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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 21 décembre 2012
publié le 18 janvier 2013

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement des structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité

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autorite flamande
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2013035040
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18/01/2013
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21/12/2012
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21 DECEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement des structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité


Le Gouvernement flamand, Vu le Décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009, notamment l'article 60;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 21 décembre 2012;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que pour l'exécution du quatrième Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand pour la période de 2011 à 2015, les moyens nécessaires doivent être disponibles à partir du 1er janvier 2012 pour les structures de soins à domicile pour les mesures intersectorielles prime de fin d'année et aide à la gestion, et pour les mesures sectorielles augmentation des prestations irrégulières, anomalie salaire encadrement, pression du travail et transport;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'annexe Ire à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité

Article 1er.L'article 1er de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 décembre 2011, 14 septembre 2012 et 5 octobre 2012, est complété par un point 23° à 25° inclus, rédigés comme suit : « 23° DOP : un service Plan de soutien, agréé en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011 portant agrément et subventionnement des services Plan de soutien et d'une organisation tutrice pour le parcours préalable des personnes handicapées; 24° plan de soutien : un plan, tel que visé à l'article 1er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011 portant agrément et subventionnement des services Plan de soutien et d'une organisation tutrice pour le parcours préalable des personnes handicapées;25° heures DOP : les heures d'aide aux familles offertes pendant 3 mois au maximum à un usager disposant d'un plan de soutien d'un DOP et pour lesquelles une subvention supplémentaire est obtenue.».

Art. 2.Dans l'article 8 de l'annexe Ire au même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif aux procédures pour les structures de services de soins et de logement et les associations d'usagers et intervenants de proximité et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, les conditions d'agrément et le régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa deux est complété par les mots « , dont au maximum 16.250 heures DOP »; 2° il est ajouté un alinéa cinq, rédigé comme suit : « Le Ministre fixe la procédure pour la demande et l'attribution des heures DOP, visées à l'alinéa deux, aux services agréés d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires.».

Art. 3.L'article 10 de l'annexe Ire du même arrêté est complété par un alinéa deux à quatre inclus, rédigés comme suit : « Le montant, visé à l'alinéa premier, 1°, est augmenté de 2 euros par heure DOP prestée, dans les limites du nombre d'heures DOP attribuées.

Le montant, visé à l'alinéa premier, 2°, est remplacé par 35.194.

A partir de 2014, le montant, visé à l'alinéa premier, 2°, est remplacé par 35.602. ».

Art. 4.Dans l'article 11 de l'annexe Ire du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « qui, dans les limites du contingent d'heures accordées, sont » sont insérés entre les mots « Des prestations irrégulières sont des heures » et le mot « prestées »;2° dans le paragraphe 2, alinéa premier, le pourcentage « 60 % » est remplacé par le pourcentage « 67 % »;3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Les augmentations, visées au paragraphe 2, sont limitées à 3,1 % du contingent d'heures accordées.

A partir de 2014, le pourcentage, visé à l'alinéa premier, est remplacé par 3,3 %.

A partir de 2015, le pourcentage, visé à l'alinéa premier, est remplacé par 3,5 %. ».

Art. 5.Dans l'annexe Ire au même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 décembre 2010, 25 février 2011, 16 décembre 2011, 22 juin 2012 et 14 septembre 2012, il est inséré un article 15/1, rédigé comme suit : «

Art. 15/1.§ 1er. Par kilomètre parcouru par le personnel soignant ou le personnel logistique pour le service d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires ou le service logistique, visé à l'annexe II, qui a été parcouru en voiture personnelle, le service reçoit 0,0288 euros.

A partir de 2013, le montant, visé à l'alinéa premier, est remplacé par 0,1236 euros.

A partir de 2014, le montant, visé à l'alinéa premier, est remplacé par 0,1428 euros.

A partir de 2015, le montant, visé à l'alinéa premier, est remplacé par 0,1524 euros. § 2. Seuls les kilomètres de déplacements en voiture personnelle, remboursés par le service, sont éligibles, à l'exception des déplacements dans le cadre des courses ménagères effectuées pour l'usager. § 3. Chaque année, le service transmet à l'agence, au plus tard le 1er avril, le nombre de kilomètres de l'année passée éligibles, conformément au paragraphe 2.

Le montant, visé au paragraphe 1er, est accordé aux services conjointement avec leur avance du troisième trimestre.

Le montant, visé au paragraphe 1er, est indexé, conformément à l'article 14, § 3, alinéa trois. ».

