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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 20 avril 2001
publié le 08 août 2001

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 24 novembre 1993 en ce qui concerne le délai de préavis ou l'indemnité de rupture pour les fonctionnaires licenciés

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ministere de la communaute flamande
numac
2001035866
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08/08/2001
prom.
20/04/2001
ELI
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20 AVRIL 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 24 novembre 1993 en ce qui concerne le délai de préavis ou l'indemnité de rupture pour les fonctionnaires licenciés


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi du 8 août 1988;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel, tel que modifié jusqu'à ce jour;

Vu l'avis du collège des secrétaires généraux du Ministère de la Communauté flamande, rendu le 11 mai 2000;

Vu l'accord du Ministre flamand, compétent en matière de budget, donné le 6 juin 2000;

Vu le protocole n° 152.432 du 10 octobre 2000 du Comité sectoriel XVIII Communauté flamande Région flamande;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 7 juillet 2000 relative à la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;

Vu l'avis n° 30.886/3 du Conseil d'Etat, rendu le 13 février 2001, par application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.L'article VII 3, troisième alinéa, du statut du personnel flamand du 24 novembre 1993 est remplacé par ce qui suit : « En cas de licenciement d'office en raison d'inaptitude médicale, le stagiaire reçoit une indemnité de rupture qui correspond au traitement d'une période égale à la durée minimale requise pour sa reprise dans le régime de l'assurance chômage, de l'assurance maladie (secteur allocations) et de l'assurance maternité. Sur cette indemnité de rupture sont prélevées les cotisations ouvrières nécessaires, lesquelles sont versées, ensemble avec les cotisations patronales. »

Art. 2.A l'article VII 24 du même statut est ajouté un deuxième alinéa, rédigé ainsi qu'il suit : « Quand les cotisations ouvrières et patronales relatives au contrat de travail à durée déterminée de trois mois ne suffissent pas, le Ministère verse à l'Office national de la Sécurité sociale les cotisations patronales et ouvrières qui sont encore dues pour la reprise du stagiaire dans le régime de chômage, de l'assurance maladie (secteur des allocations) et de l'assurance maternité. La durée du délai couvert par ce versement ne peut excéder la durée de l'occupation statutaire du stagiaire licencié. »

Art. 3.A l'article VII 25 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000, est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3. En cas de licenciement du stagiaire sans préavis pour faute grave, le Ministère paye à l'Office national de la Sécurité sociale les cotisations patronales et ouvrières qui sont dues pour la reprise du stagiaire dans le régime de chômage, de l'assurance maladie (secteur des allocations) et de l'assurance maternité. La durée du délai couvert par ce paiement ne peut excéder la durée de l'occupation statutaire du stagiaire licencié. »

Art. 4.L'article IX 6 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995, est abrogé.

Art. 5.L'article XII 2 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000, est remplacé par ce qui suit : « Art. XII 2. § 1er. Il est mis fin d'office et sans préavis à la qualité de fonctionnaire pour : 1° le fonctionnaire dont la nomination a été jugée irrégulière dans le délai prévu pour l'introduction éventuelle d'un recours de nullité auprès du Conseil d'Etat ou, si un tel recours est introduit, pendant la procédure;ce délai n'est pas applicable en cas de fraude ou dol du fonctionnaire; 2° le fonctionnaire qui ne jouit plus de ses droits civils et politiques, qui se trouve dans une situation dans laquelle l'application des droits civils et des lois pénales entraîne la cessation des fonctions, qui ne satisfait plus aux lois de la milice ou dont l'inaptitude physique a été constatée ou qui ne satisfait plus à la condition de nationalité, requise pour les fonctions visées à l'article VI 1er, § 2;3° sans préjudice de l'application d'une procédure disciplinaire et la participation à une interruption organisée du travail, le fonctionnaire qui, sans motif valable, abandonne son poste et reste absent pendant plus de dix jours;4° le fonctionnaire qui est révoqué. § 2. Le fonctionnaire dont la nomination irrégulière dans le cas visé au § 1er, 1°, n'est pas due à la fraude ou au dol, reçoit une indemnité de rupture, correspondant à trois mois de traitement pour toute tranche entière ou entamée de cinq ans d'occupation comme fonctionnaire auprès du Ministère. § 3. Dans les autres cas mentionnés au § 1er, le licenciement a lieu sans préavis ou indemnité de rupture. Le Ministère paie toutefois les cotisations patronales et ouvrières qui sont dues pour la reprise du fonctionnaire concerné dans le régime de l'assurance chômage, de l'assurance maladie (secteur des allocations) et de l'assurance maternité.

