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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 juin 2009
publié le 31 août 2009

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la réduction d'impôt pour les contrats de rénovation

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autorite flamande
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2009035810
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31/08/2009
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19/06/2009
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19 JUIN 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la réduction d'impôt pour les contrats de rénovation


Le Gouvernement flamand, Vu l'article 20 de la loi spéciale de réformes institutionnelles;

Vu les articles 1.2, 2°, 3.1.4, § 4, 3.1.7, §§ 1er et 3, et 3.1.9 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 31 mars 2009;

Vu l'avis 46 450/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 mai 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, et du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° année d'imposition : l'année suivant l'année calendaire qui constitue la période imposable;2° agence : l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Wonen-Vlaanderen » (Agence du Logement);3° période imposable : l'année calendaire dans laquelle sont obtenus des revenus imposables;4° décret sur la politique foncière et immobilière : le décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière; 5° registre des contrats de rénovation : le registre reprenant à titre d'enregistrement les contrats de rénovation, visé à l'article 3.1.7, § 3 du décret sur la politique foncière et immobilière. CHAPITRE 2. - Procédure d'enregistrement des contrats de rénovation

Art. 2.Le contrat de rénovation est établi à l'aide du formulaire modèle joint en annexe au présent arrêté. Il est établi en trois originaux et déclaré complet, sincère et précis lors de sa signature par le prêteur et l'emprunteur.

Art. 3.Sous peine d'annulation de la réduction d'impôt le prêteur transmet à l'agence dans le délai de quarante cinq jours, visé à l'article 3.1.7, § 1er, du décret sur la politique foncière et immobilière, un original rempli de manière complète et correcte.

Lorsque le contrat de rénovation réunit les conditions, visées aux articles 3.1.4 à 3.1.6 inclus du décret sur la politique foncière et immobilière, l'agence communique au prêteur dans le délai de trente jours, visé à l'article 3.1.7, § 2 du décret sur la politique foncière et immobilière, le numéro d'enregistrement sous lequel le contrat est repris au registre des contrats de rénovation. Lorsque le contrat de rénovation ne réunit pas ces conditions, l'agence communique au prêteur dans le même délai pourquoi le contrat n'a pas été enregistré, avec mention du délai dans lequel et la manière dont une réclamation peut être introduite contre le non-enregistrement.

Lorsqu'une réclamation est introduite contre le non-enregistrement, l'administrateur-général de l'agence prend une décision sur la réclamation dans le délai de trente jours, visé à l'article 3.1.7, § 4, alinéa cinq du décret sur la politique foncière et immobilière. Il communique dans le même délai le numéro d'enregistrement ou le non-enregistrement du contrat de rénovation au prêteur.

L'introduction du contrat de rénovation et d'une réclamation est faite par lettre recommandée ou par remise contre récépissé à l'adresse centrale de l'agence ou par envoi électronique recommandé à l'adresse e-mail renovatieovereenkomsten@rwo.vlaanderen.be. Les notifications et communications, visées aux deuxième et troisième alinéas, sont faites par lettre recommandée, par remise contre récépissé, ou, si le prêteur a indiqué cette possibilité lors de l'introduction du contrat de rénovation, par envoi électronique recommandé.

L'agence informe l'emprunteur de l'enregistrement d'un contrat de rénovation. CHAPITRE 3. - Contenu du registre des contrats de rénovation

Art. 4.Le registre des contrats de rénovation est géré par l'agence et comprend pour chaque contrat de rénovation enregistré au moins les données suivantes : 1° le numéro unique pour chaque contrat de rénovation enregistré;2° les données d'identification du bien immobilier à rénover;3° les données d'identification du prêteur;4° les données d'identification de l'emprunteur;5° la date de la première reprise au registre, à l'inventaire ou dans les listes où est repris le bien immobilier au moment de la conclusion du contrat de rénovation;6° le montant du capital, mentionné dans le contrat de rénovation;7° la durée du crédit. Après les notifications, visées à l'article 5, alinéa premier, le registre des contrats de rénovation est complété des données suivantes : 1° la date de prélèvement du crédit accordé ou de sa première tranche;2° la date à laquelle un emprunteur a occupé le bien immobilier comme résidence principale;3° le montant total du capital prélevé au 31 décembre de l'année précédant la plus récente notification de prélèvement;4° la date de radiation dans le registre, l'inventaire ou les listes, visés au premier alinéa, 5°. L'agence assure jusqu'à huit ans après l'expiration d'un contrat de rénovation enregistré la conservation physique de tous les documents qu'elle a reçus dans le cadre de l'enregistrement du contrat de rénovation. CHAPITRE 4. - Délivrance de l'attestation de réduction d'impôt pour les contrats de rénovation

Art. 5.Le prêteur informe l'agence sans délai de la date et du montant de chaque prélèvement, par l'emprunteur, de l'ensemble ou d'une partie du crédit accordé, du début et de la fin des travaux de rénovation et de la date à laquelle le bien immobilier rénové est effectivement occupé comme résidence principale par au moins un des emprunteurs. Toute notification est effectuée avec mention du numéro d'enregistrement du contrat de rénovation enregistré et de la manière déterminée pour l'introduction du contrat de rénovation à l'article 3, alinéa quatre.

