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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 21 décembre 2012
publié le 23 janvier 2013

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 6 juillet 2012 portant soutien et stimulation de la politique locale en matière de jeunesse et détermination de la politique provinciale en matière de jeunesse

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23/01/2013
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21 DECEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 6 juillet 2012 portant soutien et stimulation de la politique locale en matière de jeunesse et détermination de la politique provinciale en matière de jeunesse


Le Gouvernement flamand, Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu le décret du 15 juillet 2011 fixant les règles générales auxquelles dans la Communauté flamande et la Région flamande des obligations de planning et de rapportage périodiques peuvent être imposées à des administrations locales, notamment l'article 11;

Vu le décret du 6 juillet 2012 portant soutien et stimulation de la politique locale en matière de jeunesse et détermination de la politique provinciale en matière de jeunesse, notamment l'article 4, § 1er, alinéa trois, et § 2, alinéa cinq, l'article 6, alinéa trois, l'article 8, alinéa quatre, et l'article 9;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2003 portant exécution du décret du 14 février 2003 portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d'animation des jeunes, relatif à la conduite d'une politique communale et intercommunale en matière de jeunesse et d'animation des jeunes;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2003 portant exécution du décret du 14 février 2003 portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d'animation des jeunes, relatif à la conduite d'une politique provinciale en matière de jeunesse et d'animation des jeunes;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2010 fixant les conditions pour l'allocation de subventions aux administrations communales menant une politique de sécurité incendie faisant partie intégrante de leur politique en matière d'animation des jeunes;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2010 fixant les conditions pour l'allocation de subventions aux administrations communales menant une politique visant à renforcer l'attention pour la culture des jeunes faisant partie intégrante de leur politique de la jeunesse;

Vu les avis des provinces relatifs à la participation en des personnes juridiques, rendus les 22 août 2012, 23 août 2012 et 11 septembre 2012;

Vu l'avis du Conseil sectoriel de l'animation socioculturelle du Conseil pour la Culture, la Jeunesse, les Sports et les Médias, rendu le 6 septembre 2012;

Vu l'avis 12/14 du Conseil flamand de la Jeunesse, rendu le 5 septembre 2012;

Vu l'avis 2012/21 du Conseil consultatif flamand pour les Affaires administratives, rendu le 4 septembre 2012;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 20 juillet 2012;

Vu l'avis 52.394/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 décembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Division Jeunesse : la Division de la Jeunesse de l'"Agentschap voor Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen" (Agence de l'Animation socioculturelle des Jeunes et des Adultes);1° décret du 6 juillet 2012 : le décret du 6 juillet 2012 portant soutien et stimulation de la politique locale en matière de jeunesse et détermination de la politique provinciale en matière de jeunesse;3° culture des jeunes : d'une part tous les éléments de la culture générale dont les jeunes s'approprient pour développer leur propre culture des jeunes, d'autre part toutes les formes d'expression artistique des enfants et des jeunes;4° priorité politique flamande : la priorité politique flamande pour la politique de la jeunesse, en faveur de l'animation des jeunes, visée à l'article 4, § 1er, du décret du 6 juillet 2012.

Art. 2.La Division Jeunesse informe les administrations locales au plus tard le 30 avril de la première année et, le cas échéant, de la quatrième année du cycle politique local de l'acceptation ou non de la demande de subvention et du niveau du montant de subventionnement à octroyer en principe annuellement pour l'ensemble des six années, respectivement les trois dernières années du cycle politique local.

Art. 3.S'il n'est pas satisfait aux conditions du rapportage telles que fixées à l'article 10 du décret du 15 juillet 2011 fixant les règles générales auxquelles dans la Communauté flamande et la Région flamande des obligations de planning et de rapportage périodiques peuvent être imposées à des administrations locales, la Division Jeunesse émettra des réserves auprès de l'administration locale au plus tard trois mois après la réception du rapportage.

Lorsqu'il ressort du rapportage adapté ou de la justification complémentaire que la subvention n'a pas été affectée à l'objectif pour lequel elle a été octroyée, et plus particulièrement qu'il a été cherché à atteindre les priorités politiques flamandes de manière insuffisante, la Division Jeunesse mettra en première instance fin au paiement des subventions octroyées et réclamera dans un deuxième temps les subventions déjà octroyées.

