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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 juillet 2019
publié le 22 août 2019

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi d'aides au aménagement de zones d'activité

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autorite flamande
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2019014069
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22/08/2019
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19/07/2019
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19 JUILLET 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi d'aides au (ré)aménagement de zones d'activité


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ;

Vu le décret économie spatiale du 13 juillet 2012, les articles 43 à 55 et 81 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2013 portant subvention des terrains d'activités économiques ;

Vu l'accord du ministre flamand chargé du budget, donné les 18 décembre 2018 et 27 mars 2019 ;

Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, donné le 6 mai 2019 ;

Vu l'avis 66.281/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 juin 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant le Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché interne en application des articles 107 et 108 du Traité ;

Sur proposition du ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;

Après délibération, Arrête : TITRE 1er. - Dispositions générales CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° administrateur général : le chef de l'agence ;2° clôture du dossier de subvention : les coûts visés aux articles 9 et 28 ne sont plus éligibles ;3° agence : l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat (« Agentschap Innoveren en Ondernemen »), créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 relatif à l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat ;4° régie communale autonome : une régie communale autonome au sens des articles 231 et 244 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ;5° régie provinciale autonome : une régie provinciale autonome au sens des articles 225 à 237 du Décret provincial du 9 décembre 2005 ;6° zone d'activité : une zone d'activité au sens de l'article 2, 4°, du décret du 13 juillet 2012 ;7° brownfield : un brownfield au sens de l'article 2, 5°, du décret du 13 juillet 2012 ;8° décret du 13 juillet 2012 : le décret économie spatiale du 13 juillet 2012 ;9° agence autonomisée externe communale de droit privé : une agence au sens des articles 245 à 247 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ;10° exploitation des terrains : la mise à disposition à des entreprises ou investisseurs en immobilier de terrains viables à la construction, acquis et équipés à cette fin, y compris les investissements nécessaires à l'exploitation dans la zone de plan environnante ;11° partenariat intercommunal doté de la personnalité juridique : un partenariat au sens des articles 396 à 460 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ;12° ministre : le ministre flamand ayant l'économie dans ses attributions ;13° entreprise : les personnes physiques qui exercent une activité professionnelle sur une base indépendante, les sociétés de droit privé dotées de la personnalité juridique et les entreprises étrangères ayant un statut comparable, qui disposent d'un siège d'exploitation en Région flamande ;14° SDP : une société de développement provincial (« Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij ») au sens de l'article 3 du décret du 7 mai 2004 établissant le cadre pour la création des sociétés de développement provincial ;15° site : plusieurs (parties de) zones d'activité qui forment ensemble une entité spatiale et économique ;16° aide : l'aide visée à l'article 2, 12°, du décret du 13 juillet 2012 ;17° intensité d'aide : l'intensité d'aide visée à l'article 2, 13°, du décret du 13 juillet 2012 ;18° zone d'activité vétuste : une zone d'activité vétuste au sens de l'article 2, 15°, du décret du 13 juillet 2012 ;19° site web : le site web de l'agence. CHAPITRE 2. - Objectif

Art. 2.Les projets admissibles réaliseront un ou plusieurs des objectifs suivants : 1° éviter que l'affectation des zones d'activité ne soit pas réalisée ou qu'elles disparaissent du marché en raison d'un (ré)aménagement non rentable ;2° créer ou maintenir une offre répondant à la vision sur le développement régional ou à une demande réelle du secteur des entreprises et s'alliant aux ambitions de la politique économique flamande ;3° améliorer la qualité dans les zones d'activité avec une attention particulière à l'usage judicieux et durable de l'espace ;4° stimuler l'examen des possibilités de redéveloppement des zones d'activité faisant l'objet d'une affectation mais entièrement ou partiellement abandonnées ;5° accroître la longévité des zones d'activité en empêchant proactivement leur dégradation et en combattant l'inoccupation et la non-utilisation ou la sous-utilisation des terrains. CHAPITRE 3. - Réglementation européenne

Art. 3.§ 1er. Dans le présent article on entend par règlement général d'exemption par catégorie : le règlement (CE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 107 et 108 du Traité (Journal Officiel du 26 juin 2014, L 187, pp. 1- 78), et ses modifications ultérieures. § 2. Pour l'application du présent arrêté, l'agence évalue l'existence d'une aide d'Etat au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sur la base du cadre réglementaire européen des aides d'Etat, y compris la Communication sur la notion d'aide d'Etat.

Au premier alinéa, on entend par la Communication sur la notion d'aide d'Etat : la Communication de la Commission relative à la notion d'« aide d'Etat » visée à l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (2016/C 262/01) et ses modifications ultérieures.

