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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 mars 2010
publié le 07 mai 2010

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'organisation de l'élevage d'animaux domestiques utiles à l'agriculture

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autorite flamande
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2010035327
pub.
07/05/2010
prom.
19/03/2010
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eli/arrete/2010/03/19/2010035327/moniteur
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19 MARS 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'organisation de l'élevage d'animaux domestiques utiles à l'agriculture


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 20 juin 1956Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/06/1956 pub. 25/05/2010 numac 2010000278 source service public federal interieur Loi relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture, notamment les articles 1er et 1erbis, modifiés par le décret du 12 décembre 2008;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er et l'article 5, alinéa premier, modifiés par les lois des 29 décembre 1990, 5 février 1999, 1er mars 2007 et 8 juin 2008 et par l'arrêté royal du 22 février 2001 et par le décret du 19 décembre 2008;

Vu l'arrêté royal du 25 mai 1992 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques régissant la commercialisation d'animaux de race;

Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1992 relatif à l'amélioration des reproducteurs porcins;

Vu l'arrêté royal du 20 octobre 1992 relatif à l'amélioration des espèces ovine et caprine;

Vu l'arrêté royal du 9 décembre 1992 relatif à la production, au commerce, aux échanges intracommunautaires et à l'importation de sperme porcin;

Vu l'arrêté royal du 9 décembre 1992 portant des dispositions zootechniques et de police sanitaire vétérinaire concernant la production, le traitement, le stockage, l'usage, les échanges intracommunautaires et l'importation du sperme de bovin;

Vu l'arrêté royal du 10 décembre 1992 relatif à l'amélioration des équidés;

Vu l'arrêté royal du 31 janvier 1997 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'importation en provenance des pays tiers d'animaux, de sperme, d'ovules et d'embryons;

Vu l'arrêté royal du 2 juin 1998 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques régissant l'amélioration et la conservation des races avicoles et cunicoles;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2007 relatif à l'organisation de l'élevage de bovins;

Vu l'arrêté ministériel du 3 septembre 1992 relatif à l'amélioration des reproducteurs porcins;

Vu l'arrêté ministériel du 21 octobre 1992 relatif à l'amélioration des espèces ovine et caprine;

Vu l'arrêté ministériel du 10 décembre 1992 relatif à la production, au commerce, aux échanges intracommunautaires et à l'importation de sperme porcin;

Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 1992 relatif à l'amélioration des équidés;

Vu la concertation entre les régions et les autorités fédérales des 15 mai 2009 et 29 juin 2009;

Vu l'avis du Ministre flamand chargé du budget, donné le 9 octobre 2009;

Vu l'avis du Conseil consultatif stratégique de l'Agriculture et la Pêche, donné le 13 novembre 2009;

Vu l'avis 47 611/3 du Conseil d'Etat, donné le 12 janvier 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité;

Après délibération, Arrête : TITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° division : la « afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling » (Division de Développement agricole durable) du département;2° Décision 89/503 : Décision 89/503/CEE de la Commission du 18 juillet 1989, fixant le certificat des reproducteurs porcins de race pure, de leurs sperme, ovules et embryons;3° Décision 89/507 : Décision 89/507 de la Commission du 18 juillet 1989 fixant les méthodes de contrôle des performances et d'appréciation de la valeur génétique des animaux de l'espèce porcine reproducteurs de race pure et reproducteurs hybrides;4° Décision 90/256 : Décision 90/256/CEE de la Commission du 10 mai 1990, fixant les méthodes de contrôle des performances et d'appréciation de la valeur génétique des ovins et caprins reproducteurs de race pure;5° Décision 90/258 : Décision 90/258/CEE de la Commission du 10 mai 1990, établissant le certificat zootechnique des ovins et caprins reproducteurs de race pure, de leurs sperme, ovules et embryons;6° Décision 92/353 : Décision 92/353/CEE de la Commission du 11 juin 1992, déterminant les critères d'agrément ou de reconnaissance des organisations et associations tenant ou créant les livres généalogiques pour les équidés enregistrés;7° Décision 96/79 : Décision 96/79/CE de la Commission du 12 janvier 1996 établissant les certificats zootechniques pour les sperme, ovules et embryons d'équidés enregistrés;8° Décision 2005/379 : Décision 2005/379/CE de la Commission du 17 mai 2005 relative aux certificats généalogiques et aux indications à y faire figurer en ce qui concerne les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure, ainsi que le sperme, les ovules et les embryons qui en proviennent;9° Décision 2006/427 : Décision 2006/427/CEE de la Commission du 20 juin 2006, fixant les méthodes de contrôle des performances et d'appréciation de la valeur génétique des animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure;10° centre : la personne physique ou morale qui récolte ou stocke du sperme, des ovules ou des embryons en vue de leur commercialisation;11° département : Le« Departement Landbouw en Visserij » (Département de l'Agriculture et de la Pêche);12° dépôt : l'endroit d'où s'opère le commerce de sperme, pour le compte et sous la responsabilité d'un centre;13° équidé enregistré : tout équidé ayant été inscrit ou enregistré dans un livre généalogique ou entrant en ligne de compte pour être inscrit, identifié au moyen d'un document d'identification, visé au Règlement 504/2008; 14° ICAR : l'organisation « International Committee for Animal Recording » qui a été désignée comme organisme de référence pour la collecte de données (www.icar.org); 15° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique agricole et de la pêche en mer;16° équidé : tout animal des espèces équine ou asine ou issu de leurs croisements;17° bovin : tout animal de l'espèce bovine, y compris le buffle;18° sperme : éjaculat d'un animal mâle, qu'il soit traité, dilué, réfrigéré ou congelé;19° gestion simplifiée : la gestion d'une population d'animaux, autres que des bovins, porcins, équidés, ovins et caprins, dans laquelle au moins l'identification, l'espèce, la race, la variété et les caractéristiques des animaux sont enregistrées et contrôlées;20° Règlement 504/2008 : Règlement 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008 portant application des Directives 90/426/CEE et 90/427/CEE du Conseil en ce qui concerne les méthodes d'identification des équidés;21° épreuve : toute épreuve pour équidés, notamment les courses et les épreuves de sauts d'obstacles, de dressage, d'attelage, de modèle et d'allure. TITRE II. - Champ d'application

Art. 2.Le présent arrêté règle l'organisation de l'élevage de : 1° bovins;2° porcins;3° équidés;4° ovins;5° caprins;6° autres espèces animales. Par « autres espèces animales », visées au premier alinéa, 6°, on entend : 1° les cervidés;2° les volailles;3° les ratites;4° les lapins. TITRE III. - L'agrément d'associations, d'organisations et d'entreprises CHAPITRE Ier. - Conditions d'obtention et de maintien de l'agrément

Art. 3.Toute association ou organisation d'éleveurs tenant un livre généalogique doit être agréée à cette fin conformément aux dispositions du présent arrêté.

Toute association ou organisation d'éleveurs ou toute entreprise tenant un registre doit être agréée à cette fin conformément aux dispositions du présent arrêté.

Toute association assumant des tâches coordinatrices dans le secteur de l'élevage, peut en demander un agrément, conformément aux dispositions du présent arrêté.

Toute association ou organisation d'éleveurs adoptant une gestion simplifiée pour l'élevage d'autres espèces animales, visées à l'article 2, peut en demander un agrément, conformément aux dispositions du présent arrêté.

Le Ministre est chargé de l'octroi de l'agrément. L'agrément est publié au Moniteur belge.

