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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 21 décembre 2012
publié le 31 décembre 2012

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010, pour ce qui concerne les certificats d'électricité écologique, les certificats de cogénération et les garanties d'origine

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2012036304
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31/12/2012
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21/12/2012
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21 DECEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010, pour ce qui concerne les certificats d'électricité écologique, les certificats de cogénération et les garanties d'origine


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, notamment l'article 3.1.3, alinéa deux, 4.1.5, alinéa trois, 4.1.20, alinéa premier, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4/1, 7.1.5, 7.1.10, § 3, 7.1/1.1, 7.1/1.3, 7.5.1, 12.2.1;

Vu l'arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010, modifié par les arrêtés des 8 avril 2011, 20 mai 2011, 10 juin 2011, 23 septembre 2011, 2 mars 2012, 16 mars 2012, 30 mars 2012 et 27 avril 2012;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 juin 2012;

Vu l'avis du « Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen » (Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre), rendu le vendredi 28 septembre 2012;

Vu l'avis du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique de la Flandre), rendu le vendredi 28 septembre 2012;

Vu l'avis de la « Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt » (Instance de régulation flamande pour le marché du gaz et de l'électricité), rendu le lundi 1 octobre 2012;

Vu l'avis n° 52.361/3 du Conseil d'Etat, donné le 13 décembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que l'arrêté règle une conversion partielle de la Directive 2009/28/CE du parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE sur le plan des garanties d'origine;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications à l'arrêté du 19 novembre 2010 sur l'Energie

Article 1er.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 1.1.1, § 2 de l'arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010, modifié par les arrêtés des 20 mai 2011, 10 juin 2011, 23 septembre 2011 et 2 mars 2012 : 1° il est inséré un point 16° /1 rédigé comme suit : « 16° /1 DABM : le décret du 5 avril 1995 portant des dispositions générales en matière de politique environnementale;»; 2° le point 50° est abrogé;3° il est inséré un point 65/2° ainsi rédigé : « 65/2° flux relatés aux engrais et/ou à l'horticulture et à l'agriculture : 1) engrais animal, 2) les produits issus de l'agriculture et de l'horticulture d'origine végétale ou animale, à savoir des plantes ou des éléments de plantes cultivés dans une exploitation agricole ou horticole non considérés comme déchets et les produits animaux issus de l'élevage non considérés comme déchets et 3) les déchets agricoles et horticoles d'origine végétale ou animale, y compris le produit de fauchage des accotements et naturel, dans le cadre duquel ces déchets agricoles et horticoles ne peuvent avoir subi qu'une seule transformation afin de les séparer des produits agricoles et horticoles destinés à la consommation directe ou pour une transformation ultérieure ou dans le but de les transporter;»; 4° le point 78° est remplacé par la disposition suivante : « 78° substances ou déchets organo-biologiques : substances organiques ou déchets d'origine biologique, en particulier les substances susceptibles de se transformer dans un court laps de temps, par le biais de processus biologiques naturels, en des éléments de base chimiques;»; 5° le point 88° est remplacé par la disposition suivante : « 88° déchets résiduaires : la fraction de déchets ménagers et déchets industriels comparables aux déchets ménagers collectés de manière non sélective chez le producteur et n'ayant pas fait l'objet de transformation ou de traitement, hormis le transport, le stockage et/ou le transbordement;»; 6° il est inséré un point 97/1° ainsi rédigé : « 97/1° statut de la garantie d'origine : le statut, mentionné à l'article 6.2/2.5., § 1er, 12°. ».

Art. 2.A l'article 3.1.28 du même arrêté, il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : « Par dérogation au deuxième alinéa, la société de production du gestionnaire de réseau ne doit pas créer d'organe chargé de la préparation des décisions concernant les questions stratégiques et confidentielles relatives à la gestion du réseau, telles que mentionnées à l'article 3.1.11 et ce, lorsque son organe de gestion se compose uniquement d'administrateurs indépendants. Les statuts de la société de production déterminent cependant que dès l'instant où des administrateurs non indépendants intègrent l'organe de gestion, un organe doit immédiatement être créé, tel que mentionné au deuxième alinéa. ».

Art. 3.A l'article 6.1.2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Si le dossier de demande est incomplet, la VREG en informe le demandeur, par écrit, dans les deux mois après la réception de la demande.La lettre fait mention des motifs d'insuffisance de la demande et du délai dans lequel le demandeur, sous peine de nullité de la demande, peut compléter le dossier. Ce délai peut être prolongé de trois ans au maximum, sur simple demande du demandeur.

En ce qui concerne une installation de production qui n'est pas encore en service, le demandeur peut introduire une demande de principe auprès du VREG au moyen d'un formulaire de demande, dont le modèle est déterminé par le VREG. Si la source d'énergie renouvelable utilisée et la production d'électricité sont au moins clairement connues, le VREG prend une décision de principe concernant l'octroi de certificats d'électricité écologique à l'installation de production concernée. A travers sa décision de principe, et sur la base des données transmises, le VREG donne des explications plus détaillées quant aux mesures à effectuer et à la fixation de la quantité d'électricité produite chaque mois à partir de sources d'énergie renouvelable, telles que visées à l'article 6.1.7, alinéa deux et à l'article 12.3.2, § 1er, alinéa premier. Le demandeur peut invoquer une décision de principe du VREG durant la période au cours de laquelle la date de mise en oeuvre liée à la demande de principe est d'application, à condition toutefois que la législation en vigueur soit respectée. Le nombre de certificats sera cependant déterminé au moment de l'approbation définitive sur la base des données les plus récentes concernant l'installation. » 2° le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Dans les deux mois suivant la réception du dossier de demande complet, le VREG décide si l'électricité produite par l'installation de production concernée satisfait aux conditions d'octroi de certificats d'électricité écologique, tels que mentionnés à l'article 7.1.1, § 2 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, articles 6.1.3 et 6.1.4 dudit décret, et de la méthode de calcul de la quantité de certificats d'électricité écologique à octroyer, conformément à l'article 6.1.8 à 6.1.13 du présent arrêté, y compris les mesures nécessaires. Il est référé, à cet égard, à la catégorie de projet en vigueur et pour laquelle le facteur de banding est déterminé par l'Agence flamande de l'Energie. »; 3° il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4.Par dérogation au § 1er, le VREG peut décider qu'une demande d'octroi de certificats d'électricité écologique pour une installation produisant de l'électricité à partir d'énergie solaire soit introduite auprès du gestionnaire du réseau auquel l'installation est reliée. Les paragraphes 1, 2 et 3 et les articles 6.1.3 à 6.1.6 inclus s'appliquent de façon conforme au traitement de cette demande par le gestionnaire de réseau. ».

Art. 4.A l'article 6.1.4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « En ce qui concerne les installations caractérisées par une puissance électrique nominale issue de sources d'énergie renouvelable supérieure à 200 kW, des certificats d'électricité écologique pourront uniquement être octroyés si un rapport de contrôle de l'installation de production est remis au VREG lors de la demande d'octroi de certificats.Ce rapport de contrôle doit être établi par une instance de contrôle accréditée selon la norme NBN EN ISO/IEC 17020. »; 2° au paragraphe 1er, le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Les installations caractérisées par une puissance électrique nominale issue de sources d'énergie renouvelable supérieure à 1 MW, pourront continuer à recevoir des certificats d'électricité écologique uniquement sur présentation d'un nouveau rapport de contrôle tous les deux ans.»; 3° le paragraphe 1er est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit : « Le VREG peut déterminer un modèle pour ce rapport de contrôle, dont la forme peut varier en fonction de la source d'énergie et de la technologie utilisées.»; 4° il est inséré un paragraphe trois, rédigé comme suit : « § 3. L'obligation, mentionnée au § 1er, ne s'applique pas aux installations produisant de l'électricité à partir d'énergie solaire. »

Art. 5.Dans l'article 6.1.5 du même arrêté, l'alinéa quatre est remplacé par la disposition suivante : « Le bénéficiaire de certificat dans le cadre d'une installation de production caractérisée par une puissance électrique nominale issue de sources d'énergie renouvelable supérieure à 1 MW, présente un nouveau rapport de contrôle tel que mentionné à l'article 6.1.4 au moment où il signale une modification, telle que mentionnée au point 2 de l'alinéa premier. »

