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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 21 février 2003
publié le 12 août 2003

Arrêté du Gouvernement flamand fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de la « Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt »

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ministere de la communaute flamande
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2003035812
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12/08/2003
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21/02/2003
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE


21 FEVRIER 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de la « Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt » (Autorité de Régulation flamande pour le Marché du Gaz et de l'Electricité)


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité, notamment l'article 32, § 1er;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 6 juillet 2001;

Vu l'accord du Ministre fédéral chargé des Pensions, donné les 29 janvier 1998, 24 août 1998, 19 janvier 2000, 29 août 2001 et 27 décembre 2001;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé de la Fonction publique, donné le 23 mai 2001;

Vu le protocole n° 169.497 du 5 septembre 2001 du Comité sectoriel XVIII - Communauté flamande - Région flamande;

Vu l'avis n° 32.212/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 avril 2002;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie;

Après délibération, Arrête : Partie Ire. - Dispositions générales Article Ier 1. Dans le présent arrêté on entend par : 1° la « Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt » : l'autorité de régulation visée à l'article 2, 21° du décret sur l'électricité, ci-après dénommée la VREG;2° arrêté de base OPF : l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 réglant le statut du personnel de certains organismes publics flamands;3° fonctionnaire : tout membre du personnel de la VREG qui est nommé à titre définitif;4° membre du personnel : le fonctionnaire, le stagiaire ou l'agent contractuel;5° stagiaire : tout membre du personnel admis au stage en vue d'une nomination à titre définitif;6° agent contractuel : tout membre du personnel engagé sous contrat de travail conformément à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail;7° bureau : le bureau, visé à l'article 31, § 1er du décret sur l'électricité;8° président : le président, visé à l'article 31, § 1er du décret sur l'électricité;9° indice de santé : l'indice des prix qui est calculé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant dispositions sociales; 10° A.R.-P.G. : l'arrêté royal du 22 décembre 2000 déterminant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat, applicables au personnel des services des gouvernements communautaires et régionaux et des collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française, ainsi que des personnes morales de droit public qui en relèvent;

Art. Ier 2. § 1er. Sauf disposition contraire, le président peut déléguer les compétences qui lui sont attribuées par le présent arrêté, de manière générale aux fonctionnaires ou agents contractuels places sous son autorité. § 2. Les délégations mentionnées au § 1er seront notifiées aux membres du personnel et un extrait en sera publié au Moniteur belge .

Art. Ier 3. Les besoins en personnel de la VREG sont couverts par des fonctionnaires et des stagiaires. Exceptionnellement et pour les seuls motifs énumérés à l'article XIII 2, on peut faire appel à des agents contractuels.

Il ne peut être mis fin à la situation statutaire du fonctionnaire que dans les cas prévus par le présent arrêté.

Art. Ier 4. Toute modification ou complément du présent arrêté est soumis à l'avis préalable du bureau. Le bureau doit émettre son avis au plus tard 30 jours calendaires de la demande d'avis, sauf fixation d'un autre délai. Ce délai ne peut toutefois être inférieur à 15 jours calendaires. Les délais sont suspendus au mois d'août. Si l'avis n'est pas émis dans le délai imparti, il peut être dérogé à la condition d'avis.

Partie II. - Fonctionnement administratif de la VREG CHAPITRE Ier. - Le bureau Art. II 1er. Le bureau est composé du président et des administrateurs. Sans préjudice des pouvoirs attribués au président, le bureau prend toutes les décisions relatives à la gestion du personnel.

Art. II 2. § 1er. Le bureau établit un règlement d'ordre intérieur qui prévoit au moins en matière de gestion du personnel : 1° la fréquence des réunions;2° le quorum de présences requis et la majorité requise pour que les décisions soient valables;3° les modalités du vote. § 2. Le règlement d'ordre intérieur de la gestion du personnel est publié au Moniteur belge .

Art. II 3. Lors d'une décision sur le cas individuel d'un membre du personnel, il est procédé au scrutin secret sur la proposition motivée du président, formulée après délibération du bureau.

CHAPITRE II. - La chambre de recours Art. II 4. La chambre de recours, instituée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant institution et composition d'une chambre de recours pour certains organismes publics flamands, prend connaissance de tout recours introduit en vertu du présent arrêté : 1° par un fonctionnaire ou un stagiaire contre le prononcé d'une peine disciplinaire ou contre la suspension dans l'intérêt du service;2° par un stagiaire contre une proposition d'évaluation négative du stage, et par un fonctionnaire contre l'évaluation « insuffisant » ou contre un vice de forme pendant la procédure d'évaluation ou contre une décision de ralentissement de carrière;3° par un fonctionnaire contre le refus d'accorder un congé pour prestations réduites ou un congé contingenté. CHAPITRE III. - Le président Art. II 5. Le président prend les décisions relatives à la fixation du traitement et à l'octroi d'indemnités et d'allocations aux fonctionnaires.

CHAPITRE IV. - Remplacements temporaires Art. II 6. En cas d'absence temporaire ou d'empêchement du président, celui-ci est remplacé par un fonctionnaire ou agent contractuel ayant une échelle de traitement de rang A2. Ce remplacement se fait selon un ordre de préséance fixé préalablement par le président et communiqué au personnel par ordre de service.

Partie III. - Droits et devoirs CHAPITRE Ier. - Droits et devoirs déontologiques Art. III 1er. § 1er. Le fonctionnaire exerce ses fonctions de manière loyale et correcte sous l'autorité de ses supérieurs hiérarchiques.

Le fonctionnaire s'attelle de manière active et constructive à la réalisation de la mission et des objectifs de la VREG. § 2. Le fonctionnaire respecte la dignité personnelle dans ses relations avec ses supérieurs, collègues ou subordonnés et dans ses contacts avec le public.

Art. III 2. § 1er. Le fonctionnaire a le droit d'exprimer librement son opinion quant aux faits dont il a connaissance du chef de sa fonction.