Art. 4.§ 1er. L'association ou l'organisation d'éleveurs qui veut obtenir un agrément pour la tenue d'un livre généalogique, tel que visé à l'article 3, alinéa premier, doit répondre à toutes les conditions suivantes : 1° adresser une demande d'agrément à la division, avec mention de l'espèce animale, visée à l'article 2, du nom de la race et son abréviation courante;2° en ce qui concerne la personnalité juridique : a) en tant qu'association d'éleveurs, être établie comme association sans but lucratif;b) en tant qu'organisation d'éleveurs, être établie comme société coopérative à but social;3° avoir son siège social en Région flamande;4° disposer de statuts dans lesquels : a) les normes et critères réglant l'adhésion de respectivement les membres et les associés, sont repris;b) la compétence de l'organe qui doit évaluer l'adhésion de respectivement les membres et associés, est limitée à la vérification du respect des normes et critères d'adhésion;c) est stipulé que tous les administrateurs sont membres ou associés;d) est stipulé qu'en cas de dissolution la destination proposée des indications du livre généalogique, des caractéristiques et performances zootechniques et des appreciations et evaluations de la valeur génétique, sont soumises à l'approbation préalable du Ministre;e) est stipulé qu'il ne peut y avoir de la discrimination parmi les membres ou associés;5° disposer de prescriptions concernant : a) les objectifs d'élevage;b) les caractéristiques de la race;c) la division du livre généalogique;d) le système d'identification;e) le système d'enregistrement de généalogie, conforme aux règles imposées, le cas échéant, par ICAR;f) les caractéristiques et performances zootechniques à collecter;g) le système d'utilisation des indications sur les caractéristiques et performances zootechniques;6° démontrer qu'elle : a) fonctionne efficacement;b) est apte à effectuer les contrôles nécessaires à la tenue du livre généalogique;c) fait participer un effectif d'animaux suffisant dans son programme d'amélioration ou de conservation de la race afin de pouvoir en assurer la realisation;d) est apte à utiliser les indications relatives aux caractéristiques et performances zootechniques nécessaires à la réalisation du programme d'amélioration ou de conservation de la race;7° dans le cas d'une association ou d'une organisation d'éleveurs d'équidés tenant le livre généalogique original d'une race, démontrer qu'elle entretient une collaboration étroite avec les organisations ou associations tenant des livres généalogiques pour cette race, notamment pour éviter des différends;8° dans le cas d'une association ou d'une organisation d'éleveurs d'équidés ne tenant pas le livre généalogique original de cette race, démontrer que parmi les prescriptions visées au 5°, elle observe celles établies par l'association ou l'organisation tenant le livre généalogique original de cette race. § 2. Lorsque l'association ou l'organisation d'éleveurs introduit une demande pour la tenue du livre généalogique de plus d'une race, le dossier de demande doit reprendre, par race individuelle, outre le nom et l'abréviation courante, l'information visée aux paragraphes 1er, 5° et 6° et, le cas échéant, l'information visée aux 7° ou 8°. § 3. Lorsqu'une association ou organisation d'éleveurs agréée pour la tenue du livre généalogique d'une ou de plusieurs races, envisage de tenir le livre généalogique d'une race supplémentaire, il suffit de reprendre pour cette race, outre le nom et l'abréviation courante, l'information visée aux paragraphes 1, 5° et 6° et, le cas échéant, l'information visée aux 7° ou 8° dans le dossier de demande. § 4. Le Ministre peut accorder un agrément à une association ou organisation d'éleveurs pour la tenue d'un livre généalogique pour une race à développer, dans la mesure où elle : 1° répond aux conditions visées au § 1er;2° joint au dossier de demande la liste des races qu'elle admet au développement de cette race;3° mentionne dans le dossier de demande la durée du processus de développement. § 5. Lorsqu'une association ou organisation d'éleveurs qui n'a pas encore été agréée ne répond pas à toutes les conditions visées au § 1er, le Ministre peut octroyer un agrément temporaire pour la tenue du livre généalogique lorsque l'association ou l'organisation d'éleveurs répond aux conditions visées au § 1er, 1° jusqu'à 4° inclus, 5°, a) jusqu'à f) inclus, 6°, a) jusqu'à c) inclus et, le cas échéant, 7° ou 8°.

Un agrément temporaire peut être octroyé pour une période que le Ministre fixe et qui est plafonnée à cinq ans. Il ne peut être octroyé qu'une seule fois et ne peut être prolongé. Avant l'échéance de l'agrément temporaire, l'association ou l'organisation d'éleveurs doit introduire une nouvelle demande, telle que visée au § 1er, alinéa premier et démontrer qu'elle répond à toutes les conditions visées au § 1er. § 6. Le Ministre peut refuser l'agrément pour la tenue d'un livre généalogique lorsqu'une association ou organisation d'éleveurs a déjà été agréée, conformément aux dispositions du présent arrêté, pour la race mentionnée dans la demande et lorsque : 1° le nouvel agrément compromet la conservation de cette race ou la réalisation du programme zootechnique de cette race;2° en plus pour les équidés, les animaux de cette race peuvent être inscrits ou enregistrés dans une division particulière d'un livre généalogique tenu par une organisation ou association agréée d'éleveurs observant, en ce qui concerne cette division, les directives du livre généalogique original de la race.

Art. 5.L'association ou l'organisation d'éleveurs ou l'entreprise qui veut obtenir un agrément pour la tenue d'un registre, tel que visé à l'article 3, alinéa deux, doit répondre à toutes les conditions suivantes : 1° adresser une demande d'agrément à la division, avec mention de l'espèce animale, visée à l'article 2, du nom du produit hybride et de son abréviation courante;2° jouir d'une personnalité juridique;3° avoir son siège social en Région flamande;4° disposer de prescriptions concernant : a) les objectifs zootechniques;b) le système d'identification;c) le système d'enregistrement des généalogies;d) les caractéristiques et performances zootechniques à collecter;e) le système d'utilisation des indications sur les caractéristiques et performances zootechniques;5° démontrer qu'elle : a) fonctionne efficacement;b) est apte à effectuer les contrôles nécessaires à la tenue des généalogies;c) fait participer à son programme d'amélioration un effectif suffisant d'animaux afin d'en assurer la réalisation;d) est apte à utiliser les indications relatives aux caractéristiques et performances zootechniques nécessaires à la réalisation du programme d'amélioration de la lignée hybride;6° les associations ou organisations d'éleveurs doivent en plus répondre aux conditions visées à l'article 4, § 1er, 2° et 4°.

Art. 6.L'association qui veut obtenir un agrément pour l'exercice de tâches coordinatrices dans le secteur de l'élevage, visé à l'article 3, alinéa trois, doit répondre à toutes les conditions suivantes : 1° adresser une demande d'agrément à la division, avec la mention et description des tâches coordinatrices que l'association assumera;2° indiquer dans la demande que la coordination se rapporte aux activités réglées dans le présent arrêté;3° être établie comme association sans but lucratif;4° avoir son siège social en Région flamande;5° disposer de statuts dans lesquels : a) sont indiquées les espèces animales, visées à l'article 2, pour lesquelles elle assumera des tâches coordinatrices;b) il est stipulé qu'en fonction de l'objet de la coordination, toutes les associations ou organisations d'éleveurs ou centres d'espèces animales, visées dans a), agréés conformément au présent arrêté, peuvent devenir membres;6° disposer de prescriptions dans lesquelles l'exercice des tâches coordinatrices est décrit;7° démontrer qu'elle est apte à assumer les tâches coordinatrices.

Art. 7.L'association ou l'organisation d'éleveurs qui veut obtenir un agrément pour la gestion simplifiée de l'élevage d'autres espèces animales, tel que visé à l'article 3, alinéa quatre, doit répondre à toutes les conditions suivantes : 1° adresser une demande d'agrément à la division, avec mention de l'espèce animale, visée à l'article 2, du nom des races et de leurs variétés;2° en ce qui concerne la personnalité juridique : a) en tant qu'association d'éleveurs, être établie comme association sans but lucratif;b) en tant qu'organisation d'éleveurs, être établie comme société coopérative à but social;3° avoir son siège social en Région flamande;4° disposer de statuts dans lesquels : a) les normes et critères réglant l'adhésion de respectivement les membres et les associés, sont repris;b) la compétence de l'organe qui doit évaluer l'adhésion de respectivement les membres et associés, est limitée à la vérification du respect des normes et critères d'adhésion;c) est stipulé que tous les administrateurs sont membres ou associés;d) est stipulé qu'en cas de dissolution, la proposition de destination des données de la gestion simplifiée est soumise à l'approbation préalable du Ministre;e) est stipulé qu'il ne peut y avoir de la discrimination parmi les membres ou associés;5° disposer de prescriptions concernant : a) les caractéristiques de la race et de ses variétés;b) le système d'identification;6° démontrer qu'elle fonctionne efficacement.

Art. 8.§ 1er. Afin de maintenir son agrément, l'association, l'organisation ou l'entreprise agréée doit : 1° répondre aux conditions : a) visées à l'article 4 dans le cas d'une association ou d'une organisation d'éleveurs tenant un livre généalogique;b) visées à l'article 5 dans le cas d'une association ou d'une organisation d'éleveurs tenant un registre;c) visées à l'article 6 dans le cas d'une association assumant des tâches coordinatrices;d) visées à l'article 7 dans le cas d'une association opérant une gestion simplifiée dans le cadre de l'élevage d'autres espèces animales;2° inviter la division aux assemblées générales, aux réunions du conseil d'administration et des groupes de travail techniques et lui remettre les notules de ces réunions;3° recueillir toutes les prescriptions du présent arrêté, auxquelles elle est assujettie, dans un règlement technique coordonné, les mettre en oeuvre et les mettre à la disposition de ses membres ou associés et de la division;4° soumettre toutes les modifications au règlement technique, visé au 3°, à la division;5° lorsqu'elle tient un livre généalogique ou un registre pour bovins, porcins, équidés, ovins ou caprins, effectuer un contrôle de généalogie sur 0,4 % des animaux inscrits ou enregistrés pour cette race ou cette lignée au cours de l'année précédente, avec un minimum d'un animal par race ou lignée hybride.Le Ministre peut fixer les conditions auxquelles les contrôles de généalogie doivent répondre; 6° chaque année, dans les six mois après la clôture de l'année d'activité : a) soumettre à la division un rapport sur l'année d'activité écoulée. La division peut en fixer les éléments; b) démontrer qu'elle a rempli les obligations découlant de la forme juridique adoptée. § 2. Afin de maintenir son agrément temporaire, l'association ou l'organisation d'éleveurs doit répondre aux conditions visées au § 1er, 2°, 5° et 6° et à l'article 4, § 1er, alinéa premier, 2° jusqu'à 4° inclus, 5°, a) jusqu'à f) inclus, 6°, a) jusqu'à c) inclus, et, le cas échéant, 7° ou 8°. CHAPITRE II. - Abrogation de l'agrément

Art. 9.§ 1er. Le Ministre abroge l'agrément, visé à l'article 3, lorsque l'association, l'organisation ou l'entreprise ne répond plus aux conditions qui lui sont applicables. § 2. Lorsqu'il s'avère de contrôles que l'association, l'organisation ou l'entreprise ne répond pas aux dites conditions, la division adresse une notification écrite des lacunes constatées à l'association, à l'organisation ou l'entreprise et l'invite à se mettre en règle endéans un délai fixé. Ce délai ne peut excéder trois mois.