Art. 6.A l'article 6.1.7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Le nombre de certificats d'électricité écologique octroyés chaque mois à une installation par le VREG est déterminé en multipliant l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelable, exprimée en MWh, par le facteur de banding déterminé pour cette installation, et ensuite, en l'ajoutant au surplus éventuel du mois précédent.Le résultat est arrondi au nombre entier inférieur. Ce dernier correspond au nombre de certificats d'électricité écologique octroyés. Le surplus, exprimé en MWh, obtenu par l'arrondissement vers le bas du résultat de ce calcul à un nombre entier de MWh, est reporté au mois suivant. » 2° au troisième alinéa, la phrase « Des certificats d'électricité écologique sont octroyés aux installations produisant moins de 100 000 kWh par an pour l'électricité produite à compter de la date du rapport d'examen de conformité ou de contrôle des installations techniques, tels que mentionnés dans le Règlement général sur les installations électriques, à condition que le VREG reçoive la demande d'octroi de certificats d'électricité écologique à ces installations dans l'année suivant la date du rapport.» est remplacée par « Des certificats d'électricité écologique sont octroyés aux installations caractérisées par une puissance électrique nominale issue de sources d'énergie renouvelable inférieure ou égale à 200 kW, pour l'électricité produite à compter de la date du rapport d'examen de conformité ou de contrôle des installations techniques, tels que mentionnés dans le Règlement général sur les installations électriques, à condition que le VREG reçoive la demande d'octroi de certificats d'électricité écologique à ces installations dans l'année suivant la date du rapport. »; 3° il est ajouté un alinéa quatre rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa précédent, en ce qui concerne les installations qui produisent de l'électricité à partir de l'énergie solaire, les premiers certificats d'électricité écologique sont octroyés sur la base de l'électricité produite à partir du chiffre relevé sur le compteur indiqué dans le rapport complet d'examen de conformité ou de contrôle des installations techniques, tels que mentionnés dans le Règlement général sur les installations électriques, hormis pour ce qui concerne les installations qui produisent de l'électricité à partir de l'énergie solaire dont la puissance maximale du transformateur est supérieure à 10 kW pour lesquelles les premiers certificats d'électricité écologique sont octroyés sur la base de l'électricité produite à compter du placement par le gestionnaire de réseau du compteur de production.».

Art. 7.Dans l'article 6.1.12 du même arrêté, il est inséré entre les alinéas premier et deux, un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Le VREG ne déduit pas le prélèvement d'électricité ou la consommation électrique équivalente du transport de l'électricité produite à partir de déchets animaux, pour autant que le bénéficiaire de certificat soit en mesure de démontrer qu'il s'agit d'un transport résultant d'une obligation légale relative au transport de déchets animaux. ».

Art. 8.A l'article 6.1.14 du même décret, modifié par le décret du 8 avril 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, le point 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° si le certificat d'électricité écologique est acceptable, la mention selon laquelle le certificat peut être délivré, ou pas, dans le cadre de l'obligation de certificats »;2° au § 2 le point 8° est abrogé;3° le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.La mention utilisée dans le cas visé au § 2, 6°, est : 1° « acceptable » : si le certificat d'électricité écologique est acceptable dans le cadre de l'obligation de certificats, conformément à l'article 7.1.5, § 4 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 et s'il répond aux conditions de l'article 6.1.16; 2° « non acceptable » : si le certificat d'électricité écologique n'est pas acceptable dans le cadre de l'obligation de certificats, conformément à l'article 7.1.5, § 4 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 ou s'il ne répond pas aux conditions de l'article 6.1.16 »; 4° les articles 5 à 7 compris sont abrogés. 5° le paragraphe 8 est complété par un alinéa deux et un alinéa trois, rédigés comme suit : « Afin de satisfaire à l'obligation de certificats, conformément à la procédure au sens de l'article 6.1.15, le détenteur d'un certificat d'électricité écologique peut céder ou délivrer à un autre détenteur un certificat d'électricité écologique muni de la mention, au sens du paragraphe 2, 7° « pas encore délivré », dans la banque de données centrale. Le VREG est autorisé à fixer des règles supplémentaires quant à la manière de céder ou de délivrer un certificat d'électricité écologique.

Un certificat d'électricité écologique ne peut servir de garantie d'origine. »; 6° le paragraphe 9 est remplacé par la disposition suivante : « § 9.Si, une fois le délai écoulé, au sens de l'article 7.1.5., § 3, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, un certificat d'électricité écologique comprend la mention, au sens du paragraphe 2, 7° « pas encore délivré », cette mention est remplacée par « échu »; 7° il est ajouté un paragraphe 10, rédigé comme suit : « § 10.L'aide minimale d'application, la durée durant laquelle l'installation peut bénéficier du droit à l'aide minimale ainsi que le point de départ de cette période sont mentionnés, pour chaque installation, dans la banque de données centrale.

En ce qui concerne les installations qui produisent de l'électricité à partir d'énergie solaire, l'importance et la durée du droit à l'aide minimale, au sens de l'article 7.1.6., § 1er, alinéas quatre à huit inclus, du Décret sur l'Energie, sont déterminés sur la base de la date du rapport complet de contrôle de conformité au RGIE, sauf les cas auxquels s'applique une disposition contraire.

En ce qui concerne les installations qui produisent de l'électricité à partir d'énergie solaire, la durée du droit à l'aide minimale, au sens de l'article 7.1.6., § 1er, alinéa 8, du Décret sur l'Energie, prend cours à la date du rapport complet de contrôle de conformité ou du contrôle des installations techniques, au sens du Règlement général sur les installations électriques, excepté pour les installations qui produisent de l'électricité à partir d'énergie solaire, dont la puissance maximale des transformateurs est supérieure à 10 kW. Dans ce cas, la durée prendra alors cours à la date du placement du compteur de production par le gestionnaire de réseau. ».

Art. 9.L'article 6.1.15 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 6.1.15 La VREG détermine la procédure de présentation de certificats d'électricité écologique pour satisfaire à l'obligation de certificats.

Si les certificats d'électricité écologique sont délivrés par de grands consommateurs ou par des consommateurs groupés au sens de l'article 7.1.10, § 3, 5° du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, ils sont tenus d'indiquer qu'ils souhaitent délivrer les certificats pour le cycle d'octroi prenant fin le 31 mars de l'année n, soit avant le 1er janvier de l'année n-1 au fournisseur concerné soit en cas de passage éventuel à un nouveau fournisseur. Si les certificats d'électricité écologique pour la période prenant fin le 31 mars de l'année n ne sont cependant pas délivrés tel que mentionné avant le 1er octobre de l'année n-2, le fournisseur peut récupérer l'amende pour les certificats d'électricité écologique insuffisamment délivrés tel que déterminé à l'article 13.3.5, § 1er, 1°, du consommateur. Le fournisseur ne peut pas lier des conditions supplémentaires au fait qu'il délivre lui-même. De même, ces grands consommateurs ou ces consommateurs groupés indiquent au VREG les points de prélèvement auxquels ils étaient enregistrés en tant qu'utilisateur du réseau, la période au cours de laquelle ils étaient enregistrés à ces points de prélèvement, les prélèvements effectués durant cette période, ainsi que le nombre de certificats d'électricité écologique qu'ils souhaitent délivrer.

Art. 10.A l'article 6.1.16 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 8 avril 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa premier, 7°, le point g) est remplacé par la disposition suivante : « g) la partie organo-biologique des déchets résiduaires, à condition que l'installation de traitement en question réalise une économie d'énergie primaire par récupération d'énergie comparé à une installation de traitement sans récupération d'énergie, et que cette économie d'énergie primaire s'élève au minimum à 35 % du contenu énergétique des déchets résiduaires traités au sein de l'installation » 2° les §§ 2 et 3 sont abrogés.

Art. 11.Dans le même arrêté, la sous-section II du titre VI, chapitre Ier, section IV, comprenant les articles 6.1.17 à 6.1.22 inclus, est abrogée.

Art. 12.A l'article 6.1.24 du même arrêté, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Le VREG publie chaque mois le tarif moyen des certificats d'électricité écologique commercialisés ».

Art. 13.A l'article 6.2.2, § 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa deux, le point 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° en ce qui concerne une installation de cogénération d'une puissance nominale électrique ou mécanique supérieure à 200 kW : un rapport de contrôle délivré par un organisme de contrôle accrédité sur la base de NBN EN ISO/IEC 17020, dans lequel l'organisme de contrôle accrédité confirme que les mesures prises à l'aide d'un appareil de mesure, au sens de l'article 6.2.5, § 1er, ont été effectuées et répondent aux conditions au sens de l'article 6.2.5, § 1er. Le rapport de contrôle mentionne également le chiffre du compteur, la date de mise en service et la source d'énergie utilisée; »; 2° le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Si le dossier de demande est incomplet, le VREG en informe le demandeur, par écrit, dans les deux mois après la réception de la demande.La lettre fait mention des motifs d'insuffisance de la demande et du délai dans lequel le demandeur, sous peine de nullité de la demande, peut compléter le dossier. Ce délai peut être prolongé de trois ans au maximum, sur simple demande du demandeur.

Si cette demande concerne une installation de cogénération qui n'est pas encore en service ou qui est modifiée profondément, le demandeur peut introduire une demande de principe auprès du VREG au moyen d'un formulaire dûment rempli, dont le modèle est déterminé par le VREG. Si la consommation de combustible, l'utilisation thermique et la production d'électricité ou d'énergie mécanique sont au moins clairement connues, le VREG prend une décision de principe relative à l'octroi de certificats de cogénération à l'installation de cogénération en question. Sur la base des informations communiquées, le VREG indique les mesures à effectuer et la disposition relative à l'économie d'énergie primaire réalisée chaque mois, au sens de l'article 6.2.7, alinéa deux, et de l'article 12.3.3, alinéa premier.