Art. 6.Dans l'annexe Ire au même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 décembre 2010, 25 février 2011, 16 décembre 2011, 22 juin 2012 et 14 septembre 2012, il est inséré un article 15/2, rédigé comme suit : «

Art. 15/2.§ 1er. Pour la mesure prime de fin d'année, un budget de 1.431.368,69 euros est réparti entre les services privés agréés d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires. § 2. Le budget, visé au paragraphe 1er, est réparti proportionnellement entre les services privés sur la base des données relatives à la prime de fin d'année qu'ils transmettent à la VVDG. Pour cette répartition, il est tenu compte des données de l'année précédant l'année à laquelle se rapporte le budget. § 3. Le budget, visé au paragraphe 1er, est réparti et octroyé après que la VVDG a transmis les données de l'année écoulée, nécessaires pour la répartition, à l'agence. Ces données doivent être transmises à l'agence au plus tard le 1er avril.

Le montant de la subvention est accordé aux services privés conjointement avec leur avance du troisième trimestre.

Le montant, visé au paragraphe 1er, est indexé, conformément à l'article 22. ».

Art. 7.Dans l'annexe Ire au même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 décembre 2010, 25 février 2011, 16 décembre 2011, 22 juin 2012 et 14 septembre 2012, il est inséré un article 15/3, rédigé comme suit : «

Art. 15/3.§ 1er. Pour la mesure aide à la gestion, un budget de 183.065,44 euros est réparti entre les services privés agréés d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires. A partir du 1er janvier 2013, ce budget augmente annuellement du même pourcentage duquel est augmenté le contingent d'heures pour cette année. § 2. Le budget, visé au paragraphe 1er, est réparti proportionnellement entre les services privés sur la base du contingent d'heures attribuées de l'année précédant l'année à laquelle se rapporte ce budget. § 3. Le montant de la subvention est accordé aux services conjointement avec leur avance du troisième trimestre.

Le montant, visé au paragraphe 1er, est indexé, conformément à l'article 14, § 3, alinéa trois. ».

Art. 8.Dans l'annexe Ire au même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 décembre 2010, 25 février 2011, 16 décembre 2011, 22 juin 2012, 14 septembre 2012, 5 octobre 2012 et 12 octobre 2012, il est inséré un article 15/4, rédigé comme suit : «

Art. 15/4.Pour la mesure aide à la gestion, un budget de 285.691,93 euros est réparti entre les services privés agréés d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires. Ce budget augmente annuellement du même pourcentage duquel est augmenté le contingent d'heures pour cette année.

Le budget, visé à l'alinéa premier, est réparti et accordé suivant les modalités, prévues à l'article 15/3.

Le montant, visé à l'alinéa premier, suit l'évolution de l'indice de santé, conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Par indice de santé, on entend l'indice des prix calculé et dénommé pour l'application de l'article 2, alinéa premier, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994. L'indice de base est l'indice en vigueur le 1er janvier 2013. La liaison à l'indice des prix s'effectue le 1er janvier de l'année qui suit le saut de l'index. ».

Art. 9.Dans l'annexe Ire au même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 décembre 2010, 25 février 2011, 16 décembre 2011, 22 juin 2012, 14 septembre 2012, 5 octobre 2012 et 12 octobre 2012, il est inséré un article 16/1, rédigé comme suit : «

Art. 16/1.§ 1er. Pour la mesure réduction de la pression du travail pour le personnel d'encadrement, un budget de 1.829.708,77 euros est réparti entre les services agréés d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires. A partir du 1er janvier 2013, ce budget augmente annuellement du même pourcentage duquel est augmenté le contingent d'heures pour cette année.

A partir de 2013, le montant, visé au paragraphe 1er, est remplacé par 2.850.183,71 euros. § 2. Le budget, visé au paragraphe 1er, est réparti proportionnellement entre les services agréés d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires sur la base du nombre de personnel d'encadrement subventionné d'aide aux familles. Pour cette répartition, il est tenu compte du nombre de personnel d'encadrement subventionné d'aide aux familles de l'année précédant l'année à laquelle se rapporte le budget. § 3. Le montant de la subvention est accordé aux services conjointement avec leur avance du troisième trimestre.

Le montant, visé au paragraphe 1er, est indexé, conformément à l'article 14, § 3, alinéa trois. ».

Art. 10.L'article 25, § 2, de l'annexe Ire au même arrêté est complété par un alinéa trois et quatre, rédigés comme suit : « A partir de 2013, le montant, visé à l'alinéa premier, 3°, est remplacé par 51.350,26;

A partir de 2014, le montant, visé à l'alinéa premier, 3°, est remplacé par 51.758,75. ».