Les aides en faveur des travaux visés à l'article 28, alinéa 1er, 7° à 9° du présent arrêté relèvent du champ d'application du règlement général d'exemption par catégorie.Les conditions maximales du règlement précité s'appliquent si elles sont plus strictes que les conditions maximales prévues par le décret du 13 juillet 2012, le présent arrêté, ses arrêtés d'exécution et la décision d'octroi de la subvention.

En l'absence d'aide d'Etat, les dispositions du présent arrêté s'appliquent. En cas d'aide d'Etat, une cause de justification est recherchée dans les règlements européens sur les aides d'Etat, de préférence dans le règlement général d'exemption par catégorie, ou dans les autres parties des règlements européens sur les aides d'Etat, ou au moyen d'une notification à la Commission européenne. § 3. CA la date de l'octroi de l'aide, l'entreprise présentant une demande d'aide ne peut avoir de dettes arriérées auprès de l'Office national de Sécurité sociale, ni être une entreprise en difficultés telle que visée à l'article 2, 18, du règlement général d'exemption par catégorie, ni faire l'objet d'une procédure de droit européen ou national visant la récupération d'aides octroyées au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement précité.

Aucune aide ne peut être accordée en application du présent arrêté en faveur d'activités liées à l'exportation vers des pays tiers ou d'activités subordonnées à l'utilisation de produits nationaux au sens de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement précité.

Aucune aide ne peut être accordée en application du présent arrêté en faveur d'activités d'entreprises dans les secteurs visés à l'article 1er, paragraphe 3, du règlement précité.

L'aide ne peut être accordée lorsqu'elle entraîne une violation du droit de l'Union au sens de l'article 1er, paragraphe 5, du règlement précité.

Lorsque l'agence octroie l'aide elle respecte les obligations en matière de publication et d'information prévues à l'article 9 du règlement précité. Lorsqu'une entreprise se voit accorder une aide individuelle de plus de 500.000 euros, les données énumérées à l'annexe 3 du règlement précité, sont publiées sur le site web pour la transparence de la Commission européenne. CHAPITRE 4. - Législation en matière de marchés publics

Art. 4.Le bénéficiaire qui ne relève pas de l'application de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer sur les marchés publics peut choisir de se conformer à la loi précitée ou à des conditions similaires, déterminées par le ministre.

TITRE 2. - Appui aux parcours préliminaires CHAPITRE 1er. - Champ d'application Section 1re. - Projets éligibles

Art. 5.Le parcours préliminaire consiste en une étude de faisabilité ou un accompagnement du processus, visés à l'article 43 du décret du 13 juillet 2012, ou les deux ensemble. L'étude de faisabilité et l'accompagnement du processus aboutissent à un plan d'action concret pour le (ré)aménagement de la zone d'activité en Région flamande.

Art. 6.L'étude de faisabilité visée à l'article 5 comprend un examen de la faisabilité et des solutions aux problèmes techniques, organisationnels, financiers ou juridiques du (ré)aménagement de la zone d'activité, qui doivent être combinées et nécessitent une solution politique.

L'accompagnement de processus visé à l'article 5 est mis en oeuvre lorsque différents propriétaires, acteurs intéressés ou instances politiques compétentes sont concernés. L'accompagnement de processus consiste en une ou plusieurs des actions suivantes. Si l'action visée au point 5° est mise en oeuvre, l'accompagnement de processus comprend au moins deux des actions suivantes : 1° rechercher un consensus entre propriétaires, acteurs intéressés et instances compétentes lors du démarrage et de la réalisation d'un projet de (ré)aménagement ;2° coordonner les études préparatoires propres ou externalisées et l'étude de faisabilité ;3° élaborer un plan directeur ou un plan d'action, y compris le cadre financier, juridique et organisationnel permettant d'aboutir au (ré)aménagement d'une zone d'activité, sa mise à disposition ou sa vente ainsi que sa gestion ultérieure ;4° coordonner la mise en oeuvre des différentes actions précédant le (ré)aménagement proprement dit et, le cas échéant, les mettre en oeuvre soi-même ;5° élaborer un plan de (ré)aménagement ;6° élaborer et mettre en oeuvre un plan d'accompagnement (social) et assurer la communication envers les riverains et les entreprises existantes. Section 2. - Bénéficiaires

Art. 7.L'aide au parcours préliminaire peut être accordée à : 1° un partenariat intercommunal sans personnalité juridique ;2° un partenariat intercommunal doté de la personnalité juridique ;3° une commune ;4° une agence communale autonomisée externe de droit privé ;5° une régie communale autonome ;6° une régie portuaire communale autonome ;7° une province ;8° une SDP ;9° une régie provinciale autonome ;10° une personne morale de droit public désignée par le Gouvernement flamand ;11° une entreprise dont l'activité dans le domaine du (ré)aménagement de zones d'activités peut être démontrée. Dans l'alinéa 1er, on entend par : 1° partenariat intercommunal sans personnalité juridique : un partenariat au sens des articles 392 à 395 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ;2° régie portuaire communale autonome : une régie portuaire au sens de l'article 248 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale. Le demandeur de l'aide est propriétaire des terrains de la zone d'activité, titulaire d'un autre droit réel sur les terrains ou une institution ayant une mission de service public.

