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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 21 décembre 2012
publié le 08 février 2013

Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux subventions au tourisme

source
autorite flamande
numac
2013200569
pub.
08/02/2013
prom.
21/12/2012
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21 DECEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux subventions au tourisme


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 30 juin 2000 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2000, notamment l'article 24, § 1er;

Vu le décret du 19 mars 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Toerisme Vlaanderen" (Office du Tourisme de la Flandre), notamment l'article 5, § 1er, 2° et 3° et § 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2000 fixant les modalités de l'octroi de subventions pour des projets dans le cadre du "Kustactieplan" (Plan d'action pour la côte);

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 relatif à l'agrément et au soutien financier de projets touristico-récréatifs et de plans stratégiques;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 2005 fixant les modalités de l'octroi de subventions pour des projets dans le cadre du "Kustactieplan 2005-2009" (Plan d'action pour la côte), en abrégé KAP III;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 autorisant l'agence autonomisée interne "Toerisme Vlaanderen" d'accorder des subventions ad nominatim;

Vu l'avis du "Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen" (Conseil consultatif stratégique affaires étrangères de la Flandre), rendu le 26 octobre 2012;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 18 octobre 2012;

Vu l'avis 52.239/3 du Conseil d'Etat, rendu le 20 novembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 12/01/2004 numac 2003015102 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001 (2) fermer : la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 12/01/2004 numac 2003015102 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001 (2) fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes;2° décret du 8 juillet 2011 : le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, ainsi que le contrôle par la Cour des Compte;3° bénéficiaire primaire : celui auquel la subvention est octroyée et payée;4° compte des résultats : un aperçu de tous les bénéfices et recettes réalisés relatifs à l'activité subventionnée;5° décision de subvention : toute décision d'octroi de subvention, quel que soit la dénomination ou la nature de l'acte par lequel elle est octroyée;6° Ministre : le Ministre, chargé du tourisme.

Art. 2.Dans les limites des crédits affectés à cet effet, inscrits à son budget "Toerisme Vlaanderen" peut octroyer des subventions au tourisme.

Un subvention au tourisme peut prendre la forme d'une subvention au fonctionnement général, une subvention à l'investissement ou une subvention à un projet, telle que visée à l'article 56 du décret du 8 juillet 2011.

L'activité doit cadrer dans le plan politique stratégique approuvé par le Gouvernement flamand pour le tourisme en Flandre et à Bruxelles et dans les priorités politiques du Ministre mentionné dans la note politique relative au tourisme. "Toerisme Vlaanderen" met se plan et la note politique à la disposition par voie électronique. CHAPITRE 2. - Dispositions en matière de subventions aux investissements et de subventions aux projets Section 1re. - Appel d'introduction de demandes de subventions

Art. 3.Une subvention à un investissement ou une subvention à un projet peut être accordée après un appel annuel d'introduction de demandes et peut avoir trait : 1° à des investissements dans l'infrastructure" touristique, à l'exception : a) des investissements dans les logis touristiques, tels que cités dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011 fixant les conditions d'octroi de primes aux terrains pour résidences de loisirs de plein air;b) des investissements dans les logis "Toerisme voor Allen", tels que cités dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à l'agrément et au soutien financier d'associations dans le cadre de "Toerisme voor Allen";2° à des investissements dans des produits touristiques numériques;3° à l'organisation d'évènements ayant un potentiel touristique évident;4° à la promotion ou au marketing touristique;5° à des recherches ou études ayant trait au secteur touristique;6° à l'établissement de plans touristiques stratégiques;7° à l'éducation et la formation dans le secteur touristique.

