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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 20 juillet 2018
publié le 01 octobre 2018

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2018 portant exécution du plan climatique relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables

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01/10/2018
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20 JUILLET 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2018 portant exécution du plan climatique relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 2 juin 2006 portant transformation du « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables) en une agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, l'article 8 ;

Vu le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, les articles 8.3.1, 1°, et 8.4.1, 1° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2018 portant exécution du plan climatique relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 15 mai 2018 ;

Vu l'avis 63.710/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 juillet 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2018 portant exécution du plan climatique relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est ajouté les points 1° /1 et 1° /2, rédigés comme suit : « 1° /1 contrat de performance énergétique : un accord d'une durée d'au moins cinq ans ayant pour objet l'économie d'énergie en tant que service, fixant le taux d'économie d'énergie prévu, qui est suivi et approuvé annuellement en vertu du contrat ;» 1° /2 subvention de contrat de performance énergétique : une subvention à titre de contribution au financement d'un contrat de performance énergétique par le demandeur ;» ; 2° il est inséré un point 3° /1, rédigé comme suit : « 3° /1 subvention d'investissement climatique : une subvention à titre de contribution au financement du projet à long terme par le demandeur ;» ; 3° il est inséré un point 4° /1, rédigé comme suit : « 4° /1 projet à long terme : la réalisation d'une mesure d'économie d'énergie ayant un temps de retour de plus de cinq ans, mentionnée dans le diagnostic de performance énergétique ;» ; 4° il est inséré un point 5° /1, rédigé comme suit : « 5° Ministre : le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions, et le Ministre flamand ayant la politique de la santé dans ses attributions ;» ; 5° il est inséré les points 6° /1 et 6° /2, rédigés comme suit : « 6° /1 réglementation d'aides de minimis aux entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général : règlement (UE) n° 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d'intérêt économique général (Journal officiel du 24 avril 2002, L 114, 8-13), et ses modifications ultérieures ;6° /2 temps de retour : le nombre d'années au cours desquelles le coût, hors tva, d'un projet à long terme est récupéré en économisant sur le coût de l'énergie.Pour le calcul du coût, les primes disponibles pour les mesures d'économie d'énergie de l'Autorité flamande et des gestionnaires du réseau d'électricité en sont décomptées ; ».

Art. 2.Au point 5° de l'article 3 du même arrêté, le membre de phrase « celle-ci n'aura reçu aucun montant d'aides de minimis dépassant 500.000 euros en Belgique sur une période de trois ans, y compris le diagnostic de performance énergétique » est remplacé par le membre de phrase « celle-ci ne recevra, le diagnostic de performance diagnostic compris, que les aides de minimis admises par le règlement pour les aides de minimis aux entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ».

Art. 3.Dans l'article 4 du même arrêté, le membre de phrase « tel que repris au Règlement (UE) n° 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d'intérêt économique général, Bull. 24 avril 2012, afl. 114, 8 » est supprimé.

Art. 4.A l'alinéa 1er de l'article 6 du même arrêté, le membre de phrase « celle-ci n'aura reçu aucun montant d'aides de minimis dépassant 500.000 euros en Belgique sur une période de trois ans, y compris le diagnostic de performance énergétique » est remplacé par le membre de phrase « celle-ci n'aura reçu, le diagnostic de performance compris, que les aides de minimis admises par le règlement pour les aides de minimis aux entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ».

Art. 5.Dans l'article 9 du même arrêté, le nombre « 23 » est remplacé par le nombre « 3 ».

Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 2/1, comprenant les articles 9/1 à 9/6, et un chapitre 2/2, comprenant les articles 9/7 à 9/15, rédigés comme suit : « Chapitre 2/1. Contrat de performance énergétique Section 1re. - Subventions de contrat de performance énergétique

Art. 9/1.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Fonds peut octroyer aux demandeurs une subvention de contrat de performance énergétique si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° le demandeur a conclu un contrat de performance énergétique ayant pour objet la réalisation d'une économie d'énergie d'au moins 10 %, et comprenant au moins la mise en oeuvre d'un ensemble de mesures d'économie d'énergie ayant un temps de retour de plus de cinq ans, mentionné dans le diagnostic de performance énergétique ;2° après la réalisation des mesures d'économie d'énergie prises dans le cadre du contrat de performance énergétique, l'infrastructure continue à répondre aux conditions légales pour organiser la prestation des soins et de service dans le cadre des matières personnalisables ;3° si le demandeur est une entreprise, celle-ci ne reçoit, la subvention de contrat de performance énergétique comprise, que les aides de minimis admises par le règlement pour les aides de minimis aux entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.

