Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 septembre 2008
publié le 05 décembre 2008

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 9 mars 2007 portant subventionnement des administrations communales et provinciales et de la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique du Sport pour Tous - dispositions générales et dispositions visant à obtenir une subvention d'impulsion

source
autorite flamande
numac
2008204315
pub.
05/12/2008
prom.
19/09/2008
ELI
eli/arrete/2008/09/19/2008204315/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

19 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 9 mars 2007 portant subventionnement des administrations communales et provinciales et de la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique du Sport pour Tous - dispositions générales et dispositions visant à obtenir une subvention d'impulsion


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 9 mars 2007 portant subventionnement des administrations communales et provinciales et de la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique du Sport pour Tous, notamment les articles 2, 11°, 4, 6, 16, 18, 27, 31 et 38;

Vu le décret du 7 mai 2004 portant transformation de l'organisme public flamand « Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie » (Commissariat général à la Promotion de l'Education physique, des Sports et de la Récréation en plein air) en l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Bloso, notamment l'article 5, 6°;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 portant exécution du décret du 9 mars 2007 portant subventionnement des administrations communales et provinciales et de la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique du Sport pour Tous - dispositions générales et dispositions visant à obtenir une subvention politique;

Vu l'avis du Conseil sectoriel des Sports du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, donné le 10 juin 2008;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 15 juillet 2008;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 2 septembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le décret : le décret du 9 mars 2007 portant subventionnement des administrations communales et provinciales et de la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique du Sport pour Tous;2° l'arrêté relatif à la subvention politique : l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 portant exécution du décret du 9 mars 2007 portant subventionnement des administrations communales et provinciales et de la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique du Sport pour Tous - dispositions générales et dispositions visant à obtenir une subvention politique;3° le Ministre : le Ministre flamand chargé de l'éducation physique, du sport et de la vie en plein air;4° le Bloso : la « Agentschap ter Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie » (Agence pour la Promotion de l'Education physique, des Sports ou de la Vie en plein air), notamment le service désigné par le Gouvernement flamand, visé dans le décret;5° la « Vlaamse Trainersschool » (Ecole flamande des Entraîneurs) : la structure de coopération entre le Bloso, le manager de sportifs de haut niveau, les institutions universitaires d'Education physique, les instituts supérieurs flamands d'Education physique et les fédérations sportives flamandes agréées, qui organise des formations de cadres en Flandre, en abrégé VTS;6° le collège : le collège des bourgmestre et échevins;7° la période du plan de politique sportive : la période à laquelle le plan de politique sportive a trait, notamment la période à partir de la deuxième année de la mandature jusqu'à la première année de la mandature suivante;8° la subvention d'impulsion : la subvention, visée à l'article 2, 11°, du décret;9° le sport des jeunes : la participation sportive des enfants et des jeunes jusqu'à l'âge de dix-huit ans;10° l'accompagnateur sportif des jeunes : un accompagnateur sur le plan de la technique sportive qui est actif dans une association sportive agréée;11° le coordinateur du sport des jeunes : un accompagnateur qualifié du sport des jeunes qui coordonne la politique relative au sport des jeunes dans une association sportive agréée au niveau de la technique sportive, de la politique et au niveau organisationnel;12° l'association sportive agréée : une association sportive telle que visée à l'article 2, 3° du décret, qui est affiliée à une fédération sportive flamande agréée et qui est agréée par l'administration communale;13° la fédération sportive agréée : la fédération sportive flamande, agréée dans le cadre du décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs.

Art. 2.En exécution de l'article 16 du décret le Gouvernement flamand définit le thème suivant comme priorité politique pour la politique d'impulsion des administrations communales : améliorer la qualité de l'accompagnateur du sport des jeunes dans les associations sportives, affiliées à une fédération sportive flamande agréée. Par cette subvention d'impulsion le Gouvernement flamand a comme objectif politique d'obtenir davantage d'accompagnateurs du sport des jeunes et de coordinateurs du sport des jeunes qui sont mieux qualifiés et actifs dans plusieurs associations sportives agréées.