Art. 4.Pour chaque appel d'introduction de demandes de subventions aux investissements ou aux projets, le Ministre promulgue des dispositions qui ont trait : 1° au contenu et à l'objectif d l'appel ;2° au délai, qui doit comprendre un mois au moins, pendant lequel la demande de subvention, sous peine de non-recevabilité, doit être introduite;3° au pourcentage de la subvention, qui ne peut pas être supérieur à 75 %;4° aux dépenses entrant en ligne de compte pour le subventionnement;5° aux critères quantitatifs, qualitatifs et géographiques sur la base desquels il sera évalué si la demande est éligible à la subvention;6° à la manière dont des organes et procédures consultatifs peuvent être prévus par programme d'impulsion. Chaque appel d'introduction de demandes mentionne les éléments, cités dans l'alinéa premier. Section 2. - Demande de subventions

Art. 5.§ 1er. La demande de subvention doit être introduite auprès de "Toerisme vlaanderen" par lettre recommandée, par remise contre récépissé ou par voie électronique.

Vaut comme preuve du moment d'introduction de la demande : 1° en cas d'une lettre recommandée : la date du cachet de la poste;2° en cas de remise contre récépissé : la date du récépissé.3° en cas d'introduction par voie électronique : la date du récépissé électronique auprès de "Toerisme Vlaanderen". La demande est introduite au moyen du formulaire rendu disponible par "Toerisme Vlaanderen". § 2. La subvention peut être demandée par : 1° des administrations communales ou leurs régies autonomes;2° des administrations provinciales ou leurs régies autonomes;3° la "Vlaamse Gemeenschapscommissie" (Commission communautaire flamande);4° des associations sans but lucratif;5° des structures de coopération intercommunales dotées de la personnalité juridique;6° des personnes morales publiques;7° des personnes morales privées;8° des structures de coopération transfrontalières dotées de la personnalité juridique auxquelles participent une commune, une structure de coopération intercommunale, une province ou l'Autorité flamande;9° une structure de coopération entre les demandeurs précités.

Art. 6.§ 1er. La demande de subvention comprend en tout cas : 1° un formulaire de demande dûment complété et signé, tel que cité dans l'article 5, § 1er;2° une justification de l'activité pour laquelle la subvention est demandée, dans laquelle les éléments suivants sont traités : a) l'objectif auquel servira la subvention;b) l'activité, pour laquelle le demandeur clarifie de quelle manière elle contribue à la note politique en matière de tourisme et au plan stratégique relatif au tourisme en Flandre - à Bruxelles et, le cas échéant, de quelle manière elle répond à l'appel cité dans l'article 3;c) une feuille de route de l'activité;d) les moyens qui seront engagés, avec un aperçu claire des des cofinanciers éventuels et avec mention d'autres instances publiques octroyant une subvention y compris le montant de la subvention ou du montant de la subvention demandée mais pas encore octroyée;e) si la demande relève du domaine d'application des prescriptions de la Commission européenne relatives à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis : l'information sur les subventions, primes et autres allocations obtenues par le demandeur de la subvention d'instances publiques autres que "Toerisme Vlaanderen" pendant une période de trois années comptables précédant la demande de subvention;3° un budget dans lequel est repris pour l'activité en question, un aperçu détaillé : a) de l'estimation fondée de tous les frais;b) de tous les bénéfices prévisibles, y compris toutes les subventions d'une autorité déjà obtenues, demandées ou encore à demander. "Toerisme Vlaanderen" déclare la demande irrecevable si elle ne contient pas chacun des éléments requis. "Toerisme Vlaanderen" confirme la recevabilité au demandeur de la demande de subvention dans un délai d'un mois après écoulement du délai d'introduction de la demande de subvention. § 2. "Toerisme Vlaanderen" peut exiger des données ou informations supplémentaires autres que les données ou informations, citées dans le paragraphe 1er.

Si, malgré la demande écrite de "Toerisme Vlaanderen", le demandeur ne rend pas ces données disponibles dans le délai demandé, qui doit au moins comprendre quatorze jours, la demande est considérée irrecevable. Section 3. - Octroi des subventions

Art. 7.§ 1er. "Toerisme Vlaanderen" communique par écrit à toutes les personnes ayant introduit un demande recevable si elles peuvent recevoir une subvention au tourisme ou non.