Le demandeur peut invoquer une décision de principe du VREG durant la période au cours de laquelle la date de mise en oeuvre liée à la demande de principe est d'application, à condition toutefois que la législation en vigueur soit respectée. ».

Art. 14.Dans l'article 6.2.5, § 1er, l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : « La chaleur utile est mesurée dans les environs les plus immédiats possibles du lieu d'utilisation. Si le circuit est équipé d'un refroidisseur d'urgence, le mesurage s'effectue en aval du refroidisseur. Si le circuit des installations de cogénération mises en service le 1er janvier 2013 contient un vase d'expansion, le mesurage est effectué en aval du vase d'expansion ».

Art. 15.Dans l'article 6.2.7 du même décret, l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : « Le nombre de certificats de cogénération octroyés chaque mois par le VREG est calculé sur la base de l'économie d'énergie primaire, exprimée en MWh et réalisée à travers l'utilisation d'une installation de cogénération qualitative par rapport aux installations de référence, à multiplier par le facteur de banding déterminé pour cette installation, et ensuite à ajouter au surplus éventuel du mois précédent,. Le résultat est arrondi au nombre entier inférieur. Ce dernier correspond au nombre de certificats de cognénération octroyés.

Le surplus, exprimé en MWh, obtenu par l'arrondissement vers le bas du résultat de ce calcul à un nombre entier de MWh, est reporté au mois suivant. » Les premiers certificats de cogénération sont octroyés sur la base de l'économie d'énergie thermique réalisée à compter de la date de remise du rapport de contrôle complet. Les installations de cogénération caractérisées par une puissance nominale électrique ou mécanique inférieure ou égale à 200 kW se voient octroyer des certificats de cogénération pour l'économie d'énergie thermique réalisée à compter de la date du rapport de contrôle de conformité ou de contrôle des installations techniques, tels que mentionnés dans le Règlement général sur les installations électriques, à condition que le VREG reçoive la demande d'octroi de certificats de cogénération à ces installations dans l'année suivant la date du rapport. Si la demande n'est pas reçue par la VREG dans ce délai, les certificats de cognénération sont attribués pour l'électricité produite à partir de la date de la demande d'attribution de certificats de cogénération. ».

Art. 16.A l'article 6.2.10, § 5, du même arrêté, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Par dérogation au premier alinéa, sur les sites où la chaleur disponible est déjà utilisée, le VREG ne considère pas comme chaleur disponible la partie de cette chaleur qui, selon les mesures effectuées après la mise en service de la nouvelle installation de cogénération qualitative, est utilisée afin de répondre à une demande économique démontrable. ».

Art. 17.A l'article 6.2.11 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2 le point 10° est abrogé;2° au paragraphe 2, le point 14° est remplacé par la disposition suivante : « 14° si le certificat de cogénération est acceptable, la mention selon laquelle le certificat peut être délivré, ou pas, dans le cadre de l'obligation de certificats »;3° au paragraphe 2 le point 15° est abrogé; 4° au paragraphe 3, les mots « l'article 6.2.12, §§ 1er et 2 » sont chaque fois remplacés par les mots « l'article 6.2.12 »; 5° au paragraphe 3, 1°, les mots « et si ce n'est pas effectué, au sens de l'article 6.2.15° » sont abrogés; 6° au paragraphe 3, 2° les termes « et dans les cas, au sens de l'article 6.2.14, § 2 » sont abrogés; 7° au paragraphe 4 les mots « au sens de l'article 6.2.12, § 1er » sont remplacés par « selon la procédure, au sens de l'article 6.2.12 »; 8° les paragraphes 5 à 7 compris sont abrogés; 9° le paragraphe 8 est complété par un alinéa deux et un alinéa trois, rédigés comme suit : « Afin de satisfaire à l'obligation de certificats, conformément à la procédure au sens de l'article 6.2.12, le détenteur d'un certificat de cogénération peut céder ou délivrer à un autre détenteur un certificat de cogénération muni de la mention, au sens du paragraphe 2, 14° « pas encore délivré », dans la banque de données centrale. Le VREG est autorisé à fixer des règles supplémentaires quant à la manière de céder ou de délivrer un certificat de cogénération.

Un certificat de cogénération ne peut servir de garantie d'origine. »; 10° le paragraphe 9 est remplacé par la disposition suivante : « § 9.Si, une fois le délai écoulé, au sens de l'article 7.1.5., § 3, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, un certificat de cogénération comprend la mention, au sens du paragraphe 2, 14° « pas encore délivré », cette mention est remplacée par « échu ». »

Art. 18.L'article 6.2.12 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 6.2.12 Pour satisfaire à l'obligation de certificats, la VREG n'accepte que les certificats de cogénération attribués pour l'économie par cogénération qui a été réalisée par l'utilisation d'une installation de cogénération située en Région flamande, qui remplit les conditions pour les installations de cogénération qualitative, fixées en exécution de l'article 7.1.2, § 4 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, et qui a été mise en service pour la première fois ou a été profondément modifiée après le 1er janvier 2002.

La VREG détermine la procédure de présentation de certificats de cognénération pour satisfaire à l'obligation de certificats.

Dès qu'un certificat de cogénération est présenté pour satisfaire à l'obligation de certificats, il n'est plus négociable. ».

Art. 19.Dans le même arrêté, la sous-section III du titre VI, chapitre II, section IV, comprenant les articles 6.2.13 à 6.1.22 inclus, est abrogée.

Art. 20.L'article 6.2.19 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 6.2.19. VREG publie chaque mois le tarif moyen des certificats de cogénération commercialisés.

Chaque mois, la VREG publie le nombre de certificats de cogénération attribués.

La VREG offre la possibilité de publier l'offre et la demande de certificats de cogénération de manière conviviale. ».

Art. 21.Dans le titre VI, du même arrêté, il est inséré un chapitre II/1, comprenant les articles 6.2/1.1 et 6.2/1.8, ainsi rédigés : « CHAPITRE II/ 1. - Calcul des parties non rentables et des facteurs de banding par l'Agence flamande de l'Energie Section Ire. - Dispositions communes

Art. 6.2/1.1. Dans le cadre de l'application de l'écrêtement des facteurs de banding, mentionnés à l'article 7.1.4/1, § 4, aliénas quatre et cinq, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, l'Agence flamande de l'Energie se base sur une partie non rentable calculée au moyen d'une période de gestion, de la durée du prêt bancaire et d'une durée d'amortissement de 10 ans. Si le facteur de banding calculé de cette manière est supérieur au facteur maximum autorisé, le facteur de banding, calculé selon ce chapitre, est multiplié par le facteur de banding maximum autorisé et divisé par le facteur de banding calculé au moyen d'une période de gestion, de la durée du prêt bancaire et d'une durée d'amortissement de 10 ans.

La facteur de banding maximum autorisé s'élève à 1, en ce qui concerne les nouveaux projets avec date de mise en service en 2013. La facteur de banding maximum autorisé, en ce qui concerne les nouveaux projets avec date de mise en service en 2014, est annuellement fixé par le Ministre. La facteur de banding maximum autorisé ainsi fixé, reste valable pendant l'entière période pendant laquelle l'installation reçoit des certificats. La facteur de banding maximum autorisé pour les nouveaux projets à partir de 2014 est fixé dans le cadre du calcul des facteurs de banding, au sens de l'article 6.2/1.6, sur la base du rapport de l'Agence flamande de l'Energie et du rapport entre le nombre de certificats disponibles et le nombre de certificats à délivrer lors du cycle précédent. Section II. - Calcul des parties non rentables et des facteurs de

banding pour l'électricité écologique et la cogénération concernant des projets issus de catégories de projets représentatives avec date de mise en service à partir du 1er janvier 2013 Sous-section Ire. - Calcul des parties non rentables et des facteurs de banding pour les nouveaux projets d'électricité écologique Art. 6.2/1.2 L'Agence flamande de l'Energie calcule les parties non rentables et les facteurs de banding des nouveaux projets avec date de mise en service à partir du 1er janvier 2013 sur la base des installations type les plus performantes et les plus rentables pour les catégories de projets représentatives suivantes : 1° énergie solaire : a) Nouvelles installations équipées de transformateur(s) d'une puissance AC maximale jusqu'à 10 kW inclus;b) nouvelles installations équipées de transformateur(s) d'une puissance AC maximale comprise entre 10 kW et 250 kW inclus;c) nouvelles installations équipées de transformateur(s) d'une puissance AC maximale comprise entre 250 kW et 750 kW inclus;2° nouvelles installations dans le domaine de l'énergie éolienne terrestre, d'une puissance maximale par turbine de 4 MWe inclus;3° nouvelles installations au biogaz d'une puissance maximale de 5 MWe inclus : a) pour la fermentation de flux principalement relatés aux engrais et/ou à l'horticulture et à l'agriculture;b) pour la fermentation LFJ avec compostage;c) récupération de gaz de décharge;d) pour la fermentation de boues de l'épuration des eaux des égouts;e) autres fermentateurs;4° nouvelles installations au biogaz d'une puissance maximale comprise entre 5 MWe et 20 MWe inclus : a) pour la fermentation de flux principalement relatés aux engrais et/ou à l'horticulture et à l'agriculture;b) pour la fermentation LFJ avec compostage;c) récupération de gaz de décharge;d) pour la fermentation de boues de l'épuration des eaux des égouts;e) autres fermentateurs;5° nouvelles installations pour l'incinération de la biomasse solide d'une puissance maximale de 20 MWe inclus;6° nouvelles installations pour l'incinération de la biomasse liquide d'une puissance maximale de 20 MWe inclus;7° nouvelles installations pour l'incinération de déchets de biomasse d'une puissance maximale de 20 MWe inclus;8° nouvelles installations pour l'incinération de déchets ménagers ou industriels d'une puissance maximale de 20 MWe inclus. Pour effectuer son calcul, l'Agence flamande de l'Energie utilise la méthode et les paramètres tels que définis à l'annexe III/1.