L'aide au parcours préliminaire peut être octroyée à l'une des personnes morales visées à l'alinéa 1er si cette personne morale est propriétaire d'au moins 50 % des terrains de la zone d'activité et conclut un ou plusieurs accords avec un tiers qui est propriétaire de, ou a un autre droit réel sur les autres terrains de la zone d'activité. Cet accord comprend des clauses visant le respect des conditions prévues par le décret du 13 juillet 2012, le présent arrêté et ses arrêtés d'exécution. CHAPITRE 2. - Intensité de l'aide

Art. 8.L'aide est octroyée sous la forme d'une subvention. La subvention est calculée comme un pourcentage des frais éligibles. Section 1re. - Frais éligibles

Art. 9.Les frais suivants du parcours préliminaire entrent en considération pour le calcul de la subvention : 1° les frais facturés de l'étude externalisée ;2° les frais internes de personnel déterminés par le ministre ;3° les frais généraux, qui sont fixés forfaitairement à 15 % des frais de personnel, visés au point 2°. Le ministre peut clarifier les frais éligibles visés l'alinéa 1er. Section 2. - Taux de subvention et montants maximaux des subventions

Art. 10.Un seul parcours préliminaire peut être subventionné par zone d'activité ou par site.

Le ministre peut exceptionnellement subventionner un second parcours préliminaire pour la même zone d'activité ou le même site.

Art. 11.La subvention s'élève à 50 % des coûts éligibles, avec un maximum de 200 000 euros.

Le ministre peut réduire les taux de subvention et montants maximaux des subventions en fonction des moyens budgétaires et des priorités politiques. CHAPITRE 3. - Procédure Section 1re. - Demande de consultation préliminaire

Art. 12.La demande de consultation préliminaire est soumise à l'agence et comporte : 1° le formulaire de demande, dûment rempli et signé par une personne autorisée.Ce formulaire est mis à disposition sur le site web et soumis conformément aux instructions données sur le site web ; 2° les documents déterminés par le ministre. Le ministre peut déterminer les mentions obligatoires des documents visés à l'alinéa 1er, 2°. Section 2. - Consultation préliminaire

Art. 13.L'agence organise une consultation préliminaire à laquelle participent au moins le demandeur de la consultation préliminaire et la commune.

A la demande de l'agence, le demandeur de la consultation préliminaire organise également une visite du site.

Le demandeur de la consultation préliminaire établit un compte rendu écrit de la consultation préliminaire. Ce rapport doit être approuvé par l'administrateur général avant la demande de subvention visée à l'article 14. Section 2. - Demande de subvention

Art. 14.La subvention est demandée au plus tard un an après la première consultation préliminaire visée à l'article 13, en soumettant à l'agence un dossier conforme aux conditions fixées dans le compte rendu de consultation préliminaire visé à l'article 13, alinéa 3, qui comprend : 1° le formulaire de demande, dûment rempli et signé par une personne autorisée.Ce formulaire est mis à disposition sur le site web et soumis conformément aux instructions données sur le site web ; 2° les documents déterminés par le ministre. Le ministre peut déterminer les mentions obligatoires des documents visés à l'alinéa 1er, 2°. Section 3. - Evaluation de la demande de subvention

Art. 15.L'agence juge si la demande de subvention répond aux conditions prévues par le décret du 13 juillet 2012, le présent arrêté et ses arrêtés d'exécution. Section 4. - Décision d'octroi de la subvention

Art. 16.Dans le cas d'une première demande de subvention pour un parcours préliminaire, l'administrateur général décide de l'octroi de la subvention. L'administrateur général peut imposer des conditions supplémentaires au bénéficiaire lors de l'octroi de la subvention.

Dans le cas d'une demande de subvention pour un second parcours préliminaire au sens de l'article 10, alinéa 2, le ministre décide de l'octroi de la subvention. Le ministre peut imposer des conditions supplémentaires au bénéficiaire lors de l'octroi de la subvention pour un second parcours préliminaire.