Lorsqu'au terme du délai, visé à l'alinéa premier, l'association, l'organisation ou l'entreprise ne répond toujours pas aux conditions du maintien de l'agrément, la division l'invite par lettre recommandée à fournir des informations complémentaires par écrit ou des pièces justificatives complémentaires endéans un mois.

La division rédige un rapport endéans un mois après l'échéance du délai, visé à l'alinéa deux, ou après réception des informations ou pièces justificatives. § 3. Au terme de la procédure, visée au § 2 et après qu'il s'est avéré que l'association, l'organisation ou l'entreprise ne répond toujours pas aux conditions concernées, la division rédige un avis motivé à l'abrogation de l'agrément à l'attention du Ministre. § 4. Le Ministre décide si l'agrément est abrogé ou non. L'abrogation d'un agrément est notifié à l'association, l'organisation ou l'entreprise concernée par lettre recommandée, avec mention des moyens de droit disponibles. L'abrogation est publiée au Moniteur belge. § 5. Tous les certificats, visés au titre VII, octroyés par l'association, l'organisation ou l'entreprise après l'abrogation de l'agrément, sont invalides. § 6. Lors de l'abrogation de l'agrément, l'association ou l'organisation est tenue à remettre les données répertoriées dans le livre généalogique, les caractéristiques et performances zootechniques, les appreciations et evaluations de la valeur génétique de cette race à une autre association ou organisation agréée d'éleveurs de la même espèce animale, ou, à défaut d'une telle association ou organisation, au "vzw Vlaams Fokkerijcentrum". Le Ministre peut désigner l'association, l'organisation ou le centre qui recevra ces données. Il détermine, le cas échéant, les conditions de la transmission des données. § 7. L'association ou l'organisation à la disposition de laquelle sont mis des bâtiments ou des terrains, en application de l'article 51, est tenue à rendre ces bâtiments et terrains à l'Autorité flamande endéans les trois mois suivant la date de l'abrogation de l'agrément.

Art. 10.Conformément à la Directive 2008/73/CE du Conseil du 15 juillet 2008 simplifiant les procédures d'établissement des listes et de publication de l'information dans les domaines vétérinaire et zootechnique, et modifiant les Directives 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE et 2000/75/CE, la Décision 2000/258/CE et les Directives 2001/89/CE, 2002/60/CE et 2005/94/CE, la Division donne notification à la Commission européenne et aux autres Etats-membres des agréments octroyés, refusés et abrogés. La Division publie une mise à jour de la liste des agréments octroyés, refusés et abrogés sur le site web de l'Autorité flamande.

TITRE IV. - Le répertoriage d'animaux dans un livre généalogique ou registre

Art. 11.§ 1er. L'association ou organisation agréée d'éleveurs peut décider de diviser le livre généalogique d'une race en sections. Le livre généalogique divisé consiste en une section principale et une section annexe. Chaque section peut être divisée en classes en fonction des caractéristiques des animaux qui y sont répertoriés.

Un livre généalogique indivisé ne compte qu'une seule section qui est considérée comme la section principale.

L'association ou l'organisation agréée d'éleveurs peut décider de définir un programme d'élevage par section et par classe. Dans ce cas, elle définit les conditions de participation au programme d'élevage et celles applicables à l'assignation d'animaux issus de ce programme d'élevage, à une section et une classe. § 2. Tout animal autre qu'un équidé, dont les parents et les grands-parents sont inscrits ou enregistrés dans un livre généalogique de la même race et qui y est lui-même soit inscrit, soit enregistré et est susceptible d'y être inscrit, est un animal de race pure.

L'association ou l'organisation d'éleveurs agréée définit la procédure d'enregistrement et d'inscription dans le livre généalogique de la race. Elle définit aussi les conditions selon lesquelles un animal est susceptible d'être inscrit dans un livre généalogique en tant qu'animal reproducteur de race pure ou comme équidé enregistré. § 3. L'association ou l'organisation agréée d'éleveurs doit inscrire les bovins dans le livre généalogique de la race en application des dispositions de la Décision 84/419/CEE de la Commission du 19 juillet 1984 déterminant les critères d'inscription dans les livres généalogiques des bovins.

L'association ou l'organisation agréée d'éleveurs doit inscrire les porcins dans le livre généalogique de la race en application des dispositions de la Décision 89/502/CEE de la Commission du 18 juillet 1989 déterminant les critères d'inscription dans les livres généalogiques des reproducteurs porcins de race pure. L'association ou l'organisation agréée d'éleveurs peut décider de répertorier aussi les porcins mâles dans la section annexe, conformément aux conditions visées à l'article 3 de la Décision 89/502.

L'association ou l'organisation agréée d'éleveurs et l'entreprise agréée doivent inscrire les porcins dans le registre du produit hybride en application des dispositions de la Décision 89/505/CEE de la Commission du 18 juillet 1989 déterminant les critères d'inscription dans les registres des reproducteurs porcins hybrides.

L'association ou l'organisation agréée d'éleveurs doit inscrire les ovins et caprins dans le livre généalogique de la race en application des dispositions de la Décision 90/255/CEE de la Commission du 10 mai 1990 déterminant les critères d'inscription dans les livres généalogiques des ovins et caprins reproducteurs de race pure.

L'association ou l'organisation agréée d'éleveurs doit inscrire les équidés dans le livre généalogique de la race en application des dispositions de la Décision 96/78/CE de la Commission du 10 janvier 1996 fixant les critères d'inscription et d'enregistrement des équidés dans les livres généalogiques à des fins de sélection.

L'association ou l'organisation d'éleveurs agréée pour la tenue d'un livre généalogique pour animaux d'autres espèces animales, visées à l'article 2, doit inscrire ces animaux dans le livre généalogique de la race, en application des dispositions de l'alinéa premier.

L'association ou l'organisation d'éleveurs agréée pour la tenue d'une gestion simplifiée d'animaux d'une autre espèce animale, doit enregistrer ces animaux, indiquant au moins l'identité, l'espèce, la race, la variété et les caractéristiques des animaux. § 4. Une association ou organisation d'éleveurs agréée pour la tenue d'un livre généalogique pour une race à développer d'une espèce animale autre que les équidés, répertorie dans la section principale dudit livre généalogique des animaux répondant aux conditions suivantes : 1° ils descendent de parents répertoriés dans la section principale du livre généalogique d'une race figurant dans la liste visée à l'article 4, § 4, 2°;2° ils descendent de parents répertoriés dans le livre généalogique de la race à développer;3° ils descendent d'un parent répertorié dans la section principale du livre généalogique d'une race figurant dans la liste, visée à l'article 4, § 4, 2° et d'un parent répertorié dans le livre généalogique de la race à développer. Les animaux visés à l'alinéa premier, 1°, ou, si d'application, les animaux visés à l'alinéa premier, 3°, sont répertoriés dans le livre généalogique, avec mention du livre généalogique de la race figurant dans la liste visée à l'article 4, § 4, 2°, dans lequel ils ont été répertoriés à la naissance, de même que leur numéro dans le livre généalogique et éventuellement le nom qui leur a été attribué. § 5. A la demande du propriétaire d'un animal reproducteur de race pure ou d'un équidé enregistré ou du propriétaire de sperme, d'ovules ou d'embryons de ces animaux pour lesquels un certificat visé au titre VII, à l'exception du document, visé à l'article 29 peut être produit, l'association ou l'organisation agréée d'éleveurs tenant un livre généalogique pour cette race, doit répertorier cet animal, le donneur ou les donneurs dans la section et la classe adéquates de ce livre généalogique, indiquant toutes les données qui, conformément à la Décision européenne concernée, doivent être mentionnées sur le certificat.

Le nom d'origine d'un animal reproducteur de race pure ou d'un équidé enregistré peut être précédé ou suivi d'un autre nom, même provisoire, à condition que le nom d'origine soit maintenu, entre parenthèses, durant la vie de l'animal concerné et que soit indiqué son pays de naissance, au moyen du sigle reconnu par les accords internationaux.

