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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 septembre 2011
publié le 25 octobre 2011

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3

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2011205369
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25/10/2011
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19 SEPTEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le Codex de l'Enseignement secondaire, notamment l'article 115, alinéa premier, les articles 115/4 et 115/5, insérés par le décret du 1er juillet 2011 relatif à l'enseignement XXI et les articles 336 et 338, modifiés par le décret du 1er juillet 2011 relatif à l'enseignement XXI;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 15 juin 2011;

Vu l'avis 49.926/1 du Conseil d'Etat, rendu le 12 juillet 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 4, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, les mots "année d'études" sont remplacés par le mot "année". 2° le point 4° est complété par la phrase suivante : "Cette phase d'intégration facultative d'une seule année scolaire peut, à titre d'exception, être prolongée d'une deuxième année scolaire par le conseil de classe, si l'élève était légitimement absent pour une longue période pendant la première année scolaire de la phase d'intégration et n'a, de ce fait, pas pu obtenir de certificat."

Art. 2.A l'article 8 du même arrêté, remplacé par le décret du 29 avril 2005, le § 2 est abrogé.

Art. 3.L'article 11 du même arrêté est abrogé.

Art. 4.Dans l'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 5 juin 2009, les mots "année d'études" sont chaque fois remplacés par le mot "année", et les mots "années d'études" sont remplacés par le mot "années".

Art. 5.A l'article 14 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 septembre 2004, 5 juin 2009 et 16 juillet 2010 sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, la phrase introductive est remplacée par la disposition suivante : "Le conseil de classe décide de la sanction des études de l'élève, tout en tenant compte entre autres de l'avis de la commission de qualification concernant l'épreuve de qualification.Le conseil de classe décide :"; 2° au § 1er, le troisième tiret est abrogé; 3° au § 1er, il est ajouté un cinquième tiret, rédigé comme suit : " - ou l'octroi d'une attestation d'enseignement professionnel, pour les élèves qui n'entrent pas en ligne de compte pour les certificats susmentionnés ou pour l'attestation susmentionnée."; 4° le § 2 est abrogé;5° au § 5, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : "Cet élève reçoit alors du conseil de classe, selon le cas, soit le certificat de la formation soit le certificat de compétences acquises soit l'attestation de compétences acquises soit l'attestation d'enseignement professionnel.Ce faisant, le conseil de classe tient entre autres compte de l'avis de la commission de qualification concernant l'épreuve de qualification."

Art. 6.A l'article 17 du même arrêté sont ajoutés les alinéas quatre à sept inclus, rédigés comme suit : "La commission de qualification est responsable pour l'organisaton de l'épreuve de qualification visée à l'article 13, § 1er, septième tiret.

L'épreuve de qualification est organisée dans : 1° la dernière année de la phase de qualification, pour les élèves auxquels s'applique l'article 13, § 1er;2° la phase d'intégration, pour les élèves auxquels s'applique l'article 14, § 5, alinéa premier. L'épreuve de qualification, qui peut aussi prendre la forme d'un mémoire, est évaluée par les enseignants et par les experts au niveau de la qualification à évaluer au sein de la commission de qualification.

Le résultat de l'épreuve de qualification et l'avis de la commission de qualification constituent un élément dans la décision du conseil de classe quant à la sanction des études."

Art. 7.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par le décret du 27 mai 2011, l'annexe 2 est remplacée par l'annexe 1re au présent arrêté.

Art. 8.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par le décret du 27 mai 2011, l'annexe 3 est remplacée par l'annexe 2 au présent arrêté.

Art. 9.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par le décret du 27 mai 2011, l'annexe 4 est remplacée par l'annexe 3 au présent arrêté.

Art. 10.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par le décret du 27 mai 2011, l'annexe 7 est remplacée par l'annexe 4 au présent arrêté.

Art. 11.L'annexe 8 au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 septembre 2004, est abrogée.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2011, à l'exception de l'article 11, qui produit ses effets le 1er mai 2011.

Art. 13.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 septembre 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET

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