Toute demande d'ajout de catégories de projet représentatives supplémentaires peut être introduite auprès de l'Agence flamande de l'Energie. Cette dernière met à cet égard un formulaire à disposition.

Sous-section II. - Calcul des parties non rentables et des facteurs de banding des projets d'électricité écologique en cours Art. 6.2/1.3. L'Agence flamande de l'Energie recalcule les parties non rentables et les facteurs de banding, tels que mentionnés à l'article 6.2/1.2, pour les projets en cours avec date de mise en service à partir du 1er janvier 2013.

Pour effectuer son calcul, l'Agence flamande de l'Energie utilise la méthode et les paramètres tels que définis à l'annexe III/1. Une mise à jour est effectuée uniquement en fonction du rendement électricité pour les projets sans coûts de combustible.

Sous-section III. - Calcul des facteurs de banding pour la cogénération qualitative concernant les projets avec date de mise en service à partir du 1er janvier 2013 Art. 6.2/1.4 L'Agence flamande de l'Energie calcule les parties non rentables et les facteurs de banding des nouveaux projets avec date de mise en service à partir du 1er janvier 2013 sur la base des installations type les plus performantes et les plus rentables pour les catégories de projets représentatives suivantes : 1° installations de cogénération qualitatives, pour autant qu'elles n'appartiennent pas au point 5°, d'une puissance nominale brute de 10 kWe inclus : a.Nouvelles installations; b. Modification radicales : 2° installations de cogénération qualitatives, pour autant qu'elles n'appartiennent pas au point 5°, d'une puissance nominale brute supérieure à 10 kWe et jusque 200 kWe inclus : a.Nouvelles installations; b. Modification radicales : 3° installations de cogénération qualitatives, pour autant qu'elles n'appartiennent pas au point 5°, d'une puissance nominale brute supérieure à 200 kWe et jusque 1MWe inclus : a.Nouvelles installations; b. Modification radicales : 4° installations de cogénération qualitatives, pour autant qu'elles n'appartiennent pas au point 5°, dont le moteur a une puissance nominale brute supérieure à 1 MWe jusque 5MWe inclus : a.Nouvelles installations; b. Modification radicales : installations de cogénération qualitatives au biogaz d'une puissance nominale brute maximale de 5 MWe inclus : a.Nouvelles installations; b. Modification radicales : A chaque fois réparties en sous-catégories pour 1) la fermentation de flux principalement relatés aux engrais et/ou à l'horticulture et à l'agriculture;2) la fermentation LFJ avec compostage; 3) la récupération de gaz de décharge; 4) la fermentation de boues de l'épuration des eaux des égouts, 5) les autres fermentateurs. 6° installations de cogénération qualitatives au biogaz d'une puissance nominale brute maximale supérieure à 5 MWe et jusque 20 MWe inclus : a.Nouvelles installations; b. Modification radicales : A chaque fois réparties en sous-catégories pour 1) la fermentation de flux principalement relatés aux engrais et/ou à l'horticulture et à l'agriculture;2) la fermentation LFJ avec compostage; 3) la récupération de gaz de décharge; 4) la fermentation de boues de l'épuration des eaux des égouts, 5) les autres fermentateurs. 7° installations de cogénération qualitatives au biogaz d'une puissance nominale brute maximale supérieure à 1 jusque 20 MWe équipées de turbines : a) au gaz : 1) Nouvelles installations;2) Modifications radicales b) à la vapeur : 1) Nouvelles installations;2) Modifications radicales c) au gaz et à la vapeur : 1) Nouvelles installations;2) Modifications radicales 8° installations de cogénération qualitatives au biogaz d'une puissance nominale brute maximale supérieure à 20 jusque 50 MWe équipées de turbines : a) au gaz : 1) Nouvelles installations;2) Modifications radicales b) à la vapeur : 1) Nouvelles installations;2) Modifications radicales c) au gaz et à la vapeur : 1) Nouvelles installations;2) Modifications radicales Pour effectuer son calcul, l'Agence flamande de l'Energie utilise la méthode et les paramètres tels que définis à l'annexe III/2. En ce qui concerne les projets qui reçoivent également des certificats d'électricité écologique, la partie non rentable et le facteur de banding pour l'octroi des certificats de cogénération sont tout d'abord calculés sans l'aide via les certificats d'électricité écologique. Si la partie non rentable n'est pas entièrement couverte par l'octroi de certificats de cogénération, la partie non rentable et le facteur de banding pour l'octroi des certificats d'électricité écologique sont ensuite calculés.

Toute demande d'ajout de catégories de projet représentatives supplémentaires peut être introduite auprès de l'Agence flamande de l'Energie. Cette dernière met à cet égard un formulaire à disposition.

Sous-section IV. - Rapport de l'Agence flamande de l'Energie Art. 6.2/1.5. § 1er. Sur la base de ses calculs, au sens des articles 6.2/1.2, 6.2/1.3 et 6.2/1.4, l'Agence flamande de l'Energie rédige un projet de rapport afin de déterminer les parties non rentables et le facteur de banding pour les nouveaux projets et les projets en cours.

Dans le respect des conditions mentionnées aux articles 7.1.10, § 4 et 7.1.11, § 3 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, le projet de rapport, au sens du premier alinéa, contient également une évaluation de la quote-part et des objectifs en matière de production. § 2. Avant de remettre son rapport définitif à la ministre et au Gouvernement flamand, l'Agence flamande de l'Energie organise une consultation des parties concernées à propos de ce rapport. L'Agence flamande de l'Energie peut consulter toute instance ou organisation dont elle juge l'avis pertinent et organisera à chaque fois une vaste consultation des secteurs concernés. L'Agence rend également le rapport disponible à la consultation sur son site internet et répond de manière motivée et objective aux remarques reçues.

La publication indique clairement que les instances ou organisations convoquées par l'Agence flamande de l'Energie dans le cadre du premier alinéa peuvent transmettre leurs remarques éventuelles à l'Agence dans un délai et d'une manière fixés par celle-ci précisés dans la publication.

Dès le délai expiré, au sens du deuxième alinéa, l'Agence flamande de l'Energie dispose d'un délai d'un mois pour rendre son rapport définitif au Gouvernement flamand et au ministre. L'Agence flamande de l'Energie annonce la version définitive de son rapport sur son site internet. » Sous-section V. - Détermination des facteurs de banding Art. 6.2/1.6. Le ministre fixe par arrêté ministériel les facteurs de banding contenus dans le rapport de l'Agence flamande de l'Energie, au sens de l'article 6.2/1.5, § 2, alinéa trois. Si le ministre souhaite déroger aux facteurs de banding contenus dans le rapport, elle est alors tenue de présenter une proposition motivée au Gouvernement flamand.

