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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 20 juin 2014
publié le 01 octobre 2014

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er octobre 2010 portant exécution du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement pour ce qui est des modalités d'exercice de certaines compétences de l'inspection, en ce qui concerne le fonctionnement du Collège paritaire et le contrôle de la condition d'agrément habitabilité, sécurité et hygiène au sein de la procédure de retrait de l'agrément

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autorite flamande
numac
2014035939
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01/10/2014
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20/06/2014
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20 JUIN 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er octobre 2010 portant exécution du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement pour ce qui est des modalités d'exercice de certaines compétences de l'inspection, en ce qui concerne le fonctionnement du Collège paritaire et le contrôle de la condition d'agrément habitabilité, sécurité et hygiène au sein de la procédure de retrait de l'agrément


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, notamment l'article 38, § 5, modifié par le décret du 19 juillet 2013, et l'article 41, § 7, alinéa premier ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er octobre 2010 portant exécution du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement pour ce qui est des modalités d'exercice de certaines compétences de l'inspection ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 24 avril 2014 ;

Vu l'avis 56.348/1 du Conseil d'Etat, rendu le 4 juin 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er octobre 2010 portant exécution du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement pour ce qui est des modalités d'exercice de certaines compétences de l'inspection est abrogé.

Art. 2.L'article 13 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 13.§ 1er. Les collèges, visés à l'article 41, § 4 et § 5, du décret du 8 mai 2009, se compose d'au moins deux inspecteurs. Ces inspecteurs ne peuvent pas avoir fait partie de l'équipe d'audit ayant émis l'avis négatif.

Le Ministre compose le Collège et décide, après avoir recueilli l'avis de l'inspecteur général, de joindre ou non un président au Collège paritaire. § 2. Le Collège est composé au plus tard le dixième jour calendaire avant l'expiration du délai de nonante jours calendaires visé à l'article 41, § 3, 1°, 2° ou 3°, du décret du 8 mai 2009. ».

Art. 3.A l'article 14 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « Le Collège accomplit la mission avant l'expiration de la période de nonante jours calendaires visée à l'article 41, § 3, 1°, 2° ou 3°, du décret du 8 mai 2009, et peut poser tous les actes d'enquête.La direction de l'établissement et le directeur sont invités à un entretien pendant cette période. 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Si un président est joint au Collège, la proposition du retrait complet ou partiel ou non de l'agrément est formulée par le président.

S'il n'est pas joint de président au Collège, la proposition du retrait complet ou partiel de l'agrément est formulée par l'inspecteur général. » ; 3° au paragraphe 3, alinéa premier, la phrase « En cas de partage des voix, la proposition du président est adoptée.» est abrogée.

Art. 4.A l'article 16 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° entre les premier et deuxième alinéas, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa premier, le délai dans lequel la direction de l'établissement peut former contredit s'élève à sept jours calendaires de l'envoi par recommandée du rapport si les manquements constatés portent uniquement sur la condition d'agrément habitabilité, sécurité et hygiène.» ; 2° le deuxième alinéa existant, qui devient le troisième alinéa, est remplacé par la disposition suivante : « Si aucun contredit n'est formé comme visé au premier ou deuxième alinéa, le Gouvernement flamand statue définitivement sur l'agrément dans les soixante jours calendaires suivant l'envoi par lettre recommandée du rapport.Si l'établissement a formé contredit, le Gouvernement flamand statue définitivement sur l'agrément dans les trente jours calendaires suivant la formation du contredit. ».

Art. 5.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 juin 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET

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