Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 octobre 2007
publié le 07 novembre 2007

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires et aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires

source
autorite flamande
numac
2007036909
pub.
07/11/2007
prom.
19/10/2007
ELI
eli/arrete/2007/10/19/2007036909/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

19 OCTOBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires et aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2006, notamment l'article 25;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2005 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires et aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires;

Vu l'avis du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 12 juillet 2007;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et les autorités fédérales du 26 septembre 2007;

Vu l'avis 43.510/3 du Conseil d'Etat, donné le 18 septembre 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° entité compétente : l'entité du domaine politique de l'Agriculture et de la Pêche, désignée à cet effet par le Ministre;2° Ministre : le Ministre flamand chargé de la Politique agricole;3° Règlement (CE) n° 509/2006 : le Règlement (CE) n° 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires;4° Règlement (CE) n° 510/2006 : le Règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires;5° Règlement (CE) n° 1898/2006 : le Règlement (CE) n° 1898/2006 de la Commission du 14 décembre 2006 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires;6° appellation d'origine : le nom de la Région flamande, d'une partie de son territoire ou d'un endroit déterminé sur son territoire, utilisé dans la dénomination d'un produit agricole ou d'une denrée alimentaire qui répond aux trois conditions suivantes : a) originaire de la Région flamande, d'une partie de son territoire ou d'un endroit déterminé sur son territoire;b) dont la qualité ou les caractéristiques sont à imputer principalement ou exclusivement à l'environnement géographique, comprenant des facteurs naturels ou humains.c) dont la production, la transformation et la préparation s'effectuent dans la région géographique en question. Sont également considérées comme appellation d'origine, certaines appellations traditionnelles, géographiques ou non, si elles désignent un produit agricole ou une denrée alimentaire originaire d'une région ou d'un endroit déterminé remplissant les conditions visées au présent point 6°; 7° indication géographique : le nom de la Région flamande, d'une partie de son territoire ou d'un endroit déterminé sur son territoire, utilisé dans la dénomination d'un produit agricole ou d'une denrée alimentaire qui répond aux trois conditions suivantes : a) originaire de la Région flamande, d'une partie de son territoire ou d'un endroit déterminé sur son territoire;b) dont une qualité déterminée, la renommée ou une autre caractéristique est à imputer à cette origine géographique;c) dont la production et/ou la transformation et/ou la préparation s'effectuent dans la région géographique en question. Sont également considérées comme indication géographique, certaines appellations traditionnelles, géographiques ou non, si elles désignent un produit agricole ou une denrée alimentaire originaire d'une région ou d'un endroit déterminé remplissant les conditions visées au présent point 7°; 8° spécialité traditionnelle garantie : la spécialité traditionnelle garantie, visée à l'article 2, 1, c), du Règlement (CE) n° 509/2006;9° commission consultative : une commission constituée par le Ministre qui rend des avis;10° cahier des charges : le cahier des charges, visé à l'article 6, 2, du Règlement (CE) n° 509/2006 ou le cahier des charges, visé à l'article 4, 2, du Règlement (CE) n° 510/2006 s'il s'agit d'une demande d'enregistrement d'une spécialité traditionnelle garantie ou d'une demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique. CHAPITRE II. - Agrément des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires et des spécialités traditionnelles garanties Section Ire. - Demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou

d'une indication géographique

Art. 2.§ 1er. La demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique s'applique seulement aux produits agricoles et denrées alimentaires visés à l'article 1er du Règlement (CE) n° 510/2006. § 2. La demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique est introduite par un groupement tel que visé à l'article 5, 1°, alinéa deux, du Règlement (CE) n° 510/2006.

La demande d'enregistrement peut également être introduite par une seule personne physique ou morale qui répond aux conditions stipulées à l'article 2 du Règlement (CE) n° 1898/2006. § 3. La demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique contient au moins les éléments visés à l'article 5, 3, du Règlement (CE) n° 510/2006. La demande d'enregistrement doit être introduite par lettre recommandée à l'entité compétente.

Art. 3.§ 1er. La demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique est publiée par avis dans le Moniteur belge. L'avis contient l'appellation d'origine ou l'indication géographique projetées d'un produit ou une denrée alimentaire et un résumé du cahier des charges. Il invite toute personne physique ou personne morale ayant un intérêt légitime à prendre connaissance du cahier des charges et à faire part de ses objections dans un délai de 30 jours calendaires à compter du lendemain de la publication de l'avis au Moniteur belge.

Le demandeur est informé des objections éventuelles de la part de tiers et est prié d'y répondre dans un délai de 45 jours calendaires.

Faute de réponse dans le délai fixé, la demande est censée être retirée.

Les objections et les réponses aux objections sont introduites, par lettre recommandée, auprès de l'entité compétente. § 2. A l'expiration du délai visé au § 1er, alinéa deux, ou si aucune observation n'a été faite, à l'expiration du délai visé au § 1er, alinéa 1er, le dossier de demande est soumis à l'avis de la commission consultative.

