des moyens de transport agréés.Le transporteur d'engrais agréé dont le véhicule tracteur figure dans la décision d'agrément doit toujours figurer comme transporteur d'engrais agréé sur le document de transport et il est toujours responsable du transport; 2° transporter dans l'espace de chargement des moyens de transport aucun déchet autre que des effluents d'élevage ou d'autres engrais, comme prévus aux annexes II, III et IV du règlement n° 259/93;3° être joignable par téléphone, fax et internet. Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, un transporteur d'engrais agréé peut également transporter d'effluents d'élevage ou d'autres engrais par des moyens de transport dont la Mestbank a autorisé l'utilisation temporaire en remplacement d'un véhicule défectueux, comme prévu à l'article 9. Dans le cas du remplacement d'un véhicule tracteur, le transporteur agréé qui utilise temporairement le véhicule tracteur devra figurer sur le document de transport comme transporteur d'engrais agréé et il est responsable du transport. § 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, 2°, les déchets tels que prévus aux annexes II, III et IV du règlement n° 259/93, autres que les effluents d'élevage ou d'autres engrais, peuvent être transportés dans l'espace de chargement des moyens de transport agréés, à la condition que l'espace de chargement soit nettoyé de façon adéquate.

L'espace de chargement d'un moyen de transport agréé dans lequel on a transporté auparavant d'autres déchets, prévus aux annexes II, III et IV du règlement 259/93, que les effluents d'élevage ou d'autres engrais, doit être nettoyé avant que des effluents d'élevage ou d'autres engrais ne puissent être à nouveau transportés dans cet espace de chargement.

A la demande de la Mestbank, le transporteur d'engrais agréé doit pouvoir produire une preuve du nettoyage précité.

Le Ministre de l'Environnement peut définir ce qu'on entend par nettoyage adéquat et par preuve nécessaire concernant ce nettoyage.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Ministre de l'Environnement peut arrêter que certaines déchets, prévus aux annexes II, III et IV du règlement n° 259/93, ne peuvent pas être transportés dans l'espace de chargement d'un moyen de transport agréé. § 3. Il est interdit de prêter, contre paiement ou non, des moyens de transport agréés autres que des véhicules tracteurs, à des transporteurs non agréés.

Il est interdit de prêter, contre paiement ou non, des véhicules tracteurs agréés, que les véhicules concernés soient prêtés à des transporteurs d'engrais agréés ou non. § 4. Les transporteurs d'engrais agréés des classes B et C doivent utiliser le système AGR-GPS lors de chaque transport d'engrais.

Le Ministre de l'Environnement arrête les modalités d'utilisation du système AGR-GPS.

Art. 19.§ 1er. Si la Mestbank constate que le transporteur d'engrais ne répond pas, ne répond qu'en partie ou ne répond plus aux conditions d'agrément, prévues aux articles 6 et 7, elle imposera au transporteur d'engrais l'obligation de se mettre en règle et d'en fournir la preuve dans un délai de trois mois, sous peine de suspension ou de retrait de l'agrément. § 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 63 du Décret sur les engrais, la Mestbank peut imposer les sanctions suivantes au transporteur d'engrais qui enfreint ou omet de respecter les dispositions du Décret sur les engrais et ses arrêtés d'exécution, le règlement n° 259/93, le règlement n° 1774/2002 ou la législation du pays ou de la région de destination : 1° une lettre recommandée tenant lieu d'avertissement;2° une suspension de l'agrément;3° un retrait de l'agrément.

Art. 20.§ 1er. La décision d'imposition d'une sanction par la Mestbank, telle que visée à l'article 19, §§ 1er et 2, est notifiée au transporteur d'engrais par lettre recommandée.

La décision de suspension ou de retrait est publiée dans au moins deux revues professionnelles dans les quinze jours après l'envoi de la lettre recommandée visée à l'alinéa 1er. § 2. Dans un délai de trente jours calendaires à compter de la date d'envoi de la décision visée au § 1er, le transporteur d'engrais agréé peut former un recours contre la décision de suspension ou de retrait, par lettre recommandée avec récépissé, auprès du Ministre de l'Environnement. Pour couvrir les frais de recours, le transporteur d'engrais doit verser 100 euros sur le compte de la Vlaamse Landmaatschappij - MiNa destiné à cet effet. Au cas où l'appel serait jugé fondé en tout ou en partie, les frais sont remboursés. Les frais de dossier sont dus au moment que le transporteur d'engrais introduit le recours.

Le Ministre de l'Environnement notifie sa décision par lettre recommandée dans les soixante jours après réception du recours. Si le Ministre de l'Environnement n'a pas notifié sa décision à l'auteur du recours dans ce délai, le recours est censé accepté.

Le résultat de la procédure d'appel, comme prévue à l'alinéa deux, est publié dans au moins deux revues professionnelles. § 3. Le recours formé par le transporteur d'engrais agréé n'est pas suspensif de la décision attaquée.

Art. 21.La Mestbank peut à tout moment se faire communiquer pour consultation tous les documents portant sur le transport ou en demander copie pour contrôle.