Les facteurs de banding adaptés concernant les nouveaux projets entrent en application le 1er janvier suivant la publication de la décision du ministre ou du Gouvernement flamand au Moniteur belge. En ce qui concerne les nouveaux projets qui utilisent l'énergie solaire, les facteurs de banding adaptés entrent en application 2 mois après la publication de la décision du ministre ou du Gouvernement flamand au Moniteur belge. Les facteurs de banding actualisés concernant les projets en cours avec date de mise en service à partir du 1er janvier 2013 entrent en application un mois après la publication du rapport définitif de l'Agence flamande de l'Energie. Section II. - Calcul des parties non rentables et facteurs de banding

propres aux projets issus des catégories de projet non représentatives avec date de mise en service à partir du 1er janvier 2013 Art. 6.2/1.7. § 1er. En ce qui concerne les nouveaux projets avec date de mise en service à partir du 1er janvier 2013, l'Agence flamande de l'Energie calcule toujours une partie non rentable et un facteur de banding spécifiques pour les catégories suivantes, sur la base des installations les plus rentables et les plus performantes et ce, dans le cadre de l'octroi de certificats d'électricité écologique et/ou de certificats de cogénération : 1° les installations fonctionnant à l'énergie solaire dont les transformateurs ont une capacité AC maximale supérieure à 750 kW;2° l'énergie éolienne sur terre, avec une capacité par turbine supérieure à 4 MWe; 3° les installations de production d'électricité écologique, pour autant qu'elles n'appartiennent pas aux points 1° et 2° ou aux catégories de projet représentatives définies, au sens de l'article 6.2/1.2, et que leur puissance minimale soit supérieure à 20 MWe; 4° les installations de cogénération qualitatives, pour autant que leur puissance minimale soit supérieure à 50 MWe;5° une installation entrant en service le 1er janvier 2013 et qui reçoit déjà des certificats d'électricité écologique transformée en une installation de cogénération qualitative avec une date de mise en service à partir du 1er janvier 2013. Pour effectuer son calcul, l'Agence flamande de l'Energie utilise la méthode et les paramètres tels que définis à l'annexe III/3.

Le propriétaire de l'installation de production ou la personne physique/morale désignée par celui-ci introduit une demande de principe auprès de l'Agence flamande de l'Energie.

Sur simple demande de l'Agence flamande de l'Energie, le propriétaire de l'installation de production ou la personne physique/morale désignée par celui-ci met à disposition de l'Agence toutes les informations nécessaires et ce, dans un délai fixé par cette dernière.

Dans les 6 semaines suivant la réception des informations au sens de l'alinéa précédent, l'Agence flamande de l'Energie prend une décision de principe à propos d'un facteur de banding provisoire et soumet le calcul de ce facteur à l'approbation du ministre. Au moyen d'un arrêté ministériel, le ministre valide dans les 30 jours le calcul et le facteur de banding provisoire contenus dans la proposition de l'Agence flamande de l'Energie et soumet cet arrêté ministériel en tant que notification au Gouvernement flamand avant sa signature. Si le ministre souhaite déroger à cette proposition, elle est alors tenue de présenter une proposition motivée au Gouvernement flamand. La décision de la ministre ou du Gouvernement flamand est ensuite notifiée au demandeur et au VREG. § 2. Les projets qui, après l'octroi du facteur de banding provisoire, mentionné au § 1er, alinéa 5, ne répondent pas aux conditions suivantes, perdent tout droit à une aide selon ce facteur de banding provisoire : 1° si nécessaire, délivrer au plus tard dans l'année suivant la date de la décision de principe une preuve du lancement de la procédure d'obtention d'un rapport d'impact sur l'environnement, tel que mentionné au titre IV du DABM, ou une demande déclarée recevable d'obtention d'un permis environnemental ou d'un permis d'urbanisme;2° au plus tard dans les deux ans suivant la date de la décision de principe pour la prolongation de la durée de la période d'aide, avoir reçu les permis environnementaux et d'urbanisme exigés en première instance ou en appel. Dans le mois suivant l'octroi du dernier permis, le demandeur d'aide introduit une demande définitive auprès de l'Agence flamande de l'Energie. Sur simple demande de l'Agence flamande de l'Energie, le propriétaire de l'installation de production ou la personne physique/morale désignée par celui-ci met à disposition de l'Agence toutes les informations nécessaires et ce, dans un délai fixé par cette dernière.

Ensuite, l'Agence flamande de l'Energie actualise dans les 30 jours ses calculs selon la méthode validée et ce, sur la base des derniers prix de l'énergie et des combustibles et des données définitives de l'installation et soumet le facteur de banding définitif à l'approbation du ministre. Au moyen d'un arrêté ministériel, le ministre valide dans les 30 jours le calcul et le facteur de banding définitif contenus dans la proposition de l'Agence flamande de l'Energie et soumet cet arrêté ministériel en tant que notification au Gouvernement flamand. Si le ministre souhaite déroger à cette proposition, elle est alors tenue de présenter une proposition motivée au Gouvernement flamand. La décision de la ministre ou du Gouvernement flamand est ensuite notifiée au demandeur et au VREG. Si toutefois le projet ne nécessite pas de permis environnemental ou d'urbanisme, le demandeur peut introduire immédiatement une demande définitive afin d'obtenir un facteur de banding définitif selon la procédure mentionnée au § 1er.

Le facteur de banding définitif reste valable pour un nouveau projet pour autant que la date de lancement ne dépasse pas un mois suivant la notification de la décision. Sur simple demande du propriétaire de l'installation de production ou de la personne physique/morale désignée par celui-ci, l'Agence flamande de l'Energie remet le dossier de demande, mentionné au deuxième alinéa, au VREG, où il sera reçu comme une demande de principe d'octroi de certificats. Lorsque le facteur de banding n'est plus valable pour le projet, une nouvelle demande de principe, mentionnée au § 1er, doit être introduite. § 3. Deux fois par an, l'Agence flamande de l'Energie rédige un rapport d'analyse de marché remis le 30 juin et le 31 décembre au ministre et au Gouvernement flamand. Ce rapport doit au minimum contenir les informations suivantes : 1° une estimation des parties non rentables spécifiques propres aux installations du projet pour lesquelles une décision de principe, mentionnée au § 1er, quatrième alinéa, a été prise depuis le rapport précédent;2° l'impact de l'octroi des certificats aux installations propres au projet, pour lesquelles une décision de principe, mentionnée au § 1er, quatrième alinéa, a été prise depuis le rapport précédent, sur le marché des certificats et sur le tarif du marché escompté pour un certificat d'électricité écologique ou de cogénération;3° l'impact sur le pronostic le plus récent concernant la production d'électricité écologique, l'économie d'énergie primaire et les objectifs en matière de quotas basés sur ce pronostic. Le rapport d'analyse de marché, mentionné au premier alinéa, est également mis à jour par l'Agence flamande de l'Energie sur la base des facteurs de banding définitifs, mentionnés au § 2, troisième alinéa, fixés depuis le rapport précédent. § 4. Le ministre peut définir d'autres règles concernant la forme et le contenu de la demande de principe et de la demande définitive. § 5. Sur proposition de l'Agence flamande de l'Energie, le ministre peut compléter les catégories, mentionnées au § 1er, premier alinéa. § 6. Le facteur de banding, mentionné au § 2, troisième alinéa, des projets d'électricité écologique en cours, est actualisé selon la méthode de calcul et les paramètres, mentionnés à l'article 6.2/1.2, deuxième alinéa. Section III. - Calcul des parties non rentables et des facteurs de

banding pour les projets d'électricité écologique avec date de mise en service avant le 1er janvier 2013 Art. 6.2/1.8. L'Agence flamande de l'Energie calcule les parties non rentables et les facteurs de banding pour les projets avec date de mise en service avant le 1er janvier 2013 pour lesquels des certificats d'électricité écologique supplémentaires sont demandés conformément à l'article 7.1.1 § 1er, quatrième ou cinquième alinéa du Décret sur l'Energie.

Dans le cadre de son calcul, l'Agence flamande de l'Energie applique la méthode et les paramètres tels que fixés à l'annexe III/4.

Sur simple demande de l'Agence flamande de l'Energie, le propriétaire de l'installation de production ou la personne physique/morale désignée par celui-ci met à disposition de l'Agence toutes les informations nécessaires et ce, dans un délai fixé par cette dernière.

Dès que le dossier de cette installation est complet, l'Agence flamande de l'Energie fixe dans le mois un facteur de banding et transmet ensuite sa décision au VREG. ».

Art. 22.Un chapitre II/2, composé de l'article 6.2/2.1 est ajouté au Titre VI du même décret et est rédigé comme suit : « CHAPITRE II/ 2. - Rapport du VREG relatif aux certificats d'électricité écologique et de cogénération Art. 6.2/2.1. Avant de remettre son rapport, mentionné à l'article 3.1.3, premier alinéa, 4°, d) et f) du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, le VREG organise une consultation à cet égard avec les fournisseurs concernés. Elle répond de manière motivée et objective aux remarques reçues. Elle répond de manière motivée et objective aux remarques reçues.

La publication indique clairement que les fournisseurs convoqués par le VREG dans le cadre du premier alinéa peuvent transmettre leurs remarques éventuelles au VREG dans un délai et d'une manière fixés par celle-ci précisés dans la publication.

Dès le délai expiré, mentionné au deuxième alinéa, le VREG dispose d'un délai d'un mois pour rendre public son rapport définitif. Le VREG annonce la version définitive de son rapport sur son site internet. ».

Art. 23.Dans le titre VI, du même arrêté, il est inséré un chapitre II/3, comprenant les articles 6.2/3.1 et 6.2/3.15, ainsi rédigés : « CHAPITRE II/ 2. - Garanties d'origine Art. 6.2/3.1. § 1er. Une demande d'octroi de garanties d'origine est introduite par le biais d'un dossier de demande à remettre au VREG. Ce dossier de demande comporte un formulaire de demande dûment rempli, dont le modèle est fixé par le VREG, et les documents justificatifs de la demande qui sont indiqués dans le formulaire de demande.