Lors du paiement de l'indemnité de rupture citée au § 2, les cotisations ouvrières sont prélevées sur ladite indemnité pour l'assurance chômage, l'assurance maladie (secteur des allocations) et l'assurance maternité. Ces cotisations ouvrières sont versées ensemble avec les cotisations patronales.

Si ce paiement de cotisations ne suffit pas, le Ministère paie les cotisations patronales et ouvrières manquantes.

La durée de la période couverte par le prélèvement ou le paiement de cotisations patronales et ouvrières pour l'assurance chômage, l'assurance maladie (secteur des allocations) et l'assurance maternité ne peut excéder la durée de l'occupation statutaire du fonctionnaire licencié, éventuellement majorée de la durée couverte par l'indemnité de rupture. § 4. La démission du fonctionnaire d'un rang inférieur au rang A4 est signée par le secrétaire général dans les cas énumérés comme motifs au § 1er, points 1°, 2° et 4° et par l'autorité ayant compétence de nomination au cas défini comme motif au point 3°.

La démission du fonctionnaire du rang A4 est signée par l'autorité ayant compétence de nomination dans chacun des cas susmentionnés. § 5. Le règlement prévu au présent article est également applicable aux stagiaires, sauf les §§ 2 et 3, dans le cas d'un licenciement en raison d'inaptitude médicale mentionné à l'article VII 3. »

Art. 6.A l'article XII 7 du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 septembre 1997 et 14 avril 2000, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le licenciement pour cause d'inaptitude professionnelle est signé d'office par l'autorité ayant compétence de nomination.

Le licenciement entre en vigueur à l'expiration du délai de préavis.

Ce délai de préavis s'élève à trois mois pour les fonctionnaires ayant moins de cinq ans d'ancienneté de service comme fonctionnaire auprès du Ministère. Ce délai est majoré de trois mois au commencement de chaque nouvelle période de cinq ans d'ancienneté de service en qualité de fonctionnaire auprès du Ministère.

Le délai de préavis prend cours au premier jour du mois qui suit la notification du licenciement. La notification a lieu par lettre recommendée et sort ses effets le troisième jour de l'envoi.

Par dérogation au deuxième alinéa, l'autorité ayant compétence de nomination et le fonctionnaire peuvent convenir de prolonger ou de raccourcir le délai de préavis.

L'autorité ayant compétence de nomination peut toutefois décider que le licenciement pour cause d'inaptitude professionnelle entre immédiatement en vigueur, à condition qu'une indemnité de rupture égale au traitement correspondant à la durée d'un délai normal de préavis soit payée. » 2° Le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Pendant le préavis ou sur l'indemnité de rupture sont prélevées les cotisatios ouvrières y afférentes, lesquelles sont versées ensemble avec les cotisations patronales, en vue de la reprise du fonctionnaire dans le régime de l'assurance chômage, de l'assurance maladie (secteur des allocations) et de l'assurance maternité.

Si ce paiement de cotisations ne suffit pas, le Ministère paie les cotisations patronales et ouvrières manquantes.

La durée de la période couverte par le prélèvement ou le paiement de cotisations patronales et ouvrières pour l'assurance chômage, l'assurance maladie (secteur des allocations) et l'assurance maternité ne peut excéder la durée de l'occupation statutaire du fonctionnaire licencié, éventuellement majorée de la durée couverte par l'indemnité de rupture. »

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Art. 8.Le Ministre flamand ayant la fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 avril 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports, J. SAUWENS

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