Sous-section II. - Transport d'engrais

Art. 22.§ 1er. La notification préalable, visée à l'article 48, § 3, du Décret sur les engrais, d'un transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, par le transporteur d'engrais agréé, via le guichet internet mis à disposition par la Mestbank, doit comporter les renseignements suivants : 1° le type, la forme et au besoin, le code spécifique des effluents d'élevage ou des autres engrais transportés;2° le nombre de chargements à effectuer;3° par chargement, la quantité d'effluents d'élevage ou d'autres engrais transportés, exprimée en tonnes, en kg P2O5 et en kg N;4° le nom, le numéro à la Mestbank et l'adresse correspondante de l'offreur et du preneur des engrais;5° le nom, l'adresse et le numéro à la Mestbank du transporteur d'engrais;6° la date du transport;7° les communes des lieux de chargement et de déchargement;8° la nature de la destination des engrais transportés;9° si le lieu de chargement ou de déchargement est un stockage temporaire mobile qui dispose d'un signe distinctif, visé à l'article 17, § 1er, le numéro du signe distinctif doit être communiqué. Par nature de la destination des engrais transportés, visée à l'alinéa 1er, 8°, on entend qu'il y a lieu de communiquer si le preneur : 1° soit, utilisera les engrais immédiatement pour une fertilisation;2° soit, traitera ou transformera les engrais;3° soit, les entreposera d'abord pendant un certain temps dans son exploitation.Au cas où le preneur entreposerait les engrais d'abord un certain temps dans son exploitation, il doit également communiquer le type d'entreposage. § 2. Le transporteur d'engrais agréé doit faire une seule et unique notification par chargement d'effluents d'élevage ou d'autres engrais.

Par dérogation à l'alinéa 1er, une seule notification doit être faite lorsque plusieurs chargements d'un seul et même type d'engrais auront lieu le même jour avec un seul et même moyen de transport entre le même offreur et le même preneur et vers le même lieu de déchargement.

La différence entre le nombre réel de chargements effectués et le nombre de chargements notifiés ne peut pas dépasser 1. Lorsque le transporteur d'engrais agréé qui effectue le transport, fait usage du système AGR-GPS, la différence entre le nombre de chargements effectués et le nombre de chargements notifiés ne peut pas dépasser 4, par dérogation à ce qui précède. § 3. Le transporteur d'engrais agréé qui souhaite notifier un transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, remplit les renseignements prévus au § 1er, via le formulaire de notification mis à disposition sur le guichet internet et envoie ce formulaire dûment rempli par l'entremise du guichet internet.

Il est effectué un contrôle automatique restreint du transport notifié sur la base des données reprises sur le formulaire de notification.

Lorsqu'il ressort de ce contrôle que le transport notifié n'est pas conforme à la législation, une interdiction de transport automatique est imposée. L'application internet mentionne que le transport est interdit ainsi que la cause de l'interdiction. Le transport reste interdit à moins que la Mestbank ait tout de même approuvé le transport notifié par fax, par lettre ou par e-mail.

Le contrôle automatique, visé à l'alinéa deux, est limité. Le fait que l'application internet n'indique pas que le transport notifié soit interdit, n'implique aucune confirmation de la part de la Mestbank que le transport sera effectué en conformité avec la législation. Le transporteur d'engrais agréé doit toujours veiller à ce que les effluents d'élevage ou les autres engrais soient transportés en conformité avec la législation.

Par réglementation, telle que visée aux alinéas deux et trois, on entend les dispositions du Décret sur les engrais et ses arrêtés d'exécution, le règlement (CE) n° 1774/2002, la réglementation du lieu de destination pour ce qui concerne les transports d'engrais dont la destination est située hors de la Région flamande ou le règlement n° 259/93. § 4. Lorsque le formulaire de notification a été envoyé avec succès, l'application internet crée automatiquement le document d'écoulement d'engrais y afférent que le transporteur d'engrais agréé doit imprimer via l'application internet. Chaque notification ne donne lieu qu'à la création d'un seul document d'écoulement d'engrais qui porte sur un chargement. Par dérogation à ce qui précède, le document d'écoulement d'engrais afférent à une notification, visée au § 2, porte sur plusieurs chargements.

Le document d'écoulement d'engrais consiste en trois parties, à savoir les volets A, B et C. Le transporteur d'engrais agréé doit signer chacun de ces volets et les faire signer également par l'offreur et le preneur des engrais. Le document d'écoulement d'engrais doit également contenir les renseignements suivants : 1° l'heure de début et de fin de chaque chargement;2° la quantité d'effluents d'élevage ou d'autres engrais transportés effectivement, exprimée en tonnes, en kg P2O5 et en kg N.La quantité d'engrais effectivement transportée, exprimée en tonnes, ne peut dévier qu'au maximum 20% de la quantité notifiée, exprimée en tonnes; 3° au cas où le document d'écoulement d'engrais serait afférent à une notification, visée au § 2, alinéa deux, et que par conséquent un seul document d'écoulement d'engrais couvre plusieurs chargements, le nombre de chargements effectivement effectués doit également être indiqué. Si les engrais sont destinés à certains preneurs désignés par le Ministre de l'Environnement, le document d'écoulement d'engrais, visé à l'alinéa deux, doit également mentionner le ou les numéros de parcelle des parcelles sur lesquelles les engrais seront épandus.

Au cas où le document d'écoulement d'engrais serait afférent à une notification, visée au § 2, alinéa deux, et que par conséquent un seul document d'écoulement d'engrais couvre plusieurs chargements, l'indication des heures de début et de fin, visées à l'alinéa deux, 1°, doit clairement mentionner de quel chargement il s'agit.

Par dérogation à l'alinéa deux, 1°, les heures de début et de fin de chaque chargement ne doivent pas être indiquées sur le document d'écoulement d'engrais dans le cas de transports d'engrais où le transporteur agréé fait usage du système AGR-GPS. § 5. Lorsqu'il y a lieu d'établir un document d'écoulement d'engrais pour un transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, ce document doit être présent dans le moyen de transport au cours du transport. Chaque volet du document d'écoulement d'engrais doit être signé préalablement au transport tant par l'offreur des engrais que par le transporteur d'engrais agréé. Le document d'écoulement d'engrais doit être produit à chaque demande d'un fonctionnaire chargé du contrôle ou d'un officier de la police judiciaire.

