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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 20 décembre 2013
publié le 13 janvier 2014

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'autorisation préalable pour les centres de court séjour et les centres de services de soins et de logement et modifiant les règles relatives à l'autorisation préalable et à l'agrément de ces centres

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13/01/2014
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20 DECEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'autorisation préalable pour les centres de court séjour et les centres de services de soins et de logement et modifiant les règles relatives à l'autorisation préalable et à l'agrément de ces centres


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993, notamment l'article 20;

Vu le décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009, notamment l'article 48, alinéa deux, modifié par le décret du 18 novembre 2011, et alinéa cinq, l'article 58, § 1er, modifié par le décret du 21 juin 2013, l'article 59, alinéas premier et deux, modifiés par le décret du 21 juin 2013, et l'article 87;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 réglementant l'octroi de l'autorisation préalable pour certaines structures de services de soins et de logement;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif aux procédures pour les structures de services de soins et de logement et les associations d'usagers et intervenants de proximité;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 6 novembre 2013 ;

Vu l'avis 54.472/3 du Conseil d'Etat, donné le 16 décembre 2013, en application de l'article 84, § 1err, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant qu'en vertu de l'article 5, § 1er, I, 1°, c), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, la politique relative à l'assurance maladie et invalidité relève des compétences de l'autorité fédérale;

Considérant que l'article 69, § 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, donne au Roi la compétence de fixer le budget total pour des prestations, fournies par des maisons de repos pour personnes âgées ou par des centres de court séjour, et de fixer des modalités et des critères en vue d'empêcher que ce budget soit dépassé;

Considérant qu'un moratoire du nombre maximal de logements à agréer au sein des maisons de repos et des centres de court séjour a été fixé dans le protocole n° 3, conclu le 13 juin 2005, entre le Gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution, concernant la politique de santé à mener à l'égard des personnes âgées et les avenants y afférents;

Considérant que le moratoire a expiré le 31 décembre 2012 et que le nombre de logements agréés au sein des centres de services de soins et de logement et des centres de court séjour à ce moment cadrait avec le moratoire;

Considérant que, dans le cadre du financement des centres de services de soins et de logement et des centres de court séjour par l'INAMI, l'autorité fédérale a, pour la mise en service de logements supplémentaires au sein de maisons de repos pour personnes âgées et de centres de court séjour, fixé, pour 2013 et 2014, un budget maximal par communauté et par région, dans les limites duquel les logements supplémentaires doivent être financés;

Considérant que, lors de la Conférence interministérielle Santé publique du 24 juin 2013, les membres de la conférence ont marqué leur accord sur un monitoring collectif des lits agréés dans des maisons de repos au sein des communautés et régions différentes sur la base du budget octroyé par communauté et région;

Considérant que, le 12 juillet 2013, le Gouvernement fédéral a pris une décision dans le cadre du contrôle budgétaire pour 2013 et le premier établissement du budget pour 2014, où il a été décidé ce qui suit : « Si, sur la base des informations récentes et du monitoring des lits agréés dans des maisons de repos au sein des différentes communautés et régions, mis en place suite à la Conférence interministérielle Santé publique du 24 juin 2013, il ne peut être exclu que le budget partiel 2014 des maisons de repos risque d'être dépassé, le Conseil des Ministres pourrait, en vigueur de l'article 69, § 4, de la loi AMI, prendre un arrêté royal qui, le cas échéant, devrait être publié au Moniteur belge avant le 31 décembre 2013. »;

Considérant que, le 30 septembre 2013, le protocole n° 4 a été conclu entre le Gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution, concernant la politique de santé à mener à l'égard des personnes âgées : monitoring de l'évolution du secteur pour les années 2013-2014;

Considérant qu'à la lumière des décisions précédentes, le Gouvernement flamand doit prendre les mesures nécessaires lors de l'octroi d'agréments pour des logements supplémentaires dans des centres de services de soins et de logement et des centres de court séjour, afin de respecter, pour les années concernées, le cadre budgétaire imposé par l'autorité fédérale, pour pouvoir garantir que, lors de l'octroi de ces agréments, un financement des frais de soins par l'INAMI soit également mis à disposition;