Art. 11.L'article 26 de l'annexe Ire au même arrêté est complété par un alinéa deux et trois, rédigés comme suit : « A partir de 2013, le montant, visé à l'alinéa premier, 3°, est remplacé par 14.445,84.

A partir de 2014, le montant, visé à l'alinéa premier, 3°, est remplacé par 14.854,33. ».

Art. 12.L'article 27 de l'annexe Ire au même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 27.§ 1er. Par ETP de travailleur de groupe cible affecté, les services d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires reçoivent, outre l'enveloppe, les suppléments suivants pour : 1° le travailleur de groupe cible : 8527,01 euros;2° le personnel administratif : 1920,54 euros;3° le personnel d'encadrement : 3115,65 euros;4° le personnel dirigeant : 650,87 euros. A partir de 2013, le montant, visé au paragraphe 1er, 3°, est remplacé par 3.138,99.

A partir de 2014, le montant, visé au paragraphe 1er, 3°, est remplacé par 3.162,34. § 2. Outre le montant, visé au paragraphe 1er, le service d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires reçoit un supplément pour le personnel d'encadrement : 1° pour 10 ETP de travailleurs de groupe cible : 9170,46 euros;2° par ETP de travailleur de groupe cible qui a été affecté au service en plus des 10 ETP : 917,04 euros. A partir de 2013, le montant, visé au paragraphe 2, 1°, est remplacé par 9.346,12.

A partir de 2013, le montant, visé au paragraphe 2, 2°, est remplacé par 934,61.

A partir de 2014, le montant, visé au paragraphe 2, 1°, est remplacé par 9.521,77.

A partir de 2014, le montant, visé au paragraphe 2, 2°, est remplacé par 952,17. ».

Art. 13.Dans l'annexe Ire au même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 décembre 2010, 25 février 2011, 16 décembre 2011, 22 juin 2012 et 14 septembre 2012, il est inséré un article 28/1, rédigé comme suit : «

Art. 28/1.Les services privés d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires reçoivent, pour l'aide à la gestion, un montant de 19,89 euros par ETP de personnel logistique, y compris les ACS, et par ETP de travailleur de groupe cible.

Le montant, visé à l'alinéa premier, est indexé conformément à l'article 14, § 3, alinéa trois. ».

Art. 14.Dans l'annexe Ire au même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 décembre 2010, 25 février 2011, 16 décembre 2011, 22 juin 2012, 14 septembre 2012, 5 octobre 2012 et 12 octobre 2012, il est inséré un article 28/2, rédigé comme suit : «

Art. 28/2.Les services privés d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires reçoivent, pour l'aide à la gestion, un montant de 31,03 euros par ETP de personnel logistique, y compris les ACS, et par ETP de travailleur de groupe cible.

Le montant, visé à l'alinéa premier, suit l'évolution de l'indice de santé, conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Par indice de santé, on entend l'indice des prix calculé et dénommé pour l'application de l'article 2, alinéa premier, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994. L'indice de base est l'indice pivot en vigueur le 1er janvier 2013. Le montant, visé à l'alinéa premier, est lié à l'indice des prix le 1er janvier de l'année qui suit le saut de l'index. ».

Art. 15.Dans l'annexe Ire au même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 décembre 2010, 25 février 2011, 16 décembre 2011, 22 juin 2012, 14 septembre 2012, 5 octobre 2012 et 12 octobre 2012, il est inséré un article 28/3, rédigé comme suit : «

Art. 28/3.Les services privés d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires reçoivent, pour l'aide à la gestion, un montant de 51,72 euros par ETP de personnel logistique, y compris les ACS, et par ETP de travailleur de groupe cible.

Le montant, visé à l'alinéa premier, suit l'évolution de l'indice de santé, conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Par indice de santé, on entend l'indice des prix calculé et dénommé pour l'application de l'article 2, alinéa premier, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994. L'indice de base est l'indice pivot en vigueur le 1er janvier 2014. Le montant, visé à l'alinéa premier, est lié à l'indice des prix le 1er janvier de l'année qui suit le saut de l'index. ».