Le volet A du document d'écoulement d'engrais doit être conservé par le transporteur d'engrais agréé.

Le volet B du document d'écoulement d'engrais est transmis dans les soixante jours par le transporteur d'engrais agréé à l'offreur des engrais qui conserve le volet B. Le volet C du document d'écoulement d'engrais est transmis dans les soixante jours par le transporteur d'engrais agréé au preneur des engrais qui conserve le volet C. § 6. Si après notification, visée à l'article 22, le transport notifié ne peut pas avoir lieu ou ne pourra pas avoir lieu comme il a été notifié, le transporteur d'engrais agréé doit décommander sans délai le transport notifié via l'application internet mise à disposition par la Mestbank. La décommande doit s'effectuer au plus tard le jour où le transport devrait avoir lieu suivant la notification. Lorsque le transporteur d'engrais agréé qui effectue le transport, fait usage du système AGR-GPS, la décommande doit s'effectuer, par dérogation à ce qui précède, au plus tard le jour ouvrable qui suit le jour où le transport devrait avoir lieu suivant la notification. § 7. Le transporteur d'engrais agréé doit notifier à nouveau le transport via l'application internet, au plus tard le jour ouvrable qui suit le jour où le transport a eu lieu. Cette notification postérieure comprend tous les renseignements prévus au § 4, alinéa deux, 2° et 3° et § 4, alinéa trois.

Art. 23.Par dérogation à l'article 22, la notification, la notification postérieure et la décommande peuvent, dans des cas exceptionnels, se faire également par fax lorsque le transporteur d'engrais agréé n'a pas accès à l'application internet, suite à un cas de force majeure. Dans ce cas, le transporteur agréé doit être autorisé par la Mestbank de faire par fax la notification, la notification postérieure ou la décommande. Le transporteur d'engrais présente à cette fin une demande à la Mestbank qui mentionne la cause du cas de force majeure. L'autorisation de la Mestbank au transporteur agréé de faire par fax la notification, la notification postérieure ou la décommande, est communiquée par la Mestbank par fax ou par e-mail.

La Mestbank indique également la période durant laquelle le transporteur d'engrais agréé peut faire par fax la notification, la notification postérieure ou la décommande.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la Mestbank peut, lorsqu'elle constate que l'accès à l'application internet pose des problèmes, d'initiative et sans que le transporteur d'engrais agréé en ait fait la demande, autoriser par fax ou e-mail tous ou certains transporteurs d'engrais agréés à faire par fax la notification, la notification postérieure ou la décommande.

Art. 24.§ 1er. Le régime de voisinage comportera les renseignements suivants : 1° le nom, la signature, le numéro à la Mestbank et l'adresse d'exploitation y afférente de l'offreur d'effluents d'élevage;2° le nom, la signature, le numéro à la Mestbank et l'adresse d'exploitation y afférente du preneur d'effluents d'élevage;3° la commune ou les communes où seront déchargés les effluents d'élevage;4° l'année et la période d'exécution du régime de voisinage.Cette période doit se situer dans la même année calendaire; 5° le type d'effluents d'élevage, la forme d'effluents d'élevage et la quantité d'effluents d'élevage, exprimée en tonnes, en kg N ou en kg P2O5, qui seront transportés.Au cas où les effluents d'élevage seraient déchargés dans plusieurs communes, il y a lieu d'indiquer par commune le type et la quantité des effluents d'élevage déchargés.

Si les engrais sont destinés à certains preneurs désignés par le Ministre de l'Environnement, le régime de voisinage, visé à l'alinéa 1er, doit également mentionner le ou les numéros de parcelle des parcelles sur lesquelles les engrais seront épandus. § 2. Lorsque l'exploitation du preneur d'effluents d'élevage est située dans plusieurs communes, il est satisfait à la condition de localisation dans la même commune ou une commune limitrophe que l'exploitation de l'offreur, si les effluents d'élevage sont destinés à être déchargés dans une commune qui est la même ou limitrophe de la commune où l'exploitation de l'offreur d'effluents d'élevage est située. Pour déterminer la commune où l'exploitation de l'offreur d'effluents d'élevage est située, l'on tient compte de l'adresse d'exploitation de cette exploitation. § 3. Le régime de voisinage est établi en 3 exemplaires. L'offreur, visé au § 1er, 1°, transmet à la Mestbank un seul exemplaire, soit par lettre, soit par fax, soit par remise à la Mestbank contre récépissé.

Un exemplaire est conservé par l'offreur, visé au § 1er, 1° et un exemplaire est conservé par le preneur, visé au § 1er, 2°. § 4. Les notifications de régimes de voisinage à la Mestbank peuvent s'effectuer au plus tôt le 1er décembre de l'année calendaire précédant celle dans laquelle le régime de voisinage sera exécuté.

La Mestbank enregistre chaque régime de voisinage transmis et lui donne un numéro d'identification unique. La Mestbank transmet à l'offreur et au preneur, visés au § 1er, 1° et 2°, une preuve de l'enregistrement du régime de voisinage transmis sur laquelle est indiqué le numéro d'identification. Pendant chaque transport en exécution du régime de voisinage transmis, le conducteur du moyen de transport détient une copie de la preuve de l'enregistrement du régime de voisinage transmis par la Mestbank. § 5. Si le régime de voisinage n'est pas ou qu'en partie exécuté comme il a été notifié, il y a lieu de communiquer à la Mestbank sans délai et au plus tard 1 mois après la fin de la période stipulée dans le régime de voisinage en question, soit par lettre recommandée, soit par fax, soit par remise à la Mestbank contre récépissé, quelle partie du régime de voisinage ne sera pas exécutée. Outre la mention de la partie du régime de voisinage qui ne sera pas exécutée, les renseignements suivants doivent au moins également être mentionnés. 1° le numéro d'identification unique du régime de voisinage qui est modifié, visé au § 4, alinéa deux;2° la signature de l'offreur et du preneur, visée au § 1er, 1° et 2°. § 6. Par dérogation aux dispositions précédentes, la notification du régime de voisinage et de son exécution en tout ou en partie peut également s'effectuer à l'aide d'une application internet mise à disposition par la Mestbank.

