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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 juillet 2019
publié le 28 août 2019

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand relatifs à l'enseignement fondamental et secondaire

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19 JUILLET 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand relatifs à l'enseignement fondamental et secondaire


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993, notamment l'article 20 ;

Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, l'article 22, modifié par les décrets des 30 novembre 2007 et 1er février 2008, l'article 37duodecies, § 1er et § 3 et l'article 37terdecies, § 2, inséré par le décret du 25 novembre 2011 et modifié par le décret du 25 avril 2014, les articles 37/16, § 1er, 37/21, § 1er, 37/26, § 1er et § 3, 37/30, § 2, 37/38, § 1er, 37/39, 37/41, § 1er, § 3 et § 4, 37/42, 37/43/1, 37/51, § 1er, 37/56, § 1er, 37/62, § 1er et § 3, 37/66, § 2, tous insérés par le décret du 17 mai 2019 et l'article 172quinquies, § 8/1, inséré par le décret du 6 juillet 2018 et remplacé par le décret du 5 avril 2019 ;

Vu le décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, l'article 27/1, alinéa 2, 3°, l'article 31/1, alinéa 2, 3°, et l'article 41, alinéa 1er, l'article 62, alinéa 6, modifié par le décret du 30 mars 2018, l'article 86, § 1er, 3°, modifié par les décrets des 17 juin 2016 et 30 mars 2018, et l'article 93, § 2 ;

Vu le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, sanctionné par le décret du 27 mai 2011, l'article 12, l'article 110/12, § 1er et § 3 et l'article 110/13, § 2, inséré par le décret du 25 novembre 2011 et modifié par le décret du 25 avril 2014, l'article 115, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, l'article 123/3, § 1er, remplacé par le décret du 25 avril 2014, les articles 123/21, 123/23 et 123/24, tous insérés par le décret du 27 avril 2018, l'article 133/4, § 1er, alinéas 9 et 10, insérés par le décret du 20 avril 2018, l'article 133/5, alinéa 1er, inséré par le décret du 20 avril 2018, l'article 157/9, 3°, inséré par le décret du 20 avril 2018, l'article 179, remplacé par le décret du 20 avril 2018, l'article 209, inséré par le décret du 31 juillet 1990, les articles 253/8, 253/11, § 2, alinéa 1er, 253/19, § 1er et § 3, 253/24, § 2, 253/27, § 2, 253/39, 253/41, § 2, 253/51, § 1er et § 3, 253/56, § 2, 253/59, § 2, 295/6, 295/7, 295/9, § 1er, § 3 et § 4, 295/10, § 1er, 295/12, § 3, tous insérés par le décret du 17 mai 2019, l'article 314/8, § 8/1, inséré par le décret du 6 juillet 2018 et remplacé par le décret du 5 avril 2019, l'article 336, § 1er, 4°, remplacé par le décret du 21 mars 2014 et modifié par le décret du 17 juin 2016, l'article 350, alinéa 1er, remplacé par le décret du 20 avril 2018, l'article 357/7, § 2, alinéa 1er, inséré par le décret du 30 mars 2018, l'article 357/16, inséré par le décret du 30 mars 2018, l'article 357/18, alinéa 2, inséré par le décret du 30 mars 2018, et l'article 357/50, alinéa 4, inséré par le décret du 30 mars 2018 ;

Vu la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, l'article III.47, § 4, alinéa 4, inséré par le décret du 5 avril 2019, et l'article V.53, alinéa 3 ;

Vu le décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves, l'article 3 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital « périodes-professeur » dans l'enseignement secondaire à temps plein ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental spécial ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement secondaire ou dans le système d'apprentissage et de travail ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement fondamental ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 organisant l'année scolaire dans l'enseignement secondaire ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2006 relatif à la création et au maintien d'emplois dans la fonction de professeur de l'enseignement secondaire chargé de donner des cours pratiques qui sont mis en oeuvre pour les soins et l'entretien des cultures et du cheptel dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2010 portant exécution du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement pour ce qui est du statut du personnel de l'inspection et des services d'encadrement pédagogique ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2012 fixant le modèle de registre d'inscription et le modèle de communication d'inscription non réalisée, la cellule provinciale de médiation pour les communes situées en dehors de la zone d'action de la plate-forme locale de concertation (LOP), ainsi que la procédure pour l'approbation par le Gouvernement flamand de la procédure de préinscription après une décision négative de la part de la « Commissie inzake Leerlingenrechten » (Commission des droits de l'élève) ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2014 fixant la norme de qualité pour l'Enseignement d'une Matière par l'Intégration d'une Langue Etrangère (EMILE) dans l'enseignement secondaire ordinaire et l'apprentissage et la désignation du service compétent pour l'approbation des plans EMILE ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2018 portant certaines mesures concernant la modernisation de l'enseignement secondaire ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2018 portant mise en oeuvre de l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2018 fixant des mesures d'exécution concernant la formation duale et la phase de démarrage et diverses autres mesures ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2018 déterminant les subdivisions structurelles duales et les parcours standard dans l'enseignement secondaire ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2019 portant approbation de la programmation de subdivisions structurelles duales dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 20 mars 2019 ;

Vu le protocole n° 140 du 24 mai 2019 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné ;

Vu l'avis 66.296/1 du Conseil d'Etat, rendu le 2 juillet 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant le décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, les articles 14 et 15 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital « périodes-professeur » dans l'enseignement secondaire à temps plein

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital « périodes-professeur » dans l'enseignement secondaire à temps plein, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2018, est complété par le membre de phrase suivant : « et relatif à l'encadrement initial dans les (semi-) internats et homes d'accueil ».

Art. 2.A l'article 10, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 1°, le membre de phrase « la deuxième année d'études du premier degré » est remplacé par le membre de phrase « la deuxième année d'études A (à partir de l'année scolaire 2020-2021), la deuxième année d'études du premier degré (jusqu'à l'année scolaire 2019-2020 incluse) » ;2° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° pour la première année d'études B, la deuxième année d'études B (à partir de l'année scolaire 2020-2021), l'année préparatoire à l'enseignement professionnel (jusqu'à l'année scolaire 2019-2020 incluse) et le deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel : 25 périodes-professeur par année d'études ;».