Sans préjudice de la réglementation en matière de publicité administrative et de l'article 33 du décret du 17 juillet 2000 portant organisation du marché de l'électricité, il lui est seulement interdit de communiquer des faits ayant trait : 1° à la sécurité du pays;2° à la protection de l'ordre public;3° aux intérêts financiers de l'autorité;4° aux mesures de prévention et de sanction de faits délictueux;5° au secret médical;6° au caractère confidentiel de données commerciales, intellectuelles et industrielles;7° à la concertation interne précédant toute décision. Il lui est également interdit de communiquer des faits dont la révélation pourrait porter préjudice à la position de concurrence de l'organisme dans lequel le fonctionnaire est occupé ou serait une violation des droits et libertés du citoyen et notamment du droit au respect de la vie privée, à moins que l'intéressé(e) n'ait donné son autorisation à rendre publiques des données qui le/la concernent.

Le présent paragraphe vaut également pour le fonctionnaire qui a cessé ses fonctions. § 2. Si, dans l'exercice de sa fonction, le fonctionnaire constate des négligences, abus ou délits, il en avise immédiatement son supérieur hiérarchique.

Si, pour des raisons légitimes, il présume ou constate que son supérieur hiérarchique lui interdira ou l'empêchera de rendre publiques ces irrégularités, il en avise directement l'entité Audit interne et, dans le cas d'un délit, le procureur du Roi.

Sauf dans les cas de mauvaise foi, bénéfice personnel, ou de déclaration fautive ou fausse, qui nuisent à un service ou à une personne, le fonctionnaire ne peut pas être soumis à une sanction disciplinaire ou toute autre forme de sanction publique ou cachée, pour la seule raison qu'il dénonce ou publie des négligences, abus ou délits.

Art. III 3. Le fonctionnaire exerce sa fonction de façon bienveillante et sans discrimination envers les utilisateurs de son service.

Même en dehors de sa fonction, mais en relation avec celle-ci, le fonctionnaire ne peut demander, réclamer ou accepter, directement ou par un intermédiaire, des dons, gratifications ou avantages.

Art. III 4. La qualité de fonctionnaire est incompatible avec toute activité qu'il accomplit lui-même ou par un intermédiaire et qui : 1° l'empêche d'accomplir les devoirs de sa fonction;2° est contraire à la dignité de sa fonction;3° porte atteinte à son indépendance;4° donne lieu à un conflit d'intérêts. Le cumul d'activités dans les limites du premier alinéa est réglé conformément à la partie IV. Art. III 5. § 1er. Le fonctionnaire a droit à l'information et à la formation continuée en ce qui concerne tous les aspects utiles à l'exercice de sa fonction.

Le fonctionnaire a le droit à la formation en vue de son perfectionnement personnel, si celui-ci répond aux objectifs globaux d'organisation de la VREG. § 2. Le fonctionnaire doit se tenir au courant de l'évolution des techniques, réglementations et recherches dans les matières dont il est chargé sur le plan professionnel. § 3. La formation est un devoir quand elle est nécessaire pour un meilleur exercice de la fonction ou le fonctionnement de la VREG ou quand elle fait partie d'une restructuration ou réorganisation de la VREG ou de la mise en oeuvre de nouvelles techniques et infrastructures.

Pour le fonctionnaire de niveau A, cette formation peut avoir lieu en dehors et en plus des prestations normales, éventuellement sans compensation.

Les frais inhérents à la participation aux activités de formation sont à la charge de la VREG. Art. III 6. § 1er. Les droits et devoirs sont précisés dans un code déontologique établi, sous forme de circulaire, par le Ministre flamand ayant la fonction publique dans ses attributions. § 2. Le bureau peut fixer un code complémentaire pour des problèmes spécifiques.

Art. III 7. Tout fonctionnaire a le droit de consulter son dossier personnel.

Le dossier personnel du fonctionnaire comprend au moins les documents administratifs prévus dans l'annexe Ier de l'arrête de base OPF. Les recommandations dont ressort une conviction philosophique, idéologique ou politique ne peuvent figurer au dossier personnel.

CHAPITRE II. - Les droits de propriété intellectuelle Art. III 8. § 1er. Le fonctionnaire cède à la VREG l'ensemble des droits patrimoniaux sur les travaux dont il est l'(le) (co)auteur et qu'il réalise dans l'exercice de sa fonction.

Cette cession se rapporte aux droits d'auteur sur les programmes informatiques, y compris le matériel connexe et préparatoire, et sur tous les autres travaux réalisés par le fonctionnaire dans l'exercice de sa fonction. § 2. L'indemnisation pour cette cession de droits est comprise dans le traitement, tel que fixé à la Partie XII du présent arrêté. § 3. Le fonctionnaire autorise la VREG à communiquer au public les travaux, visés au § 1er, sous le nom de la VREG et de les exploiter sous ce nom. Cette autorisation vaut pour une durée de 20 ans à compter de la date de création du travail.

Art. III 9. § 1er. Toutes les inventions faites par le fonctionnaire dans l'exercice de sa fonction ou acquises par des moyens mis à disposition du fonctionnaire par la VREG, sont la propriété exclusive de la VREG, sans que le fonctionnaire ne puisse faire valoir ses droits sur une intervention financière. § 2. Par dérogation au § 1er, la cession des droits patrimoniaux sur les inventions visées au § 1er qui ne sont pas faites dans l'exercice de la fonction procure au fonctionnaire une intervention financière, dont le montant est fixé par le Ministre flamand compétent pour la fonction publique et le Ministre compétent pour la politique de l'énergie. Afin de fixer le montant de l'intervention, les critères suivants sont pris en compte : 1° la valeur industrielle ou commerciale de l'invention;2° l'importance de la contribution des parties respectives lors de la réalisation de l'invention. CHAPITRE III. - Dispositions communes Art. III 10. Les dispositions de la présente partie s'appliquent également aux stagiaires.

Partie IV. - Cumul d'activités professionnelles CHAPITRE Ier. - Définitions Art. IV 1er. Pour l'application de la présente partie, on entend par : 1° activité professionnelle : a) toute occupation dont le produit est imposable comme revenu professionnel conformément au Code des impôts sur les revenus 1992;b) toute mission ou service, même à titre gratuit, dans des affaires privées à but lucratif. Par dérogation au litt. a) , un mandat politique ou une fonction assimilée ne sont pas considérés comme activités professionnelles. 2° activité professionnelle inhérente à l'exercice de la fonction : a) toute mission qui, par suite d'une disposition légale, décrétale ou réglementaire, est liée à la fonction que le fonctionnaire exerce;b) toute mission pour laquelle le fonctionnaire est désigné par la VREG;3° heures de service : les heures de service du fonctionnaire fixées par l'organisation des horaires de la VREG. Pour l'application de la présente partie, les heures d'absence pour lesquelles une dispense de service a été accordée sont considérées comme des heures de service.