Les frais du parcours préliminaire peuvent être ajustés une seule fois, sur proposition motivée du groupe de pilotage, si une ou plusieurs études supplémentaires s'avèrent nécessaires au cours du parcours préliminaire et à condition que l'ajustement des frais et de la subvention aient été approuvés par l'administrateur général pour le premier parcours préliminaire et par le ministre pour le second parcours préliminaire. Section 5. - Notification de l'octroi de la subvention

Art. 17.L'agence notifie par écrit la décision visée à l'article 16. Section 5. - Paiement de la subvention

Art. 18.Le paiement de la subvention est demandé par tranche en soumettant à l'agence une demande comprenant les documents suivants : 1° le formulaire de demande, dûment rempli et signé par une personne autorisée.Ce formulaire est mis à disposition sur le site web et soumis conformément aux instructions données sur le site web ; 2° les documents déterminés par le ministre. Le ministre peut déterminer les mentions obligatoires des documents visés à l'alinéa 1er, 2°.

Art. 19.La subvention est versée en tranches, de la manière suivante : 1° une première tranche de 30 % au plus tard un an après la décision d'octroi de la subvention ;2° une deuxième tranche de 30 % lorsque 50 % des frais éligibles ont été facturés ;3° le solde lorsque 100 % des frais éligibles ont été facturés et réalisés. Les demandes de paiement doivent être introduites dans les six mois de la clôture du dossier de subvention. CHAPITRE 4. - Délais

Art. 20.Le parcours préliminaire démarre au plus tôt après la décision d'octroi de la subvention et au plus tard six mois plus tard.

Dans l'alinéa 1er, il faut entendre par démarrage du parcours préliminaire : la première réunion du groupe de pilotage, visé à l'article 22.

Le dossier de subvention est clos cinq ans après la décision d'octroi de la subvention.

Toute demande motivée de prorogation du délai visé à l'alinéa 3 est présentée à l'agence avant l'expiration du délai précité.

L'administrateur général peut proroger le délai précité d'un an au maximum. CHAPITRE 5. - Notifications

Art. 21.Toute modification de la demande de subvention doit faire l'objet d'une demande préalable motivée à l'agence et être approuvée à l'avance par l'agence. CHAPITRE 6. - Groupe de pilotage

Art. 22.Le bénéficiaire met en place un groupe de pilotage qui se réunit au moins deux fois par an à compter de la date de la décision d'octroi de la subvention avec toutes les parties concernées, parmi lesquelles au moins le bénéficiaire, la commune et l'agence.

Le bénéficiaire établit un compte rendu écrit des réunions du groupe de pilotage.

TITRE 3. - Aide au (ré)aménagement des zones d'activité CHAPITRE 1er. - Champ d'application Section 1re. - Projets éligibles

Art. 23.Les projets suivants visant au (ré)aménagement des zones d'activité en Région flamande sont éligibles : 1° les projets non rentables.Il s'agit des projets suivants : a) projets de redéveloppement des brownfields ;b) les projets de redéveloppement des zones d'activité vétustes ;c) les projets pour lesquels il peut être démontré que, sur la base de l'exploitation des terrains, ils ne peuvent atteindre un rendement normal ;2° les projets stratégiques. Le ministre définit ce qu'il faut entendre par rendement normal du projet, visé à l'alinéa 1er, 1°, c).

Au premier alinéa, 2°, on entend par projets stratégiques : les projets relatifs au développement d'une zone d'activité stratégique.

Il s'agit d'une zone d'activité qui, pour des raisons économiques, revêt une importance stratégique pour l'économie flamande.

Art. 24.Le projet forme un ensemble spatial et économique. L'agence peut, le cas échéant, joindre un ou plusieurs projets ou les faire exécuter en phases, même si plusieurs bénéficiaires y sont associés.

Art. 25.Le projet doit répondre aux conditions de qualité suivantes. 1° la zone d'activité est aménagée, mise à disposition et gérée de manière durable et climatiquement neutre ;2° le (ré)aménagement implique une utilisation intensive et judicieuse de l'espace, tant sur les propriétés publiques que privées, en vue des activités économiques prévues.Au moins l'implantation paysagère, l'écologie, la résilience climatique, la sécurité et la qualité visuelle sont prises en compte ; 3° lors de la mise à disposition du terrain, des critères d'évaluation sont établis pour les investisseurs potentiels et les demandeurs d'espace problématiques et, conformément à l'article 27, § 1er, du décret du 13 juillet 2012, une obligation de construction dans un délai maximum de quatre ans et une obligation d'exploitation dans un délai maximum de cinq ans après que l'acte a été passé, sont inclues dans les actes de mise à disposition ;4° le domaine public et le domaine privé sont maintenus de manière durable. La condition en matière de neutralité climatique, visée à l'alinéa premier, 1°, ne s'applique pas aux projets visés à l'article 23, alinéa premier, 1°, b). Pour ces projets, il suffit d'évoluer vers une zone d'activité climatiquement neutre.

