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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 juin 2019
publié le 08 juillet 2019

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la subvention de prime pour une assurance intempéries globale dans le secteur agricole

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autorite flamande
numac
2019030606
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08/07/2019
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19/06/2019
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19 JUIN 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la subvention de prime pour une assurance intempéries globale dans le secteur agricole


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, l'article 4, 1°, 2°, d) et 7° ;

Vu le décret du 5 avril 2019 relatif à l'indemnisation des dommages causés par les calamités en Région flamande, l'article 24, alinéa 2 ;

Vu le Règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 26 mars 2019 ;

Vu l'avis 65.930/1 du Conseil d'Etat, rendu le 7 mai 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agriculteur : l'agriculteur actif, visé à l'article 1er, 1° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune ;2° assurance intempéries globale reconnue : une assurance couvrant les dommages causés par des conditions météorologiques défavorables et reconnue par l'entité compétente comme subventionnable conformément aux conditions du présent arrêté ;3° conditions météorologiques défavorables : gel, tempêtes, grêle, glace, pluies abondantes ou persistantes ou sécheresse grave qui peuvent être assimilés à une calamité naturelle ;4° Ministre : le Ministre flamand ayant l'agriculture dans ses attributions ;5° entité compétente : le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche, visé à l'article 26, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;6° culture en plein air : toutes les cultures couvertes de façon non permanente des groupes culturaux suivants : cultures arables, prairies, culture de fruits, cultures légumières de pleine terre, culture ornementale et pépinière ;7° terre agricole : la surface agricole, visée à l'article 4, alinéa 1er, (e), du Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil ;8° assureur : un assureur tel que visé à l'article 5, 1° de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer relative aux assurances.

Art. 2.Dans les limites des crédits budgétaires annuels disponibles à cette fin, et jusqu'à l'année civile 2026 incluse, l'entité compétente accorde une subvention aux agriculteurs qui souscrivent une assurance intempéries globale reconnue comme subventionnable pour les cultures en plein air sur des parcelles de terres agricoles dans la Région flamande.

Art. 3.L'entité compétente reconnait la police standard de l'assurance intempéries globale d'un assureur comme subventionnable si elle remplit toutes les conditions suivantes : 1° couvrir au moins les conditions météorologiques défavorables ;2° toutes les cultures en plein air sont assurables ;3° les dommages subis par l'agriculteur sont couverts s'ils dépassent 20% de sa production annuelle moyenne de la culture endommagée au cours des trois dernières années ou de la production moyenne de trois des cinq dernières années, à l'exclusion du niveau de production le plus élevé et le plus bas de ces cinq années ;4° l'assureur ne lie pas les conditions de remboursement aux conditions relatives à la nature ou à la quantité de la production future ;5° si l'assureur utilise un indice ou des modèles de calcul pour la détermination des dommages, il doit démontrer que l'indice ou les résultats du modèle de calcul sont comparables à une évaluation des dommages par un expert.Le modèle de calcul contient les données nécessaires pour pouvoir déterminer les dommages sur la base de données spécifiques à l'entreprise, telles que la culture et le type de sol au niveau des parcelles, ainsi que les conditions météorologiques spécifiques. L'assureur justifie l'utilisation de l'indice ou du modèle de calcul à l'aide d'un échantillon. L'assureur tient les résultats à la disposition de l'entité compétente ; 6° l'assurance est conclue pour une période de 12 mois. Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, l'assurance peut également intervenir en cas de dommage inférieur ou égal au pourcentage visé à l'alinéa 1er, 3°, ou pour des parcelles en dehors de la Région flamande. La subvention n'est alors calculée que sur la base de la partie de la prime qui : 1° se rapporte au dommage dépassant le pourcentage visé à l'alinéa 1er, 3° ;2° s'applique aux parcelles de la Région flamande. L'assureur indique clairement quelle partie de la prime se rapporte aux frais subventionnables, visés à l'alinéa 2. L'assureur garantit la proportionnalité entre la prime et la couverture des dommages.

Art. 4.Pour être reconnue comme subventionnable, la demande de reconnaissance doit être présentée à l'entité compétente avant le 1er juillet de l'année précédant l'année du début de la reconnaissance et doit être accompagnée de la police standard de l'assurance intempéries globale et de la justification du calcul des primes et de toute autre condition d'assurance.

L'entité compétente décide au plus tard le 30 septembre de l'année de la demande de reconnaissance de l'assurance intempéries globale, visée à l'alinéa 1er, si elle est subventionnable. La reconnaissance est valable pour une année calendaire et peut être renouvelée chaque année aux conditions visées à l'article 5.

Le Ministre peut changer la date limite d'introduction de la demande de reconnaissance, visée à l'alinéa 1er, et la durée du délai de décision, visé à l'alinéa 2.

Art. 5.Les assureurs introduisent auprès de l'entité compétente, avant le 1er juillet de chaque année, une demande de prolongation dans l'année suivante de la reconnaissance, visée à l'article 4, alinéa 2, si le modèle standard de la police d'assurance et toute autre condition d'assurance restent inchangés ou si les modifications ne concernent pas les conditions visées à l'article 3 du présent arrêté.

Les assureurs fournissent à l'entité compétente une liste exhaustive de toutes les modifications apportées.

L'entité compétente décide au plus tard le 30 septembre de l'année de la demande de prolongation de la reconnaissance de l'assurance intempéries globale si elle est subventionnable.

Le Ministre peut changer la date limite d'introduction de la demande de prolongation, visée à l'alinéa 1er, et de la durée du délai de décision, visé à l'alinéa 2.