Art. 9/2.La subvention de contrat de performance énergétique s'élève à 10 % du coût de facilitation total et ne peut pas dépasser 8.000 euros.

Un demandeur peut recevoir des subventions de contrat de performance énergétique et des subventions d'investissement climatique à concurrence d'un montant maximal de 350.000 euros.

Art. 9/3.Si le demandeur est une entreprise, la subvention de contrat de performance énergétique visée à l'article 9/1 du présent arrêté, relève de l'application du règlement pour les aides de minimis aux entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général. Section 2. - Procédure

Art. 9/4.Les demandeurs introduisent une demande de subvention de contrat de performance énergétique auprès du Fonds, par voie électronique.

Art. 9/5.La demande de subvention de contrat de performance énergétique comprend : 1° un formulaire d'identification rempli sur la base d'un modèle mis à disposition par le Fonds.Ce formulaire d'identification contient les rubriques suivantes : a) les données d'identification du demandeur, entre autres le numéro d'entreprise de la Banque-Carrefour des Entreprises ;b) les données d'identification du demandeur ;c) les données d'identification de la personne de contact du dossier ;d) l'emplacement du bâtiment auquel le contrat de performance énergétique se rapporte : l'adresse et les données du cadastre ;e) les numéros EAN des raccordements aux réseaux d'électricité et de gaz dont dispose le bâtiment auquel le contrat de performance énergétique se rapporte ;2° une copie de la décision signée de l'organe compétent pour le demandeur comprenant la décision de demander une subvention de contrat de performance énergétique ;3° une copie du contrat de performance énergétique ;4° si le demandeur est une entreprise, une déclaration sur l'honneur stipulant que celle-ci n'aura reçu, la subvention de contrat de performance énergétique comprise, que les aides de minimis admises par le règlement pour les aides de minimis aux entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général. Par l'introduction de la demande d'une subvention de contrat de performance énergétique, le demandeur autorise le Fonds à suivre la consommation d'énergie du bâtiment auquel se rapporte le contrat de performance énergétique pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2031.

Art. 9/6.Le Fonds examine si la demande, visée à l'article 9/4, répond aux conditions visées à l'article 9/1. Le Fonds peut demander des informations complémentaires au demandeur.

Le Fonds décide des subventions de contrat de performance énergétique.

Il peut approuver, rejeter ou diminuer la subvention de contrat de performance énergétique. Au plus tard soixante jours suivant la réception de la demande visée à l'article 9/4, la décision du Fonds est communiquée au demandeur par lettre recommandée, via la plateforme de performance énergétique mise à disposition par le Fonds, ou d'une autre manière fixée par le Ministre.

Après l'approbation ou la diminution, le Fonds paie la subvention de contrat de performance énergétique au demandeur. CHAPITRE 2/ 2. - Projet à long terme Section 1re. - Subvention d'investissement climatique

Art. 9/7.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Fonds peut octroyer une subvention d'investissement climatique aux demandeurs si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° le projet à long terme ne crée pas d'effets lock-in techniques entravant de manière substantielle des mesures d'économie d'énergie futures ;2° après la réalisation du projet à long terme, l'infrastructure continue à répondre aux conditions légales pour organiser la prestation des soins et de service dans le cadre des matières personnalisables ;3° quant à la mesure d'économie d'énergie du projet à long terme, aucune subvention d'investissement telle que visée à l'article 6 du décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, et aucune forme alternative de subventions d'investissement telles que visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2011 réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » ne sont accordées ;4° au plus tard cinq ans suivant l'approbation de la subvention d'investissement climatique, le demandeur réalise le projet à long terme ;5° le demandeur dispose d'un droit de jouissance d'au moins vingt-cinq ans sur le projet à long terme ;6° si le demandeur est une entreprise, celle-ci ne reçoit, la subvention de contrat de performance énergétique comprise, que les aides de minimis admises par le règlement pour les aides de minimis aux entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ;7° le projet à long terme aide à réaliser les objectifs locaux et flamands en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, en démontrant les réductions des gaz à effet de serre, exprimées en équivalents CO2.Les projets à long terme portant sur la production d'électricité, l'augmentation de l'efficacité de la consommation d'électricité ou l'éclairage public, ne sont pas retenus.

Art. 9/8.La subvention d'investissement climatique est provisoirement fixée à 60 % au maximum du coût estimé, hors tva, du projet à long terme, et n'excède pas le montant nécessaire pour réduire le temps de retour du projet à long terme pour le demandeur à 5 ans.

Le montant total de la subvention d'investissement climatique fixée provisoirement et des subventions de contrat de performance énergétique ne peut pas dépasser 350.000 euros par demandeur.

