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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 20 décembre 2013
publié le 30 janvier 2014

Arrêté du Gouvernement flamand relatif au contrôle de la qualité des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, en ce qui concerne l'apprentissage

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2014035088
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30/01/2014
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20 DECEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au contrôle de la qualité des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, en ce qui concerne l'apprentissage


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre), notamment l'article 37, § 5, inséré par le décret du 10 juillet 2008 et modifié par le décret du 8 mai 2009;

Vu le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, notamment l'article 43, remplacé par le décret du 21 décembre 2012;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 août 2013;

Vu l'avis du conseil d'administration de Syntra Flandre, donné le 27 septembre 2013;

Vu l'avis 54.476/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 décembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et de Bruxelles et du Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° centre : un centre pour la formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, tel que visé à l'article 2, 6°, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre);2° direction du centre : l'organe exécutant les actes administratifs pour le centre, conformément aux compétences qui lui sont attribuées par les statuts;3° décret du 7 mai 2004 : le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen »;4° décret du 10 juillet 2008 : le décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande;5° agrément : la possibilité de délivrer ou de faire accorder aux jeunes les titres valables de plein droit, visés aux articles 81, 82 et 83 du décret du 10 juillet 2008.6° jour calendrier : chaque jour de l'année, à l'exception des jours pendant les vacances d'automne, de Noël, de carnaval, de Pâques et d'été;7° apprentissage : la formation, visée à l'article 27 du décret du 7 mai 2004;8° abrogation de l'agrément : une des abrogations suivantes de l'agrément : a) l'abrogation, dans des formations bien définies du centre au cours de l'apprentissage, de la possibilité de délivrer ou de faire accorder aux jeunes les titres valables de plein droit, visés à l'article 81 du décret du 10 juillet 2008;b) l'abrogation, dans toutes les formations du centre au cours de l'apprentissage, de la possibilité de délivrer ou de faire accorder aux jeunes un ou plusieurs titres valables de plein droit, visés à l'article 82 du décret du 10 juillet 2008;c) l'abrogation, dans toutes les formations du centre au cours de l'apprentissage, de la possibilité de délivrer ou de faire accorder aux jeunes les titres valables de plein droit, visés aux articles 81, 82 et 83 du décret du 10 juillet 2008;9° Syntra Flandre : l'Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre, créée par l'article 3 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre).

Art. 2.Le présent arrêté s'applique à l'apprentissage.

Art. 3.Le contrôle de la qualité de l'inspection de l'enseignement des programmes de formation des centres, visés à l'article 43 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, est exercé au moyen d'audits conformément aux dispositions du présent arrêté.

L'inspection de l'enseignement conclura un protocole de coopération avec Syntra Flandre sur la méthode concrète. CHAPITRE 2. - But d'un audit

Art. 4.Dans une période de dix ans, chaque centre est soumis au moins une fois à un audit.

Art. 5.Lors de l'audit d'un centre, il est vérifié si le centre respecte la réglementation de l'enseignement et si le centre examine et surveille sa propre qualité de manière systématique.

Lorsque des insuffisances sont constatées au cours d'un audit, il est examiné si le centre peut combler ces insuffisances de manière autonome ou non et sans appui externe.

Art. 6.Le cadre de référence utilisé lors des audits est le même que le cadre de référence lors d'audits d'établissements d'enseignement tel que repris à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er octobre 2010 portant exécution du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement pour ce qui est du cadre de référence de l'inspection.

Art. 7.L'inspection de l'enseignement n'est pas compétente pour le contrôle de la concrétisation du projet pédagogique ou agogique, ni pour le contrôle des méthodes pédagogiques, agogiques, artistiques ou d'encadrement. Elle n'est pas non plus compétente pour le contrôle de l'enseignement des cours philosophiques.

L'inspection de l'enseignement exerce ses missions d'une telle manière que le traitement égal des centres soit garanti.