Le ministre détermine les modalités des conditions de qualité visées à l'alinéa 1er, et ce qu'il faut entendre par zone d'activité climatiquement neutre. Section 2. - Bénéficiaires

Art. 26.L'aide au (ré)aménagement des zones d'activité peut être accordée à : 1° un partenariat intercommunal doté de la personnalité juridique ;2° une commune ;3° une agence communale autonomisée externe de droit privé ;4° une régie communale autonome ;5° une province ;6° une SDP ;7° une régie provinciale autonome ;8° une université ;9° une personne morale de droit public désignée par le Gouvernement flamand ;10° une entreprise dont l'activité dans le domaine du (ré)aménagement de zones d'activités peut être démontrée. Dans le premier alinéa, une université s'entend de l'établissement universitaire ou une des instituts supérieurs faisant partie de l'association avec cet établissement.

Le demandeur de l'aide est propriétaire des terrains de la zone d'activité ou titulaire d'un autre droit réel sur ces terrains qui lui permet d'ordonner l'exécution des coûts éligibles.

L'aide au (ré)aménagement des zones d'activité peut également être accordée à l'une des personnes morales visées au premier alinéa si cette personne morale, sans être propriétaire des terrains de la zone d'activité ou titulaire d'un autre droit réel sur ces terrains, conclut un accord avec un tiers qui est propriétaire des terrains de la zone d'activité ou titulaire d'un autre droit réel sur ces terrains, pour le (ré)aménagement d'une zone d'activité et qui fait exécuter ou qui coordonne à cet effet tout ou partie des coûts éligibles. Cet accord comprend des clauses visant le respect des conditions prévues par le décret du 13 juillet 2012, le présent arrêté et ses arrêtés d'exécution.

L'aide au (ré)aménagement des zones d'activité peut également être accordée à l'une des personnes morales visées au premier alinéa qui ont la compétence d'expropriation, à condition que l'envoi en possession ait été prononcé dans la procédure judiciaire d'expropriation. CHAPITRE 2. - Intensité de l'aide

Art. 27.L'aide est octroyée sous la forme d'une subvention. La subvention est calculée comme un pourcentage des frais éligibles. Section 1re. - Frais éligibles

Art. 28.Les frais des travaux suivants, y compris de toute tâche connexe et de toute tâche nécessaire à leur réalisation, qui sont à la charge du bénéficiaire et ont trait à l'exploitation des terrains de la zone d'activité, sont pris en compte pour le calcul de la subvention : 1° la viabilisation de la zone d'activité : les travaux d'enlèvement de toute infrastructure obsolète, les travaux de nivellement et d'arasement, y compris les travaux en vue de l'utilisation du sol pour la construction, les travaux de drainage, y compris le déplacement des cours d'eau publics, les travaux de protection des rives des cours d'eau et les travaux de protection des canalisations spécifiques existantes ;2° l'aménagement de routes, y compris des voies d'accès au réseau routier existant ;3° la création d'emplacements publics de stationnement, y compris des emplacements spécifiques pour les véhicules électriques à proximité des bornes de recharge ;4° l'aménagement d'un réseau d'égouts se raccordant à une infrastructure d'égout ou d'épuration existante ou prévue dans un programme approuvé ;5° l'aménagement de pistes cyclables isolées de la voirie, y compris de parkings vélos ;6° l'aménagement de trottoirs ;7° l'aménagement de murs de quai et de revêtements supplémentaires nécessaires à l'exploitation du mur de quai en tant que domaine public ;8° l'aménagement d'une assise en vue du raccordement au chemin de fer et de revêtements supplémentaires pour l'exploitation ;9° l'aménagement sur le domaine public de plates-formes de terminaux pour le chargement et déchargement de transports combinés ;10° l'aménagement et l'extension du réseau général de distribution d'eau, y compris des bornes d'incendie ;11° l'aménagement et l'extension d'un réseau alternatif d'approvisionnement en eau, y compris des bornes d'incendie éventuelles ;12° l'aménagement et l'extension d'une conduite d'effluent ;13° l'aménagement de plantations et d'une zone tampon, à l'exclusion de l'entretien après réception provisoire des travaux ;14° les travaux nécessaires à l'aménagement de l'infrastructure destinée à la télématique ;15° l'aménagement de gaines d'attente ;16° assurer l'éclairage public ;17° faire des investissements écologiques ;18° prévoir l'infrastructure nécessaire à la fermeture du terrain ;19° effectuer des recherches archéologiques préliminaires et des recherches archéologiques, y compris les rapports ;20° acheter et installer la signalisation sur la zone d'activité ;21° l'aménagement ou l'extension des conduites de gaz ;22° l'aménagement ou l'extension des réseaux basse et moyenne tension, y compris les cabines de distribution ;23° l'aménagement d'espaces extérieurs favorisant le sport et l'activité physique, tels qu'un parcours de course à pied, à l'exception des grands terrains de sport et des infrastructures lourdes. Le cahier des charges, les plans et l'estimation du coût des travaux visés à l'alinéa 1er sont établis par un concepteur qualifié, conformément au cahier des charges-type 250, si applicable.