CHAPITRE II. - Cumul d'activités en dehors des heures de service Art. IV 2. Le fonctionnaire peut cumuler des activités et des activités professionnelles en dehors des heures de service.

Art. IV 3. Sans préjudice des dispositions réglementaires contraires, le fonctionnaire autorisé à exercer sa fonction par prestations réduites ou à s'absenter entièrement, et qui peut prétendre à un traitement ou un avancement de grade, d'échelle de traitement ou de traitement, est soumis à la réglementation du cumul d'activités professionnelles pendant les heures de service.

CHAPITRE II. - Cumul d'activités professionnelles pendant les heures de service Art. IV 4. Le fonctionnaire ne peut cumuler des activités professionnelles pendant les heures de service.

Art. IV 5. Sans préjudice d'autres dispositions plus restrictives, le cumul d'activités professionnelles pendant les heures de service, qui sont inhérentes à l'exercice de la fonction, est exercé de plein droit, par dérogation à l'article IV 4.

Art. IV 6. § 1er. Le cumul d'activités professionnelles pendant les heures de service, qui ne sont pas inhérentes à la fonction peut, par dérogation à l'article IV 4 et sans préjudice de l'article III 4, être autorisé si ces activités peuvent être exercées sans inconvénient pour le service ou pour le public. § 2. La liste des cumuls visés au § 1er sera communiquée annuellement aux membres du personnel concernés.

CHAPITRE IV. - La procédure Art. IV 7. Pour obtenir l'autorisation de cumul visée à l'article IV 6, le fonctionnaire doit transmettre, sous pli recommandé ou contre accuse de réception, une demande écrite préalable au président.

Art. IV 8. L'autorisation de cumul visée à l'article IV 6 est accordée suivant la procédure fixée par le bureau.

Art. IV 9. L'autorisation est révocable. La décision d'autorisation, de refus ou de révocation est motivée.

Art. IV 10. L'autorité qui autorise le cumul apprécie la nature du cumul pendant les heures de service et, sans préjudice du chapitre II, éventuellement en dehors de celles-ci, sur la base du code de déontologique visé à l'article III 6.

Art. IV 11. Les dispositions de la présente partie s'appliquent également aux stagiaires.

Partie V. - Le recrutement TITRE Ier. - Conditions d'admission Art. V 1er. Les conditions d'admission générales suivantes sont applicables pour l'accès à une fonction auprès de la VREG : 1° avoir un comportement correspondant aux exigences de l'emploi sollicité;2° jouir des droits civils et politiques;3° satisfaire aux lois sur la milice;4° posséder les aptitudes physiques requises pour exercer la fonction dont il s'agit. L'Office médico-social de l'Etat effectue les examens des aptitudes physiques requises.

La demande de procéder à un tel examen est présentée par le Secrétaire permanent au recrutement lorsque la procédure de recrutement est confiée à ses soins ou par le président dans les autres cas. Les frais imputés par l'Office médico-social de l'Etat au fonctionnaire pour l'examen d'aptitude physique sont pris en charge par la VREG. TITRE II. - Le recrutement CHAPITRE Ier. - Les conditions de recrutement Art. V 2. § 1er. Nul ne peut être recruté comme fonctionnaire s'il ne satisfait aux conditions suivantes : 1° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études correspondant au niveau du grade à conférer selon le tableau figurant en annexe III à l'arrêté OPF, à l'exclusion des exceptions prévues par le bureau de sélection de l'administration fédérale ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel;2° réussir au concours de recrutement organisé par le bureau de sélection de l'administration fédérale ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel. Les porteurs d'un diplôme ou certificat d'études donnant accès à un niveau déterminé sont exclus de l'inscription à un concours de recrutement pour un niveau inférieur.

La condition qu'on ne peut pas être porteur d'un diplôme ou certificat d'études plus élevé ne s'applique pas : 1° à la participation à un examen donnant accès au niveau justement inférieur au niveau correspondant au diplôme obtenu;2° aux diplômes obtenus après l'inscription au concours de recrutement;3° à l'accès au niveau D pour lequel certains diplômes ou certificats d'études sont pris en considération si la description de fonction ou le règlement de l'examen l'exigent. § 2. Lors de l'organisation d'un concours de recrutement, le bureau de sélection de l'administration fédérale ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel fixe la date à laquelle les candidats doivent satisfaire aux conditions d'admission générales et aux conditions de recrutement, sans préjudice de l'application de l'article V 3, en ce qui concerne la détention du diplôme requis. Il contrôle ces exigences et conditions, exception faite des aptitudes physiques requises.

Art. V 3. Par dérogation à l'article V 2, § 1er, 1°, les étudiants qui accomplissent la dernière année d'études sont également admis au concours de recrutement. Les candidats ainsi admis ne pourront être autorisés à faire leur stage qu'à partir du jour où ils auront produit devant le bureau de sélection de l'administration fédérale ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel le diplôme ou certificat d'études exigés.

Art. V 4. § 1er. En fonction de la nature de l'emploi et conformément à la description de fonction et au profil de compétence, les conditions de recrutement particulières suivantes peuvent être imposées en accord avec le bureau de sélection de l'administration fédérale ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel : 1° des conditions spéciales de capacités professionnelles et/ou d'aptitudes physiques;2° la détention de diplômes ou certificats d'études désignés parmi ceux qui sont énumérés au tableau figurant en annexe III à l'arrêté de base OPF ou de diplômes d'études ou de formation ou certificats particuliers. § 2. Lors de l'organisation d'un concours de recrutement, le bureau de sélection de l'administration fédérale ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel fixe la date à laquelle les candidats doivent satisfaire aux conditions d'admission particulières.

Il contrôle ces exigences et conditions, exception faite des aptitudes physiques requises.

CHAPITRE II. - Les concours de recrutement.

