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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 octobre 2001
publié le 20 novembre 2001

Arrêté du Gouvernement flamand relatif au transport gratuit et à la fourniture gratuite d'une quantité d'électricité en tant qu'obligation de service public

source
ministere de la communaute flamande
numac
2001036255
pub.
20/11/2001
prom.
19/10/2001
ELI
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19 OCTOBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au transport gratuit et à la fourniture gratuite d'une quantité d'électricité en tant qu'obligation de service public


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité, notamment l'article 19, 1°, e;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 février 2001;

Vu l'avis du Conseil de l'environnement et de la Nature de la Flandre, donné le 1er mars 2001;

Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, donné le 7 mars 2001;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 29 juin 2001 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 31.935/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 septembre 2001, en application de l'article 84, premier alinéa, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'énergie;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par client final domestique : toute personne qui prélève de l'électricité afin de pourvoir à ces besoins personnels ou ceux de son ménage.

Art. 2.Chaque gestionnaire du réseau est tenu de transporter et de livrer par année calendrier, la quantité d'électricité, visée à l'article 4, au bénéfice de tout client final domestique raccordé à son réseau de distribution, à partir du 1er janvier 2002 jusqu'au moment où tous les clients finals deviendront des clients éligibles.

Art. 3.L'obligation de service public, visée à l'article 2, n'est pas due à un client final domestique lorsque son raccordement au réseau de distribution est un raccordement dans un immeuble ou une partie d'un immeuble qui n'est pas son domicile.

Art. 4.§ 1er. La quantité d'électricité, visée à l'article 2, est calculée comme suit : la quantité d'électricité = (100 kWh + 100 kWh x le nombre de personnes domiciliées au 1er janvier de l'année considérée à l'adresse du raccordement du client final domestique au réseau de distribution) au pro rata de la durée du raccordement de ce client final domestique à son réseau de distribution au cours de l'année calendrier et la période durant laquelle ce client final domestique est un client lié pour sa consommation entière. § 2. Dans les immeubles à appartements qui ne disposent que d'un seul raccordement, sur lequel plusieurs personnes non domiciliées à l'adresse de raccordement mais à une adresse dans l'immeuble à appartements prélèvent de l'électricité, la quantité d'électricité, visée à l'article 2, est calculée comme suit : la quantité d'électricité = (100 kWh + 100 kWh x le nombre de personnes domiciliées au 1er janvier de l'année considérée à une adresse dans l'immeuble à appartements concerné) au pro rata de la durée du raccordement à son réseau de distribution au cours de l'année calendrier et la période durant laquelle ces personnes sont des clients liés pour leur consommation entière.

Le titulaire du raccordement ou son délégué veille à ce que la quantité d'électricité gratuite soit distribuée entre les différentes adresses de l'immeuble à appartements concerné sur la base du nombre de personnes domiciliées à ces adresses. § 3. La quantité d'électricité, visée aux §§ 1er et 2, ne peut être supérieure à la consommation annuelle au raccordement concernée au réseau de distribution.

Art. 5.En vue d'obtenir gratuitement la quantité d'électricité du fait de l'obligation de service public, visée à l'article 2, les clients finals domestiques transmettront, soit d'initiative, soit sur la demande simple du gestionnaire du réseau, les renseignements nécessaires sur le nombre de personnes qui étaient domiciliées au 1er janvier de l'année considérée à l'adresse du raccordement du client final domestique au réseau de distribution.

Pour les immeubles à appartements ne disposant que d'un seul raccordement au réseau de distribution, le titulaire du raccordement ou son délégué informera le gestionnaire du réseau du nombre de personnes qui étaient domiciliées au 1er janvier de l'année considérée à une adresse dans l'immeuble à appartements en question.

Le gestionnaire du réseau intéressé peut exiger, le cas échéant, que ces renseignements soit certifiés conformes par la commune où le raccordement au réseau de distribution est situé.

Art. 6.Sur la facture de décompte annuelle ou toute facture de décompte établie à l'occasion d'un déménagement, d'une coupure ou d'un transfert à un titulaire d'une autorisation de fourniture, un montant est déduit, en exécution de l'obligation visée à l'article 2, qui est égal à la quantité d'électricité, visée à l'article 4, multipliée par le prix pour le transport et la fourniture de 1 kWh d'électricité pendant la journée.

Sur la facture, visée au premier alinéa, il est mentionné dans une règle distincte : la quantité d'électricité, visée à l'article 4, le prix pour le transport et la fourniture de 1 kWh d'électricité pendant la journée et le montant global qui est déduit, visé au premier alinéa.

Art. 7.Le Ministre flamand qui a la politique de l'énergie dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 octobre 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT

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