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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 20 décembre 2013
publié le 31 janvier 2014

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la protection de l'infrastructure routière en cas de transport exceptionnel

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autorite flamande
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2014200384
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31/01/2014
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20 DECEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la protection de l'infrastructure routière en cas de transport exceptionnel


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 3 mai 2013 relatif à la protection de l'infrastructure routière dans le cas du transport routier exceptionnel, notamment les articles 9, 10, 12 et 13;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 17 juillet 2013;

Vu l'avis du Conseil de Mobilité de la Flandre, donné le 20 septembre 2013;

Vu l'avis 54.198/3 du Conseil d'Etat, donné le 25 octobre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions et catégories de véhicules exceptionnels

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Ministre : le Ministre flamand chargé des travaux publics;2° véhicule exceptionnel : un véhicule ou une remorque dont les dimensions, la tare, la masse sous les essieux ou la masse en charge, vu sa construction ou sa charge indivisible, dépasse les limites fixées dans le règlement général sur la police de la circulation routière et dans le règlement technique;3° jour ouvrable : chaque jour de la semaine, à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés officiels;4° véhicule accompagnateur : le véhicule qui accompagne un véhicule exceptionnel, à l'exception des véhicules des services de police;5° coordinateur de circulation : l'accompagnateur chargé de la direction du transport exceptionnel;6° accompagnateur : l'accompagnateur ou le passager d'un véhicule accompagnateur;7° convoi : l'ensemble du véhicule exceptionnel ou, dans les circonstances, visées à l'article 12, des véhicules exceptionnels et des véhicules accompagnateurs, d'avertissement ou auxiliaires;8° véhicule agricole : tout véhicule ou train de deux véhicules visés à l'article 1er, § 2, points 59 à 61 et 76 de l'arrêté royal du 15 mars 1968, et utilisé exclusivement dans le cadre d'une activité agricole;9° véhicule d'avertissement : toute voiture, voiture mixte ou camionnette telle que définie à l'article 1er de l'arrêté royal du 15 mars 1968, qui signale un véhicule agricole tel que visé à l'article 12;10° règlement technique : l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité et ses modifications;11° règlement général sur la police de la circulation routière : l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique et ses arrêtés d'exécution.

Art. 2.§ 1er. Les véhicules exceptionnels se composent des quatre catégories suivantes de véhicules exceptionnels : 1° catégorie 1, dont les véhicules répondent aux conditions suivantes : a) la longueur d'un véhicule unique est inférieure ou égale à 19,00 mètres;b) la longueur d'un train de véhicules est inférieure ou égale à 27,00 mètres;c) sa largeur est inférieure ou égale à 3,50 mètres;d) sa hauteur et sa masse répondent aux dispositions de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 et de l'arrêté royal du 15 mars 1968;2° catégorie 2, dont les véhicules répondent à au moins une des conditions suivantes : a) la longueur d'un véhicule unique est supérieure à 19,00 mètres et inférieure ou égale à 22,00 mètres;b) la longueur d'un train de véhicules est supérieure à 27,00 mètres et inférieure ou égale à 30,00 mètres;c) sa largeur est supérieure à 3,50 mètres et inférieure ou égale à 4,25 mètres;d) sa hauteur excède les limites prévues à l'arrêté royal du 1er décembre 1975 et à l'arrêté royal du 15 mars 1968, et est inférieure ou égale à 4,50 mètres;e) sa masse excède les limites prévues à l'arrêté royal du 15 mars 1968, et est inférieure ou égale à 90,000 tonnes;3° catégorie 3, dont les véhicules répondent à au moins une des conditions suivantes : a) la longueur d'un véhicule unique est supérieure à 22,00 mètres et inférieure ou égale à 28,00 mètres;b) la longueur d'un train de véhicules est supérieure à 30,00 mètres et inférieure ou égale à 35,00 mètres;c) sa largeur est supérieure à 4,25 mètres et inférieure ou égale à 5,00 mètres;d) sa hauteur est supérieure à 4,50 mètres et inférieure ou égale à 4,80 mètres;e) sa masse est supérieure à 90,000 tonnes et inférieure ou égale à 120,000 tonnes;4° catégorie 4, dont les véhicules répondent à au moins une des conditions suivantes : a) la longueur d'un véhicule unique est supérieure à 28,00 mètres;b) la longueur d'un train de véhicules est supérieure à 35,00 mètres;c) sa largeur est supérieure à 5,00 mètres;d) sa hauteur est supérieure à 4,80 mètres;e) sa masse est supérieure à 120,000 tonnes. § 2. Dans le paragraphe 1er, on entend par : 1° véhicule unique : un véhicule à moteur qui est le seul véhicule qui fait partie du transport;2° train de véhicules : tout ensemble de véhicules attachés l'un à l'autre en vue d'être mus par une seule et même force. § 3. Les véhicules uniques qui ont une longueur prête à démarrer qui est supérieure à 19,00 mètres, sont équipés d'au moins un essieu directionnel à l'avant et à l'arrière.

