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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 mai 2017
publié le 30 mai 2017

Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, en ce qui concerne les modalités lors de l'indisponibilité du guichet environnement et de la plate-forme d'échange en raison de perturbations techniques

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autorite flamande
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2017020377
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30/05/2017
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19/05/2017
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19 MAI 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, en ce qui concerne les modalités lors de l'indisponibilité du guichet environnement et de la plate-forme d'échange en raison de perturbations techniques


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, article 14/1, introduit par le décret du 18 décembre 2015 et modifié par le décret du 3 février 2017 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le jeudi 11 mai 2017 ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er ;

Vu l'urgence ;

Considérant que l'urgence est motivée comme suit ;

Considérant que la réglementation en matière de permis d'environnement est entrée en vigueur depuis le 23 février 2017 ;

Considérant que s'est présentée la possibilité temporaire de traiter des demandes, notifications, requêtes ou initiatives sur la base des dispositions qui étaient valables le 22 février 2017, sous les conditions mentionnées à l'article 397 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ;

Considérant que les dispositions qui étaient valables le 22 février 2017 ne pouvaient être appliquées au plus tard que le 1er juin 2017 ;

Considérant qu'un certain nombre de problèmes d'application se sont présentés depuis le 23 février 2017 avec le guichet environnement à utiliser, auxquels les suites nécessaires ont été à chaque fois données ;

Considérant toutefois qu'il ne peut pas être exclu que des problèmes puissent se présenter à partir du 1er juin 2017, étant donné qu'à partir de cette date la réglementation en matière de permis d'environnement est applicable à l'ensemble de la Flandre, même si les mesures nécessaires sont prises pour développer un système efficace ;

Considérant qu'il est donc aussi urgent de disposer le 1er juin 2017 d'un règlement qui offre des solutions afin de soumettre valablement une demande de permis en cas de pannes du guichet environnement ou de la plate-forme d'échange ;

Considérant qu'il convient aussi d'élaborer d'urgence un règlement pour pouvoir traiter valablement les demandes de permis déposées, et permettre la consultation et l'organisation de l'enquête publique en dépit d'éventuelles perturbations techniques ;

Considérant qu'un règlement doit être élaboré pour les perturbations techniques à la fois de courte et de longue durée, entre autres, en prévoyant la possibilité de suspendre les délais de décision et d'avis ou de travailler temporairement (partiellement) de manière analogique, cela afin d'éviter qu'un grand nombre de demandes de permis ne soient suivies d'aucun avis ou d'un avis très sommaire, et même puissent donner lieu à un refus tacite en raison du dépassement des délais de décision ;

Considérant qu'à défaut d'un tel règlement au 1er juin 2017, l'étendue des conséquences négatives ne peut être appréhendée : retards pour le maître d'ouvrage, l'architecte et l'entrepreneur en raison de l'impossibilité de déposer la demande (dans les temps) ou en raison de refus tacites, garantie insuffisante de participation du citoyen ou de la consultation en connaissance de cause par les instances concernées, éventuelles demandes de dommages-intérêts relatifs au retard encouru, afflux de contestations judiciaires entre les différents acteurs du processus de construction et les autorités qui délivrent le permis, conséquences néfastes sur l'économie en général et le secteur de la construction en particulier, etc. ;

Considérant que, en cas d'urgence, le fait de recevoir un avis dans les cinq jours ouvrables ne réglera rien, parce que la date d'entrée en vigueur du projet d'arrêté est déjà fixée au 1er juin 2017 ; que les administrations locales indiquent qu'elles s'attendent à un afflux des dossiers de demandes dès le 1er juin 2017 ; qu'il est apparu que certaines perturbations techniques n'intervenaient qu'en cas de surcharge des systèmes disponibles ;

Considérant qu'il est non seulement urgemment nécessaire de disposer au 1er juin 2017 d'un règlement en cas de perturbations techniques, mais que les instances et les citoyens concernés (demandeurs d'un permis, architectes, coordinateurs environnementaux...) doivent également être au fait de ce règlement, et qu'il convient aussi dès lors de communiquer très rapidement, a fortiori si des perturbations devaient se produire le 1er juin 2017 ;

Sur proposition de la ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Au titre 8 de l'Arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017, il est ajouté un chapitre 4 qui se compose des articles 162/1 à 162/5 inclus, qui dispose : « Chapitre 4. Règlement en cas de perturbations techniques Section 1ère. Dispositions générales

«

Art. 162/1.Dans ce chapitre, l'on entend par perturbation technique générale toute perturbation constatée par le département au niveau du guichet environnement, tel que mentionné à l'article 147, troisième alinéa, ou de la plate-forme d'échange, tel que mentionné à l'article 147, premier alinéa, qui induit une indisponibilité ou une disponibilité insuffisante dudit guichet ou de ladite cette plate-forme d'échange pendant plus de quatre heures par jour.