Section Ire . - Dispositions générales Art. V 5. Les concours de recrutement sont organisés par le bureau de sélection de l'administration fédérale ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel à la requête du président qui en décide dans les limites du plan de recrutement approuvé par le bureau.

Le bureau de sélection de l'administration fédérale ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel annonce chaque concours de recrutement au moins par avis inséré au Moniteur belge .

Art. V 6. § 1er. Le bureau de sélection de l'administration fédérale ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel fixe les modalités des concours de recrutement en accord avec le président.

Par les modalités, il faut entendre : 1° L'établissement du règlement d'ordre intérieur relatif à l'organisation et à la publication des examens;2° L'établissement du règlement des épreuves qui : a) détermine le délai pendant lequel les inscriptions sont recevables;b) comporte le programme des épreuves ainsi que les conditions de participation et fixe la date à laquelle ces conditions doivent être remplies;c) détermine le nombre de points attribués à l'ensemble de l'examen, à chacune des épreuves et, le cas échéant, à leurs subdivisions;d) détermine le minimum de points qui est exigé pour l'ensemble de l'examen, pour chacune des épreuves et, le cas échéant, pour leurs subdivisions;3° La désignation des membres des jurys d'examen;4° La fixation de la date et du lieu de l'examen;5° La constitution de la liste des candidats;6° La convocation des candidats;7° L'établissement du procès-verbal fixant le classement des lauréats;8° La notification des résultats obtenus aux candidats. § 2. Le bureau de sélection de l'administration fédérale ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel fixe la composition des jurys d'examen.

Section II . - Le programme Art. V 7. Le président fixe le programme des concours de recrutement en accord avec le bureau de sélection de l'administration fédérale ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel.

Les programmes doivent permettre d'examiner si les candidats possèdent les aptitudes nécessaires pour exercer l'emploi à conférer.

Art. V 8. Les concours de recrutement comportent trois épreuves : 1° Une épreuve destinée à tester les aptitudes élémentaires requises pour porter le grade à conférer;2° Une épreuve destinée à tester les aptitudes dans le domaine de la communication écrite;3° Une épreuve consistant en un entretien destiné à vérifier si le profil du candidat correspond aux exigences particulières de la fonction. Seuls les candidats ayant réussi aux épreuves précédentes peuvent être admis à l'épreuve suivante.

Lorsque la nature des fonctions le justifie, le président peut, en accord avec le bureau de sélection de l'administration fédérale ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel, limiter le concours de recrutement à une ou deux épreuves.

Art. V 9. La durée et l'ordre de succession des différentes épreuves sont déterminés par le bureau de sélection de l'administration fédérale ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel.

Les épreuves orales seront subies en présence d'au moins deux assesseurs.

Art. V 10. Chaque candidat qui se fait inscrire à un concours de recrutement reçoit le règlement à sa demande.

Section III . - Dispositions particulières Art. V 11. En fonction des recrutements envisagés pendant la durée de validité de l'examen, le président peut déterminer le nombre maximum des candidats qui : - sont admis à l'épreuve suivante; - peuvent être reçus à l'examen dans son ensemble.

La disposition y relative est insérée dans le règlement de l'examen.

Ce nombre maximum est diminué, lorsqu'un nombre insuffisant de candidats ont obtenu le minimum de points.

Il est augmenté, si plusieurs participants sont à égalité de points pour l'attribution de la dernière place.

Art. V 12. § 1er. Si cette possibilité est prévue par le règlement de l'examen, le président peut, après la clôture des inscriptions et lorsque le nombre des candidats inscrits le justifie a son avis, ajouter une présélection au programme du concours de recrutement. § 2. Le jury fixe le nombre des candidats admissibles au concours de recrutement, en fonction des résultats de la présélection. § 3. Il n'est pas tenu compte du résultat obtenu lors de la présélection pour le classement des lauréats du concours de recrutement.

Art. V 13. Le bureau de sélection de l'administration fédérale ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel arrête la liste des lauréats au procès-verbal du concours et y indique leur classement. Le classement final de l'ensemble du concours est établi en fonction du nombre total des points obtenus.

Le délai de validité du concours prend cours à la date de la clôture du procès-verbal relatif à l'ensemble du concours.

Le bureau de sélection de l'administration fédérale ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel assure la publication au Moniteur belge du résultat du concours de recrutement..

Art. V 14. § 1er. Pour autant qu'il soit prévu par le règlement de l'examen, le président peut décider que les lauréats sont classés en fonction du résultat qu'ils ont obtenu à la première épreuve du concours. § 2. Pour la deuxième épreuve, les lauréats de la première épreuve sont divisés en groupes selon l'ordre de leur classement. Les candidats passent alors la deuxième épreuve par groupes. Les lauréats de cette épreuve gardent le rang dans le classement qu'ils avaient obtenu a la première épreuve. Seuls les candidats reçus aux deux premières épreuves sont admis dans la réserve de recrutement. § 3. Une troisième épreuve est organisée, lorsque la demande d'organiser un concours de recrutement est accompagnée d'une description de fonction.

Les emplois pour lesquels une description de fonction est établie sont conférés uniquement aux candidats retenus par le jury après la troisième épreuve. Ils sont recrutés selon l'ordre du classement qu'ils avaient obtenu à la première épreuve. Ceux qui ne sont pas retenus, restent dans la réserve de recrutement, visée au § 2. § 4. Un procès-verbal est dressé après chaque épreuve.

Le délai de validité du concours prend cours à la date de la clôture du procès-verbal relatif à la première épreuve.

Art. V 15. Lorsque des conditions spéciales supplémentaires sont imposées pour un emploi déterminé, les candidats admis dans une réserve existante peuvent être soumis à une épreuve de sélection supplémentaire.

Les lauréats de cette épreuve seront repris, pour cet emploi, dans un classement séparé supplémentaire selon l'ordre des points qu'ils ont obtenus.

Art. V 16. Lorsque des concours de recrutement à des grades de même rang ou de rangs différents sont organisés suivant des programmes d'examen qui sont identiques en tout ou en partie, le bureau de sélection de l'administration fédérale ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel peut organiser un concours de recrutement comportant une épreuve commune et des épreuves propres à chaque grade concerné.

Lorsque le programme est identique pour plusieurs grades, un classement unique est établi.