Art. 6.L'entité compétente peut décider que la reconnaissance de l'assurance intempéries globale de l'assureur n'est pas subventionnable dans l'année suivant l'année au cours de laquelle l'une des infractions suivantes est constatée : 1° l'assureur a modifié les conditions de la police standard de sorte qu'elles dérogent aux conditions visées à l'article 3 du présent arrêté ;2° les dispositions de la police individuelle d'un agriculteur dérogent aux dispositions de la police standard de l'assureur et aux conditions visées à l'article 3 du présent arrêté ;3° l'assureur ne respecte pas les dispositions du présent décret ou de la réglementation européenne en matière d'aides d'Etat. L'entité compétente informe les parties concernées de la constatation des infractions visées à l'alinéa 1er. Les dispositions dérogatoires résultant des infractions visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, sont considérées par chacune des parties concernées comme non écrites. Afin d'éviter l'exclusion de la reconnaissance, l'assureur rétablit immédiatement les conditions de la police standard ou individuelle conformément aux conditions visées à l'article 3 du présent arrêté ou aux dispositions dans la police standard.

L'assureur informe ses preneurs d'assurance immédiatement d'une exclusion de la reconnaissance.

Art. 7.§ 1er. L'agriculteur qui conclut une assurance intempéries globale reconnue comme subventionnable pour assurer ses cultures et végétaux contre les dommages causés par des conditions météorologiques défavorables, peut demander une subvention à l'entité compétente conformément aux conditions visées aux articles 7 et 8 du présent arrêté. § 2. La subvention visée au paragraphe 1er peut être demandée pour assurer les cultures en plein air sur des parcelles de terres agricoles dans la Région flamande. § 3. Dans la période 2020 à 2022 inclus, la subvention s'élève à 65% de la prime d'assurance payée par l'agriculteur, taxes non comprises.

A partir de 2023, la subvention s'élève à 65% de la prime d'assurance payée par l'agriculteur, taxes non comprises, pour au maximum la superficie la plus importante pour laquelle l'agriculteur a demandé la subvention dans la période visée à l'alinéa 1er. Pour la superficie assurée supplémentaire pour laquelle l'agriculteur demande une subvention, il reçoit une subvention maximale de 65% de la prime d'assurance qu'il a payée, taxes non comprises. § 4. Pour la personne physique qui s'établit pour la première fois après le 31 décembre 2020 en tant que chef d'exploitation agricole, ou qui devient associé commandité d'une société agricole pour la première fois, ou qui devient gérant ou administrateur d'une personne morale pour la première fois, c'est-à-dire une société ou une société commerciale dont le seul ou principal objet est l'exploitation d'une entreprise agricole et la commercialisation des produits, la subvention s'élève à 65% de la prime d'assurance payée par l'agriculteur, taxes non comprises, pendant l'année de son établissement et les deux années suivantes.

Après la période visée à l'alinéa 1er, la subvention s'élève à 65% de la prime d'assurance payée par l'agriculteur, taxes non comprises, pour la superficie la plus importante pour laquelle l'agriculteur a demandé la subvention au cours de l'année de son établissement ou des deux années suivantes. Pour la superficie assurée supplémentaire pour laquelle l'agriculteur demande une subvention, il reçoit une subvention maximale de 65% de la prime d'assurance qu'il a payée, taxes non comprises. § 5. L'entité compétente calcule le pourcentage d'aide effectif pour la superficie assurée supplémentaire pour laquelle l'agriculteur demande la subvention, visée au paragraphe 3, alinéa 2, et au paragraphe 4, alinéa 2, sur la base des moyens disponibles.

Art. 8.Dans le présent article, on entend par demande unique : la demande unique visée à l'article 11 du règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité. L'agriculteur visé à l'article 7, § 1er, demande la subvention visée à l'article 2 au moyen de la demande unique avant la date limite d'introduction.

Dans la demande unique, l'agriculteur indique les parcelles assurées et les cultures qui s'y trouvent.

Le Ministre peut changer la procédure de demande visée à l'alinéa 2.

Art. 9.La subvention visée à l'article 2 est accordée aux conditions visées à l'article 28 du Règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, publié au Journal officiel de l'Union Européenne L 193 du 1er juillet 2014.

La mesure d'aide remplit toutes les conditions fixées aux chapitres I et II du Règlement visé à l'alinéa 1er, et notamment les conditions suivantes : 1° conformément à l'article 1er, alinéa 1er, du Règlement visé à l'alinéa 1er, l'aide est accordée aux micro-entreprises, petites et moyennes entreprises (SME) actives dans le secteur agricole primaire ;2° conformément à l'article 1er, alinéa 5, du Règlement visé à l'alinéa 1er, les entreprises faisant l'objet d'une injonction de récupération à la suite d'une décision antérieure de la Commission déclarant les aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur ne sont pas éligibles à l'aide ;3° conformément à l'article 1er, alinéa 6, du règlement visé à l'alinéa 1er, les entreprises en difficulté ne sont pas éligibles à l'aide ;4° l'aide est transparente conformément à l'article 5, alinéa 2, a) du Règlement visé à l'alinéa 1er et a un effet incitatif conformément à l'article 6 du Règlement visé à l'alinéa 1er.

Art. 10.L'assureur tient des dossiers détaillés contenant les informations et les pièces justificatives nécessaires pour démontrer le respect des conditions visées à l'article 3 du présent arrêté. Ces dossiers sont conservés pendant une période de dix ans à compter de la date à laquelle la reconnaissance visée à l'article 5 a été accordée.

L'assureur fournit à l'entité compétente, dans un délai de vingt jours ouvrables ou dans le délai précisé dans la demande, toutes les données et pièces justificatives demandées par le service compétent afin de lui permettre de mettre en oeuvre ou de contrôler l'application du présent arrêté.

Art. 11.Le Ministre flamand ayant l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 juin 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, K. VAN DEN HEUVEL

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