Cette communication contient la décision de subvention pour les demandes ayant été positivement évaluées. § 2. Chaque décision de subvention mentionne : 1° le bénéficiaire primaire ou, en cas d'une structure de coopération, tous les bénéficiaires primaires coopérant;2° la possibilité éventuelle de transmettre la subvention ou une partie de cette dernière à un ou plusieurs bénéficiaires secondaires désignés par leur nom ou par une description générale;3° l'activité concrète ainsi que ses éléments éventuels pour laquelle la subvention est octroyée;4° la période pendant laquelle l'activité subventionnée a lieu et, le cas échéant, le délai de maintien minimal;5° le montant maximal pouvant être octroyé à l'activité, exprimé en un montant nominal, le total des subventions octroyées par l'Autorité flamande ou par d'autres autorités pour la même activité ne pouvant pas être supérieur à 100 % des frais estimés pour cette activité, diminués du propre apport financier du bénéficiaire primaire;6° la procédure suivant laquelle les bénéficiaires primaires doivent justifier le contenu de l'affectation de la subvention, ainsi que la manière dont et le moment auquel il sera rapporté sur la situation actualisée de la réalisation de l'activité si la réalisation s'étend sur une période de plus d'un an;7° la procédure suivant laquelle la subvention sera payée et, dans le cas d'une structure de coopération, la manière dont la subvention sera répartie entre les bénéficiaires coopérant. § 3. La décision de subvention peut également : 1° limiter le montant maximal de la subvention : a) à un certain pourcentage des frais;b) à un certain pourcentage d'une ou plusieurs sortes de frais;2° stipuler que le propre apport financier ne peut être utilisé que pour l'activité subventionnée, si un propre apport financier est exigé;3° fixer le pourcentage des tranches ou acomptes, ainsi que la procédure suivant laquelle ces derniers seront payés, si la subvention est payée en tranches ou avec des acomptes.4° fixer quelles preuves, citées dans l'article 12 et dans l'article 13, alinéa deux, ne doivent pas être présentées à condition qu'elles soient tenues à la disposition de "Toerisme Vlaanderen" ou d'une autre instance de contrôle. § 4. "Toerisme Vlaanderen" peut adapter la décision de subvention sur demande motivée du bénéficiaire. § 5. Le bénéficiaire primaire de la décision de subvention initiale peut être remplacé par un nouveau bénéficiaire primaire si ce dernier reprend l'activité subventionnée, avant ou au cours de son exécution, aux mêmes conditions que celles mentionnées dans la décision de subvention initiale.

Ce transfert doit faire l'objet d'une décision de subvention adaptée, qui règle en outre la répartition de la subvention octroyée entre le bénéficiaire primaire initial et le nouveau bénéficiaire primaire. § 6. Aux paragraphes 2 et 3, il faut entendre par apport financier : les moyens financiers qui sont apportés par le bénéficiaire primaire d'une subvention comme cofinancement de l'activité subventionnée et qui ne proviennent pas d'autres subventions de l'Autorité flamande ou d'autres autorités. § 7. Si la demande de subvention a trait à la réalisation d'une infrastructure, la décision de subvention ne peut être prise qu'à condition que le bénéficiaire ait transmis le documents suivants à "Toerisme Vlaanderen" : 1° une copie du titre de propriété, du contrat de location ou du bail à ferme ou d'un document équivalent du bien immobilier auquel l'investissement a trait;2° s'il s'agit de travaux soumis à un permis urbanistique : un permis urbanistique ou une attestation urbanistique prouvant que l'infrastructure envisagée est éligible à un permis. § 8. "Toerisme Vlaanderen" ne peut pas octroyer de subvention si par ce fait les limites de l'aide de minimis, telles que fixées dans les prescriptions de la Commission européenne relatives à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, seraient dépassées. Section 4. - Affectation des subventions

Art. 8.§ 1er. Une subvention au tourisme doit être affectée aux fins prévues pour son octroi.