Une association ou organisation agréée d'éleveurs ou une entreprise agréée qui répertorie un animal reproducteur de race pure dans son registre, doit à chaque mention de cet animal, indiquer en regard de cet animal et entre parenthèses, le livre généalogique dans lequel il a été répertorié à sa naissance, le numéro dans le livre généalogique et éventuellement le nom qui lui a été attribué. § 6. Toute association ou organisation agréée d'éleveurs ou toute entreprise agréée doit décrire toutes les conditions, prescriptions, normes, critères et exigences résultant de l'application des paragraphes § 1er à 5 inclus, dans un règlement technique.

TITRE V. - L'exécution des contrôles des performances, le calcul des appreciations de la valeur génétique et l'évaluation de la valeur génétique

Art. 12.§ 1er. L'association ou l'organisation agréée d'éleveurs ou l'entreprise agréée définit les caractéristiques pour lesquelles elle organise des contrôles de performance et celles pour lesquelles elle calcule une appréciation de la valeur génétique ou évalue la valeur génétique. § 2. Pour chaque contrôle des performances qu'elle organise, chaque calcul de la valeur génétique ou pour chaque évaluation de la valeur génétique, l'association ou organisation agréée d'éleveurs ou l'entreprise agréée doit : 1° choisir une méthode conforme aux dispositions, visées à : a) pour les bovins : la Décision 2006/427;b) pour les porcins : la Décision 89/507;c) pour les ovins et caprin : la Décision 90/256;2° mettre en oeuvre cette méthode selon les prescriptions éventuelles publiées par Interbull et ICAR.Interbull est l'organisme de référence désigné comme organisme responsable de l'uniformisation des méthodes relatives à la pratique de tests sur des bovins reproducteurs de race pure et à l'évaluation des résultats des tests (www.interbull.slu.se ).

Pour les espèces animales autres que les espèces animales visées à l'alinéa premier, 1°, l'association ou l'organisation d'éleveurs agréée pour la tenue du livre généalogique d'une race, doit choisir une méthode qui soit scientifiquement acceptable pour traiter les données de performance qu'elle a collectées.

La Division peut désigner un organisme scientifique pour évaluer l'acceptabilité scientifique de la méthode adoptée. Sur la base de cette évaluation la division peut obliger l'association ou l'organisation d'éleveurs ou l'entreprise d'adapter la méthode.

Toute association ou organisation agréée d'éleveurs ou toute entreprise agréée doit décrire les méthodes qu'elle adopte dans un règlement technique.

La Division peut établir des commissions génétiques en vue de la coordination des matières zootechniques, des contrôles de performances et du calcul des appréciations de valeur génétique. La division peut en fixer le fonctionnement. § 3. L'association ou l'organisation d'éleveurs agréée pour la tenue de livres généalogiques, est tenue à publier les appréciations de valeur génétique et les valeurs génétiques les plus récentes qui ont été calculées respectivement évaluées par elle ou pour son compte.

Elle peut fixer des seuils de fiabilité pour les appréciations de la valeur génétique. Auquel cas elle en fait mention dans son règlement technique.

L'association ou l'organisation d'éleveurs agréée pour la tenue d'un livre généalogique d'équidés, doit, en ce qui concerne les équidés mâles : 1° rendre publique l'évaluation de la valeur génétique au moment de l'évaluation;2° mettre les arguments sur lesquels l'évaluation de la valeur génétique est fondée, à la disposition du propriétaire de l'animal évalué. TITRE VI. - L'admission à la reproduction des animaux reproducteurs

Art. 13.§ 1er. Sans préjudice de l'application des règles de police sanitaire, l'admission à la reproduction ne peut être entravée, limitée ou interdite pour : 1° les bovins reproducteurs femelles de race pure, les truies reproductrices de race pure ou hybrides, les brebis reproductrices de race pure, les caprins reproducteurs de race pure, ou les ovules de ces animaux;2° les bovins reproducteurs mâles de race pure, les reproducteurs mâles porcins de race pure ou hybrides, les reproducteurs mâles ovins ou caprins de race pure, si ces animaux ne saillissent que naturellement;3° les embryons en provenance de bovins reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins de race pure ou hybrides, de reproducteurs ovins ou caprins de race pure;4° les étalons enregistrés ou leur sperme lorsque ces étalons sont admis à la reproduction par une association ou organisation d'éleveurs agréée conformément à la Décision 92/353. § 2. Sans préjudice de l'application des règles de police sanitaire, l'admission à l'insémination artificielle ne peut être entravée, limitée ou interdite pour : 1° les bovins reproducteurs mâles ou l'utilisation de leur sperme, si ces bovins sont admis à l'insémination artificielle dans un Etat-membre sur la base de tests effectués conformément à la Décision 2006/427;2° les porcins reproducteurs mâles ou l'utilisation de leur sperme, si ces porcins sont admis à l'insémination artificielle dans un Etat-membre sur la base de tests effectués conformément à la Décision 89/507;3° les porcins hybrides mâles ou l'utilisation de leur sperme, si la lignée à laquelle appartient le porcin a subi un contrôle de performances et a été évaluée sur sa valeur génétique sur la base de tests effectués conformément à la Décision 89/507;4° les reproducteurs mâles ovins ou caprins de race pure ou l'utilisation de leur sperme, si ces animaux sont admis à l'insémination artificielle dans un Etat-membre sur la base de tests effectués conformément à la Décision 90/256; § 3. Sont admis à l'insémination artificielle, sans préjudice de l'application des règles de police sanitaire : 1° les reproducteurs bovins mâles de race pure ou l'utilisation de leur sperme dans les quantités nécessaires à l'exécution des tests, visés dans la Décision 2006/427;2° les reproducteurs porcins mâles de race pure, les porcins mâles hybrides ou l'utilisation de leur sperme dans les quantités nécessaires à l'exécution des tests, visés dans la Décision 89/507;3° les reproducteurs mâles ovins ou caprins de race pure ou l'utilisation de leur sperme dans les quantités nécessaires à l'exécution des tests, visés dans la Décision 90/256. Le Ministre peut établir les quantités nécessaires à l'exécution des tests. § 4. L'identité génétique des bovins reproducteurs mâles, visés au § 2, 1° et au § 3, 1° doit être établie au préalable conformément aux directives établies par l'ICAR .

L'association ou l'organisation d'éleveurs qui tient un livre généalogique pour des espèces animales autres que les bovins et l'association ou l'organisation d'éleveurs ou l'entreprise qui tient un registre, décident elles-mêmes si l'établissement de l'identité génétique des reproducteurs mâles constitue une condition de l'admission à la reproduction.

Art. 14.§ 1er. L'association ou l'organisation agréée d'éleveurs tenant un livre généalogique d'espèces animales autres que bovins, porcins, ovins ou caprins et l'association ou l'organisation d'éleveurs ou l'entreprise tenant un registre, définissent les conditions d'admission à la reproduction. Elles incorporent les conditions au règlement technique. § 2. Seuls les étalons admis à la reproduction par une association ou organisation d'éleveurs, agréée conformément à la Décision 92/353/CEE, sont admis à la monte des juments appartenant à des tiers. Le Ministre peut accorder des dérogations en la matière.

Art. 15.Toute association ou organisation agréée d'éleveurs d'équidés, d'ovins ou de caprins tenant un livre généalogique, doit mettre la liste des animaux mâles qu'elle a admis à la reproduction à la disposition permanente de ses membres ou associés.

TITRE VII. - La rédaction et l'octroi de certificats CHAPITRE Ier. - Certificats généalogiques Section Ire. - Certificats pour bovins reproducteurs de race pure et

pour le sperme, ovules et embryons de bovins reproducteurs de race pure

Art. 16.Les bovins reproducteurs de race pure et leurs sperme, ovules et embryons doivent lors des échanges intracommunautaires être assortis d'un certificat octroyé par une association ou organisation d'éleveurs agréée conformément à l'article 4, § 1er.

Le certificat accompagnant le sperme peut aussi être octroyé par un centre agréé en application de l'article 37 lorsque ce centre est aussi doté d'un agrément pour la récolte ou le stockage de sperme de bovin destiné aux échanges intracommunautaires, visé à l'article 3, § 1er de l'Arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

Le certificat accompagnant les embryons peut aussi être octroyé par un centre agréé conformément à l'article 37 lorsque ce centre est aussi doté d'un agrément comme équipe de collecte d'embryons bovins pour les échanges intracommunautaires, visé à l'article 3, § 1er de l'Arrêté royal visé à l'alinéa deux.

Le certificat est rédigé en application des dispositions de l'article 17.

Art. 17.Le certificat accompagnant les bovins reproducteurs de race pure doit reprendre toutes les données visées à l'article 2, 1° de la Décision 2005/379.

Le certificat accompagnant le sperme de bovins reproducteurs de race pure doit reprendre toutes les données visées à l'article 3, 1° de la Décision 2005/379.

Le certificat accompagnant les ovules de bovins reproducteurs de race pure doit reprendre toutes les données visées à l'article 4, 1° de la Décision 2005/379.