Pour un train de véhicules d'une longueur prête à démarrer supérieure à 27,00 mètres, le véhicule tracté le plus long est équipé d'au moins un essieu directionnel. CHAPITRE 2. - La procédure d'autorisation, la redevance et les types d'autorisation Section 1er. - La procédure d'autorisation

Art. 3.§ 1er. La demande d'autorisation doit comporter les documents suivants : 1° une attestation de cautionnement dans les cas fixés par le Ministre;2° une attestation de dérogation technique, sauf si celle-ci est délivrée par l'autorité auprès de laquelle la demande est introduite. Le Ministre arrête les modalités et la procédure d'introduction de la demande d'autorisation et les modalités du cautionnement. § 2. Le demandeur est informé de la réception de la demande d'autorisation. § 3. Pour que la demande soit recevable, les redevances relatives aux demandes introduites antérieurement, sont payées conformément à l'article 4. § 4. Si la demande n'est pas complète et des informations supplémentaires sont requises, il est envoyé au demandeur une énumération des éléments manquants dans les cinq jours ouvrables suivant la date de réception de la demande.

Le demandeur est informé de la date de réception des éléments manquants.

Si les éléments reçus requièrent de nouveau des informations supplémentaires, il est envoyé de nouveau au demandeur une énumération des éléments manquants dans les trois jours ouvrables suivant la date fixée à l'alinéa deux.

La procédure recommence conformément aux alinéas deux et trois jusqu'à ce que la demande soit complète. § 5. Sous réserve du paragraphe 4, le demandeur est informé dans les cinq jours ouvrables suivant la date de réception de la demande, si une consultation est requise pour délivrer l'autorisation.

Dans les trois jours ouvrables suivant la date de réception des informations supplémentaires, obtenues conformément au paragraphe 4, le demandeur est informé si une consultation est requise pour délivrer l'autorisation. § 6. L'autorisation ou le refus est notifié au demandeur dans les cinq jours ouvrables à partir de la date de réception de la demande ou dans les quinze jours ouvrables à partir de cette date pour une demande requérant une consultation.

Si des informations supplémentaires étaient requises pour la demande, l'autorisation ou le refus est notifié au demandeur dans les cinq jours ouvrables à partir de la date de réception des informations supplémentaires obtenues conformément au paragraphe 4, ou dans les quinze jours ouvrables à partir de cette date pour une demande requérant une consultation. § 7. Dans les paragraphes 5 et 6 on entend par consultation : la demande d'informations techniques au gestionnaire qui sont nécessaires pour prendre une décision relative à la délivrance de l'autorisation. § 8. Le Ministre arrête les modalités relatives à la procédure d'autorisation. Section 2. - La redevance

Art. 4.§ 1er. Une redevance est due par le demandeur pour le traitement de la demande d'autorisation et à payer après la notification de l'autorisation ou de son refus : 1° 25 euros pour les autorisations, visées à l'article 5, 1°, a) et b);2° 40 euros pour les autorisations, visées à l'article 5, 2°, a) et b). § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, seule une redevance de vingt pour cent du montant, visé au paragraphe 1er, doit être payée en cas de : 1° refus de l'autorisation;2° non respect des délais, visés à l'article 3, § 4 et § 6, ou 3° annulation de la demande d'autorisation par le demandeur. § 3. Les montants, visés au paragraphe 1er, s'appliquent pour l'année 2014 et sont liés à l'indice des prix à la consommation du mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Ils sont adaptés automatiquement le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation du mois de novembre de l'année précédente.