Si en application de l'article 7, § 3, la subvention est limitée à un certain pourcentage maximal des différentes sortes de frais, ces frais sont fixés sur la base du compte des résultats, cité dans l'article 13, alinéa trois, à condition que les frais maximaux subventionnables, si l'activité s'étend sur plusieurs années, soient fixés à la fin de l'activité, sauf autrement stipulé dans la décision de subvention. § 2. Une subvention au tourisme peut être utilisée en vue de réaliser un bénéfice à condition que les bénéfices résultant d'une activité subventionnée soient investis ou ré-investis dans l'exploitation ou dans son maintien ou dans d'autres activités touristiques, tel que stipulé en détail dans la décision de subvention. Si le demandeur de la subvention ne peut pas suffisamment le prouver, "Toerisme Vlaanderen" réclame la subvention partiellement ou entièrement. Section 5. - Justification de l'affectation des subventions

Art. 9.La justification de l'affectation d'une subvention comprend : 1° une justification relative au contenu laquelle démontre, et éventuellement en quelle mesure, que l'activité pour laquelle la subvention a été octroyée, a été réalisée;2° une justification financière laquelle démontre la nature des frais faits en vue de la réalisation de l'activité pour laquelle la subvention a été octroyée, et la nature des bénéfices que le bénéficiaire a obtenus de l'activité-même ou d'autres sources dans le cadre de l'activité.A chaque demande de paiement sont joints des documents justificatifs auxquels la demande paiement a trait.

Art. 10.Si la réalisation de l'activité touristique est étendue sur une période de plus d'un an, le demandeur de la subvention transmet un rapport financier et relatif au contenu sur la situation de la réalisations de l'activité à "Toerisme Vlaanderen" à un moment fixé dans la décision de subvention.

Art. 11.Si le paiement de la subvention est étendu sur différents acomptes ou tranches, chaque tranche est justifiée suivant les conditions fixées dans la décision de subvention.

Art. 12.A la fin de l'activité, le bénéficiaire introduit un rapport avec la justification relative à son contenu. La justification relative à son contenu par le bénéficiaire et son évaluation par "Toerisme Vlaanderen" se déroulent suivant les conditions citées dans l'article 4, 1°, 4° et 5°, et fixées dans la décision de subvention.

Art. 13.La justification financière est introduite après la fin de l'activité, sauf autrement stipulé dans la décision de subvention.

Elle comporte : 1° un compte des résultats de l'entière activité subventionnée;2° les documents justificatifs ayant trait à la subvention à justifier, à l'exception des documents qui ont déjà été introduits en vue de la justification de tranches déjà payées auparavant. Le compte des résultats, cité dans l'alinéa deux, 1°, doit comprendre tous les bénéfices et frais ayant trait à l'activité subventionnée, quelle que soit l'année de fonctionnement pendant laquelle ils ont été portés en compte. Si plusieurs subventions ont été octroyées par l'autorité pour la même activité, elles sont toutes reprises dans un même compte des résultat relatif à cette activité.

Art. 14."Toerisme Vlaanderen" peut demander toutes les informations nécessaires à la fixation définitive de la subvention justifiée.

Art. 15.La justification financière et relative au contenu ainsi que les documents justificatifs, mentionnés dans l'article 13, peuvent être mis à disposition par voie électronique.

La date d'un document justificatif doit tomber pendant la période qui doit être justifiée, sauf autrement stipulé dans la décision de subvention.

Art. 16.Si en application de l'article 7, § 5, l'exécution d'une activité et la subvention octroyée à cet effet sont transmises du bénéficiaire primaire initial à un nouveau bénéficiaire primaire, les deux bénéficiaires primaires se justifient séparément quant à leur part respective dans l'activité subventionnée.

Art. 17.Si l'Autorité flamande a octroyée plus d'une subvention pour la même activité et si le total des subventions justifiées est inférieur au total des subventions octroyées, la subvention est proportionnellement diminuée. CHAPITRE 3. - Dispositions en matière de subventions au fonctionnement général

Art. 18."Toerisme Vlaanderen" peut annuellement octroyer des subventions au fonctionnement général aux organisations qui sont mentionnées dans son budget, approuvé par le décret portant le budget des dépenses générales de la Communauté flamande.

Une décision de subvention est prise pour chaque subvention au fonctionnement général. L'article 7 s'applique par analogie à ces décisions de subvention.