En dérogation à l'alinéa précédent, aucune demande distincte ne doit être introduite lorsqu'une demande d'octroi de certificats d'électricité écologique, mentionnés à l'article 6.1.2, ou de certificats de cogénération, mentionnés à l'article 6.2.2., a été introduite. La demande, au sens du premier alinéa, est considérée comme faisant partie de la demande d'octroi de certificats d'électricité écologique, mentionnés à l'article 6.1.2, ou de certificats de cogénération, mentionnés à l'article 6.2.2. § 2. Les dispositions relatives au traitement de la demande d'octroi de certificats d'électricité écologique, mentionnés à l'article 6.1.2, s'appliquent de façon conforme à la demande d'octroi de garanties d'origine pour l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables.

Les dispositions relatives au traitement de la demande d'octroi de certificats de cogénération, mentionnés à l'article 6.2.2, s'appliquent de façon conforme à la demande d'octroi de garanties d'origine pour l'électricité produite à partir de cogénération qualitative.

Art. 6.2/3.2. § 1er. Les articles 6.1.3, premier alinéa, 6.1.4 à 6.1.6. inclus s'appliquent de façon conforme à l'octroi de garanties d'origine pour l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables. § 2. Les articles 6.2.3. à 6.2.6. inclus s'appliquent de façon conforme à l'octroi de garanties d'origine pour l'électricité produite à partir d'installations de cogénération qualitatives.

Art. 6.2/3.2.3. § 1er. Les garanties d'origine sont octroyées pour l'électricité produite au sein de l'installation de production pour laquelle une demande d'octroi de garanties d'origine, mentionnées à l'art. 6.2/3.1, a été approuvée. § 2. Les garanties d'origine sont octroyées chaque mois par tranche de 1000 kWh d'électricité produite. La quantité restante de kWh est reportée au mois suivant. Le nombre restant de kWh est reporté au mois suivant.

Une garantie d'origine peut être demandée auprès du VREG pour chaque 1000 kWh d'électricité produite en Région flamande. Une seule garantie d'origine est accordée pour une même tranche de 1000 kWh de production électrique, indépendamment de la source d'énergie ou de la technologie utilisée. § 3. L'électricité produite, mentionnée au § 2, est la production électrique nette.

La production nette d'électricité est la production d'électricité diminuée du prélèvement d'électricité mesuré ou du prélèvement d'électricité équivalent des équipements d'utilité appartenant à l'installation de production.

Si ces équipements d'utilité publique font appel à d'autres sources d'énergie que l'électricité, leur prélèvement d'électricité équivalent est calculé par la VREG comme l'électricité produite dans une installation de référence à l'aide de la même quantité d'énergie.

S'il apparaît de la demande d'octroi de garanties d'origine que le prélèvement d'électricité ou le prélèvement d'électricité équivalent est petit par rapport à la production d'électricité, la VREG peut décider de calculer la production nette d'électricité sur la base d'une estimation calculée à partir de la production globale d'électricité. § 4. Le lancement de l'octroi des garanties d'origine pour l'électricité produite par des sources d'énergie renouvelables se déroule de la même manière que le lancement de l'octroi des certificats d'électricité écologique, mentionnés à l'article 6.1.7, troisième alinéa.

Le lancement de l'octroi des garanties d'origine pour l'électricité produite par des installations de cogénération qualitatives se déroule de la même manière que le lancement de l'octroi des certificats de cogénération, mentionnés à l'article 6.2.7, troisième alinéa.

Art. 6.2/3.4. Le rapportage des données, mentionné à l'article 6.2/3.3, se déroule conformément à l'article 6.1.9. en ce qui concerne les installations qui produisent de l'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et à l'article 6.2.9 en ce qui concerne les installations qui produisent de l'électricité à partir d'installations de cogénération qualitatives.

Le rapportage, mentionné à l'alinéa précédent, est à cet égard complété au moyen du rapportage de la quantité d'électricité produite par l'installation de production en question à partir de sources d'énergie renouvelables ou d'installations de cogénération qualitatives, et injectée au réseau de distribution, au réseau de transport d'électricité local ou au réseau de transmission. Ces données sont mesurées et transmises au VREG par le gestionnaire du réseau de distribution ou de transmission du réseau auquel l'installation est reliée.

Lorsqu'il s'agit d'une installation de production d'une puissance électrique nominale supérieure à 10 kW, ces données, mentionnées à l'alinéa deux, sont transmises chaque mois.

Lorsqu'il s'agit d'une installation de production d'une puissance électrique nominale jusqu'à 10 kW inclus, ces données, mentionnées à l'alinéa deux, sont transmises au moins une fois par an. Lorsque l'installation de mesurage a été adaptée conformément à l'article V.2.4.2 du Règlement technique de la distribution d'électricité, il est considéré qu'aucune quantité nette d'électricité issue de sources d'énergie renouvelables ou d'installations de cogénération qualitatives n'a été injectée.

La VREG peut arrêter des modalités relatives au mode d'exécution des mesurages visés à l'alinéa deux, et de communication de ces données à la VREG. Art. 6.2/3.5. Le VREG peut fixer d'autres règles relatives à la manière d'effectuer les mesures, mentionnées au deuxième alinéa, et de transmettre les données au VREG. 1° les coordonnées du propriétaire de la garantie d'origine;2° le numéro d'enregistrement de la garantie d'origine;3° l'année de production et le mois de production;4° le lieu de production;5° le type d'installation de production;6° la puissance nominale;7° la date de mise en service de l'installation;8° la date et le pays d'élaboration de la garantie d'origine;9° l'aide obtenue pour l'installation;10° en ce qui concerne les garanties d'origine octroyées pour l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables : la source d'énergie renouvelable utilisée, pour laquelle est décrite la nature de la fraction biodégradable pour la biomasse;11° en ce qui concerne les garanties d'origine, octroyées pour l'électricité produite par une installation de cogénération qualitative : a) la technologie, mentionnée à l'annexe III, jointe au présent arrêté;b) la source d'énergie ou de combustible, et le pouvoir calorifique ou énergétique inférieur de la source d'énergie ou de combustible;12° le statut de la garantie d'origine : pas encore délivrée, utilisée sur place, délivrée, exécutée ou échue. Art. 6.2/3.6. § 1er. Lors de la création d'une garantie d'origine, le statut de celle-ci est : « pas encore délivrée ». § 2. En dérogation au paragraphe 1er et dans le cas d'un certain nombre de garanties d'origine correspondant à la quantité d'électricité consommée sur le site de l'installation de production ou sur le réseau de distribution privé, répondant aux conditions de l'article 4.7.1, § 2 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, auquel l'installation de production est reliée, ou injectée dans une ligne directe, le statut « utilisée sur place » est apposé par le VREG sur la base de la différence entre l'électricité produite, mentionnée à l'article 6.2/3.3, § 3, et les données, visées à l'article 6.2/3.4, alinéa deux.

Art. 6.2/3.7. Le propriétaire d'une garantie d'origine a accès à la banque de données centrale en ce qui concerne les données des garanties d'origine dont il est propriétaire.

Le propriétaire d'une garantie d'origine dont le statut est « pas encore délivrée », peut céder ces garanties d'origine dans la banque de données à un autre membre de la banque de données des certificats ou les délivrer, au sens de l'article 7.1/1.2 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009.

Le VREG peut fixer d'autres règles quant à la manière de transférer, de céder, d'importer ou d'exporter un garantie d'origine.

Art. 6.2/3.8. § 1er. Les garanties d'origine sont librement commercialisables. § 2. L'acheteur transmet au VREG dans les cinq jours ouvrables suivant la vente d'une garantie d'origine les données relatives aux garanties d'origine vendues, le nom du nouveau propriétaire, le prix de vente et la date de la vente. § 3. Chaque mois, le VREG publie : 1° le prix moyen des garanties d'origine commercialisées dans la banque de données centrale, sur la base des données visées au § 2;2° le nombre de garanties d'origine octroyées, par technologie;3° le nombre de garanties d'origine importées ou exportées, réparties selon le pays de destination ou d'origine et la technologie. § 4. Le VREG offre d'une manière généralement accessible la possibilité d'annoncer l'offre et la demande en matière de garanties d'origine.

Art. 6.2/3.9. Si, à la fin du délai, mentionné à l'article 7.1./1.4 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, le statut d'une garantie d'origine est « pas encore délivrée » celui-ci devient alors « échue ».

La garantie d'origine peut uniquement servir de preuve de fourniture d'électricité au cours de la période mentionnée à l'article 7.1./1.4 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009. Lorsque le statut d'une garantie d'origine est « délivrée », pour une période au-delà de ce délai, mais que cette livraison n'a pas encore été validée du fait que la livraison de la garantie d'origine concernée concerne un surplus de garanties d'origine délivrées en tant que preuve de livraison au cours d'un mois précédent, le statut des garanties d'origine devient « échue ».