Art. 3.La politique d'impulsion ayant comme thème celui mentionné à l'article 2, court jusqu'au 31 décembre 2013. CHAPITRE II. - Conditions et procédure de subventionnement Section Ire. - Conditions générales de subventionnement

Art. 4.§ 1er. Seules les communes dans la région néerlandophone qui bénéficient de la subvention politique, peuvent introduire une demande d'obtention d'une subvention d'impulsion. § 2. Conformément aux dispositions relatives au plan communal de politique sportive, visé au décret et à l'arrêté relatif à la subvention politique, il y a lieu de reprendre, conformément à l'article 16 du décret, un chapitre distinct sur la politique d'impulsion dans le plan de politique sportive. Ce chapitre doit être établi sur la base d'un style administratif interactif.

Les éléments suivants pour la politique d'impulsion doivent être mentionnés dans le chapitre mentionné au premier alinéa : 1° l'analyse et l'explication des données, collectées sur la base de l'article 3, § 2, 1°, b), 1) et 2) de l'arrêté relatif à la subvention politique en vue des objectifs à formuler pour la politique d'impulsion;2° les objectifs stratégiques et les objectifs opérationnels y afférents relatifs à la politique d'impulsion en mentionnant par objectif le résultat envisagé et les indicateurs.Entre autres les éléments suivants doivent être repris dans les indicateurs : le nombre d'accompagnateurs sportifs des jeunes, le nombre de coordinateurs sportifs des jeunes, la qualification sportive des accompagnateurs sportifs des jeunes et des coordinateurs sportifs de jeunes, le nombre d'associations sportives ayant des accompagnateurs sportifs des jeunes ou ayant un coordinateur sportif des jeunes; 3° l'approche de réaliser les objectifs opérationnels : par objectif opérationnel une description des mesures, du calendrier y afférent et du budget. Section II. - Conditions particulières de subvention

Art. 5.§ 1er. Pour pouvoir bénéficier de la subvention d'impulsion, les mesures et les actions dans le cadre de la politique d'impulsion doivent être axées directement à : 1° l'amélioration de la qualité de l'accompagnateur sportif des jeunes même relative à l'accompagnement au niveau de la technique sportive, de la tactique ou au niveau socio-pédagogique;2° l'amélioration de la qualité du coordinateur sportif des jeunes même en ce qui concerne la coordination de la politique relative au sport des jeunes dans l'association sportive sur le plan de la technique sportive, sur le plan politique, socio-pédagogique et organisationnel;3° l'augmentation du nombre d'accompagnateurs sportifs des jeunes et des coordinateurs sportifs des jeunes ainsi que de leur qualification sportive;4° l'augmentation du nombre d'associations sportives agréées travaillant avec des accompagnateurs sportifs des jeunes qualifiés et disposant d'un coordinateur sportifs des jeunes. § 2. Dans l'accomplissement de la politique d'impulsion une attention particulière est réservée aux aspects de la pratique du sport éthiquement justifiée et dans le respect des impératifs de santé. § 3. La subvention d'impulsion peut être employée : 1° à l'aide financière directe de l'association sportive agréée par le biais d'un règlement de subvention.Lors de la répartition de la subvention d'impulsion uniquement des critères de qualité peuvent être appliqués relatifs : a) à l'obtention par l'accompagnateur ou le coordinateur sportif des jeunes d'un diplôme spécifique relatif aux sports ou d'une attestation de la « Vlaamse Trainersschool » ou d'un autre certificat, agréé par la « VTS »;b) à suivre des formations par l'accompagnateur ou le coordinateur sportif des jeunes;c) à l'organisation de formations pour les propres accompagnateurs sportifs des jeunes;d) à la rémunération des associations sportives pour le nombre d'accompagnateurs sportifs des jeunes qualifiés;e) à disposer d'un coordinateur sportif des jeunes actif;f) à l'indemnité complète ou partielle des coûts salariaux des accompagnateurs ou des coordinateurs sportifs des jeunes qualifiés;g) aux autres initiatives qui répondent aux conditions, mentionnées aux articles 2 et 5, § 1er.2° aux propres initiatives de la commune qui répondent aux conditions, mentionnées aux articles 2 et 5, § 1er.Les dépenses suivantes entrent en ligne de compte pour ces initiatives : a) des dépenses pour l'obtention par l'accompagnateur ou le coordinateur sportif des jeunes d'un diplôme spécifique relatif aux sports ou d'une attestation de la « Vlaamse Trainersschool » ou d'un autre certificat, agréé par la « VTS »;b) des dépenses pour l'organisation de formations, suivies par l'accompagnateur ou le coordinateur sportif des jeunes;c) des dépenses pour la désignation d'accompagnateurs sportifs des jeunes qualifiés à condition que ceux-ci exercent la fonction activement au sein de l'association sportive même;d) des dépenses pour des initiatives susceptibles de conduire à de nouveaux accompagnateurs ou coordinateurs sportifs des jeunes ou de lutter contre le décrochage d'accompagnateurs ou de coordinateurs sportifs des jeunes actifs;e) dépenses en 2009 faites pour la recherche au cours de l'année d'activité 2009;f) d'autres initiatives qui répondent aux conditions, mentionnées aux articles 2 et 5, § 1er. § 4. La majorité de la subvention d'impulsion doit être employée au soutien financier direct aux associations sportives soit annuellement soit étalée sur plusieurs années conformément au § 3, 1°.