L'inspection de l'enseignement exerce ses missions d'une telle manière que les centres ne sont pas chargés plus que nécessaire pour un exercice efficace du contrôle. Dans ce contexte, elle veille à demander aux centres uniquement les données ou documents qui contiennent des informations utiles en vue du contrôle.

Art. 8.Pour la fixation de la fréquence et de l'intensité de l'audit, l'inspection de l'enseignement se base sur le profil du centre, qui est établi sur la base : 1° d'une série de données sur le centre, fixées et communiquées au préalable.Ces données sont liées à des éléments du cadre de référence; 2° du rapport d'audit précédent et, les cas échéant, des rapports des audits de suivi. Par dérogation à l'alinéa premier, un audit peut être exécuté en conséquence de plaintes graves sur un centre, à la demande du Gouvernement flamand.

Art. 9.Un audit ne peut jamais conduire à une évaluation du rôle de la direction du centre ou de membres du personnel individuels. CHAPITRE 3. - Equipe d'audit

Art. 10.Un audit est exécuté par une équipe d'audit qui comprend au moins deux membres de l'inspection de l'enseignement.

Art. 11.L'équipe d'audit peut être complétée par un ou plusieurs experts externes. L'inspection de l'enseignement justifie la participation de ces experts à l'équipe d'audit et en informe le centre au préalable.

L'expert externe qui participe à un audit, est un membre à part entière de l'équipe d'audit. Il participe à la préparation, à l'audit même et à l'établissement du rapport. Pour ses prestations, l'expert externe reçoit une indemnité qui est égale à l'indemnité d'un expert externe qui est associé à l'audit d'un établissement d'enseignement, à moins que l'expert externe soit un membre du personnel de Syntra Flandre. CHAPITRE 4. - Procédure d'audit

Art. 12.L'audit comprend les trois phases suivantes : 1° la pré-enquête;2° la phase des visites d'audit;3° la phase de l'établissement d'un rapport.

Art. 13.Pour la pré-enquête, un gérant de dossier est désigné au sein de l'inspection de l'enseignement.

A l'issue de la pré-enquête, un inspecteur de l'enseignement est désigné comme inspecteur-rapporteur. Il est responsable de l'organisation des visites d'audit et de l'établissement des rapports lors de la phase de l'établissement de rapports.

Art. 14.L'inspection de l'enseignement annonce par écrit qu'un centre fera l'objet d'un audit. Cette notification est adressée à la direction du centre et mentionne la période dans laquelle l'audit aura lieu. La communication écrite est envoyée au moins trente jours calendaires avant le début annoncé de la période dans laquelle le centre fera l'objet d'un audit.

Par dérogation à l'alinéa premier, les directions des centres où les visites d'audit auront lieu au mois de septembre seront mises au courant le 20 août au plus tard.

Aucune visite d'audit n'est exécutée entre le 10 juin et le 15 septembre.

Art. 15.La communication annonçant l'audit mentionne explicitement les informations qui doivent être tenues à la disposition de l'équipe d'audit pendant la période dans laquelle le centre peut faire l'objet d'un audit. Un questionnaire est joint à cette communication, qui sera rempli et transmis à l'inspection de l'enseignement avant le début de la période annoncée dans laquelle l'institution fera l'objet d'un audit.

Pendant une visite d'audit, les membres de l'équipe d'audit peuvent demander au directeur-administrateur délégué du centre de mettre à disposition des documents pertinents supplémentaires.

Pendant une visite d'audit, les membres de l'équipe d'audit peuvent rassembler des informations pertinentes supplémentaires en participant à des cours et à des activités du centre, et par des entretiens avec des membres du personnel ainsi qu'avec la direction du centre, avec les parents des jeunes ou avec des tiers pertinents. Pendant les cours et les activités connexes, des informations pertinentes supplémentaires peuvent être recueillies par des entretiens avec les jeunes.

