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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 20 mai 2011
publié le 17 juin 2011

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés relatifs à la gestion de la qualité suite au décret du 29 avril 2011 modifiant divers décrets relatifs au logement

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17/06/2011
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20 MAI 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés relatifs à la gestion de la qualité suite au décret du 29 avril 2011 modifiant divers décrets relatifs au logement


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, Chapitre VIII, section 2;

Vu le décret du 4 février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants, notamment les articles 10, 16, 17, 17bis ;

Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement, notamment les articles 5, 7, 14, 15, 20, 20bis, 20quater, 20quinquies, 85, 102bis ;

Vu le décret du 29 avril 2011 modifiant divers décrets relatifs au logement;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996 portant la redevance visant à lutter contre le délabrement de bâtiments et/ou d'habitations;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 1998 relatif à la gestion de la qualité, au droit de préemption et au droit de gestion sociale d'habitations;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Inspectie RWO »;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant la procédure de planification, l'établissement et l'approbation des programmes d'exécution dans le cadre de la réalisation planifiée des projets de logement sociaux et portant le financement des opérations dans le cadre de projets de logement sociaux;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 24 mars 2011;

Vu l'avis 49 460/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 avril 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996 portant la redevance visant à lutter contre le délabrement de bâtiments et/ou d'habitations

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996 portant la redevance visant à lutter contre le délabrement de bâtiments et/ou d'habitations, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand des 23 juillet 1998, 30 juin 2006 et 10 juillet 2009 il est ajouté un point 6, rédigé comme suit : « 6° Code flamand du Logement : le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement ».

Art. 2.L'article 1erbis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004, est abrogé.

Art. 3.A l'article 6, § 1er, alinéa premier, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2006, le membre de phrase « de stabilité, de physique de construction, de sécurité et de confort minimal de vie » est remplacé par le membre de phrase « , visées à l'article 5, § 1er, premier et deuxième alinéas, du Code flamand du Logement ».

Art. 4.L'article 6bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 1998, est abrogé.

Art. 5.A l'article 9bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 juillet 2005 et 30 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, les mots « l'agence » sont remplacés par le membre de phrase « l'agence ou l'unité administrative, visée à l'article 2, § 2, qui gère l'inventaire »;2° aux deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas les mots « l'agence » sont remplacés par le membre de phrase « l'agence ou l'unité administrative, visée à l'alinéa premier ».

Art. 6.A l'article 9ter, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004 et modifié par larrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2006, les mots « stipulée à l'article 32 et 33 » sont remplacés par les mots « stipulée à l'article 32, troisième alinéa, ».

Art. 7.A l'article 11, deuxième alinéa, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004, les mots « de l'article 15, § 3, du décret du 15 juillet 1997 relatif au Code flamand du Logement et l'article 34 et " sont remplacés par les mots « en application de l'article 15, § 2, du Code flamand du Logement ou de l'article ». CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 1998 relatif à la gestion de la qualité, au droit de préachat et au droit de gestion sociale d'habitations

Art. 8.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 1998 relatif à la gestion de la qualité, au droit de préachat et au droit de gestion sociale d'habitations, modifié par les arrêtés des 30 juin 2006 et 19 juillet 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 5° est abrogé;2° au point 7° les mots « l'article 2, § 3 de l'arrêté portant la redevance visant à lutter contre l'inoccupation et le délabrement » sont remplacés par les mots « l'article 2, § 1er, alinéa premier, 7°, du Code flamand du Logement ».

Art. 9.A l'article 3, premier alinéa, du même décret, il est ajouté une phrase, rédigée comme suit : « Lorsque l'habitation a été construite ou autorisée comme un studio avant le 1er février 2008, la superficie nette du sol d'un espace de bain ou de douche séparé, avec un maximum de 3m2, est additionnée à la superficie nette du sol totale des locaux d'habitation, visée à la partie C, rubrique 23, du rapport technique. ».

Art. 10.A l'article 7, alinéa premier, du même arrêté, les mots « visée à l'article 15, § 1er, deuxième alinéa » sont remplacés par les mots « visée à l'article 15, § 1er, alinéa quatre ».

Art. 11.A l'article 10, § 1er, alinéa premier, du même arrêté, les mots « l'article 15, § 3, premier alinéa, et à l'article 17, troisième alinéa » sont remplacés par les mots « l'article 15, § 2, deuxième ou troisième alinéa, et l'article 17, troisième ou quatrième alinéa ».

Art. 12.A l'article 12, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, 1°, les mots « l'article 99 du décret du 18 mai 1999 portant l'organisation de l'aménagement du territoire » sont remplacés par les mots « l'article 4.2.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 »; 2° à l'alinéa deux, les mots « visé à l'article 15, § 3, deuxième alinéa » sont remplacés par le membre de phrase « visé à l'article 15, § 2, alinéa quatre ».

