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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 20 juin 2014
publié le 25 septembre 2014

Arrêté du Gouvernement flamand portant les modalités relatives à l'octroi de subventions dans le cadre du Fonds Rubicon

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autorite flamande
numac
2014035923
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25/09/2014
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20/06/2014
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20 JUIN 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand portant les modalités relatives à l'octroi de subventions dans le cadre du Fonds Rubicon


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 juin 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2003, notamment l'article 32 ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 22 avril 2014 ;

Vu l'avis n° 56.371/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 juin 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau ;

Considérant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2007 réglant le fonctionnement du Fonds Rubicon ;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° département : le Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier ; 2° indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale : l'indemnisation qui est octroyée en application des articles 2.6.1 à 2.6.3 inclus du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ; 3° zone prédéterminée : une zone où il existe éventuellement une contradiction entre les prescriptions d'affectation en vigueur et les intérêts du système hydrologique. CHAPITRE 2. - Subventionnement de l'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale

Art. 2.Dans les limites des crédits affectés à cet effet au budget de la Communauté flamande, des subventions peuvent être octroyées, aux conditions, visées au présent arrêté, à des communes et des provinces pour des indemnisations des dommages résultant de la planification spatiale pour des parcelles qui se situent, en entier ou en partie, au sein d'une zone prédéterminée pour laquelle le Gouvernement flamand a approuvé un trajet à suivre et les options politiques et pour laquelle la commune ou la province établit un plan d'exécution spatial, conformément à la présente décision. Le subventionnement est octroyé pour la parcelle entière à laquelle s'applique l'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale.

Art. 3.La subvention s'élève à 60% de l'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale payée effectivement. CHAPITRE 3. - Procédure

Art. 4.La commune ou la province demande la subvention auprès du département par courrier recommandé ou remise contre récépissé dans un délai de trois mois après la date de paiement de l'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale.

La demande de subvention comprend les éléments suivants : 1° une copie du jugement ou de l'arrêt par lequel la commune ou la province est condamnée au paiement de l'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale ;2° une preuve de paiement de l'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale ;3° une copie de la décision dans laquelle le plan d'exécution spatial est fixé définitivement ;4° une note de motivation dans laquelle il est décrit de quelle manière le plan d'exécution spatial a concrétisé le trajet à suivre et les options politiques approuvés par le Gouvernement flamand en vue de la sauvegarde de la capacité d'emmagasinement des eaux d'une zone prédéterminée ;5° le numéro de compte de la commune ou de la province sur lequel la subvention doit être versée ; 6° le cas échéant, une copie de l'arrêté de délégation, visé à l'article 2.2.1, § 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire.

Le département peut demander toutes les informations ou pièces supplémentaires qu'il estime nécessaires afin d'évaluer la demande.

Art. 5.Le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions, ou son délégué, octroie la subvention dans un délai d'ordre de trois mois après la date de réception de la demande.

Art. 6.Le Fonds Rubicon est chargé du traitement financier ultérieur. CHAPITRE 4. - Disposition finale

Art. 7.Le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 juin 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS

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