En cas d'indexation, le résultat est majoré, le cas échéant, de 0,50 euro au maximum, ou diminué de 0,49 euro au maximum afin d'obtenir un nombre entier. § 4. Le Ministre arrête les modalités de paiement de la redevance. Section 3. - Les types d'autorisation

Art. 5.Il y a deux types d'autorisation : 1° l'autorisation permanente de longue durée qui vise : a) l'autorisation sans itinéraires prescrits, octroyée au véhicule exceptionnel de la catégorie 1, d'une durée de validité de cinq ans au maximum;b) l'autorisation avec itinéraires prescrits, octroyée au véhicule exceptionnel de la catégorie 2, d'une durée de validité d'un an au maximum;2° l'autorisation occasionnelle de courte durée qui vise : a) l'autorisation avec itinéraires prescrits, octroyée au véhicule exceptionnel de la catégorie 3, d'une durée de validité de quatre mois au maximum;b) l'autorisation avec itinéraires prescrits, octroyée au véhicule exceptionnel de la catégorie 4, d'une durée de validité de deux mois au maximum. CHAPITRE 3. - Accompagnement du transport exceptionnel Section 1er. - Accompagnement par un service de police

Art. 6.§ 1er. L'accompagnement par un service de police est obligatoire : 1° pour rouler à contresens de la circulation sur les voies publiques où la vitesse maximale autorisée est de plus de 70 km par heure;2° pour franchir l'ouverture dans la berme centrale d'une autoroute ou d'une voie divisée en quatre bandes de circulation ou plus dont deux au moins sont affectées à chaque sens de circulation;3° lorsque la circulation à contresens ou dans le même sens doit être arrêtée sur des voies publiques où la vitesse maximale autorisée est de plus de 70 km par heure;4° pour franchir un pont sur une autoroute ou sur une voie divisée en quatre bandes de circulation ou plus dont deux au moins sont affectées à chaque sens de circulation et sur laquelle la vitesse maximale autorisée est supérieure à 70 km/h, lorsque l'autorisation prescrit un franchissement à maximum 5 km/h. § 2. Les modalités de l'accompagnement sont arrêtées par le service de police concerné.

La demande d'accompagnement est introduite au minimum quatre jours ouvrables avant le départ du transport auprès du service de police concerné. Cette demande est toujours accompagnée de la première page de l'autorisation.

Si l'horaire proposé ne peut être respecté par l'utilisateur, il en avertit immédiatement le service de police concerné. Si l'accompagnement ne peut être réorganisé le même jour, une nouvelle demande est nécessaire et le transport exceptionnel est postposé. Section 2. - Les véhicules d'accompagnement