Art. 16.Pendant l'audit, le centre doit pouvoir démontrer à l'inspection comment la qualité des formations organisées est garantie. Le centre choisit lui-même la manière dont cela est fait.

Art. 17.Lorsque les visites d'audit sont terminées, l'inspection de l'enseignement en informe la direction du centre par écrit. La date de la dernière visite d'audit vaut comme date finale de la phase des visites d'audit.

Art. 18.Soixante jours calendaires à compter de la fin de la phase des visites d'audit au plus tard, la direction du centre est informée des résultats au moyen d'un entretien entre des membres de l'équipe d'audit et un représentant de la direction du centre sur le projet de rapport.

Soixante jours calendaires à compter de l'entretien au plus tard, l'inspection de l'enseignement envoie le rapport définitif au directeur-administrateur délégué du centre et à la direction du centre. Le rapport est daté lors de son expédition.

La direction du centre vise le rapport de l'audit et la renvoie à l'inspection de l'enseignement dans les trente jours calendaires à compter de la réception et, le cas échéant, fait mention de ses remarques. Ces remarques sont intégrées dans le rapport sans modification.

Art. 19.Le rapport d'audit est une représentation objective de l'évaluation de la qualité du centre. Il comprend une partie descriptive, une partie conclusive et soit un avis au Gouvernement flamand sur l'agrément, soit une proposition à Syntra Flandre sur le subventionnement. L'équipe d'audit, y compris les experts externes participants, prépare le rapport d'audit par consensus.

La partie descriptive du rapport d'audit mentionne les constatations faites en conséquence de l'audit.

La partie conclusive comprend les conclusions. Dans cette partie, il est mentionné explicitement dans quelle mesure le centre respecte la réglementation de l'enseignement et si le centre examine et surveille sa propre qualité de manière systématique.

L'avis au Gouvernement flamand sur l'agrément peut être émis de trois manières : 1° un avis favorable : ce qui implique que l'avis est favorable à la prolongation de l'agrément;2° un avis favorable avec réserves : ce qui implique que l'avis est favorable à la prolongation de l'agrément lorsque les conditions, visées à l'avis, sont remplies dans une certaine période;3° un avis défavorable : ce qui implique que l'avis propose d'initier la procédure d'abrogation de l'agrément.Il est également mentionné si le centre pourra remédier aux insuffisances constatées sans ou avec appui externe.

La proposition à Syntra Flandre sur le subventionnement, portant sur l'ensemble des formations du centre pendant l'apprentissage ou sur une ou plusieurs formations particulières du centre pendant l'apprentissage, conduit à une décision telle que visée à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande.

Art. 20.Le rapport est transmis au Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions, à Syntra Flandre et à la direction du centre.

Art. 21.Un exemplaire du rapport d'audit intégral peut être consulté au secrétariat du centre. Dans les trente jours calendaires à compter de la réception du rapport d'audit définitif, le directeur-administrateur délégué du centre informe les jeunes et les parents de la possibilité de consultation. En outre, le rapport est mis à l'ordre du jour par le directeur-administrateur délégué du centre dans les trente jours calendaires à compter de la réception et discuté intégralement lors d'une réunion du personnel.

Art. 22.En cas d'un avis favorable avec réserves sur l'agrément, la direction du centre peut faire une contre-proposition motivée dans les trente jours calendaires à compter de la réception de l'avis pour ce qui est de la période dans laquelle les conditions, visées à l'avis, doivent être remplies. L'inspecteur général de l'enseignement accuse réception de la contre-proposition et communique la décision prise dans les trente jours calendaires à la direction du centre, sinon la contre-proposition est acceptée. CHAPITRE 5. - Audit de suivi à la suite d'un avis favorable avec réserves sur l'agrément

Art. 23.En cas d'un avis favorable avec réserves, un audit de suivi est exécuté après la période, visée à l'avis, vérifiant s'il a suffisamment été remédié aux insuffisances constatées.