Considérant le transfert de compétences en matière de politique de santé à l'égard de personnes âgées et de soins à long terme, convenu dans l'Accord Papillon;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° administrateur général : le chef de l'agence;2° agence : l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » (Soins et Santé), établie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid »;3° calendrier d'agrément : l'indication du trimestre au cours duquel l'agrément sera demandé pour des logements dans un centre ou, lorsque l'agrément sera demandé en plusieurs phases, l'indication de chacun des trimestres au cours desquels l'agrément sera demandé par nombre de logements;4° initiateur : une personne physique ou morale qui exploite ou qui exploitera un centre de court séjour ou un centre de services de soins et de logement;5° lieu d'implantation : le bien immobilier où l'initiateur veut construire, transformer, agrandir, aménager ou mettre en service un centre de court séjour ou un centre de services de soins et de logement;6° Ministre : le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions;7° autorisation préalable : une autorisation telle que visée à l'article 59 du décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009;8° région de soins : une zone géographique définie au niveau de la ville régionale, telle que visée à l'annexe jointe au décret du 23 mai 2003 relatif à la répartition en régions de soins et relatif à la coopération et la programmation de structures de santé et de structures d'aide sociale ou la région bilingue de Bruxelles-Capitale. CHAPITRE 2. - Dispositions relatives aux autorisations préalables pour les centres de court séjour et les centres de services de soins et de logement impliquant une concrétisation ultérieure de la programmation de ces centres et qui ont été octroyées avant le 1er janvier 2014 Section 1re. - Disposition générale

Art. 2.Sans préjudice de l'application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 réglementant l'octroi de l'autorisation préalable pour certaines structures de services de soins et de logement, les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux autorisations préalables pour les centres de court séjour ou centres de services de soins et de logement qui ont été octroyées avant le 1er janvier 2014 suivantes : 1° les autorisations préalables pour la construction, l'aménagement, la mise en service ou le déplacement des activités vers un autre lieu d'implantation au sein de la région de soins d'un centre de court séjour ou d'un centre de services de soins et de logement, lorsque ces initiatives impliquent une concrétisation ultérieure de la programmation de ces centres;2° les autorisations préalables pour l'augmentation de la capacité d'un centre de court séjour ou d'un centre de services de soins et de logement qui est agréé ou autorisé au préalable. Section 2. - Calendrier d'agrément

Art. 3.Les initiateurs titulaires d'une autorisation préalable pour des logements dans des centres de court séjour ou des centres de services de soins et de logement pour lesquels ils demanderont l'agrément après le 31 décembre 2014 transmettent à l'agence, par lettre recommandée ou d'une autre manière fixée par le Ministre, un calendrier d'agrément pour ces logements, au plus tard le 1er janvier de la deuxième année qui précède l'année au cours de laquelle ils demanderont l'agrément ou, en cas d'un agrément en plusieurs phases, au cours de laquelle ils demanderont l'agrément pour les logements à agréer en premier. Le trimestre au cours duquel ils demanderont l'agrément tombe dans la durée de validité de l'autorisation préalable. Lorsque l'initiateur est une personne morale, une décision valable en droit de l'organe de gestion est jointe au calendrier d'agrément.

Par dérogation à l'alinéa premier, un initiateur qui veut faire agréer des logements en 2015 ou en 2016 transmet le calendrier d'agrément à l'agence avant le 1er janvier 2015. Il joint à ce calendrier d'agrément le contrat qu'il a conclu avec l'entrepreneur de construction dont il ressort que les logements à agréer peuvent être mis en service à temps.