Art. 7.§ 1er. Un véhicule accompagnateur avec un coordinateur de la circulation est requis lorsque le véhicule exceptionnel répond à au moins une des conditions suivantes : 1° sa longueur est supérieure à 30,00 mètres et inférieure ou égale à 35,00 mètres;2° sa largeur est supérieure à 3,50 mètres et inférieure ou égale à 4,50 mètres;3° sa masse est supérieure à 90,000 tonnes. Le véhicule accompagnateur roule à l'avant du convoi. Cependant, lorsque le véhicule exceptionnel circule sur une autoroute ou sur une voie divisée en quatre bandes de circulation ou plus dont deux au moins sont réservées à chaque sens de circulation, le véhicule accompagnateur roule derrière. § 2. Deux véhicules accompagnateurs dont un avec un coordinateur de la circulation sont requis lorsque le véhicule exceptionnel répond à au moins une des conditions suivantes : 1° sa longueur est supérieure à 35,00 mètres et inférieure ou égale à 40,00 mètres;2° sa largeur est supérieure à 4,50 mètres et inférieure ou égale à 5,00 mètres;3° sa hauteur est supérieure à 4,80 mètres;4° sa masse est supérieure à 180,000 tonnes;5° lorsque le véhicule exceptionnel doit exécuter une des manoeuvres visées à l'article 6, § 1er;6° lorsque la circulation à contresens et/ou dans le même sens doit être arrêtée sur les voies publiques où la vitesse maximale autorisée n'est pas supérieure à 70 km par heure;7° lorsque le véhicule exceptionnel doit circuler à vitesse réduite sur une autoroute ou sur une voie divisée en quatre bandes de circulation ou plus, dont deux au moins sont réservées à chaque sens de circulation et où la vitesse maximale autorisée est de plus de 70 km par heure. Un des véhicules accompagnateurs roule à l'avant du convoi et l'autre à l'arrière. Cependant, lorsque le véhicule exceptionnel circule sur une autoroute ou sur une voie divisée en quatre bandes de circulation ou plus, dont deux au moins sont réservées à chaque sens de circulation, les deux véhicules accompagnateurs peuvent rouler à l'arrière. § 3. Trois véhicules accompagnateurs, dont un avec un coordinateur de la circulation, sont requis lorsque le véhicule exceptionnel répond à au moins une des conditions suivantes : 1° sa longueur est supérieure à 40,00 mètres;2° sa largeur est supérieure à 5,00 mètres;3° pour franchir un pont à l'aide de véhicules supplémentaires ou de ponts provisoires. Un des véhicules accompagnateurs roule à l'avant du convoi, les autres à l'arrière. Cependant, lorsque le véhicule exceptionnel circule sur une autoroute ou sur une voie divisée en quatre bandes de circulation ou plus, dont deux au moins sont réservées à chaque sens de circulation, les trois véhicules accompagnateurs peuvent rouler à l'arrière. § 4. Il peut être dérogé au paragraphe 1er, alinéa deux, paragraphe 2, alinéa deux, et au paragraphe 3, alinéa deux, dans des circonstances exceptionnelles afin que le déplacement du convoi puisse se dérouler sans danger pour le convoi ou pour les autres usagers. Section 3. - Le coordinateur de la circulation et l'accompagnateur

Art. 8.Le coordinateur de la circulation assurera le rôle de chef général du convoi. Il est nommément désigné par écrit par l'utilisateur. Il prend toutes les mesures nécessaires au bon déroulement du transport exceptionnel. Il donne des instructions aux conducteurs des autres véhicules du convoi.

L'accompagnateur opère selon les instructions du coordinateur de la circulation.

Art. 9.Le coordinateur de la circulation veille au suivi de l'itinéraire et au respect des conditions prescrites dans l'autorisation, ainsi qu'à la signalisation à temps au gestionnaire des obstacles devant être enlevés avant le passage du transport exceptionnel.

Avant le départ, le coordinateur de la circulation vérifie si les véhicules et le convoi répondent aux dispositions administratives de l'autorisation et celles du présent arrêté. A l'exception du pesage des masses, le coordinateur de la circulation contrôle, en particulier, si les caractéristiques techniques des véhicules du transport exceptionnel correspondent à celles décrites dans l'autorisation.

Le départ ne peut être donné que si toutes les conditions, visées à l'alinéa deux, sont remplies.

Art. 10.Le coordinateur de la circulation ou l'accompagnateur veillent au bon déroulement du transport exceptionnel et donnent aux usagers de la voirie les indications nécessaires pour protéger l'infrastructure routière et pour faciliter le passage du véhicule exceptionnel.

Le coordinateur de la circulation ou l'accompagnateur est habilité à : 1° sur les carrefours non équipés de feux de signalisation, arrêter la circulation des rues perpendiculaires;2° sur les carrefours équipés de feux de signalisation, maintenir l'arrêt de la circulation résultant d'un feu rouge le temps nécessaire afin que le convoi puisse se dégager du carrefour;3° arrêter la circulation à contresens ou allant dans le même sens sur les voies publiques où la vitesse maximale autorisée n'est pas supérieure à 70 km/h;4° empêcher la circulation venant de l'arrière, dans le même sens que le véhicule exceptionnel, de dépasser ou de contourner ce dernier.