Art. 9/9.Si le demandeur est une entreprise, la subvention d'investissement climatique visée à l'article 9/7 du présent arrêté, relève de l'application du règlement pour les aides de minimis aux entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général. Section 2. - Procédure

Art. 9/10.Le Fonds lance un appel à l'introduction de demandes d'une subvention d'investissement climatique.

Au plus tard à la date mentionnée dans l'appel, les demandeurs introduisent une demande de subvention d'investissement climatique auprès du Fonds par voie électronique.

Art. 9/11.La demande de subvention d'investissement climatique comprend : 1° un formulaire d'identification rempli sur la base d'un modèle mis à disposition par le Fonds.Ce formulaire d'identification contient les rubriques suivantes : a) les données d'identification du demandeur, entre autres le numéro d'entreprise de la Banque-Carrefour des Entreprises ;b) les données d'identification du demandeur ;c) les données d'identification de la personne de contact du dossier ;d) l'emplacement du projet à long terme : l'adresse et les données du cadastre ;e) le statut juridique des bâtiments dans lesquels le projet à long terme est réalisé ;f) la surface au sol chauffée disponible du bâtiment dans lequel le projet à long terme est réalisé ;g) une description concise du projet à long terme ;h) les numéros EAN des raccordements aux réseaux d'électricité et de gaz dont dispose le bâtiment auquel le projet à long terme se rapporte ;2° une copie de la décision signée de l'organe compétent pour le demandeur comprenant la décision de demander une subvention d'investissement climatique ;3° une description concise des mesures d'accompagnement qui sont prises en sus du projet à long terme afin de remplir la condition visée à l'article 9/7, 2°, du présent arrêté, si celles-ci sont nécessaires ;4° une déclaration sur l'honneur stipulant que, pour les mesures d'économie d'énergie dans le projet à long terme, aucune subvention d'investissement telle que visée à l'article 6 du décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, et aucune forme alternative de subventions d'investissement telles que visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2011 réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » ne sont accordées ;5° l'engagement de réaliser le projet à long terme au plus tard cinq ans suivant l'octroi de la subvention d'investissement climatique ;6° une déclaration sur l'honneur stipulant que le demandeur dispose d'un droit de jouissance tel que visé à l'article 9/7, 5°, du présent arrêté ;7° si le demandeur est une entreprise, une déclaration sur l'honneur stipulant que celle-ci n'aura reçu, la subvention d'investissement climatique comprise, que les aides de minimis admises par le règlement pour les aides de minimis aux entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ;8° un formulaire de projet rempli, dont le modèle est fixé et mis à disposition par le Fonds.Ce formulaire contient toutes les rubriques suivantes : a) le coût estimé du projet à long terme ;b) l'impact CO2 prévu du projet à long terme ;c) le temps de retour de la mesure d'économie d'énergie ;d) le potentiel d'économie annuel ;e) le début prévu des travaux ;9° le compte annuel lorsque celui-ci n'est pas déposé à la Banque nationale ;10° l'engagement de respecter, lors de la réalisation du projet à long terme, la réglementation sur les marchés publics, si d'application. Par l'introduction d'une demande de subvention d'investissement climatique, le demandeur autorise le Fonds à suivre la consommation d'énergie du bâtiment auquel se rapporte ou se rapporterait le projet à long terme pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2031.

Art. 9/12.Le Fonds examine si la demande, visée à l'article 9/10, est complète. Le Fonds peut demander des informations complémentaires au demandeur.

Dans les trente jours suivant la réception de la demande, le Fonds envoie un accusé de réception au demandeur, indiquant si la demande est recevable ou non, et le cas échéant, avec mention de la date de recevabilité. La recevabilité implique que la demande est complète.

Art. 9/13.§ 1er. Le Fonds examine si une subvention d'investissement climatique au bénéfice du projet à long terme remplit les conditions visées à l'article 9/7, et s'inscrit dans les limites des crédits budgétaires disponibles. Le Fonds peut demander des informations complémentaires au demandeur. Lorsque la somme totale des subventions d'investissement climatique demandées dépasse les crédits budgétaires disponibles, le Fonds classe les projets à long terme introduits à l'aide du formulaire fixé par le Ministre. Dans ce cas, le Ministre tient compte de la réduction CO2 du projet à long terme, de la réduction CO2 du paquet à long terme, du potentiel de réduction CO2 dans le bâtiment et de la longévité du projet à long terme.