Art. 4.L'agence examine si l'agrément au cours du trimestre mentionné dans le calendrier d'agrément est possible dans les limites de la capacité d'agrément maximale fixée par le Gouvernement flamand et des crédits budgétaires prévus pour l'année concernée. Lorsque, selon les calendriers d'agrément introduits, le nombre de logements que des initiateurs veulent faire agréer au cours d'un certain trimestre est supérieur à la capacité d'agrément maximale de ce trimestre, l'agence applique consécutivement les critères de priorité suivants : 1° les logements qui, après fusion, ne sont pas autorisés au préalable ont priorité sur les logements qui sont autorisés au préalable après fusion, conformément à la section 3;2° au sein des catégories de logements, visées au point 1°, les logements qui sont indiqués à être agréés au cours d'un trimestre qui suit le trimestre mentionné dans le calendrier d'agrément introduit, ont priorité au cours de ce trimestre sur les logements pour lesquels le calendrier d'agrément introduit mentionne le même trimestre;3° au sein des catégories de logements, visées au point 2°, la priorité est donnée, par trimestre, aux logements dans les régions de soins où le rapport entre le nombre de logements qui sont agréés ou dont le calendrier d'agrément a déjà été approuvé d'une part et la somme des chiffres de programmation des communes au sein de la région de soins d'autre part est le plus bas;4° au sein des catégories de logements, visées au point 3°, la priorité est donnée aux logements dont la durée de validité de l'autorisation préalable expire plus tôt. Dans l'alinéa premier, on entend par capacité d'agrément maximale : le nombre maximal de logements à agréer dans des centres de court séjour et des centres de services de soins et de logement, fixé annuellement par le Gouvernement flamand en application de l'article 7, alinéa cinq, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif aux procédures pour les structures de services de soins et de logement et les associations d'usagers et intervenants de proximité.

L'administrateur général décide du calendrier d'agrément. Il peut approuver le calendrier d'agrément introduit, le rejeter ou modifier le trimestre qui y est mentionné en un trimestre ultérieur ou, avec l'accord de l'initiateur concerné/des initiateurs concernés, en un trimestre antérieur. La décision de l'administrateur général sur le trimestre au cours duquel l'agrément doit être demandé est communiquée à l'initiateur concerné/aux initiateurs concernés par lettre recommandée ou d'une autre manière fixée par le Ministre, cent vingt jours calendaires après la date limite d'introduction au plus tard.

Cette décision fait partie intégrante de l'autorisation préalable.

Lorsqu'un agrément, pour des raisons indépendantes de la volonté des initiateurs, ne peut pas être demandé à temps, l'administrateur général peut accorder un délai unique de deux ans au maximum au trimestre, mentionné dans le calendrier d'agrément. Les initiateurs transmettent une demande circonstanciée motivée à ce sujet à l'administrateur général, par lettre recommandée ou d'une autre manière fixée par le Ministre, au plus tard au cours du trimestre qui précède le trimestre, mentionné dans le calendrier d'agrément.

Art. 5.Lorsque la décision, visée à l'article 4, alinéa trois, décale le trimestre qui est mentionné dans le calendrier d'agrément à un trimestre ultérieur, en tenant compte de la durée de l'autorisation préalable, et lorsqu'au cours de ce trimestre la durée de l'autorisation préalable a expiré ou expire, cette durée est prolongée de plein droit jusqu'à la fin de ce trimestre.

Lorsque l'administrateur général, en application de l'article 4, alinéa quatre, accorde un délai au trimestre, mentionné dans le calendrier d'agrément, et lorsqu'au cours de ce délai la durée de l'autorisation préalable expire, cette durée est prolongée de plein droit jusqu'à la fin du délai.

Art. 6.L'autorisation préalable échoit en tout ou en partie lorsque pour tous les logements ou une partie des logements l'agrément n'a pas été demandé au cours du trimestre qui est mentionné dans l'autorisation préalable pour l'agrément des logements.

L'autorisation préalable échoit lorsque l'initiateur n'a pas transmis un calendrier d'agrément pour l'initiative à l'agence, conformément à l'article 3, alinéa premier. Section 3. - Fusion d'autorisations préalables

Sous-section 1re. - Dispositions générales

Art. 7.L'administrateur général peut, sur la demande de l'initiateur qui est titulaire d'autorisations préalables pour la réalisation de logements dans des centres de court séjour ou des centres de services de soins et de logement, fusionner le nombre de logements, situés à différents lieux d'implantation au sein d'une même région de soins, sur lesquels portent ces différentes autorisations préalables, en tout ou en partie, en une seule autorisation préalable pour la réalisation de logements dans un centre de court séjour ou centre de services de soins et de logement, situés à un de ces lieux d'implantation ou à un autre lieu d'implantation au sein de la même région de soins.

