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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 septembre 2003
publié le 16 octobre 2003

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative à la chasse en Région flamande

source
ministere de la communaute flamande
numac
2003201215
pub.
16/10/2003
prom.
19/09/2003
ELI
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19 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative à la chasse en Région flamande


Le Gouvernement flamand, Vu le décret sur la chasse du 24 juillet 1991, notamment l'article 21;

Vu l'arrêté royal du 17 août 1964 réglementant l'emploi des miradors en vue de l'exercice de la chasse;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 1987 relatif à l'emploi d'armes à feu et de munitions pour la chasse en Région flamande;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 1998 relatif à la chasse en Région flamande pour la période allant du 1er juillet 1998 au 30 juin 2003, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000;

Vu l'avis du Conseil supérier flamand de la Chasse, donné le 22 mai 2002;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 avril 2002;

Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 27 juin 2003, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas 30 jours;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 18 juillet 2003, en application de l'article 84, § 1er, 1o, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 1987 relatif à l'emploi d'armes à feu et de munitions pour la chasse en Région flamande, il est inséré un article 3bis, rédigé comme suit : "Art. 3bis . § 1er. L'usage de grenaille de plomb et de zinc est interdite. § 2. A titre transitoire, l'usage de grenaille de plomb est autorisé jusqu'au 30 juin 2008 dans les zones suivantes : 1° les terrains, visés à l'article 8, § 2, du décret sur la chasse du 24 juillet 1991 et les terrains attenants jusqu'à un rayon de 50 mètres à partir des rives autour de ces terrains;2° les zones humides d'importance internationale, situées en Région flamande, telles que visées dans le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;3° les zones situées dans le périmètre des zones régies par la directive oiseaux;4° les zones vulnérables désignées par le Gouvernement flamand nécessitant un renforcement des normes dans les bassins sub-hydrographiques des eaux de surface destinées à la production d'eau alimentaire, délimitées en application de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;5° les zones humides telles que visées dans le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;

Art. 2.L'article 2 de l'arrêté royal du 17 août 1964 réglementant l'emploi des miradors en vue de l'exercice de la chasse, est remplacé par la dispositions suivante : "

Art. 2.Il est interdit, en vue de l'exercice de la chasse, d'occuper avec une arme de chasse ou d'utiliser des miradors situés à moins de deux cents mètres : 1o de la limite de tout terrain où le droit de chasse appartient à autrui, à l'exception des terrains situés dans ou attenant à une unité de gestion de gibier agréée, après accord commun écrit des titulaires du droit de chasse intéressés si le droit de chasse est exercé ou des gestionnaires des terrains intéressés si le droit de chasse n'est pas exercé et du propriétaire du terrain; 2o d'un lieu de nourrissage artificiel du gibier; 3o d'une culture destinée à la nourriture de celui-ci, à l'exception des herbages naturels, améliorés ou non. »

Art. 3.Le Ministre flamand qui a la conservation de la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 septembre 2003 Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN

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