Art. 25.§ 1er. L'offreur des engrais qui, en exécution de l'article 50 du Décret sur les engrais, écoule ou fait écouler des effluents d'élevage ou d'autres engrais par un moyen de transport d'une capacité de chargement utile inférieure à 500 kg, doit tenir un registre sur lequel il consigne par transport les renseignements suivants : 1° le type, la forme et au besoin, le code spécifique des effluents d'élevage ou des autres engrais transportés;2° par chargement, la quantité d'effluents d'élevage ou d'autres engrais transportés, exprimée en tonnes, en kg P2O5 et en kg N;3° la date du transport;4° le nom, l'adresse, le numéro du registre national et la signature du preneur des engrais;5° le nom, l'adresse, le numéro du registre national et la signature du conducteur du moyen de transport effectuant le transport. Lorsqu'un offreur d'engrais veut écouler par an plus de 160 kg de P2O5 issus d'engrais, en exécution de l'article 50 du Décret sur les engrais, ou lorsqu'un preneur d'engrais veut acquérir par an plus de 160 kg de P2O5 issus d'engrais, en exécution de l'article 50 du Décret sur les engrais, seuls certains engrais désignés par le Ministre sont pris en considération. § 2. En exécution de l'article 50, 3° du Décret sur les engrais, au maximum 160 kg de P2O5 issus d'engrais peuvent être écoulés ou acquis par un moyen de transport d'une capacité de chargement inférieure à 500 kg.

Art. 26.Toute importation d'effluents d'élevage des Pays-Bas ou toute exportation d'effluents d'élevage vers les Pays-Bas, en application de l'article 52, 2°, a), du Décret sur les engrais, peut s'effectuer par dérogation aux dispositions de l'article 48 du Décret sur les engrais, dans la mesure où il est satisfait aux conditions suivantes : 1° il s'agit d'une importation d'effluents d'élevage des Pays-Bas ou d'une exportation d'effluents d'élevage vers les Pays-Bas à partir d'une exploitation déterminée vers des terres agricoles appartenant à la même exploitation.2° l'agriculteur assure le transport par ses propres moyens de transport;3° au cours du transport, en cas d'exportation vers les Pays-Bas, l'agriculteur détient l'agrément comme élevage de bétail transfrontalier, visé à l'article 27, § 1er, et en cas d'importation des Pays-Bas, la preuve transmise par l'autorité néerlandaise compétente, visée à l'article 27, § 2. Lorsque l'agriculteur, visé à l'alinéa 1er, est également agréé comme transporteur d'engrais agréé, il doit établir, chaque fois qu'il importe des engrais des Pays-Bas en application de l'article 52, 2°, a), du Décret sur les engrais, un document d'écoulement d'engrais, visé à l'article 48 du Décret sur les engrais, sur lequel il mentionne soit, le numéro d'agrément comme élevage de bétail transfrontalier, visé à l'article 27, § 1er, soit les renseignements de la preuve d'activité agricole transmise par l'autorité néerlandais compétente, visée à l'article 27, § 2.

Art. 27.§ 1er. L'agriculteur qui souhaite obtenir un agrément comme élevage de bétail transfrontalier, en fait la demande par lettre recommandée auprès de la Mestbank. Cette demande est seulement recevable lorsque l'agriculteur a rempli son obligation de notification de l'année d'imposition précédente. L'agriculteur joint à la demande une preuve faisant apparaître que l'exploitation est située en partie dans et en partie hors de la Région flamande.

De commun accord avec l'autorité compétente des Pays-Bas, le Ministre de l'Environnement arrête les modalités d'obtention d'un agrément comme élevage de bétail transfrontalier.

La Mestbank doit communiquer son appréciation des demandes recevables dans un délai de trente jours calendaires à compter de la date de leur réception. Si la Mestbank n'a pas répondu à l'agriculteur dans le délai précité, la demande est censée approuvée, à la condition que l'agriculteur puisse prouver que la Mestbank détient déjà la demande depuis plus de 30 jours;

L'agrément comme élevage de bétail transfrontalier est octroyé pour au minimum une et au maximum trois années calendaires. § 2. Le Ministre de l'Environnement arrête, de commun accord avec les autorités néerlandaises compétentes, les modalités de preuve d'exploitation aux Pays-Bas d'une exploitation comptant des animaux et il peut fixer des conditions complémentaires en la matière.

Art. 28.Le Ministre de l'Environnement peut, de commun accord avec les autorités compétentes d'autres régions limitrophes ou d'autres pays limitrophes, autres que les Pays-Bas, arrêter les conditions d'exportation ou d'importation d'effluents d'élevage aux terres agricoles appartenant à l'exploitation pour les agriculteurs dont l'exploitation est située en partie en Région flamande et en partie hors de la Région flamande.