L'administrateur général peut, sur la demande commune de trois initiateurs au maximum qui sont chacun titulaire d'une autorisation préalable pour la réalisation de logements dans des centres de court séjour et des centres de services de soins et de logement situés à différents lieux d'implantation au sein d'une même région de soins, octroyer une seule autorisation préalable pour la réalisation de tous ces logements ou une partie de ces logements situés à un de ces lieux d'implantation ou à un autre lieu d'implantation au sein de la même région de soins. La demande commune comprend l'accord des initiateurs concernés sur la personne morale existante ou à créer qui exploitera le centre de court séjour ou le centre de services de soins et de logement. Lorsqu'une nouvelle personne morale doit être créée à cet effet, les statuts de cette personne morale sont communiqués à l'agence dans un délai d'un an suivant la date de l'autorisation préalable.

Les demandes, visées au présent article, sont introduites après un appel tel que visé à l'article 8.

Art. 8.Le Ministre lance un appel aux initiateurs qui sont titulaires d'une autorisation préalable ou de plusieurs autorisations préalables.

L'appel est publié au Moniteur belge.

L'appel mentionne au moins : 1° la date à partir de laquelle des initiateurs peuvent introduire une demande;2° les exigences auxquelles une demande recevable doit répondre;3° les critères de sélection, visés à l'article 11, alinéa premier, ainsi que leurs scores maximum respectives lors de l'évaluation des demandes;4° la mention de l'année au cours de laquelle une initiative pour laquelle l'autorisation préalable est demandée peut être agréée au plus tôt.

Art. 9.Sous peine d'irrecevabilité, les initiateurs transmettent la demande à l'agence, en recommandé ou d'une autre manière fixée par le Ministre, au moyen d'un formulaire qui est mis à disposition par l'agence.

La demande comprend les documents et informations suivants : 1° l'identité complète de l'initiateur ou des initiateurs;2° lorsque l'initiateur est une personne morale : la décision de plein droit de fusionner les logements sur lesquels portent les autorisations préalables, en tout ou en partie, et de demander une autorisation préalable pour ces logements fusionnés;3° la région de soins où se situe le lieu d'implantation et le nombre de logements pour lesquels la fusion des autorisations préalables est demandée;4° lorsqu'un nouveau lieu d'implantation est proposé, un des documents suivants sur le lieu d'implantation : un titre de propriété, une preuve d'un droit réel ou d'un droit de jouissance;5° lorsqu'il s'agit d'un bâtiment existant qui est aménagé ou mis en service en tant que centre de court séjour ou centre de services de soins et de logement : un plan des différents niveaux de construction et leurs dimensions;6° un plan financier;7° une explication dans laquelle la demande est située par rapport aux différents critères de sélection, visés à l'article 11, alinéa premier;8° une copie de l'autorisation urbanistique pour l'initiative ou la demande d'une autorisation urbanistique relative à l'initiative;9° une copie de la demande de l'avis motivé du collège des bourgmestre et échevins de la commune où l'initiative est implantée, sur la mesure dans laquelle l'initiative pour laquelle la fusion des autorisations préalables est demandée s'inscrit dans la politique sociale de la commune et contribue à sa réalisation, et la preuve de l'envoi de cette demande;10° le planning des différentes phases dans la réalisation de l'initiative;11° le calendrier d'agrément pour l'initiative, en tenant compte du planning, visé au point 10° ;12° lorsque la demande émane de différents initiateurs : la mention de la personne morale qui exploitera le centre de court séjour ou le centre de services de soins et de logement. Le Ministre peut fixer des modalités concernant la manière dont les documents et informations, visées à l'alinéa deux, sont introduits.