Art. V 17. Dès que le bureau de sélection de l'administration fédérale ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel au recrutement constate, au cours d'un examen, qu'un candidat ne remplit pas ou ne pourra pas remplir une des conditions requises pour être admis à un emploi vacant, il exclut celui-ci du concours et lui notifie sa décision motivée.

Art. V 18. Après la clôture du procès-verbal du concours de recrutement, le bureau de sélection de l'administration fédérale ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel s'assure que les lauréats réunissent les conditions requises. Il déclare admis les lauréats qui y satisfont.

Lorsqu'il estime qu'une enquête complémentaire s'impose afin d'apprécier si la conduite du lauréat répond ou non aux exigences de l'emploi à conférer, ce dernier en est informé et est exclu provisoirement.

Art. V 19. Après la clôture du procès-verbal du concours, les lauréats qui satisfont aux conditions requises sont, dans l'ordre de leur classement, admis en stage au grade pour lequel ils ont concouru.

Les lauréats qui ont été provisoirement écartés mais satisfont toutefois par après aux conditions requises, sont admis en stage au grade pour lequel ils ont concouru. Ceux qui ne satisfont pas à ces conditions, sont exclus.

Art. V 20. Les lauréats d'un concours de recrutement conservent le bénéfice de leur résultat pendant quatre ans à compter de la date du procès-verbal du concours, à moins que le président n'ait fixé un délai plus long. Un délai de validité plus court est stipulé dans le règlement de concours. La réserve de recrutement peut être prolongée pour des raisons de service.

Entre lauréats de deux ou plusieurs concours de recrutement, les lauréats du concours dont le procès-verbal a été clos à la date la plus ancienne ont priorité.

TITRE III. - Le recrutement de personnes handicapées Art. V 21. Le présent titre fixe les règles de recrutement arrêtées par dérogation au statut des fonctionnaires, en vue de stimuler le recrutement de personnes handicapées.

Il s'applique aux personnes handicapées enregistrées et reconnues par le « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap » (Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées), dénommé ci-après le V.F.S.I.P.H. Art. V 22. § 1er. Les personnes handicapées qui peuvent être recrutées en vertu de l'article VI 21 doivent satisfaire aux conditions de recrutement qui sont applicables aux fonctionnaires.

Toutefois, lors de l'organisation du concours de recrutement, les obstacles liés au handicap sont écartés dans la mesure du possible, en accord avec le bureau de sélection de l'administration fédérale ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel, à l'aide de facilités appropriées. § 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, la personne handicapée admissible à un emploi des niveaux D est exempt du concours de recrutement.

Art. V 23. Le contingent des personnes handicapées à employer par priorité et en fonction des vacances dans les niveaux D est de 2 % du nombre des emplois de niveau D prévus au cadre organique du personnel.

Art. V 24. § 1er. Tant que le contingent n'est pas atteint, le président examine, en accord avec le V.F.S.I.P.H. ainsi qu'avec le Secrétariat permanent de Recrutement ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel et en se basant sur la description de fonction relative à l'emploi vacant et sur les exigences de profil du candidat, quelles sont les personnes handicapées qui peuvent être appelées a remplir les vacances. § 2. Les noms des personnes handicapées sélectionnées ainsi qu'un rapport motivé sont soumis à la décision du président.

Partie VI. - Le stage et la nomination en qualité de fonctionnaire TITRE Ier. - Le stage CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Art. VI 1er. Après contrôle des conditions d'admissibilité et de recrutement, le lauréat d'un concours de recrutement est déclaré admis au stage selon l'ordre de son classement, par le bureau de sélection de l'administration fédérale ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel.

Art. VI 2. Le président admet au stage le lauréat déclaré admissible d'un concours de recrutement.

Le stagiaire est censé être titulaire du grade auquel il s'est porté candidat.

Le président affecte provisoirement le stagiaire.

Art. VI 3. Le lauréat d'un concours de recrutement peut être admis au stage avant qu'il ait subi l'examen de son aptitude physique.

Si, plus tard, il ne satisfait pas à cette condition, il est démis d'office.

En cas de licenciement d'office en raison d'inaptitude médicale, le stagiaire reçoit une indemnité de rupture qui correspond au traitement d'une période égale à la durée minimale requise pour sa reprise dans le régime de l'assurance chômage, de l'assurance maladie (secteur allocations) et de l'assurance maternité. Sur cette indemnité de rupture sont prélevées les cotisations ouvrières nécessaires, lesquelles sont versées, ensemble avec les cotisations patronales.

CHAPITRE II. - Dispositions particulières Art. VI 4. Le membre du personnel qui a réussi à un concours de recrutement est invité à entrer en fonction, au plus tard le premier jour du troisième mois suivant le mois pendant lequel le bureau de sélection de l'administration fédérale ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel a mis les lauréats à la disposition de la VREG. Il est affecté a une fonction vacante au cadre organique.

Lorsque le membre du personnel doit encore accomplir un délai de préavis en application de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, le terme fixé à l'alinéa précédent est prolongé jusqu'au premier jour du mois qui suit la date de l'expiration du délai de préavis.

Art. VI 5. Le président est chargé de la direction du stage du stagiaire. Le président fixe également les activités de formation auxquelles le stagiaire doit participer.

Art. VI 6. Au cours du stage l'affectation peut être changée par le président.

Art. VI 7. Lorsqu'il est admis au stage, le stagiaire prête serment entre les mains du président.

Art. VI 8. Le serment s'énonce comme suit : « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution, et aux lois du peuple belge. » Art. VI 9. Si le stagiaire refuse de prêter le serment précité sa nomination est annulée d'office.

CHAPITRE III. - Durée du stage Art. VI 10. La durée du stage s'étend sur une période : 1° au niveau A : de 12 mois;2° au niveau B : de 9 mois;3° au niveau C : de 6 mois;4° au niveau D : de 4 mois; Art. VI 11. § 1er. Afin de calculer la durée du stage accompli toute période pendant laquelle le stagiaire est en service actif est prise en considération. § 2. Le stagiaire dispose d'un crédit de jours d'absence qui n'est pas pris en considération pour le calcul de la durée du stage. Ce crédit figure ci-après en regard de la durée du stage : 1° pour un stage de 12 mois : 25 jours ouvrables;2° pour un stage de 9 mois : 20 jours ouvrables;3° pour un stage de 6 mois : 15 jours ouvrables;4° pour un stage de 4 mois : 10 jours ouvrables; Ce crédit peut être utilisé en une fois ou en fractions.