Art. 16.Dans l'annexe Ire au même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 décembre 2010, 25 février 2011, 16 décembre 2011, 22 juin 2012 et 14 septembre 2012, il est inséré un article 29/1, rédigé comme suit : «

Art. 29/1.§ 1er. Pour la mesure prime de fin d'année, un budget de 414.644,36 euros est réparti entre les services privés agréés d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires. § 2. Le budget, visé au paragraphe 1er, est réparti proportionnellement entre les services privés sur la base des données relatives à la prime de fin d'année qu'ils transmettent à la VVDG. Pour cette répartition, il est tenu compte des données de l'année précédant l'année à laquelle se rapporte le budget. § 3. Le budget, visé au paragraphe 1er, est réparti et octroyé après que la VVDG a transmis les données de l'année écoulée, nécessaires pour la répartition, à l'agence. Ces données doivent être transmises à l'agence au plus tard le 1er avril.

Le montant de la subvention est accordé aux services privés conjointement avec leur avance du troisième trimestre.

Le montant, visé au paragraphe 1er, est indexé, conformément à l'article 22. ».

Art. 17.L'article 32 de l'annexe Ire au même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 février 2011 et 5 octobre 2011, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 32.Par kilomètre parcouru par le personnel logistique pour le service d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires, qui a été parcouru en voiture personnelle, le service reçoit une indemnité suivant les modalités, visées à l'article 15/1. ». CHAPITRE 2. - Modifications de l'annexe II à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité

Art. 18.L'article 6, § 2, de l'annexe II au même arrêté est complété par un alinéa trois et quatre, rédigés comme suit : « A partir de 2013, le montant, visé à l'alinéa premier, 3°, est remplacé par 51.350,26.

A partir de 2014, le montant, visé à l'alinéa premier, 3°, est remplacé par 51.758,75. ».

Art. 19.L'article 7 de l'annexe II au même arrêté est complété par un alinéa deux et trois, rédigés comme suit : « A partir de 2013, le montant, visé à l'alinéa premier, 3°, est remplacé par 14.445,84.

A partir de 2014, le montant, visé à l'alinéa premier, 3°, est remplacé par 14.854,33. ».

Art. 20.L'article 8 de l'annexe II au même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.§ 1er. Par ETP de travailleur de groupe cible affecté, les services d'aide logistique reçoivent, outre l'enveloppe, les suppléments suivants pour : 1° le travailleur de groupe cible : 8.527,01 euros; 2° le personnel administratif : 1.920,54 euros; 3° le personnel d'encadrement : 3.115,65 euros; 4° le personnel dirigeant : 650,87 euros. A partir de 2013, le montant, visé au paragraphe 1er, 3°, est remplacé par 3.138,99.

A partir de 2014, le montant, visé au paragraphe 1er, 3°, est remplacé par 3.162,34. § 2. Outre le montant, visé au paragraphe 1er, le service d'aide logistique reçoit un supplément pour le personnel d'encadrement : 1° pour 10 ETP de travailleurs de groupe cible : 9.170,46 euros; 2° par ETP de travailleur de groupe cible qui a été affecté au service en plus des 10 ETP : 917,04 euros. A partir de 2013, le montant, visé au paragraphe 2, 1°, est remplacé par 9.346,12.

A partir de 2013, le montant, visé au paragraphe 2, 2°, est remplacé par 934,61.

A partir de 2014, le montant, visé au paragraphe 2, 1°, est remplacé par 9.521,77.

A partir de 2014, le montant, visé au paragraphe 2, 2°, est remplacé par 952,17. ».

Art. 21.Dans l'annexe II au même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 février 2011, 16 décembre 2011 et 22 juin 2012, il est inséré un article 9/1, rédigé comme suit : «

Art. 9/1.Les services privés d'aide logistique reçoivent, pour l'aide à la gestion, un montant de 19,89 euros par ETP de personnel logistique, y compris les ACS, et par ETP de travailleur de groupe cible.

Le montant, visé à l'alinéa premier, suit l'évolution de l'indice de santé, conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Par indice de santé, on entend l'indice des prix calculé et dénommé pour l'application de l'article 2, alinéa premier, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994. L'indice de base est l'indice pivot en vigueur le 1er janvier 2010. Le montant, visé à l'alinéa premier, est lié à l'indice des prix le 1er janvier de l'année qui suit le saut de l'index. ».

Art. 22.Dans l'annexe II au même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 février 2011, 16 décembre 2011 et 5 octobre 2012, il est inséré un article 9/2, rédigé comme suit : «

Art. 9/2.Les services privés d'aide logistique reçoivent, pour l'aide à la gestion, un montant de 31,03 euros par ETP de personnel logistique, y compris les ACS, et par ETP de travailleur de groupe cible.