La journée ou les journées de perturbation technique générale sont réputées commencer à minuit précédant le début de la perturbation technique générale ou sont réputées se terminer à minuit après la fin de la perturbation technique générale.

Art. 162/2.Le département tient à jour une liste des jours où se produit une perturbation technique générale.

Le département publie immédiatement et au plus tard le premier jour ouvrable après la survenue de la perturbation la liste actualisée sur son site web et met cette liste à disposition sur simple demande. Section 2. Perturbations techniques de courte durée

Art. 162/3.En cas de perturbation technique générale pendant une durée de quatorze jours avant le début des prochains délais, ces délais de, respectivement, douze et trente-six mois, sont réduits du nombre de jours de la perturbation technique générale : 1° le délai de douze mois mentionné à l'article 70, § 1er, deuxième alinéa du décret du 25 avril 2014.2° le délai de trente-six mois mentionné à l'article 390, § 1er, premier alinéa, 1°, du décret du 25 avril 2014. Si, pendant les quatorze jours précédant le dépôt d'une demande, d'une requête ou d'une notification qui doit obligatoirement être soumise par voie numérique, une perturbation technique générale se produit pendant un ou plusieurs jours, consécutifs ou non, et que la date de dépôt est pertinente pour déterminer la réglementation applicable, la demande, la requête ou la notification pour cette réglementation est réputée avoir été introduite le jour qui est calculé en déduisant du jour du dépôt le nombre de jours de la perturbation technique générale.

Art. 162/4.Si une perturbation technique générale d'un ou de plusieurs jours se produit pendant le traitement d'une demande, d'une requête, d'une notification ou d'un recours, tous les délais d'avis et de décision mentionnés dans le décret du 25 avril 2014 et cet arrêté sont suspendus le ou les jours de la perturbation technique générale.

Le délai de l'enquête publique est également suspendu le ou les jours de la perturbation technique générale.

Le délai du dépôt des recours n'est pas suspendu. Section 3. Perturbations techniques de longue durée

Art. 162/5.Si le département constate ou, sur la base d'indications techniques, s'attend à ce qu'une perturbation technique générale menace le dépôt numérique des demandes, requêtes, notifications ou recours pendant minimum quatorze jours, il en informe le Ministre flamand ayant l'Aménagement du territoire dans ses attributions et le Ministre flamand ayant l'Environnement et la Politique de l'eau dans ses attributions.

Le Ministre flamand ayant l'Aménagement du territoire dans ses attributions et le Ministre flamand ayant l'Environnement et la Politique de l'eau dans ses attributions sont habilités, après en avoir été informés, à autoriser ou à obliger à titre temporaire le dépôt analogique ou le dépôt par support numérique et le traitement analogique. Dans ce cadre, les ministres précités peuvent faire une distinction entre les types de demandes, requêtes ou initiatives ou notifications d'office, tel que mentionné à l'article 14/1, deuxième alinéa, du décret du 25 avril 2014, les différentes obligations de permis, tel que mentionné à l'article 5 du décret précité, et le fait que cela concerne une demande, une requête ou une notification. Les ministres précités déterminent dans une ou plusieurs décisions le début et la fin de la perturbation technique de longue durée.

L'administration compétente détermine en cas de dépôt ou de traitement analogique autorisé ou obligé à titre temporaire le nombre d'exemplaires nécessaires de la demande, de la requête ou de la notification.

Les délais de décision des demandes, requêtes ou notifications introduites par un envoi analogique en application du présent article sont prolongés de quatorze jours. ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2017.

Art. 3.Le Ministre flamand qui a l'Aménagement du territoire dans ses attributions et le Ministre flamand qui a l'Environnement et la Politique de l'eau dans ses attributions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 mai 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

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