Art. 4.§ 1er. Le budget octroyé à la Commission communautaire flamande, visée à l'article 4, § 2, du décret du 6 juillet 2012, est réparti comme suit parmi les priorités politiques flamandes : 1° 50 % sont réservés à l'exécution de la première priorité politique flamande, visée à l'article 4, § 1er, 1°, du décret précité;2° 35 % sont réservés à l'exécution de la deuxième priorité politique flamande, visée à l'article 4, § 1er, 2°, du décret précité;3° 15 % sont réservés à l'exécution de la priorité politique flamande visée à l'article 3 de l'arrêté du 9 novembre 2012 fixant les priorités politiques flamandes pour la politique communale de la jeunesse. § 2. Le plan de politique de la jeunesse de la Commission communautaire flamande décrit la manière dont la Commission communautaire flamande entend répondre aux priorités politiques flamandes. Ce plan de politique de la jeunesse reprend au moins : 1° une description du processus et de l'analyse ayant conduit à l'élaboration du plan de politique de la jeunesse;2° les objectifs cadrant dans les priorités politiques flamandes, ainsi que les actions, un calendrier y des prévisions financières y liés. § 3. Le Collège de la Commission communautaire flamande soumet le projet de plan de politique de la jeunesse, assorti de l'avis du conseil de la jeunesse de la Commission communautaire flamande, à l'approbation du Conseil de la Commission communautaire flamande.

Le Collège envoie le plan de politique de la jeunesse approuvé par le Conseil à la Division Jeunesse, au plus tard le 15 janvier de la première année de la nouvelle période de gestion, et transmet une copie au conseil de la jeunesse de la Commission communautaire flamande. L'avis du conseil de la jeunesse de la Commission communautaire flamande et la réponse du Collège sont joints au plan de politique de la jeunesse.

La décision relative au subventionnement est communiquée au Collège et au conseil de la jeunesse de la Commission communautaire flamande au plus tard le 30 avril de l'année d'introduction. § 4. Le Collège de la Commission communautaire flamande transmet, le 31 juillet au plus tard, la note de justification relative à l'exécution du plan de politique de la jeunesse dans l'année précédente à la Division Jeunesse. Cette note de justification comprend une déclaration du Collège certifiant que le plan de politique de la jeunesse a été exécuté comme prévu. Cette déclaration est accompagnée d'une argumentation sur les objectifs du plan qui ont été exécutés différemment ou qui n'ont pas été exécutés.

La note de justification doit donner un aperçu des dépenses pour la politique de la jeunesse en effectuant une actualisation des prévisions financières relatives aux objectifs telles que reprises dans le plan de politique de la jeunesse. § 5. Le montant de subvention octroyé pour une certaine année est payé en deux tranches égales, au plus tard le 30 juin et le 30 novembre de chaque année.

Art. 5.Comme stipulé à l'article 8, alinéa quatre, du décret du 6 juillet 2012, les provinces peuvent encore participer dans les personnes juridiques suivantes : 1° la province de la Flandre-Occidentale dans l'association sans but lucratif Regionaal Centrum voor Jongerencultuur : "Het Entrepot";2° la province du Limbourg dans l'association sans but lucratif Medialab.

Art. 6.Tous les deux ans, les conseils communaux de la jeunesse peuvent présenter leur administration communale pour l'attribution du prix visé à l'article 6 du décret du 6 juillet 2012.

Pour l'octroi du prix visé à l'article 6 du décret précité, le dossier introduit par le conseil communal de la jeunesse est évalué à l'aide d'au moins trois des critères suivants : 1° les qualités innovatrices de la politique communale de la jeunesse;2° la participation concrète de la jeunesse à la politique communale;3° l'atteinte de nouveaux et divers groupes cibles;4° l'attention prêtée au développement durable au sein de la politique communale de la jeunesse, avec au moins le comblement du pilier écologique;5° les aspects innovateurs de la politique au niveau de la culture de la jeunesse;6° les efforts de la politique d'encouragement des enfants à jouer à l'extérieur. La commune couronnée peut s'appeler pendant deux années commune des jeunes, soit ville de jeunes de la Flandre. Elle reçoit en outre un prix en espèces de 20.000 euros. Ce prix en espèces doit être affecté au développement ultérieur de la politique de la jeunesse dans la commune couronnée.

Les conseils de la jeunesse introduisent leur présentation motivée par le biais d'un formulaire de candidature. Le Ministre flamand chargé de la politique de la jeunesse décide sur l'octroi du prix, après avoir pris connaissance de l'avis d'une commission consultative composée par lui.

Art. 7.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2003 portant exécution du décret du 14 février 2003 portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d'animation des jeunes, en ce qui concerne la réalisation d'une politique communale et intercommunale en matière de jeunesse et d'animation des jeunes, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 11 juin 2004, 16 juin 2006 et 26 janvier 2007;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2003 portant exécution du décret du 14 février 2003 portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d'animation des jeunes, en ce qui concerne la réalisation d'une politique provinciale en matière de jeunesse et d'animation des jeunes, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 11 juin 2004, 16 juin 2006 et 26 janvier 2007;3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2010 fixant les conditions pour l'allocation de subventions aux administrations communales menant une politique de sécurité incendie faisant partie intégrante de leur politique en matière d'animation des jeunes;4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2010 fixant les conditions pour l'allocation de subventions aux administrations communales menant une politique visant à renforcer l'attention pour la culture des jeunes faisant partie intégrante de leur politique de la jeunesse.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Art. 9.Le Ministre flamand qui a la politique de la jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 décembre 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET

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