Art. 11.Le coordinateur de la circulation et l'accompagnateur sont titulaires d'une attestation d'aptitude belge ou d'une attestation d'aptitude délivrée par un Etat membre de l'Union européenne, qui est reconnue en Belgique. Section 4. - Prescriptions spécifiques aux véhicules agricoles

Art. 12.§ 1er. Par dérogation à l'article 7, à l'exception du paragraphe 2, alinéa premier, 5° à 7° inclus, et par dérogation aux articles 8 à 11 inclus, un véhicule agricole ne peut être signalé par un véhicule d'avertissement que s'il répond aux conditions cumulatives suivantes : 1° il s'agit d'un véhicule exceptionnel tel que visé au décret du 3 mai 2013 relatif à la protection de l'infrastructure routière dans le cas du transport routier, dont la longueur est inférieure ou égale à 27,00 mètres, la largeur est supérieure à 3,50 mètres mais inférieure ou égale à 4,25 mètres, et la hauteur et les masses sont conformes aux dispositions du règlement général sur la police de la circulation routière et au règlement technique;2° il s'agit d'un véhicule exceptionnel dont le chargement est exclusivement une machine agricole ou du matériel agricole. § 2. Le véhicule d'avertissement roule à l'avant du convoi. Cependant, lorsque le véhicule agricole circule sur une voie divisée en quatre bandes de circulation ou plus dont deux au moins sont réservées à chaque sens de circulation, le véhicule d'avertissement roule derrière.

Il peut être dérogé à l'alinéa premier dans des circonstances exceptionnelles afin que le déplacement du convoi puisse se dérouler sans danger pour le convoi ou pour les autres usagers. CHAPITRE IV. - Dérogation à l'itinéraire

Art. 13.§ 1er. Il peut être dérogé à l'itinéraire prescrit dans les cas suivants : 1° sur une distance de cinq kilomètres au maximum à vol d'oiseau entre le point de départ réel et l'itinéraire prescrit;2° sur une distance de cinq kilomètres au maximum à vol d'oiseau entre l'itinéraire prescrit et le point d'arrivée réel;3° sur une distance total de cinq kilomètres au maximum via d'autres voies en cas de force majeure ou d'un obstacle imprévisible lors de la reconnaissance et qui rend le passage du transport exceptionnel impossible pendant une période minimale de six heures. § 2. Les dérogations, visées au paragraphe 1er, ne sont autorisées qu'aux conditions suivantes : 1° les charges à l'essieu restent limitées à 7,5 tonnes par mètre par groupe d'essieux, sans dépasser les 12 tonnes par essieu.Un groupe d'essieux est composé d'essieux avec empattement de moins de 1,8 m.

Dans un groupe d'essieux composé exactement de 2 essieux avec empattement de 1,34 m au minimum, chacun de ces essieux peut toutefois avoir une charge maximale de 12 tonnes. Un essieu individuel peut avoir une charge à l'essieu de 12 tonnes au maximum. La charge d'un groupe d'essieux est calculée comme suite : pour chaque essieu du groupe, on prend le rapport entre la charge à l'essieu la plus grande en tonnes et la plus petite distance, exprimée en mètres, entre cet essieu et le suivant. Parmi toutes ces valeurs, on prend la plus grande, et elle doit être inférieure à 7,5 tonnes par mètre; 2° des ouvrages d'art d'une ouverture de plus de 4,5 m ou d'une longueur totale de plus de 5 m ne peuvent être franchis; 3° les panneaux d'interdiction relatifs à la masse maximale, la hauteur maximale, la largeur maximale, ... doivent être respectés; 4° la vitesse maximale du transport est de 30 km/h sur tout le trajet qui déroge à l'itinéraire prescrit;5° le trajet doit avoir été reconnu au préalable, et il est établi une description de l'itinéraire par écrit ou sous forme graphique;6° le véhicule exceptionnel se trouve seul sur les ouvrages visibles;7° toutes les conditions d'autorisation doivent être respectées sur l'itinéraire prescrit et l'itinéraire de dérogation.Toute exigence posée dans l'autorisation qui serait plus stricte que celles susmentionnées reste pleinement d'application. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à la protection de l'infrastructure routière en cas de transport exceptionnel, à l'exception de l'article 11, qui entre en vigueur à la date à fixer par le Ministre.

Art. 15.Le Ministre flamand ayant la mobilité et les travaux publics dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 décembre 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, H. CREVITS

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