Dans le présent article, on entend par : 1° réduction CO2 du projet à long terme : la réduction CO2 du projet à long terme, visée dans le diagnostic de performance énergétique ;2° réduction CO2 du paquet à long terme : la réduction CO2 de tous les projets à long terme pour lesquels le demandeur introduit une demande de subvention d'investissement climatique dans le cadre du même appel ;3° potentiel de réduction CO2 dans le bâtiment : le potentiel total de réductions CO2 dans le bâtiment, tel que visé dans le diagnostic de performance énergétique ;4° longévité du projet à long terme : la longévité du projet à long terme, exprimée en années, qui est censée s'élever à 35 ans pour les mesures relatives à l'enveloppe du bâtiment, et à 15 ans pour les mesures relatives aux installations. § 2. Le Fonds décide de la subvention d'investissement climatique. Il peut approuver, rejeter ou, moyennant l'accord du demandeur en question, diminuer la subvention d'investissement climatique. Au plus tard soixante jours suivant la date limite d'introduction, la décision du Fonds est communiquée au demandeur par lettre recommandée, via la plateforme de performance énergétique mise à disposition par le Fonds, ou d'une autre manière fixée par le Ministre.

Art. 9/14.§ 1er. Après la réception de la première facture de l'entrepreneur, le demandeur peut demander le paiement de la première tranche de la subvention d'investissement climatique auprès du Fonds.

Le demandeur télécharge sa demande vers la plateforme de performance énergétique mise à disposition par le Fonds. Il joint un scan de la première facture à sa demande et mentionne la date de début des travaux.

Après l'approbation, le Fonds paie 50 % de la subvention d'investissement climatique estimée. § 2. Après le décompte final, le demandeur peut demander le paiement de la deuxième tranche de la subvention d'investissement pour les travaux auprès du Fonds. La subvention d'investissement climatique payée ne peut pas dépasser 60 % du coût réel, hors tva, du projet à long terme, et n'excède pas le montant qui est nécessaire pour réduire le temps de retour du projet à long terme pour le demandeur à 5 ans.

Un demandeur peut recevoir des subventions de contrat de performance énergétique et des subvention d'investissement climatique à concurrence d'un montant maximal de 350.000 euros.

Le demandeur télécharge sa demande vers la plateforme de performance énergétique mise à disposition par le Fonds. Il joint un scan du décompte final avec mention du coût total du projet à long terme à sa demande et il mentionne la date de fin des travaux.

Le Fonds vérifie si les conditions de l'article 9/7 sont remplies, et paie la deuxième tranche de la subvention d'investissement climatique.

Art. 9/15.Pendant les travaux et jusqu'à la réalisation du projet à long terme, le demandeur conserve les pièces suivantes et les fournit à la demande du Fonds : 1° un aperçu des travaux effectués et planifiés ;2° la planification de la réception du projet à long terme ;3° un aperçu des adjudications établi sur la base d'un modèle mis à disposition par le Fonds ;4° si la réglementation sur les marchés publics s'applique, le dossier d'attribution par adjudication, comprenant : a) les devis ;b) le procès-verbal de l'ouverture des soumissions ;c) toutes les offres ;d) les rapports du contrôle des offres ;e) le choix de l'entrepreneur ou du fournisseur, motivé par le demandeur ;f) le procès-verbal de la réception provisoire ou définitive ;g) les factures, les rapports d'avancement et l' état final fournis par l'entrepreneur ;5° si la réglementation sur les marchés publics ne s'applique pas, les pièces visées au point 4°, a), f) et g). A partir de la réception du projet à long terme, le demandeur conserve les pièces suivantes et les fournit à la demande du Fonds : 1° la pièce dont il ressort que le demandeur dispose d'un droit de jouissance tel que visé à l'article 9/7, 5°.Si un acte authentique est requis conformément au droit commun, celle-ci est un acte authentique. Autrement, celle-ci prend la forme d'un acte sous seing privé enregistré ; 2° si la réglementation sur les marchés publics s'applique, le dossier d'attribution par adjudication comprenant tous les éléments suivants : a) les devis ;b) le procès-verbal de l'ouverture des soumissions ;c) toutes les offres ;d) les rapports du contrôle des offres ;e) le choix de l'entrepreneur ou du fournisseur, motivé par le demandeur ;f) le procès-verbal de la réception provisoire ou définitive ;g) les factures, les rapports d'avancement et l' état final fournis par l'entrepreneur ;3° si la réglementation sur les marchés publics ne s'applique pas, les pièces visées au point 2°, a), f) et g).

Art. 9/16.Lorsque le projet à long terme ne peut pas être réalisé à temps pour des raisons indépendantes de la volonté du demandeur, le Fonds peut accorder un sursis de deux ans au délai visé à l'article 9/7, 4°. Le demandeur transmet une demande circonstanciée motivée à ce sujet au Fonds. ».

Art. 7.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions et le Ministre flamand ayant la politique de la santé dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 juillet 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS

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