Les initiateurs peuvent introduire une demande jusqu'au 1er janvier de la deuxième année qui précède l'année au cours de laquelle ils demanderont l'agrément pour les logements dans l'autorisation préalable fusionnée ou, en cas d'un agrément en plusieurs phases, au cours de laquelle ils demanderont l'agrément pour les logements à agréer en premier.

Lorsque la demande ne comprend pas tous les documents ou toutes les informations, visé(e)s à l'alinéa deux, l'agence le communique aux initiateurs concernés au plus tard quinze jours calendaires après la date limite d'introduction, de la manière fixée par le Ministre. Les initiateurs peuvent compléter la demande dans les quinze jours calendaires suivant cette communication. Lorsqu'à l'expiration de ce délai, tous les documents manquants ou toutes les informations manquantes n'ont pas été transmis(es) à l'agence, l'agence déclare la demande irrecevable et en informe les initiateurs.

Art. 10.Au plus tard cent vingt jours calendaires après la date limite d'introduction, l'agence transmet, par une lettre recommandée ou d'une autre manière que fixe le Ministre, une des décisions suivantes aux initiateurs qui ont introduit une demande recevable : 1° la décision de l'administrateur général par laquelle la nouvelle autorisation préalable est octroyée;2° l'intention de l'administrateur général de refuser la nouvelle autorisation préalable. L'administrateur général prend une décision après l'avis de l'agence et, les cas échéant, après l'avis d'experts en matière juridique, financière ou architecturale. Les experts sont désignés en application de la réglementation sur les marchés publics. Leur indemnité est à charge du budget de la Communauté flamande.

L'article 4 s'applique par analogie au calendrier d'agrément qui est introduit en application de l'article 9, alinéa deux, 11°.

La décision, visée à l'alinéa premier, 1°, mentionne : 1° l'identité des initiateurs;2° la nature des activités;3° le type de centre;4° le lieu d'implantation et le nombre de logements du centre de court séjour ou du centre de services de soins et de logement;5° le trimestre au cours duquel l'agrément du centre de court séjour ou du centre de services de soins et de logement doit être demandé ou les trimestres au cours desquels l'agrément des différentes parties du centre doit être demandé. La notification de l'intention, visée à l'alinéa premier, 2°, mentionne la possibilité et les conditions d'introduire une réclamation contre l'intention telle que visée à l'article 16.

Art. 11.Une demande de fusion d'autorisations préalables est évaluée en tenant compte des critères de sélection fixée par le Ministre. Dans ce contexte, le Ministre tient au moins compte : 1° de la concrétisation du besoin de soins dans la région de soins concernée;2° des garanties de qualité professionnelle que peuvent fournir des initiateurs;3° de la mesure dans laquelle des initiateurs travaillent avec des groupes-cibles particuliers;4° de la coopération d'initiateurs avec des acteurs pertinents. Les critères de sélection sont liés à des scores. Le Ministre fixe le score maximum par critère de sélection, la pondération mutuelle des critères de sélection et le score requis au minimum par critère de sélection.

Sous-section 2. - Modification de l'autorisation préalable

Art. 12.L'administrateur général peut modifier, sur la demande de l'initiateur, les données de l'autorisation préalable, visée à l'article 10, alinéa premier, 1°. Sous peine d'irrecevabilité la demande doit être motivée à cet effet et être introduite auprès de l'agence, en recommandé ou d'une autre manière que fixe le Ministre, avec les documents et informations pertinents, visés à l'article 9, alinéa deux.

L'alinéa premier ne s'applique pas à une modification du lieu d'implantation.

Lorsqu'une modification d'un calendrier d'agrément est demandée, elle est traitée comme un nouveau calendrier d'agrément qui est introduit en application de l'article 3, alinéa premier. Les dispositions de la section 2 s'appliquent pas analogie.

Au plus tard cent vingt jours calendaires après la réception de la demande, visée à l'alinéa premier, l'agence transmet, par une lettre recommandée ou d'une autre manière que fixe le Ministre, une des décisions suivantes aux initiateurs qui ont introduit une demande recevable : 1° la décision de l'administrateur général par laquelle l'autorisation préalable est modifiée;2° l'intention motivée de l'administrateur général de refuser la modification de l'autorisation préalable. La notification de l'intention, visée à l'alinéa quatre, 2°, mentionne la possibilité et les conditions d'introduire une réclamation contre l'intention telle que visée à l'article 16, à moins que l'intention porte sur l'élément, visé à l'article 10, alinéa quatre, 5°.