Art. 19.§ 1er. Une subvention au fonctionnement doit être affectée à l'activité du bénéficiaire primaire mentionné dans la décision de subvention.

Si en application de l'article 7, § 3, 1°, la subvention est limitée à un certain pourcentage maximal des frais ou des sortes de frais, les frais sont fixés sur la base du compte des résultats. § 2. La subvention maximale octroyée pour une période de fonctionnement est proportionnellement diminuée par la durée réelle de la période de fonctionnement.

Pour l'application du premier alinéa : 1° la diminution est calculée en moins;2° une partie d'un mois est considérée comme un moins entier. CHAPITRE 4. - Sanctions et incompatibilités

Art. 20.§ 1er. Si le bénéficiaire ne répond pas aux dispositions de la décision de subvention, la décision d'octroi de la subvention échoit.

En complément à l'article 13, alinéa premier, de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 12/01/2004 numac 2003015102 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001 (2) fermer, les tranches ou acomptes éventuellement déjà payés sont également réclamés lorsque le bénéficiaire de la subvention ne répond pas aux dispositions de la décision de subvention autres que celles contenues dans la condition de subvention ou dans lesquelles sont décrits les objectifs pour lesquels la subvention a été octroyée. § 2. Si le bénéficiaire néglige d'entièrement justifier la subvention en application de l'article 13, la décision d'octroi de la subvention échoit en ce qui concerne la partie non justifiée.

Dans le cas, mentionné à l'alinéa premier, la partie non justifiée des acomptes ou tranches éventuellement déjà payés est réclamée, conformément à l'article 13, alinéa deux, de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 12/01/2004 numac 2003015102 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001 (2) fermer.

Art. 21.Sans préjudice de l'application des autres dispositions d'interdiction résultant d'une loi, décret, ordonnance, règlement ou statut, il est interdit à tout fonctionnaire, mandataire public ou autre personne, chargée d'une fonction auprès de l'Autorité flamande ou intermédiaire, tel que mentionné dans l'article 55, § 2, 2°, du décret du 8 juillet 2001, de traiter ou d'octroyer une subvention ou d'en approuver l'affectation dès qu'il pourrait de ce fait personnellement ou par un intermédiaire se retrouver dans une situation de confusion d'intérêts.

Si les dispositions du présent article ne sont pas respectées, la décision d'octroi d'une subvention est nulle. Les montants éventuellement déjà payés sont entièrement remboursés. CHAPITRE 5. - Recours auprès du Ministre

Art. 22.Le demandeur peut, dans un délai de trente jours calendaires après la notification des décisions suivantes, instaurer un recours par lettre recommandée auprès du Ministre contre : 1° des coûts occasionnés par des travaux supplémentaires, visés à l'article 6;2° le non octroi d'une subvention;3° la décision de subvention. Le Ministre flamand se prononce sur la demande dans un délai de trois mois à compter de la réception du recours. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 23.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2000 fixant les modalités de l'octroi de subventions pour des projets dans le cadre du "Kustactieplan" (Plan d'action pour la côte);2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 relatif à l'agrément et au soutien financier de projets touristico-récréatifs et de plans stratégiques, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 11 mars 2005 et 9 septembre 2011;3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 2005 fixant les modalités de l'octroi de subventions pour des projets dans le cadre du "Kustactieplan 2005-2009" (Plan d'action côtier), en abrégé KAP III, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2010;4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 autorisant l'agence autonomisée interne "Toerisme Vlaanderen" d'accorder des subventions ad nominatim.

Art. 24.Les dispositions relatives à l'affectation des subvention de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 relatif à l'agrément et au soutien financier de projets touristico-récréatifs et de plans stratégiques et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 2005 fixant les modalités de l'octroi de subventions pour des projets dans le cadre du "Kustactieplan 2005-2009" (Plan d'action côtier), en abrégé KAP III, restent d'application à la justification de l'affectation des subventions octroyées dans le cadre de ces arrêtés.

Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Art. 26.Le Ministre flamand qui a le tourisme dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 décembre 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires administratives, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS

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