Dans l'alinéa 2, on entend par concepteur qualifié : les personnes physiques ou morales ou toute association temporaire de telles personnes, qui élaborent et signent elles-mêmes les concepts ou les font élaborer et signer par leurs collaborateurs ou gérants. Ces signataires sont titulaires d'un ou plusieurs des diplômes suivants : 1° ingénieur civil, industriel ou technique en construction ;2° gradué en architecture horticole et paysagère ou bio-ingénieur ;3° urbaniste ayant obtenu son diplôme à un établissement d'enseignement qui dispense un cours complet d'urbanisme. Le ministre peut préciser et adapter la liste des travaux visés au premier alinéa en fonction de l'évolution technologique et de l'intention du décret du 13 juillet 2012, du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution.

Art. 29.Seul le montant indiqué dans l'offre retenue pour un travail visé à l'article 28, alinéa 1er, est pris en compte pour le calcul de la subvention.

A l'exception des travaux, visés à l'article 28, alinéa 1er, 1° et 19°, seuls sont éligibles les travaux effectués sur des terrains appartenant déjà au domaine public ou qui y sont intégrés gratuitement.

Les travaux dans le cadre de l'utilisation du sol pour la construction, qui font partie des travaux de nivellement et d'arasement, visés à l'article 28, alinéa 1er, 1°, ne sont éligibles qu'à raison de la partie des terrains qui sont intégrés au domaine public. Section 2. - Taux de subvention

Art. 30.Le taux de subvention est le suivant : 1° 50 % pour les projets de redéveloppement des brownfields, visés à l'article 23, alinéa 1er, 1°, a) ;2° 70 % pour les travaux relatifs à des projets de redéveloppement des sites d'activité vétustes visés à l'article 23, alinéa 1er, 1°, b) ;3° 50 % au maximum, en fonction de la rentabilité du projet, pour les projets pour lesquels il peut être démontré que, sur la base de l'exploitation des terrains, ils ne peuvent atteindre un rendement normal, visés à l'article 23, alinéa 1er, 1°, c) ;4° 85 % pour les projets stratégiques visés à l'article 23, alinéa 1er, 2°. Le ministre peut réduire ces taux de subvention en fonction des moyens budgétaires et des priorités politiques.

Art. 31.Si l'exploitation des terrains du projet reste non rentable malgré la subvention, un taux de subvention plus élevé, pouvant aller jusqu'à 70 %, peut être accordé pour les travaux relatifs aux projets visés à l'article 30, alinéa 1er, 1°.

Le ministre définit ce qu'il faut entendre par rendement du projet, visé à l'alinéa 1er et à l'article 30, alinéa 1er, 3°.

Art. 32.La subvention pour le (ré)aménagement des zones d'activité peut être combinée avec des aides accordées sur la base d'autres règlements d'aides. L'aide cumulée ne doit pas dépasser 85% des frais éligibles. Section 3. - Programme d'investissement

Art. 33.En cas de crédits budgétaires insuffisants, le ministre peut demander à l'agence, pour l'exercice en cours, un programme d'investissement sur la base duquel les priorités peuvent être déterminées conformément au décret du 13 juillet 2012, au présent arrêté et à ses arrêtés d'exécution. Le ministre peut fixer un ordre de projets prioritaires après avoir soumis une communication à cet effet au Gouvernement flamand. Au cours de cet exercice, seuls les projets prioritaires sont subventionnés. CHAPITRE 3. - Procédure Section 1re. - Consultation préliminaire

Art. 34.Le demandeur de subvention organise une consultation préliminaire avant de demander la subvention, à laquelle participent au moins l'agence, le propriétaire, le promoteur-maître de l'ouvrage, s'il est connu, et la commune.

L'agence peut exiger des présences supplémentaires pour assurer le bon déroulement de la consultation préliminaire. L'agence peut exiger une deuxième consultation préliminaire afin de mieux évaluer le respect des conditions de subvention.

Sur la demande de l'agence, une visite du site est organisée.