Art. 6.2/3.10. Un fournisseur délivre chaque mois et pour chaque produit, conformément à l'article 7.1/1.2 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, un certain nombre de garanties d'origine pour l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables et un certain nombre de garanties d'origine pour l'électricité produite par des installations de cogénération qualitatives correspondant, respectivement, à la quantité d'électricité vendue au cours du mois précédent aux acheteurs en Région flamande en tant qu'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables, et à la quantité d'électricité vendue au cours du mois précédent aux acheteurs en Région flamande en tant qu'électricité produite par des installations de cogénération qualitatives.

Seules les garanties d'origine dont le statut est « pas encore délivrée » peuvent être délivrées, comme mentionné à l'alinéa précédent. En cas de livraison de la garantie d'origine dans le cadre de l'article 7.1/1.2 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, le statut de la garantie d'origine passe de « pas encore délivrée » à « délivrée ».

Art. 6.2/3.11 Lorsqu'une garantie d'origine est exportée en dehors de la Région flamande, le VREG transmet, sur demande du propriétaire de la garantie d'origine en question, toutes les informations nécessaires relatives à la garantie d'origine à l'instance compétente de la région ou du pays où est exportée la garantie d'origine.

Seules les garanties d'origine dont le statut est « pas encore délivrée » peuvent être exportées, comme mentionné à l'alinéa précédent. Le statut de la garantie d'origine passe alors de « pas encore délivrée » à « exportée ».

Art. 6.2/3.12 Une garantie d'origine provenant d'une autre région ou d'un autre pays en dehors de l'Espace économique européen peut être importée en Région flamande si son propriétaire est en mesure de démontrer au VREG que les conditions suivantes sont respectées : 1° la garantie d'origine pour l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables contient au minimum les données suivantes : a) la source d'énergie ayant servi à produire l'électricité ainsi que la date de début et de fin de production;b) la mention selon laquelle la garantie d'origine concerne l'électricité;c) l'identité, le lieu, le type et la capacité de l'installation ayant servi à produire l'électricité;d) le cas échéant, l'aide à l'investissement dont a bénéficié l'installation, si la quantité d'énergie a reçu de toute autre façon un soutien d'un régime d'aide national et préciser le type de régime d'aide;e) la date à laquelle l'installation est devenue opérationnelle;f) la date et le pays de délivrance et un numéro d'identification unique;2° la garantie d'origine pour l'électricité produite par des installations de cogénération qualitatives doit au moins mentionner les informations suivantes : a) le pouvoir calorifique inférieur ou la valeur énergétique de la source du combustible ou d'énergie;b) les données de l'installation de cogénération, parmi lesquelles le lieu de production;c) la date de la production de la quantité d'électricité correspondante;d) l'identification de l'instance ayant délivré la garantie d'origine;e) la quantité d'électricité issue de la cogénération de qualité à laquelle la garantie d'origine a trait, calculée conformément aux dispositions de l'annexe II, jointe au présent arrêté;f) l'économie d'énergie primaire, calculée selon les dispositions reprises à l'annexe Ière, jointe au présent arrêté;g) la valorisation de la chaleur qui a été générée avec l'électricité;3° la garantie d'origine est délivrée pour la production d'électricité nette de sources d'énergie renouvelables ou d'installations de cogénération qualitatives; 4° la garantie d'origine constitue la seule preuve délivrée pour la quantité d'électricité concernée et prouve qu'un producteur a généré une quantité l'électricité, au cours d'une année et pour une quantité, exprimée en MWh, y mentionnées, provenant de sources d'énergie renouvelables et qu'il a livré cette production en tant qu'électricité issue de sources d'énergie renouvelables, ou une quantité d'électricité y mentionnée, exprimée en MWh, produite dans une installation de cogénération qualitative et livrée en tant qu'électricité issue d'une installation de cogénération qualitative, telle que mentionnée à l'article 7.1/1.2 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009; 5° la quantité d'électricité à laquelle la garantie d'origine a trait n'a pas encore été vendue ou utilisée sous la dénomination électricité provenant de sources d'énergie renouvelables, électricité issue d'une installation de cogénération qualitative ou sous une dénomination équivalente;6° la garantie d'origine est transférée électroniquement depuis l'autre région ou pays vers la banque de données centrale du VREG et ce, via un système garantissant la fiabilité et le caractère unique de la garantie d'origine. A l'issue du transfert électronique au VREG des données requises concernant la garantie d'origine par l'instance compétente de l'autre région ou pays, et après que la garantie d'origine y a été rendue définitivement inutilisable, la garantie d'origine est mise à disposition dans la banque de données centrale sous le statut « pas encore délivrée », sauf dans le cas où une période supérieure à douze mois s'est écoulée depuis la fin de la période de production de la quantité d'énergie concernée, auquel cas le statut devient alors « échue ».

La VREG détermine sous quel format, par quel moyen et par quelle procédure ces garanties d'origine peuvent être importées d'une autre région ou pays.

Art. 6.2/03.13 La livraison d'une quantité d'électricité aux clients finaux sous la dénomination « électricité provenant de sources d'énergie renouvelables » ou équivalente, ou sous la dénomination « électricité provenant d'installations de cogénération qualitatives », ou équivalente, est uniquement autorisée moyennant la délivrance au VREG d'un certain nombre correspondant de garanties d'origine.

Art. 6.2/3.14, § 1er. Chaque mois, un fournisseur d'électricité transmet au VREG une liste de clients reliés au réseau d'un gestionnaire de réseau de distribution ou d'un réseau de transmission et fournis en électricité provenant de sources d'énergie renouvelables et d'installations de cogénération qualitatives, sans oublier d'indiquer pour chaque client la part d'électricité provenant de sources d'énergie renouvelables et d'installations de cogénération qualitatives de sa fourniture totale en électricité.

La VREG peut fixer les modalités relatives au mode de transmission par le fournisseur des données mentionnées à l'alinéa premier. § 2. Les gestionnaires de réseau de distribution et le gestionnaire du réseau de transmission communiquent chaque mois au VREG et au fournisseur concerné les données agrégées de consommation des clients finaux, mentionnés au premier paragraphe, subdivisés selon la quote-part d'électricité provenant de sources d'énergie renouvelables et d'installations de cogénération qualitatives dans la fourniture totale d'électricité à ces clients finaux.

La VREG peut fixer les modalités concernant la façon dont les mesurages doivent se faire et dont leurs résultats doivent être transmis à la VREG. § 3. Sur la base des données, mentionnées au paragraphe 2, le VREG vérifie tous les mois si un fournisseur a délivré le nombre correct de garanties d'origine, mentionné à l'article 6.2/3.10 de l'arrêté sur l'Energie.

Si le fournisseur a délivré trop de garanties d'origine, le surplus est reporté au mois suivant pour autant que ces garanties d'origine n'échoient pas encore au cours de ce mois.

Si le fournisseur a délivré un nombre insuffisant de garanties d'origine, le VREG l'en informe. Le fournisseur peut alors délivrer des garanties d'origine supplémentaires dans un délai de dix jours ouvrables.

Art. 6.2/3.15. Le VREG offre la possibilité aux clients finaux d'électricité de vérifier sur son site web si leur fournisseur, et dans quelle mesure, leur a fourni de l'électricité provenant de sources d'énergie renouvelables et d'installations de cogénération qualitatives. Les données de contrôle, mentionnées à l'article 6.2/3.14, servent de base. ».

Art. 24.A l'article 6.3.2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa, la partie de phrase « mentionné à l'article 6.1.17 » est remplacée par la partie de phrase « mentionné à l'article 7.1/1.2 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 »; 2° au premier alinéa, la partie de phrase « mentionné à l'article 6.2.13 » est remplacée par la partie de phrase « mentionné à l'article 7.1/1.2 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 »;

Art. 25.Dans l'article 6.4.1/1, alinéa premier, du même arrêté, le point 8° est remplacé par la disposition suivante : « 8° une prime de 550 euros par mètre carré de superficie d'aperture de nouveaux collecteurs solaires thermiques installés utilisés en vue de la production d'eau chaude sanitaire, avec un maximum de 2750 euros par habitation ou unité de logement et limitée à 50 % des frais d'investissement mentionnés sur les factures concernées; ».

Art. 26.Dans l'article 6.4.1/4 du même arrêté, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Les clients finaux protégés bénéficient d'une augmentation de 50 % des primes et des maxima, mentionnés à l'article 6.4.1/1 et 6.4.1/2, 2°, et d'une augmentation de 20 % des primes et des maxima mentionnés à l'article 6.4.1/3,. »

Art. 27.Dans l'article 6.4.1/5, alinéa premier, du même arrêté, le point 8° est remplacé par la disposition suivante : « 8° une prime de 200 euros par mètre carré de superficie d'aperture de nouveaux collecteurs solaires thermiques installés utilisés en vue de la production d'eau chaude sanitaire, avec un maximum de 10000 euros par installation et limitée à 50 % des frais d'investissement mentionnés sur les factures concernées; ».