L'audit de suivi peut avoir lieu nonante jours calendaires à compter de la date à laquelle le rapport définitif a été transmis au plus tôt.

En cas d'un audit de suivi, les dispositions des articles 13 à 21 inclus, à l'exception de l'article 19, s'appliquent par analogie.

Art. 24.L'audit de suivi résulte en un rapport de suivi qui comprend une partie conclusive et un avis.

La partie conclusive comprend les conclusions du suivi.

L'avis peut être émis de deux manières : 1° un avis favorable : ce qui implique que l'avis est favorable à la prolongation de l'agrément;2° un avis défavorable : ce qui implique que l'avis propose d'initier la procédure d'abrogation de l'agrément. CHAPITRE 6. - Abrogation de l'agrément à la suite d'un avis défavorable

Art. 25.§ 1er. En cas d'un avis défavorable, la procédure d'abrogation de l'agrément est initiée. Le Gouvernement flamand en informe la direction du centre et Syntra Flandre. § 2. Dans un délai de soixante jours calendaires à compter de cette communication, la direction du centre peut demander la suspension de la procédure d'abrogation de l'agrément sur la base d'un plan d'amélioration élaboré par la direction du centre. Le délai de soixante jours calendaires ne s'applique pas aux insuffisances relatives à la sécurité, à l'habitabilité et à l'hygiène. Le Gouvernement flamand communique le délai pour ces insuffisances à la direction du centre.

Si le Gouvernement flamand approuve ce plan d'amélioration, il communique le délai de la suspension de la procédure à la direction du centre et à Syntra Flandre. Ce délai de suspension s'élève à douze mois au minimum et à trente-six mois au maximum, à compter de la date de l'approbation du plan d'amélioration. En cas d'application d'insuffisances relatives à la sécurité, à l'habitabilité et à l'hygiène, il n'existe pas de délai minimal.

Dans les soixante jours calendaires à compter de l'introduction du plan d'amélioration, le Gouvernement flamand communique sa décision sur l'approbation à la direction du centre. Lorsque le Gouvernement flamand dépasse ce délai, la décision est censée être favorable et le délai de suspension est celui qui est proposé par la direction du centre dans le plan d'amélioration.

Art. 26.Le collège qui peut proposer l'abrogation de l'agrément au Gouvernement flamand, visé à l'article 37, § 6, du décret du 7 mai 2004, et à l'article 15, alinéas deux et trois, du décret du 10 juillet 2008, comprend le même nombre de membres de l'inspection de l'enseignement et de membres du personnel de Syntra Flandre, conformément aux dispositions précitées. Ces membres et membres du personnel ne peuvent pas avoir fait partie de l'équipe d'audit du centre.

L'inspecteur général de l'enseignement et l'administrateur délégué de Syntra Flandre composent le collège de commun accord et peuvent désigner un président. Ce président ne peut pas faire partie de l'inspection de l'enseignement ou de Syntra Flandre.

Art. 27.Le collège est composé dans les trente jours calendaires : 1° à l'issue de la période de soixante jours calendaires suivant la décision du Gouvernement flamand d'initier la procédure d'abrogation de l'agrément lorsque l'établissement n'a pas introduit de plan d'amélioration;2° après la signification de la décision du Gouvernement flamand refusant la suspension de la procédure d'abrogation de l'agrément parce que le plan d'amélioration introduit n'a pas été approuvé;3° après la fin de la durée de la suspension de la procédure d'abrogation de l'agrément lorsque le plan d'amélioration introduit est approuvé ou est censé avoir été approuvé.

Art. 28.Le collège peut faire appel à des experts externes. L'expert externe ne participe pas aux délibérations, son rapport est élaboré de manière indépendante et fait l'objet d'une discussion lors de la discussion finale du collège.

