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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 20 avril 2001
publié le 28 avril 2001

Arrêté du Gouvernement flamand réglant l'arrêt volontaire, complet et définitif de la production de tous les effluents d'élevage provenant de porcs

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ministere de la communaute flamande
numac
2001035430
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28/04/2001
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20/04/2001
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20 AVRIL 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant l'arrêt volontaire, complet et définitif de la production de tous les effluents d'élevage provenant de porcs


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 9 mars 2001 réglant l'arrêt volontaire, complet et définitif de la production de tous les effluents d'élevage provenant d'une ou plusieurs espèces animales;

Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, notamment l'article 28, § 1er, 4°, ajouté par le décret du 9 mars 2001;

Vu le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, notamment l'article 33bis, § 1erbis, inséré par le décret du 9 mars 2001;

Vu le décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique, notamment l'article 4, quatrième alinéa, inséré par le décret du 9 mars 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, notamment l'article 46;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mars 2000 portant exécution des articles 11, § 1er, 13° et § 7, 33 et 33bis du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, notamment l'article 7;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 14 juillet 2000 et 13 mars 2001;

Vu la notification à la Commission européenne le 7 août 2000;

Vu la lettre (SG(2001)D/286469) de la Commission européenne du 27 février 2001 considérant l'aide compatible avec le Traité de l'UE;

Considérant qu'une concertation a eu lieu le 11 septembre 2000 dont le compte rendu a été approuvé le 28 septembre 2000 par la Conférence interministérielle de l'Agriculture;

Vu l'avis du Comité directeur de la problématique flamande en matière d'engrais, donné le 8 septembre 2000;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, donné le 13 septembre 2000;

Vu l'avis du Conseil socioéconomique de la Flandre, donné le 15 septembre 2000;

Vu l'avis du Conseil flamand de l'Agriculture et de l'Horticulture, donné le 15 septembre 2000;

Vu la demande de traitement d'urgence motivée par la considération que les éleveurs de porcs ajournent la réduction du cheptel porcin du fait d'un régime d'achat imminent qui occasionne des troubles sociaux importants;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 30 mars 2001 (31.458/3), en application de l'article 84, premier alinéa, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le décret d'arrêt : le décret du 9 mars 2001 réglant l'arrêt volontaire, complet et définitif de la production de tous les effluents d'élevage provenant d'une ou plusieurs espèces animales;2° le décret sur les engrais : le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais; 3° l'éleveur de porcs : le détenteur d'une autorisation écologique pour l'exploitation d'un établissement régi par les rubriques 9.4.1 et/ou 9.5. de la classification, visée en annexe 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique; 4° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique agricole;5° la division : la Division de la politique de soutien à l'agriculture et à l'horticulture de l'Administration de l'Agriculture et de l'Horticulture du Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture du Ministère de la Communauté flamande;6° la "Mestbank" : la division "Mestbank" de la "Vlaamse Landmaatschappij" (Société flamande terrienne), créée par le décret du 21 décembre 1988 portant création de la "Vlaamse Landmaatschappij";7° porcs : tous les animaux figurant sous l'espèce animale "II porcs" dans le tableau de l'article 5 du décret sur les engrais.

Art. 2.Dans les limites des crédits budgétaires approuvés à cet effet, il est alloué une indemnité d'arrêt aux éleveurs de porcs qui cessent l'exploitation de la production d'effluents d'élevage provenant de porcs, conformément aux conditions et modalités visées par le décret d'arrêt.

Art. 3.Au plus tard 210 jours calendaires, prenant cours le jour suivant l'envoi de l'accord, visé à l'article 9, § 6, de l'éleveur de porcs avec la décision de la division concernant la demande complète d'octroi d'un indemnité d'arrêt, l'éleveur de porcs cesse de manière volontaire, complète et définitive, la production de tous effluents d'élevage provenant de porcs, sur l'élevage concerné.

Art. 4.Pour l'espèce animale 'porcs', l'indemnité d'arrêt est fixée comme suit : - pour "verrats" et "truies, y compris les porcelets d'un poids de moins de 7 kg", tels que visés à l'article 5, § 1er du décret sur les engrais : 389,70 euros; - pour "autres porcs", tels que visés à l'article 5, § 1er du décret sur les engrais : 117,50 euro.

Art. 5.Le Ministre peut déterminer une ou plusieurs périodes supplémentaires pendant lesquelles une demande peut être présentée.

Par période de demande supplémentaire, le Ministre peut réduire les montants, visés à l'article 4, d'au moins 10 %.

Art. 6.§ 1er. Les dossiers sont traités dans l'ordre de réception par la division du formulaire de demande, visé à l'article 7, § 1er. § 2. Les demandes complètes éligibles à l'approbation mais qui sont refusés par la division pour cause d'insuffisance des crédits budgétaires, sont traitées les premières au cours de la période supplémentaire suivante, visée à l'article 5, suivant les mêmes conditions que celles appliquées durant la période précédente.

Art. 7.§ 1er. L'éleveur de porcs adresse sa demande à la division par une lettre recommandée à la poste, au plus tard deux mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, sinon sa demande est irrecevable. Le modèle du formulaire de demande figure à l'annexe I du présent arrêté. § 2 Il joint à sa demande un extrait de l'autorisation écologique ou une copie de celle-ci qui est déclarée conforme par l'autorité délivrante.

