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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 21 décembre 2012
publié le 28 décembre 2012

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 réglementant l'octroi de l'autorisation préalable pour certaines structures de services de soins et de logement et des annexes XI et XII de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, en ce qui concerne la suspension temporaire de l'octroi d'autorisations préalables pour des centres de court séjour et des centres de services de soins et de logement

source
autorite flamande
numac
2012036305
pub.
28/12/2012
prom.
21/12/2012
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21 DECEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 réglementant l'octroi de l'autorisation préalable pour certaines structures de services de soins et de logement et des annexes XI et XII de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, en ce qui concerne la suspension temporaire de l'octroi d'autorisations préalables pour des centres de court séjour et des centres de services de soins et de logement


Le Gouvernement flamand, Vu le Décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009, notamment les articles 58 et 59;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 réglementant l'octroi de l'autorisation préalable pour certaines structures de services de soins et de logement;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 22 novembre 2012;

Vu l'urgence, motivée par le fait qu'une autorisation préalable pour des possibilités d'admission dans un centre de services de soins et de logement ou un centre de court séjour constitue une garantie à un agrément financé; qu'en mai 2012, il y avait plus de 90 000 centres de services de soins et de logement et centres de court séjour autorisés au préalable ou agréés en Communauté flamande alors que l'autorité fédérale, en finançant l'exploitation, impose à l'autorité flamande jusqu'à la fin de l'année 2012 un moratoire de moins de 75 000 possibilités d'admission exploitées dans des centres de services de soins et de logement et des centres de court séjour; qu'en outre l'autorité flamande prépare une nouvelle procédure pour l'octroi d'autorisations préalables pour des possibilités d'admission dans des centres de services de soins et de logement et des centres de court séjour, visantune meilleure répartition et qualité de l'offre et à la fois la gérabilité budgétaire de cette offre; que cette préparation avance dans une telle mesure que la nouvelle procédure pourra entrer en vigueur le 1er avril 2013; que, vu le dépassement du moratoire fédéral et en attendant la promulgation de nouvelles règles de procédure, à partir du 1er janvier 2013 des autorisations préalables pour des centres de services de soins et de logement et des centres de court séjour ne pourront temporairement pas être octroyées; qu'à cet effet, le présent arrêté doit être pris sans délai, de sorte que les initiateurs puissent en prendre connaissance à temps;

Vu l'avis 52.547/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 décembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans le chapitre VI de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 réglementant l'octroi de l'autorisation préalable pour certaines structures de services de soins et de logement, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010, il est inséré un article 14/2, rédigé comme suit : «

Art. 14/2.Par dérogation au chapitre II, aucune demande recevable d'une autorisation préalable pour des possibilités d'admission dans un centre de court séjour ou un centre de services de soins et de logement ne peut être introduite à partir du 1er janvier 2013 au 31 mars 2013 inclus. Les demandes introduites dans cette période sont considérées irrecevables de droit et ne sont pas examinées.

Par dérogation à l'article 7, § 7, les possibilités d'admission suivantes dans des centres de court séjour et des centres de services de soins et de logement entrent à nouveau au programme de ces structures le 1er avril 2013 : 1° les possibilités d'admission reprises dans une autorisation préalable auxquelles renonce entièrement ou partiellement l'initiateur, de son plein gré, lorsque la décision concernant l'annulation entière ou partielle de l'autorisation préalable a été publiée au Moniteur belge dans la période du 1er janvier 2012 au 31 mars 2013 inclus;2° les possibilités d'admission reprises dans une autorisation préalable qui échoit de droit dans la période du 1er janvier 2012 au 31 mars 2013 inclus.».

Art. 2.Le chapitre V de l'annexe XI de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2010, est complété par un article 19, rédigé comme suit : «

Art. 19.L'augmentation des chiffres de programmation des centres de court séjour, qui résulte pour l'année 2013 de l'application de l'article 2, ne prend cours qu'au 1er avril 2013. ».

Art. 3.Le chapitre V de l'annexe XII du même arrêté est complété par un article 51, rédigé comme suit : «

Art. 51.L'augmentation des chiffres de programmation des centres de services de soins et de logement, qui résulte pour l'année 2013 de l'application de l'article 3, ne prend cours qu'au 1er avril 2013. ».

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Art. 5.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 décembre 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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