Art. 3.Dans l'article 13 du même arrêté, il est inséré entre l'alinéa 2, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2005 et l'alinéa 3, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 juillet 1992, un nouvel alinéa qui s'énonce comme suit : « Par dérogation à cette disposition, les périodes-professeur, calculées conformément aux dispositions du présent arrêté, sont affectées aux écoles des Fourons au prorata de 100%. »

Art. 4.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2018, il est inséré un article 15quinquies, rédigé comme suit : «

Art. 16/3.Un établissement qui, en exécution de l'article III.47, § 4, de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, inséré par le décret du 15 mars 2019, décide de regrouper des heures pour l'encadrement initial dans le cadre d'un partenariat d'« encadrement initial » avec un ou plusieurs établissements, transfère ces heures à cette fin à un établissement désigné au sein du partenariat, conformément aux arrangements de partenariat.

L'emploi organisé sur la base des heures transférées n'entrent pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance d'emploi et le pouvoir organisateur ne peut en aucun cas nommer à titre définitif un membre du personnel, l'affecter ou le muter dans cet emploi. ». CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental spécial

Art. 5.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental spécial, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2018 est complété par le membre de phrase « et relatif aux charges de coordination pour les réseaux de soutien dans l'enseignement fondamental et secondaire »

Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 5/1 libellé comme suit : « Chapitre 5/1. Charges de coordination pour les réseaux de soutien dans l'enseignement fondamental et secondaire ».

Art. 7.Dans le chapitre 5/1 du même arrêté, inséré par l'article 3, il est inséré un article 28/1 rédigé comme suit : «

Art. 28/1.Dans un réseau de soutien, tel que visé à l'article 172quinquies, § 8/1, alinéa 2, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et à l'article 314/8, § 8/1, alinéa 2, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, un maximum de trois pour cent du nombre total de périodes de cours, d'heures de cours, d'heures et d'unités d'accompagnement que les différentes écoles d'enseignement spécial reçoivent ensemble pour soutenir des écoles d'enseignement ordinaire peuvent être affectés annuellement aux charges de coordination. ». CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement secondaire ou dans le système d'apprentissage et de travail

Art. 8.A l'article 14ter, 4°, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement secondaire ou dans le système d'apprentissage et de travail, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2003 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 juin 2004, 10 septembre 2010 et 30 août 2016, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « le Bloso » sont remplacés par les mots « Sport Flandre » ;2° il est ajouté un point d) et un point e) rédigés comme suit : d) cent trente demi-jours de classe au maximum par année scolaire pour les élèves du deuxième ou troisième degré qui suivent un parcours d'apprentissage individualisé flexible, visé à l'article 136/5 du Code de l'enseignement secondaire ;e) quatre-vingt-dix demi-jours de classe au maximum par année scolaire pour les élèves du premier degré qui suivent un parcours d'apprentissage individualisé flexible conformément à l'article 136/5 du Code de l'enseignement secondaire.».

Art. 9.Dans l'article 14quater du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2003 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 juillet 2007, 24 octobre 2008 et 30 août 2016, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « A partir de cinq demi-jours de classe par année scolaire, étalés ou non, qui sont enregistrés comme absences problématiques, l'établissement signale en outre les absences problématiques au centre d'encadrement des élèves et collabore avec lui pour l'encadrement de l'élève en question. L'école conserve un dossier de cet encadrement, qui peut faire partie du dossier de l'élève. ».

Art. 10.Dans l'article 14septies, alinéa 1er, 5°, b), du même arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2018, la phrase « dans l'enseignement ordinaire pendant au maximum 150 minutes par semaine, déplacement inclus, pour un trouble fixé dans un diagnostic comme prévu par l'article 5, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 fixant les objectifs opérationnels des Centres d'Encadrement des Elèves » est remplacée par la phrase « dans l'enseignement ordinaire pendant au maximum 150 minutes par semaine, déplacement inclus, pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques qui ont obtenu un avis orienté action tel que visé à l'article 2, 11°, g), du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves ».

Art. 11.L'article 14octies1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008, est abrogé. CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement fondamental

Art. 12.Dans l'article 10ter, alinéa 1er, 5°, b), de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement fondamental, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2018 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2018, la phrase « dans l'enseignement ordinaire pendant au maximum 150 minutes par semaine, déplacement inclus, pour un trouble fixé dans un diagnostic comme prévu par l'article 5, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 fixant les objectifs opérationnels des Centres d'Encadrement des Elèves. » est remplacée par la phrase « dans l'enseignement ordinaire pendant au maximum 150 minutes par semaine, déplacement inclus, pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques qui ont obtenu un avis orienté action tel que visé à l'article 2, 11°, g), du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves. ».

Art. 13.A l'article 10quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2003 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 septembre 2013 et 30 août 2016, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Les absences enregistrées comme problématiques sont considérées comme des absences justifiées, à condition que l'établissement pourvoie à des mesures d'accompagnement pour l'élève concerné. Dès que l'élève compte cinq demi-jours de classe par année scolaire, étalés ou non, qui sont enregistrés comme absences problématiques, l'établissement signale en outre les absences problématiques au centre d'encadrement des élèves et collabore avec lui pour l'encadrement de l'élève en question. L'école conserve un dossier de cet encadrement, qui peut faire partie du dossier de l'élève. ».

Art. 14.L'article 10sexies1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2007, est abrogé. CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 organisant l'année scolaire dans l'enseignement secondaire

Art. 15.L'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 organisant l'année scolaire dans l'enseignement secondaire, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012, est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit : « Conformément à l'article 19 du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance, les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables. ». CHAPITRE 6. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein

Art. 16.Dans l'article 5, § 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein, la dernière phrase est remplacée par la disposition suivante : « Les procès-verbaux seront conservés pendant cinquante ans. Le compte rendu est conservé pendant une période de cinq ans. ».

Art. 17.L'article 7 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2018, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7.Sans préjudice de l'application de l'article 31, les élèves suivants peuvent être admis comme élèves réguliers dans la première année d'études B : 1° les élèves qui ont achevé leurs études primaires sans certificat d'enseignement fondamental ;2° les élèves qui n'ont pas achevé l'enseignement primaire mais qui atteignent l'âge de 12 ans au plus tard le 31 décembre après le début de l'année scolaire ;3° les élèves qui passent pendant l'année scolaire de la première année d'études A à la première année d'études B à condition d'une décision favorable du conseil de classe d'admission.».