Art. 8.La "Mestbank" transmet à la division tous les renseignements demandés dans les 15 jours calendaires de la demande de la division.

Art. 9.§ 1er. Si la demande est déclarée complète par la division, cette dernière en informe l'éleveur de porcs, par lettre recommandée à la poste, au plus tard soixante jours calendaires de la réception du formulaire de demande, visé à l'article 6, § 1er. § 2. Si la demande est déclarée incomplète par la division, cette dernière en informe l'éleveur de porcs, par lettre recommandée à la poste, au plus tard soixante jours calendaires de la réception du formulaire de demande, visé à l'article 6, § 1er.

Cette lettre indique clairement quels renseignements, pièces et informations manquent ou requièrent des explications afin de permettre, sur base d'une demande complète, une décision concernant l'observation par l'éleveur des conditions et modalités visées par le décret de cessation. ali4La division détermine en même temps dans quel délai l'éleveur doit fournir ces renseignements complémentaires, sous peine de déchéance. § 3. Dans les quatorze jours de la réception de tous les renseignements complémentaires demandés, visés au § 2, la division notifie à l'éleveur, par lettre recommandée à la poste, que sa demande est complète. § 4. S'il apparaît, au cours de l'examen de la complétude de la demande, que la procédure d'attribution définitive de la teneur en éléments nutritionnels est toujours en cours, les délais ultérieurs de traitement sont suspendus. Au plus tard 14 jours calendriers suivant la notification à la division de l'attribution de la teneur en éléments nutritionnels définitive par la "Mestbank", le demandeur est informé du fait que la demande est complète et l'examen ultérieur prend son cours. § 5. Au plus tard nonante jours calendaires suivant la date de notification par la division que la demande est complète, la division informe l'éleveur, par lettre recommandée à la poste, de la décision du chef de division sur, soit, l'approbation de la demande complète d'octroi d'une indemnité d'arrêt, soit, son refus. § 6. L'éleveur notifie à la division, sous peine de déchéance, son accord avec la décision proposée, par lettre recommandée à la poste, au plus tard 14 jours calendaires de la réception de la décision. § 7. Au plus tard sept jours calendaires avant l'arrêt volontaire, complet et définitif, visé à l'article 3, l'éleveur de porcs notifie à la division, sous peine de déchéance, la date exacte de l'arrêt complet, par lettre recommandée à la poste. Il communique en même temps si cette indemnité doit être payée intégralement ou en tranches annuelles, réparties sur au maximum trois ans. § 8. L'indemnité d'arrêt n'est octroyée qu'après la date, visée au § 7, et dans la mesure où, après contrôle, la division a constaté que l'exploitation en question a effectivement été arrêtée complètement. § 9. Suite à la constatation de l'arrêt complet effectif, visé au § 8, la division en informe la "Mestbank" et l'autorité qui a délivré en première instance l'autorisation écologique en question. Si une autorité supérieure a délivré l'autorisation en cours ou en a modifié les conditions, la division informe cette autorité supérieure de la date. § 10. La notification de la division à l'éleveur de l'octroi, avec mention de la date, visée au § 7, tient lieu de preuve, pour l'application de l'article 4, quatrième alinéa, du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique, que les immeubles bâtis sont inoccupés à partir de cette date suite à l'arrêt volontaire, complet et définitif de la production de tous effluents d'élevage provenant de porcs.

Art. 10.L'éleveur de porcs fournit tous renseignements, pièces et informations nécessaires au contrôle et à la surveillance. Les membres du personnel de la division sont habilités à contrôler et surveiller le respect du décret d'arrêt et ses arrêtés d'exécution.

Art. 11.Le Ministre peut arrêter des modalités et règles relatives à l'introduction de la demande, l'examen de la complétude de la demande, l'approbation ou le refus de la demande, le paiement de l'indemnité en question et le contrôle et la surveillance.

Art. 12.A l'article 46 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, il est ajouté un 4°, rédigé comme suit : « 4° qui n'est plus exploité, conformément aux conditions et règles, visées au décret du 9 mars 2001 réglant l'arrêt volontaire, complet et définitif de la production de tous les effluents d'élevage provenant d'une ou plusieurs espèces animales, et ses arrêtés d'exécution. »

Art. 13.Dans l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mars 2000 portant exécution des articles 11, § 1er, 13° et § 7, 33 et 33bis du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, il est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit : « § 1erbis. La "Mestbank" revoit la teneur en éléments nutritionnels attribués à un élevage de bétail, lorsque la production de tous effluents d'élevage provenant de l'espèce animale "II Porcs" dans un élevage de bétail existant, a été arrêté complètement et définitivement, conformément aux conditions et règles visées décret du 9 mars 2001 réglant l'arrêt volontaire, complet et définitif de la production de tous les effluents d'élevage provenant d'une ou plusieurs espèces animales, et ses arrêtés d'exécution. La teneur en éléments nutritionnels revue s'applique immédiatement après l'arrêt. » .

Art. 14.A partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, les montants respectifs "15 720 francs belges" et "4 740 francs belges" valent au lieu des montants respectifs "389,70 euro" et "117,50 euro", mentionnés à l'article 4.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et au plus tôt le 1er mai 2001.

Art. 16.Le Ministre flamand qui a la politique agricole dans ses attributions et le Ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 avril 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand réglant l'arrêt volantaire, complet et définitif de la production de tous les effluents d'élevage provenant de porcs.

Bruxelles, le 20 avril 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA

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