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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 20 juillet 2012
publié le 29 août 2012

Arrêté du Gouvernement flamand établissant le code déontologique pour les membres de l'inspection, visé à l'article 58 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement

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29/08/2012
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20 JUILLET 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant le code déontologique pour les membres de l'inspection, visé à l'article 58 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, notamment l'article 58, modifié par le décret du 6 juillet 2012 relatif aux dispositions nécessaires pour l'organisation de l'enseignement;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances rendu le 6 mai 2010;

Vu le protocole n° 156 du 21 octobre 2011 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du comité sectoriel X;

Vu l'avis 50.545/1 du Conseil d'Etat, donné le 17 novembre 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et de Bruxelles;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le code déontologique visé à l'article 58 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, dont le texte est repris à l'annexe au présent arrêté, est établi.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2012.

Art. 3.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 juillet 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET

Annexe : Le code déontologique pour les membres de l'inspection 1. En exécution de l'article 58 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, les devoirs des membres de l'inspection sont précisés dans le code déontologique. Ce code explique les règles devant garantir des actions professionnellement correctes du point de vue éthique et constitue un cadre de référence pour les membres de l'inspection, auquel ils peuvent confronter les propres interventions et actes.

Tous les membres de l'inspection reçoivent un exemplaire du présent code et sont obligés de le respecter.

Par "membres de l'inspection" il faut entendre : les inspecteurs et les inspecteurs coordinateurs chargés de l'exécution de missions telles que fixées dans le décret précité.

L'inspecteur général est soumis au code déontologique des fonctionnaires flamands. 2. Lors de l'exécution de leurs missions, les membres de l'inspection peuvent entre autres se laisser conduire par les suivants principes de base : 1° le droit à l'enseignement;2° la position juridique du mineur d'âge et de son représentant (enseignement obligatoire) ou de l'apprenant;3° la liberté de l'enseignement;4° la liberté des méthodes pédagogiques;5° l'autonomie de l'établissement;6° le respect du professionnalisme des membres du personnel des établissements;7° le respect de la vie privée.3. Lors de l'exercice de leur tâche, les membres de l'inspection tiennent compte du contexte sociétal et de l'autonomie de l'établissement, dans la mesure où l'établissement n'agit pas contrairement à la réglementation que l'établissement est tenu de respecter.Cela implique entre autres : 1° le respect des priorités politiques d'un établissement;2° le respect (de la personne) des participants à l'enseignement;3° l'adoption d'une attitude correcte face à l'information mise à la disposition de l'inspection;4° l'abstention de déclarations susceptibles d'être comprises comme un jugement sur le rôle de la direction et le fonctionnement d'un membre du personnel individuel;5° la prise en ligne de compte du contexte de l'établissement.4. Les membres du personnel exercent leur fonction d'une manière objective.Cela implique qu'ils : 1° traitent tous les établissements en toute indépendance et sans préjugés;2° adoptent une attitude indépendante face à toutes les parties et groupes d'intérêt;3° veillent à ce qu'il n'y ait pas de confusion d'intérêts à cause de missions, mandats ou liaisons professionnelles. 4° renseignent l'inspecteur général lorsque tout porte à croire qu'il pourrait y avoir confusion d'intérêts (p.ex. à cause de liens familiaux) lors de l'exécution de missions;

Cela signifie que les membres de l'inspection ne peuvent entre autres prendre les initiatives suivantes : a) contribuer activement à des initiatives de formation et de formation continuée liées à l'encadrement ou à l'établissement et portant sur des aspects de l'enseignement pouvant faire l'objet de contrôle par l'inspection et pouvant être organisées pour un ou plusieurs établissements dont l'inspection assure le contrôle;b) prendre des initiatives appartenant à l'ensemble de compétences de l'encadrement pédagogique;c) coopérer à la production, la publication ou la promotion de moyens et de méthodes visant à réaliser les obligations ou les objectifs des établissements réglementairement fixés.Les membres de l'inspection ne peuvent conclure de nouveaux accords ou prolonger des accords existants et doivent prendre les mesures nécessaires tendant à mettre fin à l'exécution des engagements en cours.