Art. 29.§ 1er. La notification, visée au règlement n° 259/93 doit s'effectuer de l'une des manières suivantes : 1° soit, par poste à l'adresse suivante : Vlaamse Landmaatschappij, Afdeling Mestbank, Avenue de la Toison d'Or 72, 1060 Bruxelles;2° soit, par fax;3° soit, par liaison informatique ou téléphonique, en conformité avec les instructions de la Mestbank. § 2. Dans le cas d'exportations conformément au règlement 259/93, il y a lieu d'établir un formulaire de notification distinct par point de collecte séparé, à mentionner dans la case 10 du formulaire de notification. § 3. Par dérogation aux dispositions du § 2, le notifiant peut indiquer dans la case 10 du formulaire de notification la mention "diverses; voir annexe", pour autant qu'il est satisfait à chacune des conditions suivantes : 1° une liste est jointe comme annexe au formulaire de notification, avec mention, par point de collecte séparé, le nom, l'adresse, le numéro à la Mestbank du point de collecte, le type d'engrais et sa composition;2° le formulaire de mouvement mentionne à l'occasion de la notification préalable, comme prévu à l'article 8, alinéa deux du règlement n° 259/93, le numéro à la Mestbank du point de collecte où les engrais sont enlevés;cela se fait par l'ajout à la case 13 du membre de phrase suivant "provenant de... » suivi du numéro à la Mestbank concerné, le type d'engrais, la composition de l'engrais et la quantité d'engrais exprimée en tonnes, en kg N et en kg P2O5. § 4. Dans le cas d'importations conformément au règlement 259/93, il y a lieu d'établir un formulaire de notification distinct par destinataire séparé, à mentionner dans la case 2 du formulaire de notification. § 5. Conformément à l'article 6, alinéa huit et l'article 15, alinéa onze du règlement n° 259/93, la Mestbank transmet elle-même les notifications portant sur l'exportation d'effluents d'élevage ou d'autres engrais aux autorités compétentes de destination. Le destinataire et les autorités compétentes de transit en reçoivent copie à moins qu'elle a elle-même des objections à l'encontre du transfert au titre de l'article 7, alinéa quatre du règlement n° 259/93. § 6. En application de l'article 33 du règlement n° 259/93, le notifiant doit payer les montants suivants à la Mestbank pour couvrir les frais administratifs liés à l'exécution de la procédure de notification et de contrôle : 7,50 euros par formulaire de notification et 2,50 euros par formulaire de transfert, frais de port et de banque non compris. Les montants dus doivent être versés sur le compte de la "Vlaamse Landmaatschappij - MiNa" destiné à cet effet avec la mention "formulaires C.E.E". § 7. En application de l'article 27 du règlement n° 259/93, le notifiant en cas d'exportation conformément au règlement n° 259/93, ou le destinataire, en cas d'importation conformément au règlement n° 259/93, sont tenus à contracter une assurance ou une garantie bancaire au bénéfice de la Mestbank pour couvrir les frais du transport, de l'élimination ou de la valorisation que la Mestbank exposera le cas échéant. § 8. La Mestbank fixe le montant de la garantie bancaire ou du risque à assurer sur la base des paramètres suivants : 1° la nature de la quantité d'effluents d'élevage à transférer;2° la quantité d'effluents d'élevage à transférer, exprimée en kg P2O5, en kg N et en tonnes d'effluents d'élevage;3° les frais normaux pour le transport, l'élimination ou la valorisation des effluents d'élevage;4° les frais résultant du renvoi des effluents d'élevage dans le ressort de l'état d'origine. § 9. Le Ministre de l'Environnement peut arrêter les modalités de calcul du montant de la garantie bancaire ou du risque à assurer. § 10. En application de l'article 27, alinéa deux du règlement n° 259/93, la Mestbank autorise à lever la garantie bancaire dans une semaine après : 1° soit, la réception de la déclaration visée dans les dispositions précitées portant sur le dernier transport d'une notification approuvée;2° soit, l'expiration de la durée de validité de l'autorisation de transfert transfrontalier, si la quantité effectivement transportée est inférieure à la quantité envisagée dans le formulaire de notification, et à la condition que les formulaires de mouvement restants aient été renvoyés à la Mestbank. § 11. En application de l'article 39, alinéa 1er, du règlement n° 259/93, le Ministre de l'Environnement peut, de commun accord avec le Ministre fédéral des Finances, désigner des bureaux des douanes via lesquels doit passer toute importation conformément au règlement n° 259/93 ou toute exportation conformément au règlement n° 259/93 des ou vers des pays non membres de l'Union européenne. § 12. En cas d'exportation d'effluents d'élevage, le notifiant s'engage, comme prévu dans la case 1 de la notification, s'il n'est pas simultanément producteur des effluents d'élevage comme prévu dans la case 10 de la notification, à transmettre dans les 40 jours après le transport une copie du formulaire de transfert du transport au producteur § 13. Le Ministre de l'Environnement peut désigner des postes de contrôle pour le contrôle pendant le transfert des effluents d'élevage à l'intérieur de la Communauté, comme prévu à l'article 30, alinéa deux, dernier tiret du règlement n° 259/93. § 14. Les fonctionnaires de la Mestbank désignés en exécution de l'article 15, 1° de l'arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, peuvent, en application de l'article 62, § 1er, 2° du Décret sur les engrais, réquisitionner la police pour renvoyer au pays d'origine les transports d'effluents d'élevage et d'autres engrais importés en non-conformité avec le Décret sur les engrais.

Art. 30.Outre l'interdiction automatique du transport, visée à l'article 22, § 3, la Mestbank peut imposer d'autres modes d'interdictions de transport. La Mestbank notifie à l'intéressé cette interdiction de transport par lettre recommandée, par e-mail ou par fax. La notification de l'interdiction de transport mentionne les transports ou les engrais faisant l'objet de l'interdiction ainsi que sa durée.