Le certificat accompagnant les embryons de bovins reproducteurs de race pure doit reprendre toutes les données visées à l'article 5, 1° de la Décision 2005/379.

Art. 18.Lorsque les données visées à l'article 17 sont incorporées dans un autre document, celui-ci doit être certifié par l'association ou l'organisation d'éleveurs tenant le livre généalogique. Les documents concernant les bovins reproducteurs de race pure sont certifiés au moyen de la phrase suivante : « Ondergetekende verklaart dat de gegevens vereist krachtens artikel 2 van Beschikking 2005/379/EG van de Commissie in de bijgevoegde documenten zijn opgenomen. » (« Le soussigné certifie que les indications requises par l'article 2 de la Décision 2005/379/CE de la Commission figurent dans les documents joints en annexe. ») La même phrase est utilisée pour la certification de sperme, ovules et embryons de bovins reproducteurs de race pure, sous réserve du remplacement de l'article 2 par respectivement l'article 3, l'article 4 ou l'article 5.

Les documents peuvent être complétés d'une liste exhaustive d'annexes pertinentes. Section II. - Certificats pour porcins reproducteurs de race pure et

pour le sperme, ovules et embryons de porcins reproducteurs de race pure

Art. 19.Les porcins reproducteurs de race pure et leurs sperme, ovules et embryons doivent lors des échanges intracommunautaires être assortis d'un certificat octroyé par une association ou organisation d'éleveurs agréée conformément à l'article 4, § 1er.

Le certificat est rédigé en application des dispositions de l'article 20.

Art. 20.Le certificat pour porcins reproducteurs de race pure doit comprendre toutes les données visées à l'article 1er de la Décision 89/503 conformément au modèle repris dans l'annexe Ire de la Décision.

Le certificat pour le sperme de porcins reproducteurs de race pure doit comprendre toutes les données visées à l'article 3 de la Décision 89/503 conformément au modèle repris dans l'annexe III de la Décision.

Le certificat pour ovules de porcins reproducteurs de race pure doit comprendre toutes les données visées à l'article 5 de la Décision 89/503 conformément au modèle repris dans l'annexe III de la Décision.

Le certificat pour embryons de porcins reproducteurs de race pure doit comprendre toutes les données visées à l'article 7 de la Décision 89/503 conformément au modèle repris dans l'annexe IV de la Décision.

Art. 21.Lorsque des documents autres que les documents visés à l'article 20 sont utilisés, ces documents doivent être certifiés par l'association ou l'organisation agréée d'éleveurs tenant le livre généalogique. Les documents concernant les porcins reproducteurs de race pure sont certifiés au moyen de la phrase suivante : « Ondergetekende verklaart dat deze documenten de in artikel 1 van Beschikking 89/503/EEG van de Commissie genoemde gegevens bevatten. » (« Le sous-signé déclare que les présents documents comprennent les données mentionnées à l'article 1er de la Décision 89/503/CEE de la Commission. ») La même phrase est utilisée pour la certification de sperme, ovules et embryons de porcins reproducteurs de race pure, sous réserve du remplacement de l'article 1er par respectivement l'article 3, l'article 5 ou l'article 7. Section III. - Certificats pour ovins et caprins reproducteurs de race

pure et pour le sperme, ovules et embryons d'ovins et caprins reproducteurs de race pure

Art. 22.Les ovins et caprins reproducteurs de race pure et leurs sperme, ovules et embryons doivent lors des échanges intracommunautaires être assortis d'un certificat octroyé par une association ou organisation d'éleveurs agréée conformément à l'article 4, § 1er.

Le certificat est rédigé en application des dispositions de l'article 23.

Art. 23.Le certificat pour ovins et caprins reproducteurs de race pure doit comprendre toutes les données visées à l'article 1er de la Décision 90/258 conformément au modèle repris dans l'annexe Ire de la Décision.

Le certificat pour le sperme d'ovins et caprins reproducteurs de race pure doit comprendre toutes les données visées à l'article 3 de la Décision 90/258 conformément au modèle repris dans l'annexe II de la Décision.

Le certificat pour ovules d'ovins et caprins reproducteurs de race pure doit comprendre toutes les données visées à l'article 5 de la Décision 90/258 conformément au modèle repris dans l'annexe III de la Décision.

Le certificat pour embryons d'ovins et caprins reproducteurs de race pure doit comprendre toutes les données visées à l'article 7 de la Décision 90/258 conformément au modèle repris dans l'annexe IV de la Décision.

Art. 24.Lorsque des documents autres que les documents visés à l'article 23 sont utilisés, ces documents doivent être certifiés par l'association ou l'organisation agréée d'éleveurs tenant le livre généalogique. Les documents concernant les ovins et caprins reproducteurs de race pure sont certifiés au moyen de la phrase suivante : « Ondergetekende verklaart dat deze documenten de in artikel 1 van Beschikking 90/258/EEG van de Commissie genoemde gegevens bevatten. » (« Le sous-signé déclare que les présents documents comprennent les données mentionnées à l'article 1er de la Décision 90/258/CEE de la Commission. ») La même phrase est utilisée pour la certification de sperme, ovules et embryons d'ovins et caprins reproducteurs de race pure, sous réserve du remplacement de l'article 1er par respectivement l'article 3, l'article 5 ou l'article 7. Section IV. - Certificats pour équidés enregistrés et pour le sperme,

ovules et embryons d'équidés enregistrés

Art. 25.Les équidés enregistrés doivent être assortis d'un certificat octroyé par une association ou organisation d'éleveurs agréée conformément à la Décision 92/353. Le certificat est rédigé conformément aux dispositions de l'article 26, alinéa premier.

Le sperme, les ovules et les embryons d'équidés enregistrés doivent lors des échanges intracommunautaires être assortis d'un certificat octroyé par une association ou organisation d'éleveurs agréée conformément à l'article 4, § 1er. Le certificat concerné est rédigé conformément aux dispositions de l'article 26, alinéa deux, trois ou quatre.

Art. 26.Le certificat pour équidés enregistrés est une partie intégrante du document d'identification pour équidés enregistrés, dénommé passeport, et doit comprendre toutes les données visées à l'article 5, 4° du Règlement 504/2008.

Le certificat pour le sperme d'équidés enregistrés doit comprendre toutes les données visées à l'article 1er de la Décision 96/79 conformément au modèle repris dans l'annexe Ire de la Décision.

Le certificat pour ovules d'équidés enregistrés doit comprendre toutes les données visées à l'article 3 de la Décision 96/79 conformément au modèle repris dans l'annexe II de la Décision.

Le certificat pour embryons d'équidés enregistrés doit comprendre toutes les données visées à l'article 5 de la Décision 96/79 conformément au modèle repris dans l'annexe III de la Décision.

Art. 27.Lorsque des documents autres que les documents visés à l'article 26, alinéa deux, trois ou quatre sont utilisés, ces documents doivent être certifiés par l'association ou l'organisation agréée d'éleveurs tenant le livre généalogique. Les documents concernant le sperme d'équidés enregistrés sont certifiés au moyen de la phrase suivante : « Ondergetekende verklaart dat in deze documenten de in artikel 1 van Beschikking 96/79/EG van de Commissie bedoelde gegevens zijn vermeld. » (« Le sous-signé déclare que les présents documents comprennent les données mentionnées à l'article 1er de la Décision 96/79/CE de la Commission. ») La même phrase est utilisée pour la certification d'ovules ou d'embryons d'équidés enregistrés, sous réserve du remplacement de l'article 1er par respectivement l'article 3 et l'article 5. Section V. - Certificats ou documents simplifiés pour d'autres espèces

animales

Art. 28.Les certificats pour animaux de race pure appartenant à d'autres espèces animales, visées à l'article 2, doivent répondre aux dispositions de la section Ire sous réserve du remplacement des mentions sur les bovins par des mentions propres à l'espèce animale concernée.

Les associations ou organisations d'éleveurs agréées conformément à l'article 3, alinéa quatre, peuvent rédiger des documents simplifiés relatifs aux animaux. Elles incorporent les conditions pour la rédaction de documents simplifiés à leur règlement technique. Section VI. - Document simplifié pour animaux répertoriés dans le

livre généalogique

Art. 29.Par dérogation aux dispositions des sections Ire, II, III et V, l'association ou l'organisation d'éleveurs agréée conformément à l'article 3, alinéa premier, peut délivrer un document simplifié pour : 1° animaux de race pure si ce document n'est pas utilisé dans les échanges intracommunautaires, une autre région ou pour l'inscription dans un autre livre généalogique et si le texte suivant y est apposé : « Niet geldig voor de intracommunautaire handel, voor gebruik in een ander gewest en voor opname in een ander stamboek.» (« Non valide aux échanges intracommunautaires, ni à l'utilisation dans une autre région ni au répertoriage dans un autre livre généalogique. »); 2° animaux qu'elle a enregistrés dans la section annexe si elle y appose le texte suivant : « Niet geldig voor de intracommunautaire handel, voor gebruik in een ander gewest en voor opname in een ander stamboek.» (« Non valide aux échanges intracommunautaires, ni à l'utilisation dans une autre région ni au répertoriage dans un autre livre généalogique. »).