Le demandeur de subvention établit un compte rendu écrit de la consultation préliminaire. Ce compte rendu doit être approuvé par l'administrateur général avant la présentation de la demande de reconnaissance du projet, visée à l'article 35, ou de la demande de subvention, visée à l'article 39. Section 2. - Reconnaissance du projet

Sous-section 1re. - Demande de reconnaissance

Art. 35.La reconnaissance est demandée pour un projet visé à l'article 23, alinéa 1er, 1°, c), et pour un projet visé à l'article 23, alinéa 1er, 2°, à l'exception des projets de développement d'un parc scientifique. La reconnaissance est demandée en soumettant à l'agence un dossier conforme aux conditions fixées dans le compte rendu de consultation préliminaire visé à l'article 34, alinéa 4, qui comprend : 1° le formulaire de demande, dûment rempli et signé par une personne autorisée.Ce formulaire est mis à disposition sur le site web et soumis conformément aux instructions données sur le site web ; 2° les documents déterminés par le ministre. Le ministre peut déterminer les mentions obligatoires des documents visés à l'alinéa 1er, 2°.

Dans l'alinéa 1er, on entend par parc scientifique : une zone destinée à l'implantation d'entreprises à forte intensité de recherche ayant un lien avec une institution de connaissance.

Dans l'alinéa 3, on entend par institution de connaissance : une institution qui se consacre à la recherche fondamentale, à la recherche industrielle ou au développement expérimental et à la diffusion de leurs résultats. L'institution de connaissance doit disposer d'une propre infrastructure de recherche, avoir accès à une infrastructure et à l'équipement de recherche, ou doit être intégrée dans un centre de recherche technologique et scientifique.

Sous-section 2. - Evaluation de la demande de reconnaissance

Art. 36.L'agence évalue si la demande de reconnaissance visée à l'article 35 remplit les conditions prévues par le décret du 13 juillet 2012, le présent arrêté et ses arrêtés d'exécution.

Sous-section 3. - Décision de reconnaître le projet

Art. 37.Le ministre statue sur la demande de reconnaissance visée à l'article 35. La reconnaissance d'un projet visé à l'article 23, alinéa 1er, 2°, est notifiée préalablement au Gouvernement flamand.

Le ministre peut imposer des conditions supplémentaires au demandeur dans la décision de reconnaissance.

Sous-section 4. - Notification de la reconnaissance du projet

Art. 38.L'agence notifie par écrit la décision visée à l'article 37. Section 3. - Demande de subvention

Art. 39.La subvention est demandée au plus tard deux ans après la première consultation préliminaire visée à l'article 13, ou le cas échéant, deux ans après la décision de reconnaissance visée à l'article 37, en soumettant à l'agence un dossier conforme aux conditions fixées dans le compte rendu de consultation préliminaire visé à l'article 34, alinéa 4, qui comprend : 1° le formulaire de demande, dûment rempli et signé par une personne autorisée.Ce formulaire est mis à disposition sur le site web et soumis conformément aux instructions données sur le site web ; 2° les documents déterminés par le ministre. Le ministre peut déterminer les mentions obligatoires des documents visés à l'alinéa 1er, 2°.

Si le projet est réalisé en plusieurs phases au sens de l'article 24, la subvention est demandée par phase. Section 4. - Evaluation de la demande de subvention

Art. 40.L'agence juge si la demande de subvention répond aux conditions prévues par le décret du 13 juillet 2012, le présent arrêté et ses arrêtés d'exécution. Section 5. - Décision d'octroi de la subvention

Art. 41.La subvention visée aux articles 30, alinéa 1er, et 31, est accordée par l'administrateur général.

Le taux de subvention visé aux articles 30, alinéa 1er, 3° et 4°, et 31, est fixé par le ministre. Dans ce cas, le ministre peut imposer des conditions supplémentaires au bénéficiaire. Le ministre ajustera le taux de subvention si les conditions supplémentaires imposées ne sont pas respectées ou si la rentabilité du projet a baissé.

Le ministre peut prendre en compte les frais de travaux supplémentaires, autres que les travaux visés à l'article 28, alinéa 1er, à condition que ces travaux contribuent au (ré)aménagement durable de la zone d'activité et qu'ils ont un impact négatif sur la rentabilité du projet. Dans ce cas, le ministre peut imposer des conditions supplémentaires au bénéficiaire.

Le ministre définit ce qu'il faut entendre par rentabilité du projet, visé aux alinéas 2 et 3.