Par dérogation au point c), la coopération à la recherche scientifique est autorisée. 5. Les membres de l'inspection travaillent d'une manière professionnelle. Cela ressort entre autres des faits suivants : 1° l'engagement pour collaborer de manière constructive au développement de l'inspection de l'enseignement comme organisation apprenante; 2° la manière dont ils représentent l'inspection dans les contacts avec le milieu enseignant, les secteurs des arts, de la culture et de l'aide sociale, les entreprises, le marché de l'emploi etc.; 3° leurs efforts pour renforcer leur expertise comme membre de l'inspection par l'étude personnelle et la formation continuée;4° leur ambition de ne pas trop charger les établissements et les membres du personnel lors de recherches et de radioscopies;5° la manière dont ils organisent leur travail;6° le respect de l'autorité du dirigeant.6. Les membres de l'inspection se montrent loyaux dans leur relation envers des collègues. Cela implique qu'ils : 1° respectent, pour ce qui est des missions en équipe, les règles nécessaires pour un bon travail d'équipe.Cela implique, pour le processus décisionnel, la recherche du consensus; 2° offrent l'appui nécessaire aux collègues, par des remarques constructives et par l'apport d'idées tendant à améliorer les résultats;3° ne prononcent pas de jugement de valeur sur des collègues;4° sont prêts à livrer des informations pouvant être utiles pour les collègues;5° respectent des arrangements conclus;6° fondent leurs relations professionnelles sur le respect mutuel, la solidarité, l'esprit d'équipe, l'autodiscipline et l'équité.7. Les membres de l'inspection s'en tiennent aux obligations de leur fonction.En cas de doute sur l'exécution de celles-ci, l'inspecteur ou l'inspecteur coordinateur consulte l'inspecteur général; l'inspecteur général consulte le Ministre flamand chargé de l'enseignement. 8. Les membres de l'inspection peuvent donner leur point de vue personnel.Des points de vues publiques au nom de l'inspection sont donnés par l'inspecteur général ou par le membre du personnel mandaté à cet effet.

Sans mandat, aucun inspecteur ou aucun inspecteur coordinateur ne peut engager l'inspection à l'égard de tiers. 9. Les membres de l'inspection sont liés par une obligation de déclaration préalable pour ce qui concerne une contribution active à des initiatives qui ne sont pas prises par l'inspecteur général, mais qui ont une influence sur l'enseignement.Cela signifie que les inspecteurs et les inspecteurs coordinateurs doivent se concerter préalablement avec l'inspecteur général. 10. Il est défendu aux membres de l'inspection d'accepter directement ou par personne interposée, même en dehors de leur fonction mais à raison de celle-ci, des dons, cadeaux, gratifications ou avantages quelconques.11. Outre leur fonction d'inspection, les inspecteurs ou inspecteurs coordinateurs ne peuvent exercer d'autres activités imbriquées du point de vue contenu avec leur fonction d'inspection ou se servir du prestige de leur fonction que moyennant l'accord explicite de l'inspecteur général.Pour son autorisation, l'inspecteur général se laisse guider par le principe général que ces activités ne peuvent influencer l'exercice de la fonction d'inspection et qu'elles ne font pas usage de la dignité et des savoirs en tant qu'inspecteur. 12. Les membres de l'inspection respectent le secret professionnel. Cela implique e.a. qu'ils : 1° ont l'obligation de garder le secret concernant des informations pour tous ceux n'ayant pas la compétence d'en prendre connaissance;2° observent rigoureusement la réglementation relative à la protection de la vie privée;3° traitent toutes les données relatives à des individus (élèves, membres du personnel et autres personnes physiques) de façon strictement confidentielle.13. A l'inspecteur général s'appliquent les mêmes règles pour ce qui est de la déontologie et de l'intégrité que celles applicables aux fonctionnaires flamands.14. Il est créé une commission consultative déontologique interne (IDAC).1° La commission consultative déontologique interne rend un avis interne sur l'application, l'interprétation et l'évaluation du code déontologique.2° Si nécessaire, la commission consultative déontologique interne peut examiner dans quelle mesure l'acte faisant l'objet de discussion peut avoir une influence négative sur la confiance du public ou dans quelle mesure cet acte est contraire à la défense de l'intérêt de l'enseignement.3° Dans les cas suivants, l'avis de la commission consultative déontologique interne peut être demandé pour ce qui est de l'application, l'interprétation et l'évaluation du code déontologique : a.en cas de doute chez l'inspecteur général; b. en cas de doute chez un inspecteur ou un inspecteur coordinateur quant à l'interprétation donnée par l'inspecteur général.4° Lorsqu'un avis est demandé, la commission consultative déontologique interne entendra le(s) demandeur(s) et toute personne concernée par la question.5° La commission consultative déontologique interne respecte les procédures suivantes : a.les membres de l'IDAC sont tenus au secret professionnel; b. l'IDAC communique son avis simultanément aux membres de l'inspection;c. l'IDAC émet des avis non obligatoires.6° La commission consultative déontologique interne est composée comme suit : a.l'inspecteur général qui en assure la présidence; b. deux représentants des inspecteurs ou leurs suppléants, choisis d'une liste d'inspecteurs approuvée par le comité de concertation de l'inspection;c. deux inspecteurs coordinateurs ou leurs suppléants;d. éventuellement des experts qui assistent la commission. Si la demande d'avis porte sur une situation à laquelle est associé un membre de la commission consultative, le membre en question est remplacé. 7° En principe, la commission consultative déontologique interne statue par consensus. Si aucun consensus n'est atteint, une majorité simple suffit. 8° La commission consultative déontologique interne établit un règlement de fonctionnement.15. Aux membres de l'inspection qui exercent leurs missions d'inspection sous la responsabilité d'une autre entité ou d'un autre service de l'Autorité flamande ou d'une autre organisation, s'applique la déontologie qui est d'application dans l'entité, le service ou l'organisation où ils sont occupés. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012 établissant le code déontologique pour les membres de l'inspection, visé à l'article 58 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement.

Bruxelles, le 20 juillet 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET

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