Art. 18.Dans l'article 9 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2018, les modifications suivantes sont apportées à l'alinéa 1er : 1° dans le point 1° les mots « ou sans » sont abrogés ;2° dans le point 2° les mots « ou sans » sont abrogés.

Art. 19.A l'article 31 du même arrêté remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2018, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le membre de phrase « le domaine d'études `art et création' ou le domaine d'études `ballet' » dans le point 1° est remplacé par le membre de phrase « la discipline `art et création', la discipline `ballet' ou la discipline `arts de la scène' » ;2° le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 20.Dans l'article 38bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2010 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 septembre 2012 et 1er juin 2018, les modifications suivantes sont apportées à l'alinéa 3 : le point 1° est complété par la phrase suivante : « , l'admission de plein droit en question ne s'applique dans le premier degré qu'au passage de la première année d'études à la deuxième année d'études dans la filière A ou la filière B ; » ; 2° dans le point 2°, le membre de phrase « passe à une subdivision structurelle de la même ou d'une autre école où il n'est pas fait usage des dispositions du présent article » est remplacé par le membre de phrase « passe au sein de la même ou d'une autre école soit à une subdivision structurelle à laquelle ne sont pas appliquées les dispositions du présent article, soit de la filière A à la filière B ou inversement dans le premier degré.».

Art. 21.A l'article 39 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « La formule de l'attestation d'orientation A, applicable à partir de l'année scolaire 2019-2020, et les instructions pour le compléter, figurent à l'annexe 1re du présent arrêté.La formule et ces instructions ne s'appliquent pas au premier degré, sauf pour la deuxième année de ce degré pendant l'année scolaire 2019-2020. » ; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 6, le membre de phrase « La formule de l'attestation d'orientation A » est remplacé par le membre de phrase « La formule de l'attestation d'orientation A, applicable à partir de l'année scolaire 2019-2020, » ;3° dans le paragraphe 2, alinéa 7, le membre de phrase « La formule de l'attestation d'orientation A » est remplacé par le membre de phrase « La formule de l'attestation d'orientation A, applicable à partir de l'année scolaire 2020-2021, » ;4° dans le paragraphe 3, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « La formule de l'attestation d'orientation B, applicable à partir de l'année scolaire 2019-2020, et les instructions pour le compléter, figurent à l'annexe 2 du présent arrêté.La formule et ces instructions ne s'appliquent pas au premier degré, sauf pour la deuxième année de ce degré pendant l'année scolaire 2019-2020. » ; 5° dans le paragraphe 3, alinéa 5, le membre de phrase « La formule de l'attestation d'orientation B » est remplacé par le membre de phrase « La formule de l'attestation d'orientation B, applicable à partir de l'année scolaire 2020-2021, » ;6° dans le paragraphe 4, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « La formule de l'attestation d'orientation C, applicable à partir de l'année scolaire 2019-2020, et les instructions pour le compléter, figurent à l'annexe 3 du présent arrêté.La formule et ces instructions ne s'appliquent pas au premier degré, sauf pour la deuxième année de ce degré pendant l'année scolaire 2019-2020. » ; 7° dans le paragraphe 4, alinéa 5, le membre de phrase « La formule de l'attestation d'orientation C » est remplacé par le membre de phrase « La formule de l'attestation d'orientation C, applicable à partir de l'année scolaire 2019-2020, » ;8° dans le paragraphe 4, alinéa 6, le membre de phrase « La formule de l'attestation d'orientation C » est remplacé par le membre de phrase « La formule de l'attestation d'orientation C, applicable à partir de l'année scolaire 2020-2021, ».

Art. 22.L'annexe 1re au même arrêté est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 23.L'annexe 2 au même arrêté est remplacée par l'annexe 2, jointe au présent arrêté.

Art. 24.L'annexe 3 au même arrêté est remplacée par l'annexe 3, jointe au présent arrêté. CHAPITRE 7. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3

Art. 25.Dans l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 juin 2009 et 19 septembre 2011, la phrase : « Cette phase d'intégration facultative d'une seule année scolaire peut, à titre d'exception, être prolongée d'une deuxième année scolaire par le conseil de classe, si l'élève était légitimement absent pour une longue période pendant la première année scolaire de la phase d'intégration et n'a, de ce fait, pas pu obtenir de certificat. » est remplacée par la phrase suivante : « Cette phase facultative d'intégration d'une seule année scolaire peut, à titre exceptionnel, être prolongée par le conseil de classe jusqu'à une seconde année scolaire, dans les situations suivantes : a) un élève a été, en raison des circonstances, légitimement absent pour une longue période pendant la première année scolaire de la phase d'intégration et n'a pas obtenu de certificat en conséquence ;b) il s'avère qu'un élève a besoin d'une deuxième année de la phase d'intégration sur la base d'un plan d'action individuel pendant la première année scolaire de la phase d'intégration et n'a pas obtenu de certificat en conséquence.».

Art. 26.Dans l'article 13, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 juin 2009 et 19 septembre 2011, le premier tiret est remplacé par ce qui suit : « - de l'admission d'un élève à une année d'études d'une formation ; ».

