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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 20 décembre 2013
publié le 29 janvier 2014

Arrêté du Gouvernement flamand portant les règles pour l'agrément et le subventionnement d'organisations partenaires pertinentes, visées à l'article 9 du décret du 7 décembre 2012 encourageant une politique flamande inclusive à l'égard des personnes âgées et la participation à la politique des personnes âgées

source
autorite flamande
numac
2014200218
pub.
29/01/2014
prom.
20/12/2013
ELI
eli/arrete/2013/12/20/2014200218/moniteur
moniteur
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20 DECEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand portant les règles pour l'agrément et le subventionnement d'organisations partenaires pertinentes, visées à l'article 9 du décret du 7 décembre 2012 encourageant une politique flamande inclusive à l'égard des personnes âgées et la participation à la politique des personnes âgées


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 décembre 2012 encourageant une politique flamande inclusive à l'égard des personnes âgées et la participation à la politique des personnes âgées, notamment l'article 9, § 2, alinéa deux;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 22 octobre 2013;

Après consultation de l'Association des Villes et Communes flamandes et du Conseil flamand des Personnes âgées;

Vu l'avis 54.469/3 du Conseil d'Etat, donné le 9 décembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° décret du 7 décembre 2012 : le décret du 7 décembre 2012 encourageant une politique flamande inclusive à l'égard des personnes âgées et la participation à la politique des personnes âgées;2° département : le Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille;3° Ministre : le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions;4° organisation partenaire pertinente : une organisation qui peut appuyer ou renforcer les connaissances d'une administration locale et des personnes âgées sur le terrain en matière de développement d'une politique inclusive à l'égard des personnes âgées et de la participation à la politique des personnes âgées. CHAPITRE 2. - Agrément des organisations partenaires Section 1re. - Disposition générale

Art. 2.Le Gouvernement flamand octroie un agrément à trois organisations partenaires pertinentes au maximum. Une organisation partenaire pertinente peut être agréée lorsqu'elle répond aux conditions, visées à l'article 9, § 2, alinéa trois, du décret du 7 décembre 2012 et de la section 2 du présent arrêté. L'agrément se déroule selon les règles, visées à la section 3. Section 2. - Conditions d'agrément

Art. 3.L'organisation partenaire pertinente a comme mission générale d'appuyer les administrations locales ou des personnes âgées sur le terrain à développer une politique inclusive à l'égard des personnes âgées et à prendre des initiatives qui réalisent ou renforcent la participation des personnes âgées à cette politique.

Pour être éligible à l'agrément, une organisation partenaire pertinente répond aux conditions, visées à l'article 9, § 2, alinéa trois, du décret du 7 décembre 2012. En ce qui concerne la condition, visée à l'article 9, § 2, alinéa trois, 3°, du décret précité, il faut entendre par les acteurs : toutes les autorités, organisations privées, associations des personnes âgées, conseils des personnes âgées et personnes âgées associées à la politique à l'égard des personnes âgées. Section 3. - Procédure d'agrément et de retrait de l'agrément

Sous-section 1re. - Procédure d'octroi de l'agrément

Art. 4.L'agrément est octroyé après un appel qui est publié au Moniteur belge. L'appel mentionne : 1° le délai dans lequel une demande d'agrément peut être introduite;2° la manière dont la demande d'agrément doit être introduite;3° les conditions de recevabilité et de fond;4° la durée de l'agrément sans préjudice de l'application de l'article 9, § 2, alinéa premier, du décret du 7 décembre 2012;5° les critères pour l'évaluation des demandes d'agrément et le poids de ces critères;6° le score maximal que peut recevoir une demande d'agrément;7° le score minimal que doit obtenir une demande d'agrément par critère.