Art. 31.§ 1er. Le transporteur d'engrais agréé qui souhaite effectuer une importation ou une exportation d'effluents d'élevage ou d'autres engrais qui ne relève pas du champ d'application du règlement 259/93, établit à cet effet une demande. Le Ministre de l'Environnement arrête les renseignements qui doivent figurer dans la demande. § 2. La demande est établie en trois exemplaires et envoyée par le transporteur à la Mestbank avant le transport. La Mestbank transmet un exemplaire au transporteur agréé et au preneur ainsi que son appréciation. Le troisième exemplaire est conservé par la Mestbank; § 3. L'appréciation de la Mestbank concernant la demande reste valable pendant au maximum une année calendaire. Les demandes portant sur une année calendaire déterminée, ne peuvent être soumises à l'appréciation de la Mestbank qu'à partir du 1er décembre de l'année calendaire précédente. § 4. Lorsque la demande conerne une importation, la Mestbank doit communiquer son appréciaition sur la demande dans un délai de trente jours calendaires à compter de la date de sa réception. Si la Mestbank n'a pas répondu au transporteur d'engrais agréé dans le délai précité, la demande est censée approuvée, à la condition que le transporteur d'engrais agréé puisse prouver que la Mestbank détient déjà la demande depuis plus de 30 jours;

Lorsque la demande concerne une exportation, la Mestbank doit transmettre la demande aux autorités compétentes du pays de destination. § 5. Le transporteur d'engrais agréé paie par demande à la Mestbank un montant de 7,50 euros, à l'exclusion des frais de port et de banque, comme participation dans les frais administratifs. Les montants dus doivent être versés sur le compte de la "Vlaamse Landmaatschappij - MiNa" destiné à cet effet avec la mention "formulaires de demande pour importation ou exportation". § 6. Le Ministre de l'Environnement peut, de commun accord avec le Ministre fédéral des Finances, désigner des bureaux des douanes via lesquels doit passer l'importation des ou vers les états non membres de l'Union européenne. § 7. Le Ministre de l'Environnement peut désigner des postes de contrôle pour le contrôle pendant le transfert des effluents d'élevage ou d'autres engrais à l'intérieur de la Communauté. § 8. Les fonctionnaires de la Mestbank désignés en exécution de l'article 15, 1° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 portant exécution du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, peuvent, en application de l'article 62, § 1er, 2° du Décret sur les engrais, réquisitionner la police pour renvoyer au pays d'origine les transports d'effluents d'élevage et d'autres engrais importés en non-conformité avec le Décret sur les engrais. § 9. Le transporteur d'engrais agréé qui importe des engrais en exécution d'une demande d'importation approuvée, doit à cette fin établir également un document d'écoulement d'engrais, visé à l'article 48 du Décret sur les engrais. Au cours du transport, tant le document d'écoulement d'engrais que la demande d'importation approuvée doivent être présents dans le moyen de transport.

Art. 32.En exécution de l'article 60 du Décret sur les engrais, les engrais suivants ne peuvent pas être transportés par des transporteurs d'engrais agréés : 1° les produits hygiénisés qui remplissent les conditions suivantes : a) être traités ou transformés dans une installation disposant d'un agrément dans le cadre du règlement n° 1774/2002.b) avoir subi un traitement thermique dans l'installation visée au a) d'au moins 1 heure à 70° C ou un procédé similaire agréé dans le cadre du règlement n° 1774/2002;c) être épandus hors de la Région flamande ou dans des jardins et parcs;2° les écumes.

Art. 33.§ 1er. Lorsque l'on souhaite ne pas confier le transport des engrais visés à l'article 32 à des transporteurs d'engrais agréés, l'offreur des engrais doit introduire une demande.

La demande visée à l'article 60 du Décret sur les engrais, est examinée par la Mestbank à la lumière des conditions suivantes : 1° des engrais, visés à l'article 32, sont produits à un ou plusieurs lieux par l'offreur des engrais.Lorsque la demande porte sur des engrais, visés à l'article 32, 1°, le lieu de production des engrais doit être situé en Belgique; 2° l'offreur de certains engrais dispose des liaisons informatiques et téléphoniques nécessaires avec la Mestbank, de sorte que l'offreur des engrais est à tout moment joignable, soit par fax, soit par une liaison informatique agréée par la Mestbank. § 2. La demande porte toujours sur un ou plusieurs engrais, visés à l'article 32, qui sont produits dans le même lieu. Si l'offreur des engrais produit dans plusieurs lieux des engrais visés à l'article 32, il doit introduire une demande distincte pour chaque lieu de production. § 3. Nul ne peut être associé à une demande visée au § 1er et comme transporteur agréé classe A. Les personnes suivantes sont censées associées à un agrément comme transporteur d'engrais agréé classe A, visé à l'alinéa 1er : 1° le transporteur d'engrais agréé lui-même;2° au cas où le transporteur d'engrais agréé serait une personne morale, quiconque est juridiquement responsable de la personne morale ou revêt une fonction dirigeante dans la personne morale. Les personnes suivantes sont censées associées à une demande visée au § 1er : 1° le demandeur lui-même;2° au cas où le demandeur serait une personne morale, quiconque est juridiquement responsable de la personne morale ou revêt une fonction dirigeante dans la personne morale.