Ce crédit de jours ouvrables ne tient pas compte du congé annuel de vacances. § 3. Une absence qui se produise après que le stagiaire a utilisé le crédit visé au § 2, même l'absence qui est assimilée à une période d'activité de service, entraîne la suspension du stage. § 4. Pendant la suspension du stage, le stagiaire conserve sa qualité de stagiaire. Sa position administrative est fixée conformément aux dispositions qui lui sont applicables au cours de son absence. § 5. Pendant la période au cours de laquelle la date finale du stage est dépassée, le stagiaire conserve sa qualité de stagiaire.

CHAPITRE IV. - Evaluation du stagiaire Section Ire . - Critères d'évaluation Art. VI 12. Chaque stagiaire est encadré par un fonctionnaire ou un agent contractuel de la VREG. Art. VI 13. § 1er. Durant le stage, le stagiaire est suivi et évalué à titre intérimaire selon les modalités fixées par le président.

L'évaluation à titre intérimaire du stagiaire se fait conformément à la même réglementation que celle qui s'applique à l'évaluation fonctionnelle du fonctionnaire, à l'exception de la possibilité de recours. Chaque rapport d'évaluation à titre intérimaire est communiqué au stagiaire. § 2. A l'issue du stage et après un entretien avec le stagiaire, un rapport final synthétisant est établi par l'évaluateur. Le rapport final est établi dans les trente jours calendaires à compter de la date finale du stage, sinon le stage est censé favorable.

Section II . - Inaptitude du stagiaire Art. VI 14. Si le rapport final est défavorable, le bureau notifie au stagiaire une proposition motivée de licenciement.

Art. VI 15. Le stagiaire peut introduire un recours auprès de la chambre de recours contre la proposition motivée de licenciement.

Art. VI 16. Le stagiaire doit introduire le recours par lettre recommandée dans les quinze jours calendaires après que la proposition de licenciement lui ait été communiquée.

Art. VI 17. Dans les trente jours calendaires de la saisie de la chambre de recours, celle-ci émet un avis motivé au bureau.

Si la chambre n'observe pas les dispositions de l'alinéa précédent, on traite le recours comme si un avis favorable avait été donné.

Art. VI 18. Dans les trente jours après réception de l'avis de la chambre, le bureau prend une décision. Ce délai est suspendu dans le mois d'août.

Art. VI 19. A partir du premier jour ouvrable suivant l'expiration du délai d'introduire un recours ou la décision de licenciement ou de rétrogradation par l'autorité ayant compétence de nomination, il est conclu un contrat de travail à durée déterminée de trois mois correspondant à un délai de préavis de la même durée ou le stagiaire est rétrogradé d'office dans son grade et sa fonction précédents.

Lorsque les cotisations patronales et ouvrières relatives au contrat de travail à durée déterminée de 3 mois ne suffisent pas, la VREG verse à l'Office national de la Sécurité sociale, les cotisations patronales et ouvrières manquantes pour la reprise du stagiaire dans le régime de chômage, l'assurance-maladie (secteur des allocations) et l'assurance maternité. La durée de la période couverte par ce versement, ne peut dépasser la durée de l'emploi statutaire du stagiaire licencié.

Art. VI 20. § 1er. Le stagiaire qui commet une faute grave au cours du stage, peut être licencié sans préavis ou indemnité de rupture. § 2. Le licenciement pour faute grave sans préavis ou indemnité de rupture est prononcé par le bureau dans les 3 jours ouvrables après que les supérieurs immédiat et hiérarchique du niveau A ont pris connaissance du fait qui pourrait être considéré comme faute grave.

Préalablement à la décision de licenciement, le bureau et le supérieur hiérarchique concerné du niveau A entendent le stagiaire. Celui-ci peut se faire assister par un conseiller. Un rapport est établi de la déclaration du stagiaire. Sauf en cas d'injonction, le bureau motive le licenciement pour motif grave par lettre recommandée dans les trois jours ouvrables après avoir entendu le stagiaire. § 3. Pour les stagiaires licenciés pour faute grave, la VREG verse à l'Office national de Sécurité sociale les cotisations patronales et ouvrières nécessaires à la reprise du stagiaire dans le régime chômage, l'assurance-maladie (secteur des allocations) et l'assurance maternité. La durée de la période couverte par ce versement, ne peut dépasser la durée de l'emploi statutaire du stagiaire licencié.

TITRE II. - La nomination en qualité de fonctionnaire Art. VI 21. § 1er. Nul ne peut être nommé fonctionnaire s'il ne satisfait aux conditions suivantes : 1° remplir les conditions d'admissibilité imposées pour la fonction à conférer et avoir satisfait aux conditions de recrutement;2° avoir accompli avec succès le stage;3° être déclaré physiquement apte. § 2. Par dérogation au § 1er le stagiaire dont l'aptitude physique n'a pas pu être contrôlée au cours du stage, peut être nomme sous réserve pour un délai maximal de deux ans, à partir de la date du premier examen médical.

Art. VI 22. Le bureau nomme le stagiaire au grade dans lequel il était admis au stage sur base du rapport final, visé à l'article VII 13 ou sur avis de la chambre de recours.

Art. VI 23. Pour le calcul de son ancienneté administrative on se base sur la date à laquelle a débuté le stage.

Partie VII. - La carrière administrative TITRE Ier. - Le cadre du personnel et la hiérarchie des grades Art. VII 1. Le cadre du personnel est la liste qui comporte le nombre des emplois à conférer par la VREG en vue de l'exécution des tâches découlant de ses missions.

Art. VII 2. § 1er. Le cadre du personnel fixe le nombre des emplois à conférer par niveau et par rang et les dénominations de grades correspondantes. Il est publié au Moniteur belge . § 2. Le bureau dresse pour la VREG un organigramme.

Art. VII 3. La hiérarchie des grades comporte quatre niveaux et huit rangs.