Art. 29.Le collège exécute sa mission dans les soixante jours calendaires à compter de sa composition et peut effectuer tous les actes d'enquête. La direction du centre et la direction sont invitées à un entretien dans la période visée de soixante jours calendaires. A l'issue de cette période, la procédure peut être poursuivie.

La mission comprend en tout cas un nouvel audit : 1° dans un délai de nonante jours calendaires de l'expiration du délai, visé à l'article 26, § 2, alinéa premier, lorsque la direction du centre n'a pas introduit de plan d'amélioration;2° dans un délai de nonante jours calendaires de la signification de la non-approbation du plan d'amélioration de la direction du centre par le Gouvernement flamand;3° dans un délai de nonante jours calendaires de la fin de la durée de la suspension de la procédure d'abrogation de l'agrément lorsque le plan d'amélioration a été approuvé ou est censé avoir été approuvé.

Art. 30.L'audit résulte en un avis définitif au Gouvernement flamand sur la prolongation de l'agrément. Cet avis ne peut porter que sur les éléments énumérés explicitement dans l'avis précédent.

L'avis, pris à la majorité des voix, peut être émis de trois manières : 1° un avis favorable : ce qui implique que l'avis est favorable à la prolongation de l'agrément;2° un avis favorable avec réserves : ce qui implique que l'avis est favorable à l'agrément lorsque les conditions, visées à l'avis, sont remplies dans une certaine période;3° un avis d'abrogation définitive de l'agrément.Le cas échéant, l'avis comprend : a) lorsqu'il porte sur des formations particulières et non pas sur l'ensemble des formations pendant l'apprentissage : une recommandation sur la limitation temporaire relative à la programmation de certaines formations;b) une proposition sur la progressivité de l'abrogation.

Art. 31.Le rapport du collège est transmis dans les quarante-cinq jours calendaires, à compter de la fin de la mission, au Gouvernement flamand, est signifié à la direction du centre et transmis à titre d'information à l'administrateur délégué de Syntra Flandre.

Le rapport comprend au moins : 1° l'avis;2° en cas d'avis d'abrogation définitive de l'agrément : une description motivée claire des insuffisances;3° tous les rapports éventuels des contrôles des trois dernières années.

Art. 32.La direction du centre a le droit d'introduire un recours auprès du Gouvernement flamand par contredit, dans les trente jours calendaires à compter de la signification du rapport, contre la proposition d'abrogation de l'agrément.

Lorsqu'aucun contredit n'est introduit, le Gouvernement flamand prend une décision définitive sur l'agrément dans les soixante jours calendaires suivant la signification du rapport. Lorsqu'un contredit est introduit, le Gouvernement flamand prend une décision définitive sur l'agrément dans les trente jours calendaires suivant l'introduction de ce contredit. Dans les deux cas, la décision entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.

La décision est signifiée à la direction du centre par lettre recommandée. Lorsque la décision n'est pas signifiée à la direction du centre dans les huit jours calendaires, l'agrément est maintenu. CHAPITRE 7. - Code de fonctionnement

Art. 33.Le code de fonctionnement pour l'inspection de l'enseignement lors du contrôle de la qualité des centres est le même qui celui pour le contrôle des établissements d'enseignement.

Le personnel de Syntra Flandre et les experts externes associés au contrôle de la qualité respectent également le code de fonctionnement.

Le code de fonctionnement est communiqué aux centres et à leur personnel. CHAPITRE 8. - Publicité

Art. 34.Le rapport d'audit, le rapport de suivi et l'avis qui a été émis en conséquence de la procédure d'abrogation de l'agrément, peuvent être consultés conformément aux dispositions du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration.

Art. 35.Le rapport d'audit ne peut pas être utilisé par le centre en vue d'une campagne de promotion ou de recrutement. CHAPITRE 9. - Dispositions finales

Art. 36.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Art. 37.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions et le Ministre flamand ayant la formation professionnelle dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 décembre 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et de Bruxelles, P. SMET Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS

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