L'association ou l'organisation d'éleveurs agréée doit incorporer le modèle de ce document simplifié dans le règlement technique. Section VII. - Certificats accompagnant des animaux, sperme, ovules ou

embryons importés des pays tiers

Art. 30.§ 1er. En application de la Directive 94/28/CE du Conseil du 23 juin 1994 fixant les principes relatifs aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'importation en provenance des pays tiers d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons, et modifiant la Directive 77/504/CEE concernant les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure, seuls des animaux, spermes, ovules ou embryons peuvent être importés en provenance de pays tiers, lorsque ceux-ci sont assortis d'un certificat ou un autre document, tel que visé à la Décision 96/510/CE de la Commission du 18 juillet 1996 établissant les certificats généalogiques et zootechniques relatifs à l'importation d'animaux reproducteurs, de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons, modifiée dernièrement par la Décision 2004/186 de la Commission du 16 février 2004, délivré par un organisme, tel que visé à l'article 3, alinéa premier, de la Directive.

Les animaux ne peuvent être importés en provenance de pays tiers que s'ils sont assortis d'un document affirmant qu'ils seront inscrits ou enregistrés dans un livre généalogique ou registre d'un Etat-membre. § 2. Par dérogation au § 1er, alinéa premier, le sperme de bovins reproducteurs, de porcins reproducteurs, d'ovins et caprins reproducteurs, de race pure, et de porcins reproducteurs hybrides, dont le donneur ne répond pas aux conditions visées à l'article 13, § 2, doit être assorti des deux certificats, visés à la Décision 96/509/CE de la Commission du 18 juillet 1996 arrêtant les exigences généalogiques et zootechniques requises à l'importation de spermes de certains animaux. L'importation est limitée aux quantités nécessaires à l'exécution du contrôle des performances, visé à l'article 13, § 3.

Le Ministre peut définir les quantités nécessaires à effectuer le contrôle des performances.

En vue de l'importation du sperme, le centre, visé au titre VIII, doit disposer d'un certificat visé à l'annexe II de la Décision 96/509. Ce certificat est délivré par la division. Le Ministre peut arrêter les conditions en la matière. § 3. Les associations et organisations d'éleveurs et les entreprises ne peuvent inscrire des animaux ou leurs sperme, ovules ou embryons importés en provenance de pays tiers dans leur livre généalogique ou leur registre qu'après production d'un certificat qui répond aux conditions visées aux § 1er ou 2. CHAPITRE II. - Certificats pour porcins reproducteurs hybrides et pour le sperme, ovules et embryons de porcins reproducteurs hybrides

Art. 31.Les porcins reproducteurs hybrides et leurs sperme, ovules et embryons doivent lors des échanges intracommunautaires être assortis d'un certificat octroyé par une association ou organisation d'éleveurs ou une entreprise agréée conformément à l'article 5. Le certificat concerné est rédigé conformément aux dispositions de l'article 32, § 1er.

Art. 32.§ 1er. Le certificat accompagnant les porcins reproducteurs hybrides doit comprendre toutes les données visées à l'article 1er de la Décision 89/506/CEE de la Commission du 18 juillet 1989 fixant le certificat des reproducteurs porcins hybrides, de leurs sperme, ovules et embryons, conformément au modèle repris à l'annexe Ire de la Décision. Les données de porcins reproducteurs hybrides de la même lignée peuvent être reprises dans le même certificat ou document pour les lots d'animaux de la même origine et à la même destination. Dans ce cas, le modèle de certificat est adapté adéquatement.

Le certificat accompagnant le sperme de porcins reproducteurs hybrides doit comprendre toutes les données visées à l'article 3 de la Décision 89/506 conformément au modèle repris dans l'annexe III de la Décision précitée.

Le certificat accompagnant les ovules de porcins reproducteurs hybrides doit comprendre toutes les données visées à l'article 5 de la Décision 89/506 conformément au modèle repris à l'annexe III de la Décision.

Le certificat accompagnant les embryons de porcins reproducteurs hybrides doit comprendre toutes les données visées à l'article 7 de la Décision 89/506 conformément au modèle repris à l'annexe IV de la Décision. § 2. Lorsque des documents autres que les documents visés au § 1er sont utilisés, ces documents doivent être certifiés par l'association ou l'organisation agréée d'éleveurs ou l'entreprise tenant le registre. Les documents concernant les porcins reproducteurs hybrides sont certifiés au moyen de la phrase suivante : « Ondergetekende verklaart dat deze documenten de in artikel 1 van Beschikking 89/506/EEG van de Commissie genoemde gegevens bevatten. » (« Le sous-signé déclare que les présents documents comprennent les données mentionnées à l'article 1er de la Décision 89/506/CEE de la Commission. ») La même phrase est utilisée pour la certification de sperme, ovules et embryons de porcins reproducteurs hybrides, sous réserve du remplacement de l'article 1er par respectivement l'article 3, l'article 5 ou l'article 7. CHAPITRE III. - Document simplifié pour animaux répertoriés dans le registre

Art. 33.L'association ou l'organisation d'éleveurs ou l'entreprise, agréée conformément à l'article 3, alinéa deux, peut délivrer un document simplifié, si ce document n'est pas utilisé dans les échanges intracommunautaires, une autre région ou pour l'inscription dans un autre registre et si le texte suivant y est apposé : « Niet geldig voor de intracommunautaire handel, voor gebruik in een ander gewest en voor opname in een ander stamboek. » (« Non valide aux échanges intracommunautaires, ni à l'utilisation dans une autre région ni au répertoriage dans un autre registre. »). L'association ou l'organisation d'éleveurs agréée et l'entreprise agréée doivent incorporer le modèle de ce document simplifié dans le règlement technique. CHAPITRE IV. - Certificat de saillie

Art. 34.Lors de la saillie ou l'insémination d'une jument par un étalon admis à la reproduction, conformément à l'article 14 et à la demande du détenteur de cette jument, un certificat de saillie doit être délivré par l'étalonnier ou l'inséminateur sur lequel au moins le nom, le livre généalogique, le numéro UELN de l'étalon, le numéro UELN de la jument et la date de la saillie ou l'insémination sont mentionnés. Le numéro UELN est le numéro unique d'identification valable à vie, attribué à un équidé en exécution du Règlement 504/2008.

Les données du certificat de saillie sont définies par l'association assumant des tâches coordinatrices pour l'élevage d'équidés et, à défaut d'une telle association, par l'association ou l'organisation agréée d'éleveurs tenant le livre généalogique de la race de l'étalon.

Ladite association doit incorporer les données du certificat de saillie dans son règlement technique.

TITRE VIII. - La récolte et le stockage de sperme, d'ovules et d'embryons

Art. 35.La récolte ou le stockage de sperme, ovules et embryons de bovins, porcins, équidés, ovins et caprins, sont soumis à un agrément en vue de leur commercialisation sous la forme d'une vente, d'une détention en vue d'une vente, d'une offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert à des tiers, que ce soit avec rémunération ou non, en vue de leur usage.

L'agrément visé à l'alinéa premier n'est pas requis pour : » 1° un dépôt;2° la récolte de sperme par un détenteur responsable des verrats à tester, enregistrés dans un livre généalogique, qui dispose d'une autorisation telle que réglée à l'article 4, § 2 de l'Arrêté royal du 6 octobre 2006 relatif aux conditions sanitaires de la production, du commerce national, des échanges intracommunautaires et de l'importation de sperme porcin, délivrée par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. Le Ministre est chargé de l'octroi et de l'abrogation de l'agrément.

L'octroi et l'abrogation de l'agrément sont publiés au Moniteur belge.

Art. 36.Afin d'obtenir un agrément pour la récolte ou le stockage de sperme, ovules ou embryons d'équidés, le centre doit : 1° adresser une demande d'agrément à la Division;2° démontrer dans la demande qu'l est équipé et en mesure de récolter ou stocker des spermes, ovules et embryons de haute qualité.Le Ministre peut arrêter les conditions en la matière; 3° lorsqu'il récolte ou stocke en vue des échanges intracommunautaires, ajouter à la demande d'agrément une déclaration dans laquelle il affirme disposer d'un agrément tel que visé à l'article 3, § 1er de l'Arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, avec mention de l'objet de l'agrément et du numéro d'agrément attribué;4° ajouter à la demande d'agrément une déclaration dans laquelle il affirme que seuls des animaux mâles seront utilisés qui sont admis à la reproduction par une association ou organisation agréée conformément à la Décision 92/353.