Art. VII 4. Les quatre niveaux, correspondant aux niveaux d'enseignement requis mentionnés en regard, sont les suivants : 1° niveau A : enseignement universitaire et enseignement supérieur de deux cycles assimilé au niveau universitaire;2° niveau B : enseignement supérieur d'un cycle ou enseignement y assimilé;3° niveau C : enseignement secondaire ou y assimilé;4° niveau D : aucun diplôme; La liste des diplômes donnant accès aux différents niveaux figure en annexe III de l'arrêté de base OPF. Art. VII 5. Le rang détermine la valeur relative d'un grade à l'intérieur de son niveau.

Chaque rang est complété d'une lettre et d'un chiffre. La lettre indique le niveau, le chiffre situe le rang dans son niveau.

Les quatre niveaux comprennent les rangs suivants : 1° niveau A : deux rangs portant les numéros A1, A2;2° niveau B : deux rangs portant les numéros B1, B2;3° niveau C : deux rangs portant les numéros C1, C2;4° niveau D : deux rangs portant les numéros D1, D2; A l'intérieur de chaque niveau, les rangs sont numérotés selon leur place dans la hiérarchie, le plus haut chiffre étant attribué au plus haut rang.

Art. VII 6. Le grade est le titre qui situe le fonctionnaire dans un rang et qui l'habilite à occuper un emploi correspondant à ce grade.

Art. VII 7. Les grades sont répartis entre les différents niveaux et rangs conformément à l'annexe Ire au présent arrêté.

TITRE II. - L'évaluation fonctionnelle CHAPITRE Ier. - Champ d'application, but et principes de base de l'évaluation Art. VII 8. § 1er. Chaque fonctionnaire qui, au cours d'une année calendaire, a fourni des prestations durant au moins trois mois, est évalué en ce qui concerne ces prestations. § 2. L'évaluation porte sur une année calendaire. § 3. L'évaluation porte sur le fonctionnement et les aptitudes professionnelles de chaque fonctionnaire à l'égard d'une planification convenue avec l'évaluateur. La planification est établie par écrit et reste valable tant qu'elle n'est pas modifiée.

La planification doit être transmise à l'évalué au plus tard un mois après qu'elle a été établie ou modifiée. § 4. Le rapport d'évaluation est transmis à l'évalué dans les trois mois de l'expiration de la période d'évaluation.

CHAPITRE II. - Les évaluateurs Art. VII 9. § 1er. Les fonctionnaires sont évalués par au moins un chef. L'évaluateur ne peut pas revêtir un rang inférieur à celui de l'évalué. § 2. Par « chef » au sens du § 1er, on entend : le président et les membres du personnel désignés à diriger un nombre de membres du personnel.

CHAPITRE III. - La procédure Art. VII 10. L'évaluation fonctionnelle se fait après un entretien d'évaluation entre l'évalué et au moins un évaluateur.

Si l'évalué est absent pendant la période de l'évaluation, l'évaluation fonctionnelle se fait de préférence oralement, sinon par écrit.

Pour un fonctionnaire du niveau D, l'entretien d'évaluation a lieu en présence d'un observateur de son choix, si ce fonctionnaire en fait la demande par écrit.

Art. VII 11. § 1er. L'évaluateur rédige le rapport d'évaluation descriptif. Ce rapport ne contient pas de jugement définitif concernant l'évalué, sauf dans les cas où l'évaluateur estime que, globalement, la mention « insuffisant » doit être attribuée au fonctionnaire.

Art. VII 12. § 1er. L'évalué peut ajouter ses remarques au rapport d'évaluation définitif. § 2. L'évalué a le droit de consulter son dossier d'évaluation personnel.

Art. VII 13. Tous les membres du personnel ou personnes placés sous l'autorité fonctionnelle du fonctionnaire à évaluer, peuvent constater, à l'aide de fiches personnelles, des faits favorables ou défavorables quant à la performance du fonctionnaire.

Le fonctionnaire concerné peut y ajouter ses remarques.

CHAPITRE IV. - Recours contre l'évaluation Art. VII 14. § 1er. Un fonctionnaire dont le rapport d'évaluation descriptif est conclu par la mention « insuffisant » ou qui estime pouvoir invoquer un vice de forme, a la faculté de se pourvoir en appel auprès de la chambre de recours. Le recours est suspensif.

La chambre de recours est saisie dans les quinze jours calendaires de la remise du rapport d'évaluation descriptif.

Le fonctionnaire a le droit d'être entendu par la chambre de recours et il peut se faire assister par un conseiller. § 2. La chambre de recours émet un avis motivé dans les trente jours calendaires de la réception de la requête d'appel. Faute d'avis dans le délai prévu, le recours est traité comme si un avis favorable avait été émis.

L'avis est envoyé simultanément au requérant et au bureau. § 3. Le dossier est ensuite soumis dans les quinze jours calendaires au bureau. Le bureau est habilité à prendre la décision définitive concernant l'attribution ou non de la mention « insuffisant ».

Le bureau statue dans les trente jours calendaires de la réception de l'avis de la chambre de recours; sinon il est censé avoir pris une décision favorable.

Le cas échéant, le fonctionnaire-évaluateur ne prend pas part aux délibérations du bureau.

En cas de vice de forme, le bureau peut décider que l'évaluation doit être recommencée.

TITRE III. - Ancienneté et classement Art. VII 15. § 1er. Les anciennetés administratives suivantes sont applicables aux fonctionnaires : 1° l'ancienneté de grade;2° l'ancienneté de niveau;3° l'ancienneté de service;4° l'ancienneté barémique. § 2. Pour l'application des dispositions réglementaires qui se fondent sur l'ancienneté, l'ordre de préférence entre les fonctionnaires dont l'ancienneté doit être comparée s'établit de la façon suivante : 1° le fonctionnaire le plus ancien en grade;2° à égalité d'ancienneté de grade, le fonctionnaire dont l'ancienneté de niveau est la plus grande;3° à égalité d'ancienneté de niveau, le fonctionnaire dont l'ancienneté de niveau est la plus grande;4° à égalité d'ancienneté de service, le fonctionnaire le plus âgé. Art. VII 16. § 1er. L'ancienneté de grade correspond aux services effectifs que le fonctionnaire a prestés à l'autorité, en qualité de stagiaire et d'agent définitif, aux grades pris en considération par les dispositions réglementaires pour l'accès à un autre grade, ou à des grades comparables. § 2. L'ancienneté de niveau correspond aux services effectifs que le fonctionnaire a prestés à l'autorité en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes en qualité de stagiaire et d'agent définitif à un grade du niveau concerné ou d'un niveau comparable. § . L'ancienneté de service correspond aux services effectifs que le fonctionnaire a prestés à l'autorité en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes, à quelque titre que ce soit.