Sous réserve des notifications, visées au premier alinéa, l'agence transmet avant le 31 mai de l'année d'imposition suivant l'année dans laquelle le bien immobilier est effectivement occupé comme résidence principale par un emprunteur, au prêteur l'attestation de réduction d'impôt pour les contrats de rénovation, faisant apparaître qu'il répond pour la période imposable en question aux conditions pour bénéficier de la réduction d'impôt.

Ensuite l'agence transmet au prêteur pendant la durée du contrat de rénovation et aussi longtemps que l'un des emprunteurs au moins occupe le bien immobilier comme résidence principale au 31 décembre de la période imposable, une nouvelle attestation telle que visée à l'alinéa deux avant le 31 mai de chaque année d'imposition.

Les attestations, visées aux alinéas deux et trois, comprennent les données, visées à l'article 4, premier alinéa, 1°, 2°, 3°, 4° et 6°, et deuxième alinéa, 2° et 3°.

Art. 6.Le prêteur prétendant à la réduction d'impôt pour les contrats de rénovation, apporte la preuve lors de sa déclaration de l'impôt sur les revenus, qu'il avait en cours un ou plusieurs contrats de rénovation dans la période imposable, en mentionnant dans les cases prévues à cet effet au formulaire de déclaration le montant total des tous les capitaux prélevés par des emprunteurs au 1er janvier et au 31 décembre de la période imposable en question, et en joignant à la déclaration pour chaque contrat de rénovation enregistré une copie de l'attestation, visée à l'article 5, alinéa deux ou trois. CHAPITRE 5. - Contrôle

Art. 7.L'agence contrôle d'office le respect des conditions et prescriptions, visées au présent arrêté et aux articles 3.1.4 à 3.1.8 inclus du décret sur la politique foncière et immobilière, et informe l'administration fiscale fédérale de toute infraction aux conditions, visées aux articles 3.1.4 à 3.1.6 inclus du décret sur la politique foncière et immobilière. CHAPITRE 6. - Dispositions transitoires et finales

Art. 8.En attendant l'entrée en vigueur de l'article 2.2.10 du décret sur la politique foncière et immobilière, l'agence autonomisée interne « RO-Vlaanderen » et les communes respectivement transmettent à l'agence les données suivantes : 1° l'inventaire des sites d'activités économiques abandonnés ou désaffectés, visé à l'article 3, § 1er du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activités économiques; 2° les registres d'abandon, visés à l'article 2.2.6 du décret sur la politique foncière et immobilière.

Sur demande écrite de personnes physiques se présentant comme candidat prêteur ou candidat emprunteur, l'agence met à disposition les données relatives à la situation, dans les communes indiquées explicitement dans la demande, des biens immobiliers repris pendant au maximum quatre années consécutives dans un registre ou un inventaire tels que visés au premier alinéa, ou sur une liste d'habitations inadaptées ou inhabitables ou de bâtiments ou habitations laissés à l'abandon telle que visée à l'article 28, § 1er, du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2009.

Art. 10.Le Ministre flamand ayant dans ses attributions le logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 juin 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN

Annexe : Formulaire modèle tel que visé à l'article 2 CONTRAT DE RENOVATION Contrat de crédit remplissant les conditions et prescriptions des articles 3.1.4 à 3.1.6 inclus du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, appelé ci-après le décret Entre d'une part : . . . . . . . . . . . . . . ., dénommé ci-après le prêteur, nom, prénom ou prénoms, rue et numéro, code postal et commune, numéro du registre national, éventuellement adresse e-mail et d'autre part : . . . . . . . . . . . . . . ., dénommé ci-après l'emprunteur, nom, prénom ou prénoms, rue et numéro, code postal et commune, numéro du registre national, éventuellement adresse e-mail il est conclu un contrat de crédit assorti des conditions suivantes : 1. objet du contrat : Le prêteur accorde un crédit à l'emprunteur, qui accepte le crédit, avec pour seule et unique affectation la rénovation du bien immobilier, sis à : .. . . . . . . . .

Données cadastrales : division : . . . . . section . . . . . numéro : . . . . . . . . . . ...........................................................................

L'emprunteur utilise le crédit exclusivement hors du cadre de ces éventuelles activités professionnelles.

Le bien immobilier à rénover est repris : (cocher et compléter la mention utile) O au registre d'abandon, visé aux articles 2.2.6 ou 7.3.2 du décret, depuis le . . . . .

O à l'inventaire des sites d'activités économiques abandonnés ou désaffectés, visé à l'article 3, § 1er du décret du 19 avril 1995 contenant des mesures visant à lutter contre l'abandon et le délabrement de sites industriels, depuis le . . . . .

O aux listes d'habitations inadaptées ou inhabitables ou de bâtiments ou habitations laissés à l'abandon, telle que visée à l'article 28, § 1er, du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, depuis le . . . . . 2. somme capitale : .. . . . .. euros 3. durée : La durée du contrat de crédit est de .. . . . ans, et commence le . . . . . et expire le . . . . . 4. numéro de compte bancaire (sur lequel le montant du crédit a été ou sera rendu disponible, sauf instruction contraire au plan de prélèvement - voir 8) : .. . . . 5. taux d'intérêt (si applicable) : .. . . .