Sous-section 3. - Le retrait et l'échéance d'une autorisation préalable

Art. 13.L'administrateur général retire l'autorisation préalable lorsque, dans un délai d'un an suivant la date de l'autorisation préalable, les initiateurs n'ont pas transmis à l'agence les statuts de la personne morale nouvellement créée, visée à l'article 7, alinéa deux.

L'agence informe l'initiateur du retrait de l'autorisation préalable.

Art. 14.§ 1er. L'autorisation préalable, visée à l'article 10, alinéa premier, 1°, échoit de plein droit dans les cas suivants : 1° lorsqu'au cours de l'année dans laquelle, selon l'autorisation préalable, l'agrément du centre de court séjour ou du centre de services de soins et de logement ou d'une partie doit être demandé, et cet agrément n'a pas été demandé.Lorsque, pour une partie, l'agrément n'a pas été demandé au cours de l'année en question, l'autorisation préalable échoit pour cette partie; 2° lorsque, lors de la réalisation de l'initiative autorisée, l'initiateur déroge aux données de l'autorisation préalable, visée à l'article 10, alinéa quatre, 1° à 4° inclus. Lorsque l'autorisation préalable échoit en tout ou en partie, en application de l'alinéa premier, les logements sur lesquels porte l'échéance rentrent dans la programmation des centres de court séjour ou des centres de services de soins et de logement le 1er janvier qui suit l'année dans laquelle l'autorisation échoit en tout ou en partie. § 2. Lorsqu'un initiateur renonce à l'autorisation préalable qui lui a été octroyée, cette autorisation échoit. Lorsqu'il renonce en partie à l'autorisation préalable, cette autorisation échoit pour la partie à laquelle il renonce.

Lorsque l'autorisation préalable échoit en tout ou en partie, en application de l'alinéa premier, les logements sur lesquels porte l'échéance rentrent dans la programmation des centres de court séjour ou des centres de services de soins et de logement le 1er janvier qui suit l'année dans laquelle la décision de l'abrogation, en tout ou en partie, de l'autorisation préalable a paru au Moniteur belge. § 3. L'agence informe l'initiateur de l'échéance ou de l'échéance en partie de l'autorisation préalable.

Art. 15.En cas d'échéance en tout de l'autorisation préalable, aucune nouvelle autorisation préalable ne peut être délivrée, dans un délai de deux ans suivant l'année de l'échéance en tout, pour le même lieu d'implantation que celui sur lequel portait l'autorisation préalable échue.

L'initiateur dont l'autorisation préalable est échue en tout ou en partie ne peut pas introduire de demande recevable d'une autorisation préalable pour des logements dans un centre de court séjour ou un centre de services de soins et de logement pendant deux ans suivant l'année de l'échéance en tout ou en partie de l'autorisation. Section 4. - Réclamation

Art. 16.L'initiateur peut introduire une réclamation motivée auprès de l'agence, jusqu'à trente jours calendaires du jour suivant la réception de la décision, visée à l'article 4, alinéa trois ou quatre, ou de l'intention, visée à l'article 10, alinéa premier, 2°, contre cette décision ou cette intention, par une lettre recommandée. Dans cette réclamation, il peut demander d'être entendu. Après ce délai, il est présumé irréfragablement que l'initiateur accepte l'intention et l'intention est censée de plein droit être la décision définitive.