Art. 37.Afin d'obtenir un agrément pour la récolte ou le stockage de sperme, ovules ou embryons de bovins, porcins, ovins et caprins, le centre doit : 1° adresser une demande à la Division, avec mention d'entre autres la nature de l'activité ou des activités et des endroits où ces activités ont lieu;2° ajouter à la demande d'agrément une déclaration dans laquelle il affirme disposer d'un agrément tel que visé à l'article 3, § 1er de l'Arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, avec mention de l'objet de l'agrément et des numéros d'agrément attribués;3° ajouter à la demande d'agrément une déclaration relative au stockage de sperme, ovules ou embryons, dans laquelle le centre affirme qu'il n'apportera pas de modifications aux mentions apposées sur le récipient dans lequel ils ont initialement été stockés;4° lorsqu'il s'agit d'un centre pour la récolte ou le stockage de sperme de bovins, ajouter à la demande d'agrément une déclaration dans laquelle il communique s'il octroiera ou non lui-même des certificats conformément à l'article 16, alinéa deux;5° lorsqu'il s'agit d'un centre pour la récolte ou le stockage d'ovules ou d'embryons de bovins, ajouter à la demande d'agrément une déclaration dans laquelle il communique s'il octroiera ou non lui-même des certificats, conformément à l'article 16, alinéa trois;6° lorsqu'il s'agit d'un centre pour la récolte de sperme, d'ovules ou d'embryons, ajouter à la demande d'agrément une déclaration dans laquelle il communique s'il adoptera ou non un code unique pour les donneurs, conformément à l'article 42, § 2, alinéa deux.

Art. 38.Les demandes d'agrément, visées aux articles 36 et 37, peuvent être introduites auprès de la division par courrier, fax ou par voie éléctronique. Des formulaires de notification modèle peuvent être téléchargés à partir du site web du département (http://lv.vlaanderen.be) et du site web des formulaires de l'Autorité flamande (www.vlaanderen.be/formulieren).

Toute modification des données, visées aux articles 36 et 37 doit sans délai être communiquée à la Division, à la façon visée à l'alinéa premier.

La Division peut attribuer un code aux centres agréés.

Art. 39.Pour chaque donneur présent au centre ou dont le sperme, les ovules ou les embryons sont présents au centre ou dans un ou plusieurs dépôts, le centre doit disposer du certificat ou document adéquat, visé au titre VII, chapitres Ier et II.

Art. 40.Le centre doit enregistrer les données des indications suivantes qui sont applicables au centre : 1° la date de la récolte du sperme, l'identité du donneur et le nombre de doses produites à partir de chaque récolte de sperme;2° la date de la récolte des ovules, l'identité de la donneuse et le nombre d'ovules dans chaque récolte d'ovules;3° une liste relative à l'achat de sperme ou d'ovules, avec mention de la date d'arrivée et par donneur, le nombre et l'origine;4° une liste relative à la vente de sperme ou d'ovules, avec mention de la date de vente et par donneur, le nombre et le receveur;5° en ce qui concerne l'insémination d'équidés : l'identification du sperme, l'identité de l'animal femelle et la date d'insémination;6° une liste des centres de stockage et des dépôts qui commercialisent le sperme, les ovules ou les embryons du centre de récolte;7° la date de la récolte ou l'arrivée des embryons, le cas échéant les coordonnées du centre approvisionnant en vue d'implantations d'embryons, l'identification des embryons, le nombre d'embryons présents, l'origine et la destination des embryons, l'identité des donneuses et l'identité des receveuses des implantations d'embryons.

Art. 41.§ 1er. Le centre doit mettre un catalogue à la disposition permanente des acheteurs. Celui-ci doit mentionner tous les donneurs dont du sperme, des ovules ou embryons sont disponibles. Pour chaque donneur, ce catalogue doit au moins mentionner l'identification unique, la race ou le produit hybride, la généalogie et l'état actuel en matière de l'admission à la reproduction. Toutes les données doivent avoir été mises à jour sur la base de données en provenance de l'association ou l'organisation agréée d'éleveurs ou de l'entreprise qui a inscrit le donneur. § 2. A la demande de l'acheteur de sperme, d'ovules ou d'embryons, le centre doit fournir toutes les informations mentionnées sur le certificat ou sur le document du donneur, visé à l'article 39.

Le centre peut délivrer un document accompagnant pour des spermes, ovules ou embryons si ce document n'est pas utilisé dans les échanges intracommunautaires, ou dans une autre région et si le texte suivant y est apposé : « Niet geldig voor de intracommunautaire handel en voor gebruik in een ander gewest. » (« Non valide aux échanges intracommunautaires ni pour utilisation dans une autre région. ») Les données dans le document doivent être basées sur les données du certificat ou du document du donneur et sur l'appréciation ou l'évaluation la plus récente de la valeur génétique du donneur. Le centre doit délivrer ce document à la demande de l'acheteur.

Lorsque l'acheteur de sperme, d'ovules ou d'embryons le demande, les centres, autres que les centres visés à l'article 16, alinéas deux et trois, demandent le certificat visé aux articles 17, 20, 23 ou 26 auprès de l'association ou l'organisation d'éleveurs qui a répertorié le donneur dans le livre généalogique. Les centres mettent le certificat à la disposition de l'acheteur ou demandent à l'association ou l'organisation d'éleveurs qui octroie le certificat, de le remettre à l'acheteur.

Le centre transmet la demande de l'acheteur de sperme, d'ovules ou d'embryons pour l'obtention d'un certificat visé à l'article 32, à l'association ou l'organisation d'éleveurs ou à l'entreprise qui a répertorié le donneur dans le registre. Le centre met le certificat à la disposition de l'acheteur ou demande à l'association ou l'organisation d'éleveurs ou à l'entreprise qui octroie le certificat, de le remettre à l'acheteur.

Art. 42.§ 1er. Un récipient ne peut contenir du sperme ou des ovules que d'un seul donneur. Lorsqu'un récipient contient plus d'un embryon, tous ces embryons doivent provenir de la même donneuse. § 2. Le centre qui récolte le sperme, les ovules ou les embryons, doit, dans le cas d'embryons, apposer au moins l'identité de la donneuse ou des donneuses sur le récipient ou sur l'étiquette du récipient. Les mentions sur le certificat et sur le récipient doivent correspondre.

Lorsque le centre adopte un code unique pour l'identification des donneurs lors de la récolte, l'identité du donneur peut s'effectuer au moyen de ce code unique. Le Ministre peut fixer les conditions auxquelles ce code unique doit répondre.

Le centre pour équidés récoltant le sperme, les ovules ou les embryons, doit apposer sur le récipient ou sur l'étiquette du récipient, outre la mention visée à l'alinéa premier, les mentions suivantes : 1° la date de la récolte du sperme, des ovules ou des embryons, ou dans le cas de sperme, le numéro de saillie;2° le nom du centre ou le code qui a été attribué au centre lors de l'agrément.

Art. 43.Les centres sont obligés à remettre un rapport des activités de l'année écoulée à la Division au plus tard le 31 mars.

Ce rapport d'activités doit au moins mentionner le nombre de doses de sperme, d'ovules ou d'embryons vendues par race. Les centres pour équidés doivent transmettre les nombres par donneur. Les centres pour porcins doivent aussi ajouter à leurs données le nombre de doses de sperme qu'ils ont vendus à des centres de stockage.

Art. 44.Sans préjudice de ce qui a été mentionné à l'article 59, l'agrément d'un centre peut être abrogé s'il est constaté que les conditions d'agrément, visées aux articles 36 ou 37 ou les conditions de fonctionnement visées à l'article 38, alinéa deux et aux articles 39 à 43 inclus, n'ont pas été satisfaites.

TITRE IX. - La fixation des conditions à la participation aux épreuves pour équidés

Art. 45.Lors de l'organisation d'une épreuve, les règles de l'épreuve ne peuvent faire aucune discrimination entre les équidés, quels que soient la région ou l'état-membre d'origine ou d'enregistrement.

Art. 46.L'article 45 est applicable aux : 1° critères, notamment minimaux ou maximaux, d'inscription à l'épreuve;2° le jugement lors de l'épreuve;3° les gains, primes ou profits qui peuvent résulter de l'épreuve.

Art. 47.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 45, reste possible l'organisation de : 1° épreuves réservées aux équidés inscrits dans le même livre généalogique, afin de permettre une amélioration de la race;2° épreuves régionales à des fins de sélection des équidés;3° manifestations à caractère historique ou traditionnel. Au moins trois mois avant l'organisation des concours visés à l'alinéa premier, l'organisateur doit faire parvenir la liste des épreuves envisagées, avec mention du type de dérogation, à la Division.

Des formulaires de notification modèle peuvent être téléchargés à partir du site web du département (http://lv.vlaanderen.be ) et du site web des formulaires de l'Autorité flamande (www.vlaanderen.be/formulieren ).

La Division informe les autres états-membres et le public au préalable de toute intention et des raisons pour celle-ci. § 2. Le Ministre peut décider de réserver au maximum 20 % du montant total des gains, primes ou profits, visés à l'article 46, 3°, à la sauvegarde, la promotion et l'amélioration de l'élevage d'équidés.

Auquel cas le Ministre définit les critères pour la distribution du montant total et les communique à la Commission européenne, les autres Etats-membres et le public.