Celle-ci dispose d'un délai de 45 jours calendaires à compter de la réception du dossier de demande pour rendre un avis motivé. L'avis de la commission n'est pas contraignant. § 3. L'avis, assorti du dossier de demande et des objections et réponses éventuelles, est remis sans délai au Ministre. Le Ministre décide, dans un délai d'un mois de la réception de cet avis, si la demande est justifiée ou non, conformément aux conditions du Règlement (CE) n° 510/2006.

La décision est adressée sans délai, par lettre recommandée, au demandeur et aux tiers ayant fait usage de la possibilité de faire part de leurs objections. § 4. En cas de décision favorable au demandeur, la décision et la version du cahier des charges faisant l'objet de la décision, sont rendues publiques sur le site web de l'entité compétente. § 5. A compter de la date de publication du cahier des charges sur le site web de l'entité compétente, chaque personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, dispose d'un nouveau délai de trente jours calendaires pour présenter ses objections. L'objection est adressée à l'entité compétente, par lettre recommandée, et est transmise sans délai au Ministre qui prend une décision dans un mois après la réception.

La décision finale est adressée sans délai, par lettre recommandée, au demandeur et aux tiers ayant fait usage de la possibilité de faire part de leurs objections. § 6. Si la décision finale est favorable au demandeur, l'entité compétente introduit la demande d'enregistrement communautaire auprès de la Commission européenne. § 7. Le présent article s'applique également à une demande de modification du cahier des charges, telle que prévue à l'article 9, 2, du Règlement (CE) n° 510/2006. Section II. - Demande d'enregistrement d'une spécialité traditionnelle

garantie

Art. 4.La demande d'enregistrement d'une spécialité traditionnelle garantie s'applique seulement aux produits agricoles et denrées alimentaires visés à l'article 1er du Règlement (CE) n° 509/2006.

Une demande d'enregistrement d'une spécialité traditionnelle garantie peut seulement être introduite par un groupement, tel que visé à l'article 2, 1, d), du Règlement (CE) n° 509/2006, dont les activités portent sur tout ou partie du territoire de la Région flamande.

La demande d'enregistrement d'une spécialité traditionnelle garantie contient au moins les éléments visés à l'article 7, 3, du Règlement (CE) n° 509/2006. La demande d'enregistrement doit être introduite par lettre recommandée à l'entité compétente.

Art. 5.§ 1er. La demande d'enregistrement d'une spécialité traditionnelle garantie est publiée par avis dans le Moniteur belge.

L'avis contient la spécialité traditionnelle garantie projetée d'un produit ou d'une denrée alimentaire et un résumé du cahier des charges. Il invite toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime à prendre connaissance du cahier des charges et à faire part de ses objections dans un délai de 30 jours calendaires à compter du lendemain de la publication de l'avis au Moniteur belge.

Le demandeur est informé des objections éventuelles de la part de tiers et est prié d'y répondre dans un délai de 45 jours calendaires.

Faute de réponse dans le délai fixé, la demande est censée être retirée.

Les objections et les réponses aux objections sont introduites, par lettre recommandée, auprès de l'entité compétente. § 2. A l'expiration du délai visé au § 1er, alinéa deux, ou si aucune observation n'a été faite, à l'expiration du délai visé au § 1er, alinéa 1er, le dossier de demande est soumis à l'avis de la commission consultative.

Celle-ci dispose d'un délai de 45 jours calendaires à compter de la réception du dossier de demande pour rendre un avis motivé. L'avis de la commission n'est pas contraignant. § 3. L'avis, assorti du dossier de demande et des objections et réponses éventuelles, est remis sans délai au Ministre. Le Ministre décide, dans un délai d'un mois de la réception de cet avis, si la demande est justifiée ou non, conformément aux Règlements (CE) n° 509/2006.

La décision est adressée sans délai, par lettre recommandée, au demandeur et aux tiers ayant fait usage de la possibilité de faire part de leurs objections. § 4. En cas de décision favorable au demandeur, la décision et la version du cahier des charges faisant l'objet de la décision, sont rendues publiques sur le site web de l'entité compétente et la demande d'enregistrement communautaire est introduite par l'entité compétente auprès de la Commission européenne. § 5. Le présent article s'applique également à une demande de modification du cahier des charges, telle que prévue à l'article 11 du Règlement (CE) n° 509/2006. Section III. - La commission consultative

Art. 6.Le Ministre détermine la composition de la commission consultative. Section IV. - Contrôle

Art. 7.§ 1er. Le respect du cahier des charges est contrôlé par les établissements de contrôle désignés par le Ministre. Le contrôle se fait conformément aux dispositions fixées par le Ministre. § 2. S'il est constaté qu'un produit n'est pas conforme aux données du cahier des charges, le Ministre peut ordonner que le producteur intéressé ne peut utiliser l'appellation d'origine, l'indication géographique ou la spécialité traditionnelle garantie, aussi longtemps qu'il n'est pas satisfait aux conditions fixées par le Ministre.

Le refus d'un contrôle ou l'obstruction de son exécution est assimilé à la constatation que le produit n'est pas conforme aux données du cahier des charges. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 8.L'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2005 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires et aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires, est abrogé.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 31 mars 2007.

Art. 10.Le Ministre flamand qui a la Politique agricole dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 octobre 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, K. PEETERS

^