Art. 28.÷ l'article 6.4.13, § 1er, du même arrêté, il est inséré un paragraphe trois et un paragraphe quatre rédigés comme suit : En ce qui concerne les projets d'énergie éolienne qui demandent une nouvelle offre pour un raccordement au réseau après le 19 octobre 2012, les frais qui sont mis à charge du gestionnaire de réseau sont limités à un maximum de 56.000 € /MW. Les frais éventuels au-dessus de ce plafond sont, en dérogation à l'alinéa précédent à charge du demandeureur. Le plafond est évalué pour la première fois en 2014 et ensuite tous les deux ans compte tenu des sous-objectifs indicatifs pour l'énergie éolienne, tel que fixé en exécution du Décret sur l'Energie, article 7.1.10, § 2, alinéa dernier.

Le gestionnaire du réseau fournit des informations complètes quant à la localisation du point de raccordement le plus indiqué, le calcul des frais mentionnés et le délai d'exécution du raccordement. »

Art. 29.L'article 6.4.24 du même arrêté est abrogé.

Art. 30.L'article 10.1.1 du même arrêté est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5. Tous les gestionnaires d'un réseau de distribution d'électricité, d'un réseau de distribution fermé, du réseau de transport local d'électricité et du réseau de transmission communiquent pour le 10 janvier de chaque année à l'Agence flamande de l'Energie une liste des installations d'énergie renouvelable et des installations de cogénération reliées à leur réseau et enregistrées chez eux. Cette liste doit mentionner les données suivantes pour chaque point d'injection ou de prélèvement, dès le 31 décembre de l'année calendrier précédente : 1° le nom de l'injecteur ou du client;2° l'adresse du point de prélèvement et d'injection et, le cas échéant, le code EAN de chaque point de prélèvement et d'injection.»

Art. 31.Dans l'article 10.1.3 du même arrêté les mots « 1er mai » sont remplacés par les mots « le 1er février, les données relatives à l'octroi de certificats pour l'installation, ».

Art. 32.A l'article 10.1.4 du même décret, les mots « 1er mai » sont remplacés par les mots « le 1er février, les données relatives à l'octroi de certificats pour l'installation, ».

Art. 33.Dans l'article 10.1.5 du même arrêté, la date « 1er mai » est remplacée par « 1er février ».

Art. 34.Au titre XII, chapitre III, les articles 12.3.2 à 12.3.4 sont ajoutés et sont rédigés comme suit : « Art. 12.3.2. § 1er. En dérogation à l'article 6.1.7, alinéa deux, et sous les conditions mentionnées à l'article 7.1.1, § 1er, alinéa deux du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, les certificats d'électricité écologique destinés aux installations mises en service avant le 1er janvier 2013 sont octroyés sur base mensuelle par tranche de 1000 kWh d'électricité produite. Le nombre restant de kWh est reporté au mois suivant.

En dérogation au premier alinéa, cette période est prolongée lorsque les conditions de l'article 7.1.1, § 1er, alinéa trois du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 sont respectées. Dans ce cas, l'Agence flamande de l'Energie détermine la période nécessaire pour la réception du nombre de certificats d'électricité écologique correspondant au nombre de certificats d'électricité écologique à attribuer selon le nombre d'heures à pleine charge qui a été utilisé pour le calcul de la partie non rentable pour la catégorie de projet correspondante, conformément à la puissance nominale installée initialement à partir de sources d'énergie renouvelables. Si le projet concerné n'appartient pas à une catégorie pour laquelle une partie non rentable a déjà été calculée, l'Agence flamande de l'Energie détermine le nombre d'heures à pleine charge de référence sur la base du nombre d'heures à pleine charge réel des installations faisant partie de cette catégorie au cours des 5 années calendrier précédentes. § 2. Sous les conditions mentionnées à l'article 7.1.1, § 1er, alinéa quatre du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, un propriétaire de l'installation de production, ou la personne physique/morale désignée par celui-ci, peut, avant que le délai n'expire, mentionné au § 1er, introduire à deux reprises auprès de l'Agence flamande de l'Energie une demande de prolongation de période, mentionnée au § 1er, d'une durée maximale de 5 ans par demande. Il prouve à cet égard pour chaque délai supplémentaire que toutes les conditions mentionnées à l'article 7.1.1, § 1er, alinéa quatre du Décret de l'Energie du 8 mai 2009, sont respectées. Les investissements supplémentaires entrent uniquement en ligne de compte si les dépenses sont antérieures au 1er janvier 2013.

Le nombre de certificats d'électricité écologique octroyés chaque mois par le VREG est calculé en multipliant l'électricité produite provenant de sources d'énergie renouvelables, exprimée en MWh, et le facteur de banding déterminé pour cette installation, conformément à l'article 6.2/1.7. Ce nombre est ensuite à ajouter au surplus éventuel du mois précédent. Le résultat est arrondi au nombre entier inférieur.

Ce dernier correspond au nombre de certificats d'électricité écologique octroyés. Le surplus, exprimé en MWh, obtenu par l'arrondissement vers le bas du résultat de ce calcul à un nombre entier de MWh, est reporté au mois suivant. » § 3. Le ministre peut fixer des modalités en ce qui concerne la forme et le contenu de la demande de prolongation du délai, mentionné aux § 1er et § 2, introduite par le propriétaire d'une installation de production, ou la personne physique/morale désignée par celui-ci.

En dérogation à l'article 6.2.7, alinéa deux et sous les conditions mentionnées à l'article 7.1.2, § 1er, alinéa deux, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, les installations ou modifications profondes antérieures au 1er janvier 2013 se voient attribuer des certificats de cogénération sur base mensuelle par tranche de 1000 kWh d'économie d'énergie primaire réalisée à travers l'utilisation d'une installation de cogénération qualitative par rapport aux installations de référence. Le reste de kWh d'économie d'énergie primaire est reporté au mois suivant.

Pour les mois de production tombant plus de 4 ans après la mise en service ou la modification profonde de l'installation de cogénération, des certificats qui sont acceptables pour l'obligation de certificats sont attribués pour X % de l'économie par cogénération dans le mois en question et des certificats inacceptables pour l'obligation de certificats pour (100-X) % de l'économie par cogénération.

X est calculé selon la formule suivante : X = 100 * (RPE - 0,2 (T-48)) / RPE, dans laquelle : 1° RPE : l'économie d'énergie primaire relative, exprimée en unité de pour cent et calculée sur la base des données les plus récentes connues au moment de la demande ou après contrôle;2° T = la période entre la date de mise en service et le mois de production mentionné sur le certificat de cogénération, exprimée en mois. Art. 12.3.4. Les premiers facteurs de banding pour les catégories représentatives, mentionnées aux articles 6.2/1.2. et 6.2/1.4, sont tous conformes à la procédure visée aux articles 6.2/1.5 et 6.2/1.6 et fixés pour la première fois au plus tard le 1er avril 2013 et entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.

En dérogation à l'alinéa premier, le facteur de banding est, tant qu'aucun premier facteur n'a été fixé pour de telles catégories représentatives, conformément à la procédure visée aux articles 6.2/1.5 et 6.2/1.6, assimilé à l'aide minimale qui s'applique au 31 décembre 2012, divisée respectivement par 97, pour la catégorie représentative, visée aux articles 6.2/1.2 et 35, pour la catégorie représentative, visée à l'article 6.2/1.4. Le facteur de banding ne peut jamas être supérieur à 1. ». CHAPITRE II. - Modifications aux annexes du Décret sur l'Energie du 19 novembre 2010

Art. 35.A l'Annexe Ire, b), du même décret le terme « PES » est toujours remplacé par le terme « EPR » et ce, tant dans la formule que dans la déclaration des termes.

Art. 36.Dans le même arrêté, sont insérées les annexes III/1 à III/4, jointes au présent arrêté en tant qu'annexes 1re à 4. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 37.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013, à l'exception des articles 1er, 1° à 4° et 6°, l'article 21, l'article 34 et l'article 36, qui entreront en vigueur à la date de la publication au Moniteur belge et l'article 1, 5°, qui entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Les dispositions de l'article 6, 3°, et de l'article 8, 7°, sont appliquées pour la première fois aux demandes d'octroi de certificats d'électricité écologique, qui sont introduites, conformément à l'article 3, 3°, auprès du gestionnaires du réseau auquel l'installation est raccordée.

Les articles 25 et 27 s'appliquent à tous les collecteurs solaires avec date de facture finale à partir du 1er janvier 2013, ou, si la commande date d'avant le 1er janvier 2013, aux collecteurs solaires avec date de facture finale à partir du 1er mars 2013 ou paiement à partir du 1er mars 2013.

Art. 38.La Ministre flamande ayant la politique de l'énergie dans ses attributions, est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, 21 décembre 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE

Pour la consultation du tableau, voir image

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