La réclamation est traitée et une décision est prise sur la réclamation conformément aux règles fixées par ou en exécution du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants. CHAPITRE 3. - L'octroi d'une autorisation préalable pour des logements dans des centres de court séjour et des centres de services de soins et de logement impliquant une concrétisation ultérieure de la programmation de ces centres à partir du 1er janvier 2014

Art. 17.Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre 2, section 3, aucune demande recevable d'autorisations préalables impliquant une concrétisation ultérieure de la programmation de centres de court séjour ou de centres de services de soins et de logement ne peut être introduite jusqu'au 31 décembre 2015 inclus. Il faut entendre par là les autorisations préalables suivantes : 1° les autorisations préalables pour la construction, l'aménagement, la mise en service ou le déplacement d'activités vers un autre lieu d'implantation au sein de la région de soins d'un centre de court séjour ou d'un centre de services de soins et de logement, lorsque ces initiatives impliquent une concrétisation ultérieure de la programmation de ces centres;2° les autorisations préalables pour l'augmentation de la capacité d'un centre de court séjour ou centre de services de soins et de logement qui est agréé ou autorisé au préalable. Les demandes introduites dans cette période sont considérées irrecevables de plein droit et ne sont pas examinées. CHAPITRE 4. - Dispositions modificatives Section 1re. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5

juin 2009 réglementant l'octroi de l'autorisation préalable pour certaines structures de services de soins et de logement

Art. 18.Dans l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 réglementant l'octroi de l'autorisation préalable pour certaines structures de services de soins et de logement sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 2, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'article 7, l'administrateur général peut prolonger les autorisations préalables pour des centres de court séjour ou des centres de services de soins et de logement, octroyées avant le 1er janvier 2014, de trois ans au maximum.L'initiateur demande la prolongation conformément à l'article 7, § 3. » 2° dans le paragraphe 2, l'alinéa deux est abrogé;3° dans le paragraphe 2, les mots « ou deux » sont chaque fois abrogés dans les mots « en application de l'alinéa premier ou deux »;4° dans l'alinéa cinq actuel du paragraphe 2, qui devient l'alinéa quatre, les mots « ou en application de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 relatif à l'autorisation préalable pour les centres de court séjour et les centres de services de soins et de logement et modifiant les règles relatives à l'autorisation préalable et à l'agrément de ces centres » sont insérés entre les mots « de l'alinéa premier ou deux » et les mots « l'initiative n'a pas été réalisée en tout ou en partie ».4° le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 19.Dans l'article 14/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 mars 2013, 24 mai 2013 et 6 décembre 2013, l'alinéa premier est abrogé. Section 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5

juin 2009 relatif aux procédures pour les structures de services de soins et de logement et les associations d'usagers et intervenants de proximité

Art. 20.Dans l'article 4, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif aux procédures pour les structures de services de soins et de logement et les associations d'usagers et intervenants de proximité, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2012, il est inséré un alinéa entre les alinéas premier et deux, rédigé comme suit : « Une demande d'agrément d'un centre de court séjour ou d'un centre de services de soins et de logement, ou d'une partie, est en outre uniquement recevable lorsque la demande est introduite dans le trimestre au cours duquel elle doit être introduite selon l'autorisation préalable du centre. ».

Art. 21.L'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 février 2011 et 21 décembre 2012, est complété par un alinéa cinq, rédigé comme suit : « Un centre de court séjour ou un centre de services de soins et de logement, ou une partie, peut uniquement être agréé(e) lorsqu'il/elle cadre avec les crédits budgétaires prévus. Le Gouvernement flamand fixe annuellement le nombre maximum de logements à agréer au sein de ces centres. ».

Art. 22.L'article 10 du même arrêté est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « Une demande d'agrément provisoire d'un centre de court séjour ou d'un centre de services de soins et de logement, ou d'une partie, est en outre uniquement recevable lorsque la demande est introduite dans le trimestre au cours duquel elle doit être introduite selon l'autorisation préalable du centre. ».

Art. 23.L'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 février 2011, est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit : « Un centre de court séjour ou un centre de services de soins et de logement, ou une partie, peut uniquement être agréé(e) provisoirement lorsqu'il/elle cadre avec les crédits budgétaires prévus. Le Gouvernement flamand fixe annuellement le nombre maximum de logements à agréer au sein de ces centres. ». CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour qui suit sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 21 et 23.

Les articles 21 et 23 entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

Art. 25.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 décembre 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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