Art. 27.L'article 19 du même arrêté remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 août 2016, est complété par la phrase suivante : « Les procès-verbaux sont conservés pendant cinquante ans. ». CHAPITRE 8. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2006 relatif à la création et au maintien d'emplois dans la fonction de professeur de l'enseignement secondaire chargé de donner des cours pratiques qui sont mis en oeuvre pour les soins et l'entretien des cultures et du cheptel dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein

Art. 28.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2006 relatif à la création et au maintien d'emplois dans la fonction de professeur de l'enseignement secondaire chargé de donner des cours pratiques qui sont mis en oeuvre pour les soins et l'entretien des cultures et du cheptel dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Sans préjudice des périodes-professeur accordées au vu des dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital « périodes-professeur » dans l'enseignement secondaire à temps plein, il est accordé un nombre spécifique de périodes-professeur à tout établissement d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein financé ou subventionné par la Communauté flamande organisant, au sein de la discipline Agriculture et horticulture, au moins une des subdivisions structurelles suivantes : 1° agrotechnieken dier (techniques agricoles pour l'animal) ;2° agrotechnieken dier duaal (techniques agricoles pour l'animal formation duale) ;3° agrotechnieken plant (techniques agricoles pour les plantes) ;4° agrotechnieken plant duaal (techniques agricoles pour les plantes formation duale) ;5° assistent dierlijke productie duaal (assistant production animale formation duale) ;6° assistent plantaardige productie duaal (assistant production végétale formation duale);7° dier- en landbouwtechnische wetenschappen (sciences agronomiques) 8° dier en milieu (l'animal et l'environnement) ;9° dier en milieu duaal (l'animal et l'environnement formation duale) ;10° hippisch assistent duaal (assistant équestre formation duale) ;11° landbouw (agriculture) ;12° paardrijden en -verzorgen (équitation et soins aux chevaux) ;13° paardenhouderij (élevage de chevaux) ;14° paardenhouderij duaal (élevage de chevaux formation duale) ;15° plant, dier en milieu (plantes, animaux et environnement) ;16° plant-, dier- en milieutechnieken (techniques végétales, animales et environnementales) ;17° plant en milieu (plantes et environnement) ;18° plant en milieu duaal (plantes et environnement formation duale) ;19° planttechnische wetenschappen (sciences en techniques de production végétale) ;20° productiemedewerker dier (collaborateur de production animal) ;21° productiemedewerker dier duaal (collaborateur de production animal formation duale) ;22° productiemedewerker plant (collaborateur de production plantes) ;23° productiemedewerker plant duaal (collaborateur de production plantes formation duale) ;24° tuinbouw en groenvoorziening (horticulture et espaces verts).».

Art. 29.L'article 4 du même arrêté est abrogé. CHAPITRE 9. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande

Art. 30.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2018, il est inséré un article 8ter ainsi rédigé: «

Art. 8ter.Un jeune qui a fait l'objet d'un screening pour un parcours préalable au cours de l'année scolaire précédant l'année scolaire 2019-2020, subit à nouveau ce screening. Ce nouveau screening aboutit à son intégration dans une composante de démarrage ou dans un NAFT ou une participation au marché de l'emploi. ».

Art. 31.Dans l'article 9, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 juillet 2009, 18 juin 2010, 19 septembre 2011 et 14 septembre 2012, le point 2° est abrogé.

Art. 32.A l'article 17 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 août 2016 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 juillet 2017 et 18 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « l'année scolaire 2018-2019 » est remplacé par le membre de phrase « l'année scolaire 2019-2020 » ;2° dans les alinéas 1er et 2, le membre de phrase « l'année scolaire 2017-2018 est chaque fois remplacé par le membre de phrase « l'année scolaire 2018-2019 ».

Art. 33.Dans l'article 19 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 août 2016 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mai 2018, le membre de phrase « l'année scolaire 2018-2019 » est remplacé par le membre de phrase « l'année scolaire 2019-2020 » et le membre de phrase « l'année scolaire 2017-2018 » est remplacé par le membre de phrase « l'année scolaire 2018-2019 ». CHAPITRE 1 0. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2010 portant exécution du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement pour ce qui est du statut du personnel de l'inspection et des services d'encadrement pédagogique

Art. 34.Dans l'article 65 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2010 portant exécution du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement pour ce qui est du statut du personnel de l'inspection et des services d'encadrement pédagogique, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019, le membre de phrase « pour le remboursement du trajet domicile-lieu de travail conformément à l'article V 12bis » est remplacé par le membre de phrase « pour un crédit de mobilité tel qu'élaboré à l'article V 12bis ». CHAPITRE 1 1. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2012 fixant le modèle de registre d'inscription et le modèle de communication d'inscription non réalisée, la cellule provinciale de médiation pour les communes situées en dehors de la zone d'action de la plate-forme locale de concertation (LOP), ainsi que la procédure pour l'approbation par le Gouvernement flamand de la procédure de préinscription après une décision négative de la part de la « Commissie inzake Leerlingenrechten » (Commission des droits de l'élève)

Art. 35.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2012 fixant le modèle de registre d'inscription et le modèle de communication d'inscription non réalisée, la cellule provinciale de médiation pour les communes situées en dehors de la zone d'action de la plate-forme locale de concertation (LOP), ainsi que la procédure pour l'approbation par le Gouvernement flamand de la procédure de préinscription après une décision négative de la part de la « Commissie inzake Leerlingenrechten » (Commission des droits de l'élève), modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 est remplacé par ce qui suit : « Arrêté relatif au droit à l'inscription dans l'enseignement fondamental et secondaire ».

Art. 36.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.En exécution des articles 37/26, § 3, 37/38, § 1er, et 37/62, § 3, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et des articles 253/9, 253/18, § 3, 253/23, § 2, 253/49, § 3, 253/54, § 2 et 295/6 du Code de l'Enseignement secondaire, l'administrateur général d'AGODI fixe le modèle de registre d'inscription.

Le modèle de registre d'inscription mentionne, outre les données visées aux articles 37/26, § 1er, et 37/62, § 1er, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et aux articles 253/18, § 1er, et 253/49, § 1er, du Code de l'Enseignement secondaire, au moins les données suivantes : 1° les numéros d'ordre ;2° la date et l'heure de l'inscription ;3° le nom de l'élève ;4° la date de naissance de l'élève ;5° le cas échéant, les contingents. Par dérogation à l'alinéa 1er, l'administrateur général d'AGODI fixe le modèle de registre d'inscription pour les inscriptions pour l'année scolaire 2019-2020 en exécution de l'article 37duodecies, § 3, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et de l'article 110/12, § 3, du Code de l'Enseignement secondaire. Par dérogation à l'alinéa 2, le modèle de registre d'inscription pour les inscriptions pour l'année scolaire 2019-2020 comporte, outre les données visées aux 1° à 5°, les données visées à l'article 37duodecies, § 1er, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et à l'article 110/12, § 1er, du Code de l'Enseignement secondaire. ».

