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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 20 mai 2005
publié le 16 juin 2005

Arrêté du Gouvernement flamand portant affectation des membres du personnel des services, institutions et personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande et/ou de la Région flamande aux départements et aux agences autonomisées

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ministere de la communaute flamande
numac
2005035671
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16/06/2005
prom.
20/05/2005
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20 MAI 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand portant affectation des membres du personnel des services, institutions et personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande et/ou de la Région flamande aux départements et aux agences autonomisées


Le Gouvernement flamand, Vu le décret-cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, notamment l'article 35;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 13 avril 2004;

Vu le protocole n° 208.656 du 28 juin 2004 du Comité sectoriel XVIII - Communauté flamande - Région flamande;

Vu l'avis n° 37.380/3 du Conseil d'Etat, donné le 22 juin 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition conjointe des membres du Gouvernement flamand, Après délibération, Arrête :

Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel des services, institutions et personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande et/ou de la Région flamande. § 2. Le présent arrêté règle le transfert des membres du personnel cités au § 1er aux départements et agences autonomisées.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° services, institutions et personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande et/ou de la Région flamande;a) le Ministère de la Communauté flamande;b) les établissements scientifiques flamands, y compris leurs propres patrimoines et leur personnalité civile;c) les organismes publics flamands, à l'exception de l'"Universitair Ziekenhuis Gent", la "Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, le "Gemeenschapsonderwijs", le "Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen" et le "Vlaamse Onderwijsraad";d) les personnes morales privées dont l'intégration dans la nouvelle structure en vertu du décret-cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, sera décidée par le Gouvernement flamand;2° membres du personnel : les fonctionnaires et membres du personnel contractuels en service auprès des services, institutions et personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande et/ou de la Région flamande.3° départements et agences autonomisées : les départements et les agences autonomisées internes et externes créés en exécution du décret-cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003.

Art. 3.Le Gouvernement flamand désigne les membres du personnel des personnes morales privées, visées à l'article 2, 1°, d, aux départements et agences autonomisées, à la condition que les organes compétents de ces personnes morales aient pris une décision à cette fin.

Art. 4.§ 1er. Le contenu de la mission du département ou de l'agence autonomisée est le critère déterminant pour le transfert des membres du personnel. § 2. Si les tâches des membres du personnel sont reprises en tout ou en majeure partie par un département ou une agence autonomisée, les membres du personnel des organismes visés à l'article 2, 1° sont affectés d'office au département ou à l'agence autonomisée qui a ces tâches dans ses compétences.

Art. 5.§ 1er. Si les tâches des membres du personnel sont reprises en tout ou en majeure partie par un domaine politique, mais n'ont pas encore été affectées à un département ou une agence autonomisée de ce domaine politique, les membres du personnel correspondant à ces tâches, sont affectés d'office à ce domaine politique. § 2. Le conseil de gestion du domaine politique répartira les membres du personnel cités au § 1er, entre le département et les agences autonomisées de ce domaine politique, sur la base des critères suivants : - les besoins organisationnels; - les compétences des membres du personnel; - la motivation ou les préférences personnelles.

Art. 6.§ 1er. Faute de pouvoir affecter les membres du personnel à un domaine politique sur la base de leurs tâches, les membres du personnel sont répartis entre les domaines politiques par l'organe de réaffectation, sur la base des critères suivants : - les compétences des membres du personnel; - la motivation ou les préférences personnelles. - les besoins organisationnels.

L'organe de réaffectation est présidé par le Ministre chargé de la politique générale en matière de personnel et de développement organisationnel ou son délégué, et se compose d'au moins un représentant par domaine politique. § 2. Le conseil de gestion du domaine politique répartira les membres du personnel cités au § 1er, entre le département et les agences autonomisées de ce domaine politique, sur la base des critères visés au § 1er.

Art. 7.Les chefs des départements et des agences autonomisées fixent l'affectation et la résidence administrative des membres affectés à leur entité.

Art. 8.§ 1er. Sans préjudice de la compétence du Gouvernement flamand de fixer le statut du personnel des départements et des agences, la simple affectation sur la base du présent arrêté à un département ou une agence ne peut pas être considérée comme une nouvelle nomination et ne porte pas non plus atteinte aux droits statutaires. § 2. La personne morale du département ou de l'agence d'accueil proposera aux membres du personnel contractuels un nouveau contrat de travail dont la durée correspond à la durée non écoulée du contrat en cours. § 3. Les membres du personnel affectés aux départements ou aux agences autonomisées conservent : - leur qualité; - leur grade ou emploi; - leur carrière fonctionnelle ou pécuniaire; - leur ancienneté administrative et/ou pécuniaire; - leurs droits en matière de promotion et de droits à la promotion; - le traitement et l'échelle de traitement auxquels ils avaient droit en vertu de la réglementation existante et au moment de leur transfert; - les allocations, indemnités et avantages sociaux accordés sur base réglementaire ou contractuelle, dans la mesure où les conditions d'octroi soient maintenues et que leur respect reste assuré; - les avantages accordés par le service sociale d'origine jusqu'à ce qu'ils puissent bénéficier des avantages du service social dans leur nouvelle entité.

Art. 9.Les membres du Gouvernement flamand sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Art. 10.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 mai 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Vice-Ministre-Présidente du Gouvernement flamand et Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, F. MOERMAN Le Ministre-Vice-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, I. VERVOTTE Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme, G.BOURGEOIS Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances, K. VAN BREMPT

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