Le montant, visé à l'alinéa premier, suit l'évolution de l'indice de santé, conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Par indice de santé, on entend l'indice des prix calculé et dénommé pour l'application de l'article 2, alinéa premier, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994. L'indice de base est l'indice pivot en vigueur le 1er janvier 2013. Le montant, visé à l'alinéa premier, est lié à l'indice des prix le 1er janvier de l'année qui suit le saut de l'index. ».

Art. 23.Dans l'annexe II au même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 février 2011, 16 décembre 2011 et 5 octobre 2012, il est inséré un article 9/3, rédigé comme suit : «

Art. 9/3.Les services privés d'aide logistique reçoivent, pour l'aide à la gestion, un montant de 51,72 euros par ETP de personnel logistique, y compris les ACS, et par ETP de travailleur de groupe cible.

Le montant, visé à l'alinéa premier, suit l'évolution de l'indice de santé, conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Par indice de santé, on entend l'indice des prix calculé et dénommé pour l'application de l'article 2, alinéa premier, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994. L'indice de base est l'indice pivot en vigueur le 1er janvier 2014. Le montant, visé à l'alinéa premier, est lié à l'indice des prix le 1er janvier de l'année qui suit le saut de l'index. ».

Art. 24.Dans l'annexe II au même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 février 2011, 16 décembre 2011 et 22 juin 2012, il est inséré un article 10/1, rédigé comme suit : «

Art. 10/1.§ 1er. Pour la mesure prime de fin d'année, un budget de 3.185,68 euros est réparti entre les services privés agréés d'aide logistique. § 2. Le budget, visé au paragraphe 1er, est réparti proportionnellement entre les services privés sur la base des données relatives à la prime de fin d'année qu'ils transmettent à la VVDG. Pour cette répartition, il est tenu compte des données de l'année précédant l'année à laquelle se rapporte le budget. § 3. Le budget, visé au paragraphe 1er, est réparti et octroyé après que la VVDG a transmis les données de l'année écoulée, nécessaires pour la répartition, à l'agence. Ces données doivent être transmises à l'agence au plus tard le 1er avril.

Le montant de la subvention est accordé aux services privés conjointement avec leur avance du troisième trimestre.

Le montant, visé au paragraphe 1er, est indexé, conformément à l'article 11. ».

Art. 25.Dans l'article 11/2 de l'annexe II au même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2011, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : Par kilomètre parcouru par le personnel logistique pour le service d'aide logistique, qui a été parcouru en voiture personnelle, le service reçoit une indemnité suivant les modalités, visées à l'article 15/1 de l'annexe Ire. ». CHAPITRE 3. - Modifications de l'annexe III à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité

Art. 26.Dans l'article 7 de l'annexe III au même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, 1°, et le paragraphe 2, le montant « 11.887,39 » est remplacé par « 14.680,93 »; 2° dans le paragraphe 1er, 2°, le montant « 1,082 » est remplacé par « 1,337 »;3° il est ajouté un paragraphe 3 et un paragraphe 4, rédigés comme suit : « § 3.La subvention de base, visée au paragraphe 1er, 1°, et au paragraphe 2, est augmentée pour un service privé de garde de 156,45 euros pour l'exécution de la mesure prime de fin d'année du VIA 4.

A partir de 2013, le montant, visé à l'alinéa premier, est remplacé par 580,54.

Le montant, visé à l'alinéa premier, est exprimé à 100 % sur la base de l'indice pivot en vigueur le 1er janvier 2010. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le montant de la subvention suit l'évolution de l'indice de santé, conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

Par indice de santé, on entend l'indice des prix calculé et dénommé pour l'application de l'article 2, alinéa premier, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994. § 4. La subvention de base, visée au paragraphe 1er, 1°, et au paragraphe 2, est augmentée pour un service privé de garde de 8,94 euros pour l'exécution de la mesure aide à la gestion du VIA 4. ». CHAPITRE 4. - Modifications de l'annexe V à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité

Art. 27.Dans l'annexe V au même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010, il est inséré un article 4/1, rédigé comme suit : «

Art. 4/1.L'enveloppe subventionnelle d'un service privé d'assistance sociale de la mutualité, visé à l'article 4, § 1er, est augmentée de 16,85 euros pour l'exécution de la mesure aide à la gestion du VIA 4.

Le montant, visé à l'alinéa premier, doit être affecté à 100 % aux frais salariaux.

Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le montant, visé à l'alinéa premier, suit l'évolution de l'indice de santé, conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Par indice de santé, on entend l'indice des prix calculé et dénommé pour l'application de l'article 2, alinéa premier, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994. L'indice de base est l'indice en vigueur le 1er janvier 2009. La liaison à l'indice des prix s'effectue le 1er janvier de l'année qui suit le saut de l'index. ». CHAPITRE 5. - Modifications de l'annexe VI à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité

Art. 28.Dans l'annexe VI au même arrêté, il est inséré un article 7/1, rédigé comme suit : «

Art. 7/1.L'enveloppe subventionnelle d'un centre privé de services local, situé dans la région linguistique de langue néerlandaise, et d'un centre privé de services local, situé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, visés à l'article 7, § 1er, sont augmentées de 8,94 euros pour l'exécution de la mesure aide à la gestion du VIA 4.

Le montant, visé à l'alinéa premier, doit être affecté à 100 % aux frais salariaux. ».

Art. 29.Dans l'annexe VI au même arrêté, il est inséré un article 7/2, rédigé comme suit : «

Art. 7/2.L'enveloppe subventionnelle d'un centre privé de services local, situé dans la région linguistique de langue néerlandaise, et d'un centre privé de services local, situé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, visés à l'article 7, § 1er, sont augmentées de 120,58 euros pour l'exécution de la mesure prime de fin d'année du VIA 4.

A partir de 2013, le montant, visé à l'alinéa premier, est remplacé par 447,22.

Le montant, visé à l'alinéa premier, doit être affecté à 100 % aux frais salariaux.

Le montant, visé à l'alinéa premier, est exprimé à 100 % sur la base de l'indice pivot en vigueur le 1er janvier 2010. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le montant de la subvention suit l'évolution de l'indice de santé, conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

Par indice de santé, on entend l'indice des prix calculé et dénommé pour l'application de l'article 2, alinéa premier, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994. ». CHAPITRE 6. - Modifications de l'annexe VII à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité

Art. 30.Dans l'annexe VII au même arrêté, il est inséré un article 7/1, rédigé comme suit : «

Art. 7/1.L'enveloppe subventionnelle d'un centre privé de services régional, visé à l'article 7, § 1er, est augmentée de 13,41 euros pour l'exécution de la mesure aide à la gestion du VIA 4.

Le montant, visé à l'alinéa premier, doit être affecté à 100 % aux frais salariaux. ». CHAPITRE 7. - Modifications de l'annexe VIII à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité

Art. 31.Dans l'annexe VIII au même arrêté, il est inséré un article 6/1, rédigé comme suit : «

Art. 6/1.Le montant, visé à l'article 6, § 1er, alinéa deux, 1°, et § 2, est augmenté pour un service privé d'accueil temporaire de 156,45 euros pour l'exécution de la mesure prime de fin d'année du VIA 4.

A partir de 2013, le montant, visé à l'alinéa premier, est remplacé par 580,54.

Le montant, visé à l'alinéa premier, est exprimé à 100 % sur la base de l'indice pivot en vigueur le 1er janvier 2010. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le montant de la subvention suit l'évolution de l'indice de santé, conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

Par indice de santé, on entend l'indice des prix calculé et dénommé pour l'application de l'article 2, alinéa premier, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994. ».

Art. 32.Dans l'annexe VIII au même arrêté, il est inséré un article 6/2, rédigé comme suit : «

Art. 6/2.Le montant, visé à l'article 6, § 1er, alinéa deux, 1°, et § 2, est augmenté pour un service privé d'accueil temporaire de 8,94 euros pour l'exécution de la mesure aide à la gestion du VIA 4. ». CHAPITRE 8. - Modifications de l'annexe XIII à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité

Art. 33.Dans l'annexe XIII au même arrêté, il est inséré un article 4/1, rédigé comme suit : «

Art. 4/1.L'enveloppe subventionnelle d'une association privée d'usagers et d'intervenants de proximité, visée à l'article 4, est augmentée de 26,82 euros pour l'exécution de la mesure aide à la gestion du VIA 4.

Le montant, visé à l'alinéa premier, doit être affecté à 100 % aux frais salariaux. ». CHAPITRE 9. - Dispositions finales

Art. 34.L'article 15 de l'annexe Ire au même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2012, est abrogé.

Art. 35.Les articles 1er à 4 inclus, 8, 14, 17, 22, 25 et 34 entrent en vigueur le 1er janvier 2013.

Les articles 15 et 23 entrent en vigueur le 1er janvier 2014.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2012.

Art. 36.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 décembre 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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