Art. 13.A l'article 13, alinéa premier, 1°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006, les mots « l'article 99 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire » sont remplacés par les mots « l'article 4.2.1. du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 ».

Art. 14.Dans l'article 17 du même arrêté, les mots « premier alinéa » sont abrogés.

Art. 15.Dans l'article 18, alinéa premier, du même arrêté, le membre de phrase « louée comme résidence principale, telle que visée » est remplacé par « telle que visée ».

Art. 16.Dans l'article 21, § 4, du même arrêté, le membre de phrase « , dont le modèle est repris à l'annexe III jointe au présent arrêté » est inséré entre les mots « une attestation de conformité » et les mots « avec la mention ».

Art. 17.L'article 26 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2006, est abrogé.

Art. 18.Au titre II du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 janvier 2006, 30 juin 2006 et 14 mars 2008, il est ajouté un chapitre III, comprenant l'article 26, rédigé comme suit : « CHAPITRE III. - Dispositions supplémentaires pour les habitations pour lesquelles une requête de réparation a été présentée

Art. 26.§ 1er. L'indemnité pour l'exécution du contrôle sur place, visé à l'article 20bis, § 6, du Code flamand du Logement, s'élève à 62,50 euros par habitation examinée lors du contrôle sur place.

Lorsqu'un immeuble comptant plusieurs habitations séparées ne nécessite qu'une enquête visant à remplir la partie B du rapport technique, jointe à l'annexe Ire au présent arrêté, le montant de 62,50 euros n'est dû qu'une seule fois.

Le montant visé aux premier et deuxième alinéas, est adapté à partir de 2012 chaque année à l'évolution de l'indice de santé suivant la formule ci-dessous :

nouveau montant =

montant de base x indice de santé adapté

indice de santé décembre 2011


l'indice de santé adapté étant l'indice de santé du moins de décembre précédant le mois de janvier pendant lequel l'ajustement a lieu. § 2. L'indemnité doit être payée avant le contrôle sur place sur le compte du « Herstelfonds » (Fonds de Réparation). § 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2 aucune redevance n'est due pour le contrôle sur place après une première notification de réparation par le contrevenant. ».

Art. 19.A l'article 28 du même arrêté, il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : « 4° les zones affectées principalement à l'habitat et aux activités et équipements associés à l'habitat, et les zones ayant une affectation subordonnée pour le logement, situées dans la « Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel » (Périphérie urbaine flamande de Bruxelles). ».

Art. 20.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 octobre 2000, 4 juin 2004, 27 janvier 2006, 30 juin 2006, 19 juillet 2007 et 14 mars 2008, le titre IV, composé des articles 42 à 44 inclus, est supprimé.

Art. 21.Dans le même arrêté, l'annexe II est remplacée par l'annexe jointe comme annexe 1re au présent arrêté.

Art. 22.Au même arrêté, il est ajouté une annexe III, qui est jointe comme annexe 2 au présent arrêté. CHAPITRE 3. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants

Art. 23.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° les points 4° et 5° sont abrogés;2° au point 18° les mots « l'article 2, § 3 de l'arrêté relatif à la redevance visant à lutter contre l'inoccupation et le délabrement » sont remplacés par les mots « l'article 2, § 1er, alinéa premier, 7°, du Code flamand du Logement ».

Art. 24.A l'article 4, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2 est remplacé par la disposition suivante : « 2° la chambre ou chambre d'étudiants n'est pas adaptée aux exigences en matière d'habitation pour une personne suivant la partie F du rapport technique;»; 2° il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : « 3° la chambre a une superficie inférieure à 12 m2, sans préjudice de l'application de l'article 8, alinéa deux du Décret sur les chambres.»

Art. 25.Dans l'article 5, alinéa deux, 3°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2006, les mots « l'article 8, § 1er » sont remplacés par les mots « l'article 8, § 1er, alinéa deux ».

Art. 26.Dans l'article 9, § 4, du même arrêté, le membre de phrase « , dont le modèle est repris à l'annexe IV jointe au présent arrêté » est inséré entre les mots « une attestation de conformité » et les mots « avec la mention ».

Art. 27.L'article 14 du même arrêté est abrogé.

Art. 28.A l'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, 1°, les mots « l'article 99 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire » sont remplacés par les mots « l'article 4.2.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 »; 2° à l'alinéa deux, les mots « visé à l'article 15, § 3, deuxième alinéa » sont remplacés par le membre de phrase « visé à l'article 15, § 2, alinéa quatre ».

