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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 20 mai 2016
publié le 15 juin 2016

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 10, 24 et 27bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2002 instituant les primes d'encouragement dans le secteur non marchand privé flamand

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autorite flamande
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2016035938
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15/06/2016
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20/05/2016
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20 MAI 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 10, 24 et 27bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2002 instituant les primes d'encouragement dans le secteur non marchand privé flamand


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, modifiée en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2015 ;

Vu l'arrête du Gouvernement flamand du 3 mai 2002 instituant les primes d'encouragement dans le secteur non marchand privé flamand ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 22 février 2016 ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er ;

Vu l'urgence ;

Considérant que de nouvelles économies structurelles contraignent le Gouvernement flamand à adapter le règlement des primes d'encouragement ;

Considérant qu'il y a lieu de procéder sans délai à ces adaptations pour que celles-ci aient un impact maximal sur le budget 2016 ; que tous les intéressés doivent être informés sans tarder de la portée de la mesure proposée afin de garantir la sécurité juridique ;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 10, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2002 instituant les primes d'encouragement dans le secteur non marchand privé flamand, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « dans une profession liée aux soins » sont insérés entre les mots « dans le secteur non marchand flamand » et le mot « , ainsi » ;2° le membre de phrase « , reprise dans la liste des professions liées aux soins fixée par le Ministre » est inséré entre le membre de phrase « dans une profession liée aux soins » et le mot « , ainsi ».

Art. 2.Dans l'article 24, § 3, du même arrêté, le membre de phrase « , à l'exception des primes d'encouragement dans le cadre des emplois d'atterrissage réglés dans les articles 10, 11 et 13 du présent arrêté, » est inséré entre les mots « primes d'encouragement » et le mot « sont ».

Art. 3.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 2008, 5 juillet 2013 et 20 juin 2014, il est inséré un article 27bis, rédigé comme suit : «

Art. 27bis.La limitation aux professions liées aux soins, visées à l'article 10, § 1er, n'est pas appliquée aux demandes de prime d'encouragement dans le cadre des emplois d'atterrissage, lancées avant le 1er juin 2016. ».

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2016.

Art. 5.Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 mai 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Geert BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Philippe MUYTERS

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