Lorsqu'un taux d'intérêt est fixé, il ne peut excéder le taux d'intérêt de référence pour les crédits accordés aux particuliers par la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen », applicable six mois avant la conclusion du contrat de crédit. 6. exigibilité du capital et des éventuels intérêts (cocher et compléter la mention utile) O le capital est exigible à la fin du contrat O la date d'échéance de l'intérêt annuel est .. . . .

O le capital et les intérêts sont exigibles en . . . . . montants mensuels/annuels/ . . . . . (autre périodicité) de . . . . . euros, conformément au plan d'amortissement joint 7. numéro de compte bancaire (sur lequel doivent être payés les intérêts annuels, si applicable, et sur lequel sera remboursé le capital) : .. . . . 8. dispositions complémentaires (plan de prélèvement et d'amortissement et conditions et règlements complémentaires) .. . . . . . . . . . . . . .

Lorsqu'aucun plan de prélèvement a été convenu, le prêteur s'engage à verser le capital sur le numéro de compte bancaire de l'emprunteur au plus tard lors de l'occupation effective du bien immobilier (voir 4).

Les dispositions complémentaires ne sont pas prises en considération lorsqu'elles vont à l'encontre des conditions et prescriptions des articles 3.1.4, 3.1.5 et 3.1.6 du décret, ou de l'arrêté d'exécution relatif à la réduction d'impôt pour les contrats de rénovation, dénommé ci-après l'arrêté. 9. déclarations conformément au décret et à l'arrêté : Le prêteur et l'emprunteur conviennent et acceptent que toutes les conditions et prescriptions des articles 3.1.4, 3.1.5 et 3.1.6 du décret et de l'arrêté s'appliquent pleinement au présent contrat de crédit.

Le prêteur et l'emprunteur déclarent sur l'honneur que les données susmentionnées sont sincères, complètes et précises. En signant la présente contrat, ils déclarent, chacun pour soi sur l'honneur, qu'ils remplissent et rempliront toutes les conditions et prescriptions des articles 3.1.4, 3.1.5 et 3.1.6 du décret et de l'arrêté.

Le prêteur déclare sur l'honneur qu'il n'est pas emprunteur dans le cadre d'un autre contrat de rénovation et qu'il ne le deviendra pas pendant la durée du présent contrat de crédit. Il déclare sur l'honneur que le montant prêté ou mis à disposition ne provient pas d'activités telles que visées à l'article 3 de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

L'emprunteur déclare sur l'honneur qu'il n'est ni prêteur ni emprunteur dans le cadre d'un autre contrat de rénovation et qu'il ne le deviendra pas pendant la durée du présent contrat de crédit. Il s'engage à occuper le bien immobilier pendant au moins huis ans.

L'emprunteur déclare qu'il notifiera au prêteur, dans la semaine de l'évènement en question : 1° le début des travaux de rénovation;2° la fin des travaux de rénovation;3° l'occupation effective du bien immobilier rénové comme sa résidence principale ou comme résidence principale d'au moins l'un des emprunteurs.10. modifications : Le présent contrat de crédit contient l'accord intégral entre l'emprunteur et le prêteur et remplace tout autre accord verbal ou écrit entre lesdites parties.Les données, reprises dans le contrat, ne sont pas susceptibles aux modifications, sans préjudice de la faculté de terminer le contrat, après notification à l' "Agentschap Wonen-Vlaanderen", en sans préjudice de la possible révision du taux d'intérêt stipulé conformément à l'article 3.1.4, § 3, alinéa deux du décret. 11. incessibilité : Sauf dans les cas visés à l'article 3.1.5, alinéa trois du décret, ni le présent accord de crédit, ni quelque droit y afférent, ne sont cessibles en tout ou en partie à des parties tierces. 12. droit applicable : Le présent contrat de crédit est assujetti au droit belge.Les seuls cours de justice et tribunaux du domicile de l'emprunteur ou du prêteur ou du lieu du bien immobilier sont compétents, sans préjudice des facultés, prévues au Code judiciaire, d'entamer une procédure d'arbitrage. 13. correspondance : Le prêteur transmet un original du présent contrat de crédit à l' « Agentschap Wonen-Vlaanderen ». « Wonen-Vlaanderen » notifie l'enregistrement du présent contrat de crédit au prêteur : - soit par écrit à l'adresse susmentionnée (procédure normale) - soit, si le prêteur le souhaite, par message électronique à l'adresse suivante : . . . . .

Fait à . . . . . le . . . . . en trois originaux, dont chaque partie déclare avoir reçu un exemplaire, et dont un exemplaire sera transmis par le prêteur à l' « Agentschap Wonen-Vlaanderen » en vue de l'enregistrement du contrat de crédit. .............................. .............................. signature signature(s) prêteur emprunteur(s) (Signatures, précédées par les mots écrits à la main « Gelezen en goedgekeurd ») Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 relatif à la réduction d'impôt pour les contrats de rénovation.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN

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