Les règlements de subvention doivent être transmis au Bloso dans l'année précédant l'année qu'ils s'appliquent à la subvention d'impulsion. Par conséquent, ils sont joints soit au chapitre du plan de politique sportive sur la subvention d'impulsion soit au rapport annuel qui est introduit précédant l'année d'application. En cas de modification des règlements de subvention, ceux-ci doivent être joints au rapport annuel. Il y a lieu de prévoir un paiement prompt et régulier des subventions aux associations sportives. § 5. La subvention d'impulsion ne peut pas être employée aux subventions et dépenses pour infrastructure et matériel d'une part et pour l'accompagnement sportif des jeunes ou le sport des jeunes en général d'autre part. Section III. - Procédure de subventionnement

Art. 6.Le collège soumet le chapitre du plan de politique sportive sur la politique d'impulsion 2009-2013 ensemble avec l'avis du conseil sportif communal à l'approbation du conseil communal avant le 31 décembre 2008. Le collège envoie le chapitre du plan de politique sportive sur la politique d'impulsion 2009-2013 au Bloso au plus tard dix jours après son approbation. Le conseil communal transmet une copie au conseil sportif communal et le rend public aux habitants de la commune et aux associations sportives agréées concernées.

Le ministre accepte ou refuse le chapitre du plan de politique sportive sur la politique d'impulsion pour subvention et communique sa décision au collège et au conseil sportif communal au plus tard septante-cinq jours suivant la réception du chapitre du plan de politique sportive sur la politique d'impulsion par Bloso. La procédure de plainte, visée à l'article 12 de l'arrête relatif à la subvention politique, est suspensive dudit délai. Faute de communication de la décision au collège dans le délai imparti, le Ministre est censé accepter la politique communale d'impulsion aux fins de subventionnement.

Si, au cours de la période d'exécution de la politique d'impulsion, l'administration communale souhaite modifier, tout ou partie des objectifs repris dans le plan de politique sportive, la procédure, visée aux premier et deuxième alinéas, et les conditions, visées à l'article 4, sont applicables.

Art. 7.Une administration communale qui ne veut pas introduire une demande pour l'obtention d'une subvention d'impulsion peut demander au Bloso une remise d'un an. La demande de remise doit être introduite avant le 31 décembre 2008 et elle doit être accompagnée d'un avis positif du conseil sportif communal. Le Ministre statue sur cette demande et communique sa décision au collège et au conseil sportif communal au plus tard septante-cinq jours après réception de la demande de la commune par le Bloso.

Si la demande de remise est acceptée par le Ministre, le conseil communal ne reçoit pas de subvention en 2009 et le conseil communal peut introduire la demande pour une subvention d'impulsion selon la procédure, mentionnée à l'article 6, premier et deuxième alinéas, en fonction du subventionnement à partir de 2010.

Par conséquent, conformément à l'article 55 de l'arrêté relatif à la subvention d'impulsion, une subvention transitoire n'est pas octroyée pour l'année d'activité 2009 aux conseils communaux qui ne bénéficient pas d'une subvention d'impulsion pour l'année d'activité 2009.