Art. 37.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.En exécution des articles 37/30, § 2, 37/43/1, et 37/66, § 2, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et des articles 253/26, § 2, 253/57, § 2 et 295/12, § 3 du Code de l'Enseignement secondaire, l'administrateur général d'AGODI fixe le modèle avec lequel l'autorité scolaire communique l'inscription non réalisée aux parents et à AgODi.

Le modèle mentionne, outre les données visées aux articles 37/30, § 2, et 37/66, § 2, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et aux articles 253/26, § 2, et 253/57, § 2, du Code de l'Enseignement secondaire, au moins les données suivantes : 1° l'année scolaire à laquelle s'applique l'inscription non réalisée ;2° la date et l'heure de l'inscription non réalisée ;3° les coordonnées de l'implantation ;4° le nom de l'élève ;5° la date de naissance de l'élève ;6° le motif de l'inscription non réalisée. Par dérogation à l'alinéa 1er, l'administrateur général d'AGODI fixe le modèle par lequel l'autorité scolaire communique aux parents et à AGODI l'inscription non réalisée pour l'année scolaire 2019-2020 en exécution de l'article 37terdecies, § 2, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et de l'article 110/13, § 3, du Code de l'Enseignement secondaire. Par dérogation à l'alinéa 2, le modèle par lequel l'autorité scolaire communique aux parents et à AGODI l'inscription non réalisée pour l'année scolaire 2019-2020 comporte, outre les données visées aux 1° à 6°, les données visées à l'article 37terdecies, § 2, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et à l'article 110/13, § 2, du Code de l'Enseignement secondaire. ».

Art. 38.Dans le même arrêté du 13 juillet 2012, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016, il est inséré un chapitre 5/1 rédigé comme suit : « Chapitre 5/1 - Le calendrier des préinscriptions et des inscriptions ».

Art. 39.Dans le chapitre 5/1 du même arrêté, inséré par l'article 38, il est inséré un article 12/1 rédigé comme suit : «

Art. 12/1.Pour l'enseignement fondamental, la période de préinscription des élèves commence et se termine conformément aux dispositions des articles 37/21, § 1er, et 37/56, § 1er, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental pour les inscriptions pour l'année scolaire 2020-2021 : du 2 mars 2020 au 31 mars 2020.

Pour l'enseignement fondamental, la date limite à laquelle les résultats des préinscriptions des élèves préinscrits du paragraphe 1er sont publiés, est pour les inscriptions de l'année scolaire 2020-2021 : le 30 avril 2020.

La période pendant laquelle les élèves favorablement classés, tels que définis à l'article 37/21, § 1er, 3°, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, peuvent s'inscrire pour l'année scolaire 2020-2021 est : du 4 mai 2020 au 26 mai 2020.

Les inscriptions pour les places libres, tels que prévus à l'article 37/21, § 1er, 4°, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, commencent pour l'année scolaire 2020-2021 : le 29 mai 2020. ».

Art. 40.Dans le chapitre 5/1 du même arrêté, inséré par l'article 38, il est inséré un article 12/2 rédigé comme suit : «

Art. 12/2.Pour la première année d'études du premier degré de l'enseignement secondaire, la période de préinscription des élèves commence et se termine conformément aux dispositions des articles 253/11, § 2, et 253/40, § 2, du Code de l'Enseignement secondaire pour les inscriptions pour l'année scolaire 2020-2021 : du 30 mars 2020 au 24 avril 2020.

Pour la première année d'études du premier degré de l'enseignement secondaire, la date limite à laquelle les résultats des préinscriptions des élèves préinscrits du paragraphe 1er sont publiés, est pour l'année scolaire 2020-2021 : le 20 mai 2020.

Les inscriptions, tels que prévus aux articles 253/8 et 253/39 du Code de l'Enseignement secondaire, commencent pour l'année scolaire 2020-2021 : le 25 mai 2020. ».

Art. 41.Dans le chapitre 5/1 du même arrêté, inséré par l'article 38, il est inséré un article 12/3 rédigé comme suit : «

Art. 12/3.Pour l'enseignement spécial, la période de préinscription des élèves commence et se termine conformément aux dispositions de l'article 37/39 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et de l'article 295/7 du Code de l'Enseignement secondaire pour les inscriptions pour l'année scolaire 2020-2021 : du 2 mars 2020 au 31 mars 2020.

Pour l'enseignement spécial, la date limite à laquelle les résultats des préinscriptions des élèves préinscrits du paragraphe 1er sont publiés, est pour les inscriptions de l'année scolaire 2020-2021 : le 20 avril 2020.

Les inscriptions, tels que prévus à l'article 37/38 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et à l'article 295/6 du Code de l'Enseignement secondaire, commencent pour l'année scolaire 2020-2021 : le 22 avril 2020.

La période dans laquelle les élèves favorablement classés peuvent s'inscrire dans l'école attribuée conformément aux dispositions de l'article 37/41 § 1er du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et de l'article 295/9, § 1er du Code de l'Enseignement secondaire pour les inscriptions pour l'année scolaire 2020-2021 : du 22 avril 2020 au 8 mai 2020.

La date à laquelle la conversion d'un classement non favorable en un classement favorable, prévue à l'article 37/41, § 3 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et à l'article 295/9, § 3 du Code de l'Enseignement secondaire, est pour les inscriptions pour l'année scolaire 2020-2021 : le 25 mai 2020.

La date jusqu'à quand une autorité scolaire peut augmenter la capacité conformément aux dispositions de l'article 37/41, § 4, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et de l'article 295/9, § 4 du Code de l'Enseignement secondaire pour les inscriptions pour l'année scolaire 2020-2021 : le 25 mai 2020.

La date limite à laquelle une autorité scolaire communique aux services compétents de la Communauté flamande les données des élèves défavorablement classés conformément aux dispositions de l'article 37/42, § 1er, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et de l'article 295/10, § 1er du Code de l'Enseignement secondaire pour les inscriptions pour l'année scolaire 2020-2021 est : le 28 mai 2020. ».

Art. 42.Dans le même arrêté du 13 juillet 2012, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016, il est inséré un chapitre 5/2 rédigé comme suit : « Chapitre 5/2 - Dossiers standard pour les préinscriptions dans l'enseignement fondamental ».