Les travaux peuvent être adaptés sur proposition motivée, à la suite de modifications imprévues ou nécessaires, à condition que l'adaptation des travaux et la subvention aient été approuvées par l'administrateur général. Section 6. - Notification de l'octroi de la subvention

Art. 42.L'agence notifie par écrit la décision visée à l'article 41. Section 7. - Paiement de la subvention

Art. 43.Le paiement de la subvention est demandé par tranche en soumettant à l'agence une demande comprenant les documents suivants : 1° le formulaire de demande, dûment rempli et signé par une personne autorisée.Ce formulaire est mis à disposition sur le site web et soumis conformément aux instructions données sur le site web ; 2° les documents déterminés par le ministre. Le ministre peut déterminer les mentions obligatoires des documents visés à l'alinéa 1er, 2°.

Si le projet est réalisé en plusieurs phases au sens de l'article 24, le paiement de la subvention est demandé par phase.

Art. 44.La subvention est versée en tranches, de la manière suivante : 1° une première tranche de 60 % lorsque au moins 20 % des frais éligibles ont été facturés ;2° le solde lorsque 100 % des frais éligibles ont été facturés et réalisés.

Art. 45.Les demandes de paiement doivent être présentées dans un délai d'un an à compter de la réception provisoire des frais subventionnés et de cinq ans à compter de la décision d'octroi de la subvention.

Toute demande motivée de prorogation des délais visés à l'alinéa 1er est présentée à l'agence avant l'expiration des délais précités ou du délai prorogé. L'administrateur général statue sur la prorogation des délais. CHAPITRE 4. - Délais

Art. 46.Le projet démarre au plus tôt après la décision d'octroi de la première subvention et au plus tard un an après cette décision.

Dans l'alinéa 1er, il faut entendre par démarrage du projet : la date de la première facture.

Le dossier de subvention est clos dix ans après la décision d'octroi de la première subvention.

Toute demande motivée de prorogation des délais visés aux alinéas 1er et 3 est présentée à l'agence avant l'expiration des délais précités ou du délai prorogé. L'administrateur général peut proroger plusieurs fois les délais précités d'un an au maximum. CHAPITRE 5. - Comité de gestion

Art. 47.Pour les projets stratégiques visés à l'article 23, alinéa 1er, 2°, le bénéficiaire institue un comité de gestion.

Le ministre détermine la composition et le fonctionnement de ce comité de gestion. CHAPITRE 6. - Mise à disposition

Art. 48.Les lots viables sont mis à la disposition des investisseurs potentiels à des prix conformes au marché.

Dans l'alinéa 1er on entend par prix conformes au marché : les prix établis conformément à la communication de la Commission européenne (2016/C 262/01) relative à la notion d'aide d'Etat au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (Journal officiel du 19 juillet 2016, C 262/1, p. 24) et ses modifications ultérieures. CHAPITRE 7. - Notifications

Art. 49.Toute modification de la demande de subvention doit faire l'objet d'une demande préalable motivée à l'agence et être approuvée à l'avance par l'administrateur général.

TITRE 4. - Recouvrement et contrôle

Art. 50.L'administrateur général recouvre tout ou partie de la subvention dans un délai de dix ans à compter de la clôture du dossier de subvention en cas de non-respect des conditions prévues par le décret du 13 juillet 2012, le présent arrêté, ses arrêtés d'exécution et la décision d'octroi de la subvention.

Le ministre peut fixer les modalités du recouvrement.

En cas de recouvrement, le taux d'intérêt de référence européen pour le recouvrement des aides d'Etat indûment accordées est appliqué.

Si le projet est réalisé en plusieurs phases au sens de l'article 24, la subvention est recouvrée par phase.

Art. 51.Dès la présentation de la demande de subvention, l'agence peut exercer sur place ou sur la base des pièces justificatives demandées le contrôle du respect des conditions prévues par le décret du 13 juillet 2012, le présent arrêté, ses arrêtés d'exécution et la décision d'octroi de la subvention.

Selon que l'aide a été accordée ou non, ce contrôle peut avoir les conséquences suivantes : 1° une décision de refus de la subvention ;2° le non-paiement ou le recouvrement total ou partiel de la subvention octroyée ;3° la clôture du dossier de subvention. TITRE 5. - Dispositions finales

Art. 52.L'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2013 portant subvention des terrains d'activités économiques, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 décembre 2015 et 15 juillet 2016 est abrogé.

Art. 53.L'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2013 portant subvention des terrains d'activités économiques, tel qu'il s'appliquait avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, continue de s'appliquer aux demandes d'aides introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 54.Le présent arrêté entre en vigueur à une date à fixer par le ministre flamand ayant l'économie dans ses attributions, et au plus tard le 1er janvier 2020.

Art. 55.Le ministre flamand ayant l'économie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 juillet 2019.

La Ministre-présidente du Gouvernement flamand, L. HOMANS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS

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