Art. 8.Le Ministre communique annuellement au cours du deuxième trimestre à l'administration communale le montant de la subvention d'impulsion auquel la commune a droit au titre de l'article 6 du décret. CHAPITRE III. - Le rapport annuel

Art. 9.§ 1er. Les dispositions, mentionnées à l'article 6 de l'arrêté relatif à la subvention politique s'appliquent par analogie au rapport annuel sur la subvention d'impulsion. § 2. Dans ce rapport annuel il est repris une partie supplémentaire sur les subventions d'impulsion comprenant : 1° un rapport de fond des mesures, visées à la politique d'impulsion approuvée, complétées par les actions réalisées par mesure;2° un relevé de décompte avec mention des articles auxquels les dépenses sont comptabilisées et certifiant que les conditions, visées à l'article 5, ont été remplies;3° un rapport du monitoring des indicateurs, entre autres mentionnés à l'article 4, § 2, deuxième alinéa, 2°. Le Bloso met des formulaires à disposition à cet effet.

Art. 10.La surveillance et le contrôle, visés à l'article 18, § 2 du décret, sont exercés par le Bloso. CHAPITRE IV. - Paiement et régularisation ou recouvrement des subventions aux communes

Art. 11.Lorsque le Ministre a accepté la politique d'impulsion aux fins de subventionnement, une avance pour l'année budgétaire en question de la période du plan de politique sportive est payée annuellement au cours du deuxième trimestre.

Cette avance égale 90 % du montant dont le conseil communal a droit en vertu de l'article 6 du décret.

Lorsque le Ministre a accepté le rapport annuel, le solde des subventions est payé avant le 31 décembre de l'année qui suit l'année budgétaire.

Lorsqu'il apparaît que la politique d'impulsion n'a pas été exécutée conformément aux articles 4 et 5 et que ce fait est insuffisamment motivé, aucune subvention n'est accordée ou le solde est limité et l'éventuelle avance payée en trop est régularisée ou recouvrée.

Lorsqu'il apparaît après le rapport annuel de 2013 qu'il n'est pas satisfait à l'article 5, § 4 pour la période 2009-2013, et que la majorité de la subvention d'impulsion n'a donc pas été employée à l'aide financière directe aux associations sportives par le biais d'un règlement de subvention, la subvention de 2009 jusqu'au 2013 est régularisée.

Les règles générales en matière de contrôle de l'octroi et de l'affectation des subventions s'appliquent intégralement aux dispositions des alinéas trois et quatre. CHAPITRE V. - Procédure de plainte

Art. 12.La procédure de plainte, visée au chapitre II, section VI, de l'arrêté relatif à la subvention politique, est d'application à la subvention d'impulsion. Par conséquent, une plainte peut être introduite contre : 1° l'approbation de la politique d'impulsion par le conseil communal;2° l'approbation du rapport annuel sur la subvention d'impulsion par le collège ou, le cas échéant, le conseil communal;3° l'inexécution de la politique d'impulsion conformément aux objectifs prévus. CHAPITRE VI. - Evaluation de la politique d'impulsion

Art. 13.L'évaluation intermédiaire et l'évaluation finale de politique d'impulsion font une partie intégrante de et se déroulent conformément à la procédure, mentionnée au chapitre II, section VII de l'arrêté relatif à la subvention politique. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur suivant sa publication au Moniteur belge, à l'exception de la disposition « affiliée à une fédération sportive flamande agréée » des articles 1er, 12 et 2, qui entre en vigueur le 1er janvier 2010;

Art. 15.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 il est inséré un § 2 à l'article 56 rédigé comme suit : « Les agents des communes, des provinces ou de la Commission communautaire flamande, qui ne disposent pas d'un des diplômes, visés à l'article 47 de l'arrêté relatif à la subvention politique, mais qui ont obtenu le diplôme ou certificat de fonctionnaire sportif à la « Vlaamse Trainersschool » et qui ont une expérience d'au moins 5 ans dans une fonction dirigeante au sein du service des sports, sont considérés comme fonctionnaire sportif qualifié dans le cadre du présent décret. » Des agents qui disposent de diplômes, certificats et titres qui n'ont pas été obtenus dans la Communauté flamande en ce qui concerne le diplôme ou certificat de fonctionnaire sportif, doivent en faire établir l'équivalence auprès de la « Vlaamse Trainersschool ».

Art. 16.Le Ministre flamand qui a l'éducation physique, les sports et la vie en plein air dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 septembre 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX

^