Art. 34.§ 1er. La demande est transmise par lettre recommandée ou remise contre récépissé à la division provinciale de la Mestbank qui est compétente pour le ressort où se situe le lieu de l'offreur des engrais, visé à l'article 33, § 1er, alinéa deux. § 2. Une demande telle que prévue au § 1er, doit être introduite pour chaque changement ou extension de produits. § 3. Chaque demande adressée par le demandeur à la Mestbank doit au moins comporter les renseignements suivants : 1° une description de la demande qui indique s'il s'agit : a) d'une première demande;b) d'un changement ou extension de produits;2° les données d'identification du demandeur, à savoir : a) s'il s'agit d'une personne physique : les nom, prénom et adresse, les numéros de téléphone, de fax et de l'entreprise et l'adresse e-mail;b) s'il s'agit d'une personne morale : le nom, le siège social, les numéros de téléphone, de fax et de l'entreprise et l'adresse e-mail et le nom et la qualité de la personne ou des personnes qui soit, sont juridiquement responsable de la personne morale, soit revêtent une fonction dirigeante dans la personne morale;3° l'adresse du lieu, visée à l'article 33, § 1er, alinéa deux, 1° 4° la capacité de production annuelle maximale, visée à l'article 33, § 1er, alinéa deux, 1°;5° pour chaque engrais qui est produit dans le lieu visé à l'article 33, § 1er, alinéa deux, 1° et que l'on souhaite transporter comme offreur de certains engrais, le type d'engrais et le code de la Mestbank y afférent. § 4. Si le demandeur est une personne morale, il y a lieu de joindre à la demande une déclaration sur l'honneur que les renseignements repris dans la demande sont corrects, signée par quiconque est juridiquement responsable de la personne morale ou revêt une fonction dirigeante dans la personne morale § 5. Si la demande porte sur un changement ou une extension d'engrais, seuls les renseignements modifiés par rapport à la demande précédente doivent être communiqués à la Mestbank. § 6. A la demande de la Mestbank, le demandeur doit produire tous les autres documents qu'elle estime utiles.

Art. 35.§ 1er. Dans les trente jours calendaires après réception de la demande, comme prévue à l'article 34, § 1er, la Mestbank notifie au demandeur, par lettre recommandée, si la demande est complète. Faute de notification dans ce délai, la demande est réputée complète. § 2. Dans les trente jours calendaires après notification que la demande est complète ou après l'expiration du délai visé au § 1er, le demandeur est avisé, par lettre recommandée, de la décision de la Mestbank.

La Mestbank peut, par lettre recommandée motivée adressée au demandeur de l'agrément, prolonger une fois le délai de trente jours calendaires, visé à l'alinéa 1er, d'une période de trente jours calendaires.

Art. 36.En exécution de l'article 62, § 1er, 1° du Décret sur les engrais, la Mestbank peut demander à tout moment pour consultation aux transporteurs qui effectuent des transports de certains engrais pour le compte de l'offreur tous les documents portant sur le transport ou une copie.

Art. 37.Un offreur de certains engrais peut seulement faire exporter des transports portant sur des engrais mentionnés dans la décision de la Mestbank, comme prévue à l'article 35, § 2.

Art. 38.§ 1er. L'offreur de certains déchets qui désire faire effectuer un transport, comme prévu à l'article 37, doit communiquer par transport les renseignements suivants via le guichet internet mis à disposition par la Mestbank : 1° le type, la forme et au besoin, le code spécifique des effluents d'élevage ou des autres engrais transportés;2° le nom et l'adresse du preneur des engrais.Si le preneur dispose d'un numéro à la Mestbank, également ce numéro. 3° le nom et l'adresse de la firme de transport qui effectuera le transport ainsi que la plaque minéralogique du moyen de transport qui effectuera le transport;4° la date du transport;5° le lieu de déchargement;6° la nature de la destination des engrais transportés. Par nature de la destination des engrais transportés, comme prévue à l'alinéa 1er, 6°, on entend qu'il y a lieu de communiquer si le preneur : 1° soit utilisera les engrais immédiatement pour une fertilisation;2° soit, traitera ou transformera les engrais;3° soit, les entreposera d'abord pendant un certain temps dans sont exploitation.Au cas où le preneur entreposerait les engrais d'abord un certain temps dans son exploitation, il doit également communiquer le type d'entreposage. § 2. Lorsque les renseignements, visés au § 1er, ont été notifiés avec succès, l'application internet crée automatiquement le document d'envoi y afférent que l'offreur de certains engrais doit imprimer via l'application d'interne Chaque notification ne donne lieu qu'à la création d'un seul document d'envoi qui porte sur un chargement.

Le document d'envoi consiste en trois parties, à savoir les volets A, B et C. L'offreur de certains engrais doit signer chacun de ces volets et les faire signer également par le chauffeur qui effectuera le transport. § 3. Le volet A du document d'envoi doit être conservé par l'offreur de certains engrais.

Le volet B du document d'écoulement d'engrais est conservé par le preneur.

Le volet C du document d'envoi est conservé par le transporteur qui a effectué le transport. § 4. Si après la transmission des renseignements, visés au § 1er, le transport ne peut pas avoir lieu ou ne pourra pas avoir lieu comme il a été notifié, l'offreur de certains engrais doit décommander sans délai le transport notifié via l'application internet. La décommande doit s'effectuer au plus tard le jour où le transport devrait normalement arriver au lieu de déchargement. § 5. L'offreur de certains engrais doit notifier à nouveau le transport via l'application internet, au plus tard le jour ouvrable qui suit le jour où le transport a eu lieu. Cette notification postérieure devra mentionner la quantité d'engrais effectivement transportée, exprimée en tonnes.

Lorsque l'offreur de certains engrais n'a pas accès à l'application internet suite à un cas de force majeure et qu'il n'est pas en mesure de faire la notification postérieure dans le délai visé à l'alinéa 1er, il devra encore la faire dès qu'il aura accès à l'application internet.

Art. 39.Par dérogation à l'article 38, la notification et la décommande peuvent, dans des cas exceptionnels, se faire également par fax lorsque l'offreur de certains engrais n'a pas accès à l'application internet, suite à un cas de force majeure. Dans ce cas, l'offreur de certains engrais doit être autorisé par la Mestbank de faire par fax la notification ou la décommande. L'offreur de certains engrais présente à cette fin une demande à la Mestbank qui mentionne la cause du cas de force majeure. L'autorisation de la Mestbank à l'offreur de certains engrais de faire par fax la notification ou la décommande, est communiquée par la Mestbank par fax ou par e-mail. La Mestbank indique également la période durant laquelle l'offreur de certains engrais peut faire par fax la notification ou la décommande.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la Mestbank peut, lorsqu'elle constate que l'accès à l'application internet pose des problèmes, d'initiative et sans que l'offreur de certains engrais en ait fait la demande, autoriser par fax ou e-mail tous ou certains offreurs de certains engrais à faire par fax la notification ou la décommande.

