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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 mai 1998
publié le 18 novembre 1998

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 réglant l'octroi de subventions pour les frais de personnel dans certaines structures du secteur de l'aide sociale

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ministere de la communaute flamande
numac
1998036241
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18/11/1998
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19/05/1998
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19 MAI 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 réglant l'octroi de subventions pour les frais de personnel dans certaines structures du secteur de l'aide sociale


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme « Kind en Gezin » (Enfance et Famille), notamment l'article 5, § 2;

Vu les décrets relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, coordonnés le 4 avril 1990, notamment l'article 36, § 3;

Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un « Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap » (Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées), notamment les articles 52, modifié par le décret du 22 décembre 1993, 53, 54, modifié par le décret du 23 février 1994, et 55;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 réglant l'octroi de subventions pour les frais de personnel dans certaines structures du secteur de l'aide sociale, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995;

Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand;

Vu l'accord du Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions, donné le 30 mars 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il s'impose de mettre en exécution sans délai la convention collective de travail du 24 mars 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des établissements d'éducation et de logement de la Communauté flamande, afin de garantir la création d'emplois supplémentaires dans les secteurs de l'assistance spéciale à la jeunesse, des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées, des centres d'accueil pour enfants et des crèches, pouponnières et maisons maternelles;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 réglant l'octroi de subventions pour les frais de personnel dans certaines structures du secteur de l'aide sociale est complété comme suit : 8° l'arrêté royal du 5 février 1997 : l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand;9° le protocole : le protocole approuvé par le Gouvernement flamand le 25 mars 1997; 10° la C.C.T. du 24 mars 1997 : la convention collective de travail du 24 mars 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des établissements d'éducation et de logement de la Communauté flamande, conclue au sein de la sous-commission paritaire 319.01. ».

Art. 2.Il est inséré dans le même arrêté une Section 2bis, comportant les articles 12bis à 12novies inclus, rédigée comme suit : « Section 2bis. - Personnel supplémentaire rémunéré en exécution de la C.C.T. du 24 mars 1997 Sous-section A. - Personnel supplémentaire pour les structures d'assistance spéciale à la jeunesse, les structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées et les centres d'aide intégrale aux familles »

Art. 12bis.En exécution de la C.C.T. du 24 mars 1997 et pour la durée d'application de l'arrêté royal du 5 février 1997 et du protocole, les réductions des cotisations à l'O.N.S.S. consenties dans le cadre de la réglementation, aux structures visées par l'article 1er, 1° et 3°, et aux maisons maternelles, visées par l'article 1er, 4°, sont attribuées à ces structures pour créer des emplois supplémentaires, le recrutement de personnel de direction étant excepté.

Les structures doivent avoir introduit à cet effet, auprès du président de la sous-commission paritaire 319.01, l'acte d'adhésion leur donnant droit à la réduction des cotisations à l'O.N.S.S.

Art. 12ter.Pour garantir au moins la création d'un tiers d'emploi à temps plein supplémentaire aux structures visées par l'article 12bis, une subvention complémentaire dont le montant, augmenté de la réduction des cotisations à l'O.N.S.S., équivaut à F 333 900, est accordée aux structures occupant tout au plus 25 membres du personnel.

Le montant de la subvention complémentaire est fixé conformément à l'annexe 2 au présent arrêté.

Pour contrebalancer l'octroi des subventions complémentaires visées par l'alinéa 1er, un montant fixé conformément à l'annexe 2 au présent arrêté est retenu des subventions accordées aux structures visées par l'article 12bis qui occupent plus de 26 membres du personnel.

Le nombre des membres du personnel occupés, visé par les alinéas précédents, est établi le 2 janvier de l'année dont il s'agit.

Art. 12quater.Les structures qui manquent de créer les emplois supplémentaires avant la fin de l'année civile dont question, sont tenues de verser la fraction non affectée du montant total de la subvention ou du montant total à affecter, prévus par l'annexe 2 au présent arrêté, au « Sociaal Fonds van de Vlaamse Opvoedings- en Huisvestingsinrichtingen » (Fonds social des établissements d'éducation et de logement flamands).

Le Fonds précité utilisera ces moyens pour mettre à la disposition de structures telles que visées par l'article 12bis, alinéa 1er, du personnel non prévu au cadre du personnel subventionné de ces structures. Trimestriellement, le Fonds rendra compte de l'utilisation de ces moyens au Gouvernement flamand.

Art. 12quinquies.L'article 11 ni les régimes sectoriels applicables aux structures concernées ne s'appliquent au personnel supplémentaire occupé en exécution de l'article 12bis.

Sous-section B. - Personnel supplémentaire pour les centres d'accueil pour enfants, crèches et pouponnières

Art. 12sexies.En exécution de la C.C.T. du 24 mars 1997 et pour la durée d'application de l'arrêté royal du 5 février 1997 et du protocole, les subventions d'appoint des réductions des cotisations à l'O.N.S.S. et les contributions versées par les centres d'accueil pour enfants, crèches et pouponnières, visés par l'article 1er, 4°, sont portées en compte par l'organisme « Kind en Gezin », pour la création d'emplois supplémentaires dans ces structures, le recrutement de personnel de direction étant excepté.

A cet effet, ces structures doivent relever de la sous-commission paritaire 319.01 et l'acte d'adhésion qu'elles ont introduit auprès du président de cette sous-commission doit avoir été approuvé.

Art. 12septies.Pour garantir au moins la création d'un tiers d'emploi à temps plein supplémentaire aux structures visées par l'article 12sexies, une subvention d'appoint dont le montant, augmenté de la réduction des cotisations à l'O.N.S.S., équivaut à F 333 900, est accordée annuellement aux structures occupant tout au plus 25 membres du personnel. La subvention d'appoint est fixée conformément à l'annexe 2 au présent arrêté.

Pour contrebalancer l'octroi des subventions d'appoint visées par l'alinéa 1er, une contribution fixée conformément à l'annexe 2 au présent arrêté est prélevée à charge des structures visées par l'article 12sexies qui occupent plus de 26 membres du personnel.

Le nombre des membres du personnel occupés, visé par les alinéas précédents, est établi le 2 janvier de l'année dont il s'agit, sur la base de l'acte d'adhésion et des fiches d'embauche introduits auprès du président, visé par l'article 12sexies, alinéa 2. Seuls les membres du personnel qui exercent au moins une fonction à mi-temps sont pris en considération.

Art. 12octies.Le montant de la subvention d'appoint ou de la contribution prévues en vertu de l'article 12septies est versé ou perçu à raison d'un quart du montant annuel à l'occasion du paiement de chaque avance sur la subvention accordée en fonction de la capacité, en vertu des articles 37 et 38 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 avril 1995 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles.

Sous-section C. - Disposition générale

Art. 12novies.Les dispositions de la présente section sont régies par l'arrêté royal du 5 février 1997. ».

Art. 3.Il est ajouté au même arrêté une annexe 2 dont le texte figure en annexe au présent arrêté.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.

Bruxelles, le 19 mai 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS

Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 réglant l'octroi de subventions pour les frais de personnel dans certaines structures du secteur de l'aide sociale Pour la consultation du tableau, voir image Les montants mentionnés dans les tableaux ci-dessus suivent l'évolution des montants prévus par l'arrêté royal du 5 février 1997.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 réglant l'octroi de subventions pour les frais de personnel dans certaines structures du secteur de l'aide sociale.

Bruxelles, le 19 mai 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS

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