Art. 43.Dans le chapitre 5/2 du même arrêté, inséré par l'article 42, il est inséré un article 12/4 rédigé comme suit : «

Art. 12/4.En exécution de l'article 37/16, § 1er, et de l'article 37/51, § 1er, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, chaque dossier standard contient au moins les données suivantes : 1° l'offre d'appui de l'initiateur ou des initiateurs (une autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires ensemble ou une LOP) pour les membres du personnel des implantations participantes et pour les parents ;2° la fourniture d'informations à toutes les parties intéressées sur les modalités de préinscription et inscription ;3° la période de préinscription et inscription des groupes prioritaires « enfants appartenant à la même entité de vie » et « enfants des membres du personnel » ;4° la détermination de la capacité ;5° la détermination des contingents ;6° l'attribution correcte du droit de priorité aux « enfants appartenant à la même entité de vie » et aux « enfants des membres du personnel » ;7° l'attribution correcte du droit à l'inscription obtenu sur la base d'une procédure de préinscription ;8° le nombre d'implantations pour lesquelles les élèves peuvent être préinscrits ;9° le nombre de préinscriptions par élève, par système de préinscription et par implantation, ainsi que le contrôle de celles-ci ;10° les données de préinscription enregistrées pour chaque élève préinscrit ;11° le droit des parents de ne pas enregistrer certaines données de préinscription et la fourniture d'informations aux parents sur la prise en compte des élèves dont les données sont incomplètes dans le processus d'organisation et d'attribution ;12° la détection des erreurs de l'utilisateur ;13° les efforts déployés par l'initiateur pour notifier aux parents l'attribution et/ou la non-attribution (et le document de refus) ;14° la notification de l'attribution et de la non-attribution ;15° le mode d'organisation des élèves préinscrits (par contingent) ;16° l'opérationnalisation des critères d'organisation.17° le mode de monitoring et d'évaluation de la procédure de préinscription ;18° la composition et le fonctionnement de la commission de dysfonctionnement.». CHAPITRE 1 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2014 fixant la norme de qualité pour l'Enseignement d'une Matière par l'Intégration d'une Langue Etrangère (EMILE) dans l'enseignement secondaire ordinaire et l'apprentissage et la désignation du service compétent pour l'approbation des plans EMILE

Art. 44.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2014 fixant la norme de qualité pour l'Enseignement d'une Matière par l'Intégration d'une Langue Etrangère (EMILE) dans l'enseignement secondaire ordinaire et l'apprentissage et la désignation du service compétent pour l'approbation des plans EMILE, le mot « ordinaire » est abrogé.

Art. 45.Dans l'article 1er du même arrêté, les mots « l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein » sont remplacés par les termes « l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 4 » .

Art. 46.A l'annexe au même arrêté, il est ajouté à la rubrique « 4 Introduire une demande » un alinéa rédigé comme suit : « A partir d'une deuxième adaptation d'un dossier de demande initialement approuvé pour une école particulière, aucune nouvelle demande n'est requise et il suffit une notification au service compétent. Cette notification est faite au plus tard le 1er avril de l'année scolaire précédente et contient les données suivantes : 1° la subdivision structurelle (forme d'enseignement, degré, année d'études, subdivision) ;2° le cours ;3° la langue cible ;4° le nombre d'heures de cours hebdomadaires ;5° le nombre estimé d'élèves ;6° le nom de l'enseignant ;7° le numéro de matricule de l'enseignant. La notification est accompagnée de l'attestation C1 de l'enseignant, de l'avis du conseil scolaire concernant le parcours EMILE et du protocole des négociations pertinentes au sein du comité local. Si la date précitée ne peut être respectée, le nom de l'enseignant, son numéro de matricule et son attestation C1 peuvent être transmis au plus tard le 31 août de l'année scolaire précédente. La même notification peut se référer à une ou plusieurs subdivisions structurelles, cours, langues cibles ou enseignants. ». CHAPITRE 1 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2018 portant certaines mesures concernant la modernisation de l'enseignement secondaire

Art. 47.A l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2018 organisant l'année scolaire dans l'enseignement secondaire les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées au point 1°, c) : a) dans le point 6, le mot « Sport » est remplacé par le mot « Sport (*) » ;b) dans le point 10), les mots « Alimentation et horeca » ;sont remplacés par les mots « Alimentation et horeca (*) » ; c) il est ajouté un point 12) rédigé comme suit : « 12) Pédagogie Freinet (*) » ;d) il est ajouté un point 13) rédigé comme suit : « 13) Sport de haut niveau (*) » ;1° dans l'alinéa 1er, au point 1°, d) sont remplacés : a) dans le point 5, le mot « Sport » par le mot « Sport (*) » ;b) dans le point 7), les mots « Alimentation et horeca » par les mots « Alimentation et horeca (*) » ;3° dans le deuxième alinéa, la phrase « L'annexe 1re jointe au présent arrêté mentionne, pour chaque option de base de niche, les restrictions associées à l'offre de l'option de base en question, exprimées en un nombre maximal d'écoles par réseau d'enseignement.» est remplacée par la phrase « A une option de base de niche s'applique une restriction de l'offre dont le Gouvernement flamand tient compte lorsqu'il décide de la programmation de l'option de base en question par une certaine école pour laquelle l'autorité scolaire a soumis un dossier de demande. » ; 4° les alinéas 4 et 5 sont remplacés par ce qui suit : « La matrice figure à l`annexe 2 jointe au présent arrêté.Pour les subdivisions structurelles qui conduisent à une qualification d'enseignement, la qualification d'enseignement en question est censée répondre aux critères visés à l'article 15, alinéa 2, du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications.

Chaque subdivision structurelle de l'annexe 2, à l'exception des formations transversales ASO, peut également être organisée comme subdivision structurelle duale, à l'exception des subdivisions structurelles duales déjà incluses dans la matrice de l'annexe 2. Dans l'attente de l'entrée en vigueur de la modernisation de l'enseignement secondaire, une subdivision structurelle duale propose le parcours standard dans lequel la composante lieu de travail est incluse ; 5° il est ajouté un alinéa 6 rédigé comme suit : Une subdivision structurelle suivie du symbole « (*) » dans la matrice, telle que visée à l'alinéa 1er, est une subdivision structurelle de niche.Pour une subdivision structurelle de niche, il existe une restriction de l'offre que le Gouvernement flamand prend en compte lorsqu'il décide de la programmation de la subdivision structurelle en question par une école particulière pour laquelle l'autorité scolaire a soumis un dossier de demande. ».