Le cas de force majeure, visé à l'alinéa 1er, peut être occasionné tant par le fait que l'offreur de certains engrais n'a temporairement pas accès à l'internet que par le fait que l'application internet mise à disposition par la Mestbank est temporairement indisponible.

Le Ministre de l'Environnement peut arrêter les modalités et la manière suivant lesquelles l'offreur de certains engrais doit effectuer par fax la notification ou la décommande.

Art. 40.La Mestbank établit des formulaires modèles pour la notifications, la notification postérieure, la décommande, la demande, le régime de voisinage et le contrat de mise en pension prévus par le présent chapitre. CHAPITRE III. - Dérogations aux périodes inappropriées pour l'épandage d'engrais dans ou sur le sol pour ce qui concerne les démonstrations éducatives ou des essais scientifiques

Art. 41.En exécution de l'article 8, § 5, 3° du Décret sur les engrais, quiconque souhaite épandre des engrais, dans le cadre de démonstrations éducatives et d'essais scientifiques, par dérogation aux dispositions de l'article 8, § 2, 1° du Décret sur les engrais, adresse à cet effet une demande motivée au Ministre de l'Environnement. Cette demande devra comporter au moins les renseignements suivants : 1° le jour ou la période faisant l'objet de la dérogation;2° l'exploitation ou les exploitations auxquelles appartiennent les terres agricoles concernées;3° une définition de la démonstration éducative ou de l'essai scientifique concernés;4° au besoin, les données d'identification du transporteur d'engrais agréé intéressé. Cette demande doit être introduite au moins 15 jours avant le jour ou avant le début de la période faisant l'objet de la dérogation. Le consentement du Ministre de l'Environnement pour épandre des engrais, par dérogation aux dispositions de l'article 8, §§ 1er à 4 inclus, est donné par lui par lettre, par fax ou par e-mail. A la demande du Ministre de l'Environnement, le demandeur doit produire tous les autres renseignements qu'il estime utiles. CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales

Art. 42.Les articles 19 à 40 inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mai 2000 portant exécution de certains articles du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, sont abrogés.

Art. 43.Les transporteurs d'engrais qui disposent encore d'un agrément valide comme transporteur d'engrais classe A, transporteur d'engrais classe B, transporteur d'engrais classe C ou transporteur d'engrais classe D, qui a été délivré en exécution des articles 19 à 40 inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mai 2000 portant exécution de certains articles du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, sont considérés pour la durée restante de leur agrément respectivement comme transporteur d'engrais classe A, transporteur d'engrais classe B, transporteur d'engrais classe C ou transporteur d'engrais classe D, comme prévus aux articles 4 à 21 inclus. Ils devront répondre pour la durée restante de leur agrément, aux conditions prévues par le présent arrêté pour leur classe respective, visées aux articles 4 à 21 inclus.

Art. 44.Par dérogation à l'article 8, les moyens de transport utilisés par un transporteur d'engrais classe B pour le transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, ne doivent pas être compatibles avec AGR-GPS qu'à partir du 1er novembre 2007, comme prévu à l'article 10.

Tout transporteur d'engrais qui est agréé comme transporteur d'engrais de la classe B, doit communiquer par lettre recommandée à la "Mestbank" avant le 1er novembre 2007, les renseignements visés à l'article 12, § 4.

La "Mestbank" suspend l'agrément d'un transporteur d'engrais classe C qui n'a pas communiqué à temps ou de manière incomplète ces renseignements ou dont les moyens de transport ne sont pas compatibles avec AGR-GPS, comme prévu à l'article 10. Si le transporteur d'engrais agréé transmet encore les renseignements ou démontre que ses moyens de transport sont compatibles avec AGR-GPS, comme prévu à l'article 10, la suspension de l'agrément est levée.

S'il apparaît, après enquête par la "Mestbank", que parmi les moyens de transport cités dans la décision d'agrément certains ne sont pas compatibles AGR-GPS, comme prévu à l'article 10, la "Mestbank" peut suspendre en partie l'agrément du transporteur d'engrais classe B pour ce qui concerne les moyens de transport qui ne remplissent pas ces conditions.

Art. 45.Par dérogation à l'article 18, § 1er, 3° le transporteur agréé doit seulement être joignable par internet et par e-mail à partir du 1er janvier 2008.

Art. 46.§ 1er. Par dérogation aux articles 22 et 23, le transporteur d'engrais agréé a en 2007 le choix de faire la notification et la décommande, soit par l'application internet, visée prévue à l'article 22, soit par fax dont le formulaire modèle peut être fixé par la Mestbank. § 2. Par dérogation aux articles 22 et 23, le document d'écoulement d'engrais comprend en 2007 quatre parties, à savoir les volets A, B, C et D. Le volet A du document d'écoulement d'engrais doit être transmis à la Mestbank par le transporteur d'engrais agréé dans les quinze jours calendaires après la date du transport.

Le volet B du document d'écoulement d'engrais doit être conservé par le transporteur d'engrais agréé.

Le volet C du document d'écoulement d'engrais est transmis dans les quarante jours par le transporteur d'engrais agréé à l'offreur des engrais qui conserve le volet C. Le volet D du document d'écoulement d'engrais est transmis dans les quarante jours par le transporteur d'engrais agréé au preneur des engrais qui conserve le volet D.

Art. 47.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 48.Le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 juillet 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, Mme H. CREVITS

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