Art. 5.Une demande d'agrément est recevable lorsque l'organisation introduit la demande auprès du département, dans le délai d'introduction visé à l'appel, par envoi recommandé, par remise contre récépissé ou d'une autre manière que fixe le Ministre, et lorsqu'elle comprend les données et documents suivants : 1° un formulaire de demande qui est mis à disposition par le département;2° les statuts et leur éventuelles modifications ainsi que, lorsque les statuts ont été modifiés, leur version coordonnée;3° la décision valable en droit de demander l'agrément;4° l'engagement que l'organisation répondra à toutes les conditions d'agrément;5° la date et la signature du responsable de l'organisation.

Art. 6.Le département examine la recevabilité de la demande. Lorsque la demande d'agrément est irrecevable, le département en informe le pouvoir organisateur dans un délai de trente jours calendaires suivant la réception de la demande. A l'expiration de ce délai, la demande est censée être recevable.

Art. 7.Le département examine le fond de la demande recevable. Lors de l'examen, le département confronte la demande aux conditions d'agrément et aux autres critères, visés à l'appel. Le cas échéant, le département demande des informations supplémentaires auprès de l'organisation. L'organisation transmet ces informations au département dans un délai de quinze jours calendaires par envoi recommandé, par remise contre récépissé ou d'une autre manière que fixe le Ministre.

Dans les trois mois suivant la fin du délai d'introduction, visé à l'article 4, 1°, soit la décision du Gouvernement flamand d'agrément, soit sa décision de refuser l'agrément, est notifiée à l'organisation par une lettre recommandée ou d'une autre manière que fixe le Ministre. Le Gouvernement flamand décide sur la proposition du Ministre.

Une décision est prise sur toutes les demandes d'agrément recevables au même moment. Une décision d'agrément est uniquement notifiée aux organisations dont la demande a obtenu le meilleur score pour les critères, visés à l'alinéa premier, sans préjudice de l'application de l'article 2 du présent arrêté.

La décision d'agrément mentionne : 1° le nom et l'adresse de l'organisation;2° la décision d'agrément;3° la motivation de la décision, conformément à la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs;4° la durée de l'agrément. La décision de refus de l'agrément mentionne : 1° le nom et l'adresse de l'organisation;2° la décision de refus de l'agrément;3° la motivation de la décision, conformément à la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs;4° la possibilité d'introduire un recours auprès du Conseil d'Etat;5° la procédure de recours auprès du Conseil d'Etat. Sous-section 2. - Procédure de retrait de l'agrément

Art. 8.Lorsque l'organisation agréée ne répond plus aux conditions d'agrément, le Ministre adresse une sommation à l'organisation, par envoi recommandé.

La sommation mentionne : 1° le nom et l'adresse de l'organisation;2° les conditions d'agrément auxquelles il n'est pas répondu;3° la motivation pour laquelle les conditions d'agrément, visées au point 2°, n'ont pas été respectées;4° le délai de régularisation dans lequel il doit être répondu aux conditions, visées au point 2°;5° les conséquences juridiques lorsqu'il n'est pas répondu aux conditions, visées au point 2°, à l'issue du délai, visé au point 4°;6° la possibilité de réagir à la sommation par un envoi recommandé ou par remise contre récépissé. Le Ministre fixe le délai, visé à l'alinéa deux, 4°, qui ne peut pas dépasser les six mois.

Art. 9.Lorsqu'au cours du délai, visé à la sommation, l'organisation ne s'est pas adaptée aux conditions d'agrément, visées à la sommation, la décision du Gouvernement flamand de retrait de l'agrément peut être notifiée à l'organisation par un envoi recommandé jusqu'à trois mois au plus tard suivant l'expiration de ce délai. Le Gouvernement flamand décide sur la proposition du Ministre.

La décision mentionne : 1° le nom et l'adresse de l'organisation;2° la décision de retrait de l'agrément;3° la motivation de la décision, conformément à la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs;4° les conséquences du retrait de l'agrément;5° la possibilité d'introduire un recours auprès du Conseil d'Etat;6° la procédure de recours auprès du Conseil d'Etat. CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Art. 11.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 décembre 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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