TITRE X. - Subventions

Art. 48.Le Ministre peut octroyer une subvention aux associations et organisations agréées en application de l'article 3, alinéas premier, trois et quatre. Il peut accorder des avances sur les subventions.

Art. 49.L'association ou l'organisation doit introduire son dossier de demande auprès de la Division. Le dossier doit au moins contenir les pièces suivantes : 1° une demande écrite à l'obtention d'une subvention;2° les programmes pour lesquels les subventions sont demandées, avec mention d'entre autres le nom, l'objectif et la portée des programmes et tous les aspects qualitatifs et quantitatifs à l'appui de la demande de subventions;3° par programme, un volet financier reprenant le budget et une justification de celui-ci;4° un budget approuvé de l'association ou l'organisation pour l'exercice auquel se rapporte la demande de subvention.

Art. 50.§ 1er. L'association ou l'organisation bénéficiaire d'une subvention est tenue à justifier l'affectation de la subvention octroyée.

La justification porte tant sur les aspects financiers que sur le contenu. Pour un programme subventionné seuls les coûts réels directs sont pris en compte. La T.V.A. récupérable n'est pas prise en compte. § 2. Le dossier comprend au moins les pièces suivantes : 1° la créance;2° les comptes annuels approuvés de l'exercice, assortis du bilan, du compte de résultats et d'une notice explicative;3° le rapport d'activités relatif à l'exercice de l'association ou l'organisation agréée;4° le rapport d'activités et le compte de résultats de chaque programme subventionné. § 3. La subvention due est calculée sur la base du dossier.

TITRE XI. - Bâtiments

Art. 51.Le Ministre peut mettre des bâtiments et terrains affectés que la Région flamande a acquis en vertu de l'article 12 de la Loi spéciale de réformes institutionnelles, à la disposition de ou les donner en location à des associations et organisations agréées conformément à l'article 3, alinéas premier, trois ou quatre.

Le Ministre peut mettre des bâtiments et terrains non-affectés que la Région flamande a acquis en vertu de l'article 12 de la Loi spéciale de réformes institutionnelles, à la disposition de ou les donner en location à des associations et organisations agréées conformément à l'article 3, alinéas premier, trois ou quatre après l'accord préalable du Ministre compétent pour la gestion immobilière.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions de la mise à la disposition ou du bail.

Le Ministre peut mettre des bâtiments et terrains à la disposition de ou les donner en location aux associations et organisations en vue de la mise en oeuvre des activités pour lesquelles elles sont agréées et ce, pour la durée de leur agrément.

TITRE XII. - Contrôle

Art. 52.La Division est chargée du contrôle du respect du présent arrêté. Dans ce contexte la Division agira conformément aux dispositions de la Décision 92/354/CEE de la Commission du 11 juin 1992 fixant certaines règles visant à assurer la coordination entre organisations ou associations tenant ou créant les livres généalogiques pour les équidés enregistrés, de l'arrêté royal du 28 août 1991 relatif a l'assistance mutuelle entre les autorités administratives en matière de législation vétérinaire et zootechnique et à l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits.

Art. 53.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 20 juin 1956Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/06/1956 pub. 25/05/2010 numac 2010000278 source service public federal interieur Loi relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture et à celles de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.

TITRE XIII. - Dispositions modificatives

Art. 54.A l'article 1er de l'arrêté royal du 2 juin 1998 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques régissant l'amélioration et la conservation des races avicoles et cunicoles, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006, les points 15° à 19° inclus sont abrogés.

Art. 55.Le chapitre III du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006, comportant les articles 7 à 10 inclus, est abrogé.

Art. 56.Le chapitre IV du même arrêté, comprenant les articles 11 à 14 inclus, est abrogé.

Art. 57.Le chapitre V du même arrêté, comprenant les articles 15 à 17 inclus, est abrogé.

Art. 58.Le chapitre VI du même arrêté, comprenant les articles 18 à 20 inclus, est abrogé.

TITRE XIV. - Dispositions transitoires

Art. 59.§ 1er. Les agréments suivants, octroyés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté seront convertis par le Ministre en agréments en exécution du présent arrêté sans qu'il soit nécessaire d'introduire une nouvelle demande : 1° les agréments d'une association ou d'une organisation d'éleveurs tenant un livre généalogique;2° les agréments d'une association ou d'une organisation d'éleveurs ou d'une entreprise tenant un registre;3° les agréments d'une association assumant des tâches coordinatrices;4° les agréments d'une association opérant une gestion simplifiée dans le cadre de l'élevage d'autres espèces animales. L'association ou l'organisation d'éleveurs, visée à l'alinéa premier, 1°, doit répondre à la condition visée à l'article 4, § 1er, 4° au plus tard le premier jour du sixième mois suivant le mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté. S'il n'est pas satisfait à cette condition, l'agrément sera abrogé conformément à l'article 9. § 2. Les agréments de centres, octroyés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et octroyés en exécution des arrêtés suivants seront convertis par le Ministre en agréments en exécution du présent arrêté sans qu'il soit nécessaire d'en introduire une nouvelle demande : 1° l'arrêté royal du 9 décembre 1992 portant des dispositions zootechniques et de police sanitaire vétérinaire concernant la production, le traitement, le stockage, l'usage, les échanges intracommunautaires et l'importation du sperme de bovin, modifié par les arrêtés royaux des 22 septembre 1993, 12 novembre 2001, 10 novembre 2005 et 16 janvier 2006, par les arrêtés ministériels des 13 septembre 1995 et 24 décembre 2004 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006;2° l'arrêté royal du 9 décembre 1992 relatif à la production, au commerce, aux échanges intracommunautaires et à l'importation de sperme porcin, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006 et par l'arrêté royal du 6 octobre 2006;3° l'arrêté royal du 20 octobre 1992 relatif à l'amélioration des espèces ovine et caprine, modifié par les arrêtés royaux des 9 janvier 1995 et 20 juillet 2000 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006;4° l'arrêté royal du 10 décembre 1992 relatif à l'amélioration des équidés, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 septembre 2005 et 28 avril 2006. Les centres, visés à l'alinéa premier, doivent au plus tard le premier jour du sixième mois suivant le mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté, faire parvenir à la Division les déclarations applicables au centre concerné, qui sont mentionnées aux articles 36 et 37 du présent arrêté. Lors du non-respect de cette obligation, le Ministre abrogera l'agrément.

TITRE XV. - Dispositions finales

Art. 60.Les dispositions suivantes sont abrogées lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté : 1° l'arrêté royal du 25 mai 1992 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques régissant la commercialisation d'animaux de race;2° l'arrêté royal du 2 septembre 1992 relatif à l'amélioration des reproducteurs porcins, modifié par les arrêtés royaux des 11 janvier 1993 et 13 juillet 2001 et par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 avril 2006, 24 novembre 2006 et 16 mars 2007;3° l'arrêté royal du 9 décembre 1992 relatif à la production, au commerce, aux échanges intracommunautaires et à l'importation de sperme porcin, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006 et par l'arrêté royal du 6 octobre 2006;4° l'Arrêté royal du 9 décembre 1992 portant des dispositions zootechniques et de police sanitaire vétérinaire concernant la production, le traitement, le stockage, l'usage, les échanges intracommunautaires et l'importation du sperme de bovin, modifié par les arrêtés royaux des 22 septembre 1993, 12 novembre 2001, 10 novembre 2005 et 16 janvier 2006, par les arrêtés ministériels des 13 septembre 1995 et 24 décembre 2004 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006;5° l'Arrêté royal du 10 décembre 1992 relatif à l'amélioration des équidés, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 septembre 2005 et 28 avril 2006;6° l'Arrêté royal du 20 octobre 1992 relatif à l'amélioration des espèces ovine et caprine, modifié par les arrêtés royaux des 9 janvier 1995 et 20 juillet 2000 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006;7° l'Arrêté royal du 31 janvier 1997 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'importation en provenance des pays tiers d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons;8° l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2007 relatif à l'organisation de l'élevage de bovins;9° l'arrêté ministériel du 3 septembre 1992 relatif à l'amélioration des reproducteurs porcins, modifié par l'arrêté ministériel du 19 mai 2006;10° l'arrêté ministériel du 21 octobre 1992 relatif à l'amélioration des espèces ovine et caprine, modifié par les arrêtés ministériels des 10 janvier 1995, 8 mai 1998, 21 décembre 2001, 21 mars 2005 et 19 mai 2006;11° l'arrêté ministériel du 10 décembre 1992 relatif à la production, au commerce, aux échanges intracommunautaires et à l'importation de sperme porcin, modifié par l'arrêté ministériel du 19 mai 2006;12° l'arrêté ministériel du 23 décembre 1992 relatif à l'amélioration des équidés, modifié par les arrêtés ministériels des 14 octobre 1996, 21 octobre 2005 et 19 mai 2006;

Art. 61.Le présent arrêté est cité comme : L'arrêté relatif à l'élevage.

Art. 62.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Art. 63.Le Ministre flamand ayant la politique agricole et la pêche en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 mars 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS

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