Art. 29.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 janvier 2006 et 30 juin 2006, il est inséré un article 15bis, rédigé comme suit : « CHAPITRE VIbis. - Dispositions complémentaires pour chambres, chambres d'étudiants et maisons à chambres pour lesquelles une requête de réparation a été présentée

Art. 15bis.§ 1er. L'indemnité pour l'exécution du contrôle sur place, visé à l'article 17bis, § 6, du décret sur les Chambres, égale le résultat de la formule suivante : A + a*(nfixé -1) où : 1° A = 87,50 euros;2° a = le montant par chambre, à savoir 12,50 euros;3° nfixé = le nombre de chambres à inspecter lors du contrôle sur place.(Nfixé - 1) ne peut jamais être négatif;

Le résultat de cette formule, visé à l'alinéa premier, est de 1.250 euros au maximum.

Les montants visés à l'alinéa premier, sont adaptés chaque année le 1er janvier à partir de 2012 à l'évolution de l'indice de santé suivant la formule ci-dessous :

nouveau montant =

montant de base x indice de santé adapté

indice de santé décembre 2011


l'indice de santé adapté = l'indice de santé du moins de décembre précédant le mois de janvier pendant lequel l'ajustement a lieu. § 2. L'indemnité doit être payée avant le contrôle sur place sur le compte du « Herstelfonds » (Fonds de Réparation). § 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2 aucune redevance n'est due pour le contrôle sur place après une première notification de réparation par le contrevenant. ».

Art. 30.L'article 16 du même arrêté est abrogé.

Art. 31.Dans le même arrêté, l'annexe III est remplacée par l'annexe 3 jointe au présent arrêté.

Art. 32.Au même arrêté, il est ajouté une annexe IV qui est jointe en annexe 4 au présent arrêté. CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Inspectie RWO ».

Art. 33.A l'article 7, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne « Inspectie RWO », modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009, il est ajouté un 3°, ainsi rédigé : « 3° la désignation de fonctionnaires investis d'une compétence de recherche et de constatation telle que visée au décret du 4 février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants et au décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement. ». CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant la procédure de planification, l'établissement et l'approbation des programmes d'exécution dans le cadre de la réalisation planifiée des projets de logement sociaux et portant le financement des opérations dans le cadre de projets de logement sociaux

Art. 34.Dans l'article 24, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant la procédure de planification, l'établissement et l'approbation des programmes d'exécution dans le cadre de la réalisation planifiée des projets de logement sociaux et portant le financement des opérations dans le cadre de projets de logement sociaux, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2009 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 octobre 2009 et 1er octobre 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, 1°, le membre de phrase « de stabilité, de physique de construction ou de sécurité, visées à l'article 31 du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996 » est remplacé par les mots « visées à l'article 5 du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement »;2° à l'alinéa deux, les mots « du décret du 22 décembre 1995 contenant les dispositions d'accompagnement du budget 1996 » sont insérés après les mots « Sans préjudice de l'application de l'article 29, alinéa deux »;3° au même alinéa, les mots « l'article 31, § 1er, alinéa quatre » sont remplacés par les mots « l'article 5, § 1er, alinéa trois, et § 2 »; CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 35.Les dispositions du présent arrêté produisent leurs effets à la date d'entrée en vigueur du décret du 29 avril 2011 modifiant divers décrets relatifs au logement à l'exception des articles 16, 18, 21, 22, 26, 29, 31 et 32, qui produisent leurs effets à partir du dixième jour suivant leur publication et de l'article 19, qui produit ses effets lors de la fixation définitive du plan d'exécution spatial régional « Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel » (Périphérie urbaine flamande de Bruxelles).

Art. 36.Le Ministre flamand ayant dans ses attributions le logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 mai 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2011 modifiant divers arrêtés relatifs à la gestion de la qualité suite au décret du 29 avril 2011 modifiant divers décrets relatifs au logement Annexe II à l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 1998 relatif à la gestion de la qualité, au droit de préemption et au droit de gestion sociale d'habitations

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Bruxelles, le 20 mai 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2011 modifiant divers arrêtés relatifs à la gestion de la qualité suite au décret du 29 avril 2011 modifiant divers décrets relatifs au logement Annexe III à l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 1998 relatif à la gestion de la qualité, au droit de préemption et au droit de gestion sociale d'habitations

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Bruxelles, le 20 mai 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Annexe 3 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2011 modifiant divers arrêtés relatifs à la gestion de la qualité suite au décret du 29 avril 2011 modifiant divers décrets relatifs au logement Annexe III à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants

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Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2011 modifiant divers arrêtés relatifs à la gestion de la qualité suite au décret du 29 avril 2011 modifiant divers décrets relatifs au logement.

Bruxelles, le 20 mai 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Annexe 4 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2011 modifiant divers arrêtés relatifs à la gestion de la qualité suite au décret du 29 avril 2011 modifiant divers décrets relatifs au logement Annexe IV à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2011 modifiant divers arrêtés relatifs à la gestion de la qualité suite au décret du 29 avril 2011 modifiant divers décrets relatifs au logement.

Bruxelles, le 20 mai 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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