Art. 48.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4/1, rédigé comme suit : «

Art. 4/1.En application de l'article 14 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, la composition des subdivisions structurelles à double finalité ou à finalité marché du travail de la matrice, pour les qualifications professionnelles et les qualifications partielles, figure à l'annexe 4/1 jointe au présent arrêté. ».

Art. 49.L'annexe 1re du même arrêté est remplacée par l'annexe 4, jointe au présent arrêté.

Art. 50.L'annexe 2 du même arrêté est remplacée par l'annexe 5 jointe au présent arrêté.

Art. 51.L'annexe 3 du même arrêté est abrogée.

Art. 52.L'annexe 4 du même arrêté est remplacée par l'annexe 6 jointe au présent arrêté.

Art. 53.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 4/1, jointe comme annexe 7 au présent arrêté. CHAPITRE 1 4. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2018 portant mise en oeuvre de l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves

Art. 54.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2018 portant mise en oeuvre de l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves est remplacé par ce qui suit : «

Article 1er.Sauf disposition expresse contraire, le présent arrêté s'applique aux écoles fondamentales et secondaires agréées, financées ou subventionnées par la Communauté flamande, aux centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, aux centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, pour ce qui est de l'apprentissage et de l'enseignement secondaire, et aux centres d'encadrement des élèves. ». CHAPITRE 1 5. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2018 fixant des mesures d'exécution concernant la formation duale et la phase de démarrage et diverses autres mesures

Art. 55.L'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2018 fixant des mesures d'exécution concernant la formation duale et la phase de démarrage et diverses autres mesures est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.§ 1er. Dans des subdivisions structurelles duales, à l'exception de la Se-n-Se, les titres suivants peuvent être délivrés : 1° un diplôme d'enseignement secondaire ;2° un certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré ;3° un certificat d'études de la troisième année d'études du troisième degré ;4° un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire ;5° une certification professionnelle ;6° une certification partielle ;7° une attestation de compétences. Dans des subdivisions structurelles duales Se-n-Se, les titres visés à l'alinéa 1er, 5° à 7°, peuvent être délivrés.

Dans des subdivisions structurelles de démarrage, les titres visés à l'alinéa 1er, 4° à 7°, peuvent être délivrés. Cette validation d'études s'appuie notamment sur le fait que, comme le prévoit le parcours standard en question, le contenu de la subdivision structurelle de démarrage fait toujours partie du contenu de la subdivision structurelle duale à laquelle elle est liée.

Une subdivision structurelle duale peut être basée sur une ou plusieurs qualifications professionnelles ou qualifications partielles et conduire ainsi à un ou plusieurs certifications professionnelles ou certifications partielles. Sans préjudice de l'application de l'alinéa 3, une subdivision structurelle de démarrage peut être fondée sur une ou plusieurs qualifications professionnelles ou qualifications partielles et conduire ainsi à un ou plusieurs certifications professionnelles ou certifications partielles.

Les titres visés à l'alinéa 1er, 1° à 4°, dont le titre visé à l'alinéa 1er, 4°, uniquement s'il est délivré dans l'enseignement secondaire professionnel, sont censés être une qualification d'enseignement, par application de l'article 14 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications.

Le titre, visé à l'alinéa 1er, 5°, est censé être une qualification professionnelle, conformément à l'article 14 du décret précité.

Le titre, visé à l'alinéa 1er, 6°, vaut comme une partie d'une qualification professionnelle par application de l'article 14 du décret précité. Ceci est explicitement mentionné sur le modèle du titre, ainsi que le nom de la qualification professionnelle.

Le titre, visé à l'alinéa 1er, 7°, est délivré si l'élève a acquis certaines compétences d'une qualification reconnue, sans toutefois entrer en ligne de compte pour un des certificats d'études visés à l'alinéa 1er, 1° à 6°. § 2. Une attestation de fréquentation régulière des cours est délivrée en cas d'abandon précoce de la formation sans que des compétences attestables n'aient été acquises ou après la première année d'un degré. Si l'attestation est délivrée après la première année d'un degré, elle donne automatiquement accès à la deuxième année de ce degré. Cette attestation peut également être délivrée dans des subdivisions structurelles de démarrage. § 3. Les modèles suivants, y compris les instructions de remplissage, figurent aux annexes suivantes : 1° le modèle de diplôme de l'enseignement secondaire figure à l'annexe 1re, jointe au présent arrêté ;2° le modèle de certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré figure à l'annexe 3, jointe au présent arrêté ;3° le modèle de certificat d'études de la troisième année d'études du troisième degré figure à l'annexe 4, jointe au présent arrêté ;4° le modèle de certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire figure à l'annexe 5, jointe au présent arrêté ;5° le modèle de la certification professionnelle figure à l'annexe 6, jointe au présent arrêté ;6° le modèle de la certification partielle figure à l'annexe 7, jointe au présent arrêté ;7° le modèle de la certification des compétences figure à l'annexe 8, jointe au présent arrêté ;8° le modèle de l'attestation de fréquentation régulière des cours figure à l'annexe 9, jointe au présent arrêté. Les modèles de titres, visés à l'alinéa 1er, 1° à 4° inclus, dont le modèle de titre, visé à l'alinéa 1er, 4°, uniquement s'il est délivré dans l'enseignement secondaire professionnel, indiquent explicitement qu'il s'agit d'une qualification d'enseignement et son niveau dans la structure flamande des certifications et le cadre européen des certifications.

Le modèle du titre, visé à l'alinéa 1er, 5°, indique explicitement qu'il s'agit d'une qualification professionnelle, ainsi que le nom de la qualification professionnelle et son niveau au sein de la structure flamande des certifications et du cadre européen des certifications.

Un supplément au titre est intégré dans le modèle des titres, visés à l'alinéa 1er, 1° à 6°.

Art. 56.A l'annexe 1re du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le supplément au titre, la dernière phrase est remplacée par la disposition suivante : « De inhoud van de opleiding .. . . . duaal (1) is gebaseerd op een standaardtraject (www.kwalificatiesencurriculum.be/duaal-leren) dat de overheid heeft vastgelegd. »; 2° pour les instructions, le point (9) et le texte correspondant sont supprimés.

Art. 57.L'annexe 2 du même arrêté est abrogée.

Art. 58.A l'annexe 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'intitulé, 1°, le membre de phrase « 3° » est remplacé par le membre de phrase « 2° » ;2° dans le supplément au titre, la dernière phrase est remplacée par la disposition suivante : « De inhoud van de opleiding .. . . . duaal (1) is gebaseerd op een standaardtraject (www.kwalificatiesencurriculum.be/duaal-leren) dat de overheid heeft vastgelegd. »; 3° pour les instructions, le point (8) et le texte correspondant sont supprimés.

Art. 59.A l'annexe 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'intitulé, 1°, le membre de phrase « 4° » est remplacé par le membre de phrase « 3° » ;2° dans le supplément au titre, la dernière phrase est remplacée par la disposition suivante : « De inhoud van de opleiding .. . . . duaal (1) is gebaseerd op een standaardtraject (www.kwalificatiesencurriculum.be/duaal-leren) dat de overheid heeft vastgelegd. »; 3° pour les instructions, le point (8) et le texte correspondant sont supprimés.

Art. 60.A l'annexe 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'intitulé, 1°, le membre de phrase « 5° » est remplacé par le membre de phrase « 4° » ;2° dans le supplément au titre, la dernière phrase est remplacée par la disposition suivante : « De inhoud van de opleiding .. . . . (1) is gebaseerd op een standaardtraject (www.kwalificatiesencurriculum.be/duaal-leren) dat de overheid heeft vastgelegd. »; 3° pour les instructions, le point (9) et le texte correspondant sont supprimés.

Art. 61.L'annexe 6 du même arrêté est remplacée par l'annexe 8 jointe au présent arrêté.

Art. 62.A l'annexe 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'intitulé, le membre de phrase « 7° » est remplacé par le membre de phrase « 6° » ;2° dans le supplément au titre, la dernière phrase est remplacée par la disposition suivante : « De inhoud van de opleiding .. . . . (6) is gebaseerd op een standaardtraject (www.kwalificatiesencurriculum.be/duaal-leren) dat de overheid heeft vastgelegd. »; 3° pour les instructions, le point (10) et le texte correspondant sont supprimés.

Art. 63.Dans l'intitulé de l'annexe 8 du même arrêté, le membre de phrase « 8° » est remplacé par le membre de phrase « 7° ».

Art. 64.Dans l'intitulé de l'annexe 9 du même arrêté, le membre de phrase « 9° » est remplacé par le membre de phrase « 8° ». CHAPITRE 1 6. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2018 déterminant les subdivisions structurelles duales et les parcours standard dans l'enseignement secondaire

Art. 65.A l'annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2018 déterminant les subdivisions structurelles duales et les parcours standard dans l'enseignement secondaire, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la rubrique 6.« Werkplekcomponent » du parcours standard « Elektromechanische technieken duaal », le membre de phrase « minstens 14 » est remplacé par le membre phrase « minstens 10, tot en met het schooljaar 2022-2023 in het eerste leerjaar van de derde graad en tot en met het schooljaar 2023-2024 in het tweede leerjaar van de derde graad » ; 2° dans la rubrique 7.« Studiebekrachtiging » des parcours standard « Beveiligingstechnicus duaal », « Chemische procestechnieken duaal », « Fitnessbegeleider duaal », « Ontwikkelaar patronen kleding- en confectieartikelen duaal », « Polyvalent mecanicien zware bedrijfsvoertuigen duaal » et « Technicus hernieuwbare energie duaal » les dispositions concernant le symbole « ? » sont abrogées ; 3° dans la rubrique 7.« Studiebekrachtiging » des parcours standard « Beveiligingstechnicus duaal », « Chemische procestechnieken duaal », « Fitnessbegeleider duaal », « Ontwikkelaar patronen kleding- en confectieartikelen duaal », « Polyvalent mecanicien zware bedrijfsvoertuigen duaal » et « Technicus hernieuwbare energie duaal » à partir du deuxième symbole « ? » dans les dispositions le membre de phrase « een certificaat, bewijs van beroepskwalificatie » est chaque fois remplacé par les mots « een bewijs van beroepskwalificatie » ; 4° au parcours standard « Zorgkundige duaal » sont apportées les modifications suivantes : 1° le membre de phrase « de wetgeving van 12 januari 2006 en aangepaste versies » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « het KB van 12 januari 2006 tot vaststelling van de verpleegkundige activiteiten die de zorgkundigen mogen uitvoeren en de voorwaarden waaronder de zorgkundigen deze handelingen mogen stellen, zoals gewijzigd » ;2° le membre de phrase « besluit tot vaststelling van de verpleegkundige activiteiten die de zorgkundigen mogen uitvoeren en de voorwaarden waaronder de zorgkundigen deze handelingen mogen stellen » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « tot vaststelling van de verpleegkundige activiteiten die de zorgkundigen mogen uitvoeren en de voorwaarden waaronder de zorgkundigen deze handelingen mogen stellen, zoals gewijzigd ». CHAPITRE 1 7. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2019 portant approbation de la programmation de subdivisions structurelles duales dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein

Art. 66.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2019 portant approbation de la programmation de subdivisions structurelles duales dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, il est ajouté un alinéa 2 rédigé comme suit : « L'autorité scolaire en question peut modifier la concordance de la subdivision structurelle programmable visée à l'alinéa 1er, tout en respectant les choix prévus si les conditions communes suivantes sont réunies : 1° le Gouvernement flamand a révisé, par arrêté pris après le 29 mars 2019, les choix en question ;2° l'autorité scolaire communique la modification au service compétent au plus tard le 30 novembre 2019.». CHAPITRE 1 8. - Dispositions finales

Art. 67.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2019, à l'exception de l'article 47, 3° et 5°, des articles 49 et 51, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2020.

Art. 68.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions et le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 juillet 2019.

La Ministre-Présidente du Gouvernement flamand, L. HOMANS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS

Pour la consultation du tableau, voir image

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