Art. VII 17. Par autorité visée à l'article VII 16 on entend : la VREG et dans la mesure où ils disposent d'un statut du personnel comparable au statut du personnel de la VREG : 1° les autres organismes publics flamands;2° les services du Gouvernement flamand;3° les services et institutions de l'Union européenne;4° les services et institutions d'un Etat membre de l'Union européenne;5° les services et institutions de l'Etat belge;6° les services et institutions d'autres communautés et régions; Le président décide sur la comparabilité des grades, fonctions et niveaux qui existent dans d'autres statuts du personnel.

Art. VII 18. L'ancienneté barémique correspond aux services effectifs que le fonctionnaire a prestés, en qualité de stagiaire et d'agent définitif dans une échelle de traitement déterminée, comme membre du personnel de la VREG et en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes. L'ancienneté barémique se développe conformément aux dispositions de l'article VII 38, § 2.

Art. VII 19. § 1er. Le fonctionnaire est réputé prester des services effectifs tant qu'il se trouve dans une position administrative qui lui vaut, en vertu du présent arrêté, son traitement ou, à défaut de celui-ci, la conservation de ses titres à l'avancement de traitement. § 2. Sont complètes, les prestations égales en moyenne à 38 heures par semaine.

Art. VII 20. L'ancienneté de grade, de niveau, de service, ainsi que l'ancienneté barémique sont exprimées en années et en mois calendaires entiers. Elles prennent cours le premier jour d'un mois.

Les fractions de mois sont négligées. Dans ce cas, les anciennetés prennent cours le premier jour du mois suivant.

Art. VII 21. Pour l'application de l'article VII 20 aux fonctionnaires autorisés à exercer leur fonction par prestations réduites et mis en non-activité au prorata de la durée de leur absence : 1° des prestations de 1.976 heures de travail à temps partiel sont comptées pour douze mois de calendrier entiers; 2° des prestations d'un douzième de 1.976 heures de travail à temps partiel sont comptées pour un mois calendaire entier, toute fraction d'heure étant négligée; 3° les services effectifs qui n'ont pas débuté le premier jour du mois ou qui ont pris fin avant le dernier jour du mois sont négligés. TITRE IV. - La carrière hiérarchique du fonctionnaire CHAPITRE Ier. - Définitions et dispositions générales Art. VII 22. Par promotion on entend : la nomination d'un fonctionnaire à un grade d'un rang supérieur dans le même niveau.

Art. VII 23. La promotion peut être subordonnée à la réussite d'un concours organisé par le bureau de sélection de l'administration fédérale ou par une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel, ou d'une épreuve comparative des capacités.

Art. VII 24. § 1er. La promotion ne peut avoir lieu qu'en cas de vacance d'un emploi statutaire du grade à conférer.

Les promotions sont accordées selon les règles fixées au présent arrêté.

Les emplois sont déclarés vacants par le bureau. § 2. Les modalités de publication des emplois vacants et des candidatures sont fixées par le bureau.

Art. VII 25. § 1er. Afin de pouvoir participer à un concours d'avancement de grade, à une épreuve comparative des capacités le fonctionnaire : 1° doit remplir les conditions d'ancienneté, à la date fixée par le bureau de sélection de l'administration fédérale ou par une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel, ou à celle fixée par le président en cas d'une épreuve comparative des capacités;2° ne peut avoir reçu la mention « insuffisant » dans la conclusion de son évaluation fonctionnelle. § 2. Pour être admissible à la promotion : 1° le fonctionnaire doit se trouver dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion;2° le fonctionnaire ne peut avoir reçu la mention « insuffisant » dans la conclusion de son évaluation fonctionnelle. Art. VII 26. § 1er. Le fonctionnaire ayant présenté sa candidature pour une promotion et qui est promu dans un emploi vacant, peut refuser cette promotion.

Toutefois, il ne peut refuser la promotion qu'une seule fois Lorsqu'il refuse une deuxième fois, il perd le bénéfice de la réussite à l'examen ou à l'épreuve en question. § 2. La promotion est révoquée d'office lorsque le fonctionnaire n'occupe pas l'emploi auquel il a été promu le premier jour du troisième mois qui suit la notification de l'arrêté de promotion.

Toutefois, le fonctionnaire qui, au moment de la promotion, bénéficie d'un congé assimilé à des activités de service ainsi que le conseiller en prévention du service interne de Prévention et de Protection peuvent respectivement poursuivre leur congé et continuer à s'acquitter de leur mission jusqu'à la date finale prévue.

CHAPITRE II. - Les concours d'avancement de grade Art. VII 27. Les concours d'avancement de grade sont nommés des épreuves de carrière.

Art. VII 28. Les épreuves de carrière sont organisées par le bureau de sélection de l'administration fédérale ou par une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel, à la requête du président et pour les grades que ce dernier a désignés.

Art. VII 29. Le bureau de sélection de l'administration fédérale ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel fixe les règles précises relatives aux épreuves de carrière et détermine la composition des jurys d'examen, en concertation avec le président.

Art. VII 30. Le président fixe le programme des épreuves de carrière et les autres modalités en accord avec le bureau de sélection de l'administration fédérale ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel.

Art. VII 31. § 1er. Les fonctionnaires qui ont obtenu le résultat minimum requis, sont déclarés lauréats. § 2. Les lauréats conservent le bénéfice de leur réussite sans limite de temps.

Art. VII 32. Les fonctionnaires du rang immédiatement inférieur qui comptent une ancienneté de grade d'au moins deux ans peuvent participer à une épreuve de carrière.

CHAPITRE III. - L'épreuve comparative des capacités Art. VII 33. § 1er. Pour l'organisation de l'épreuve comparative des capacités visée à l'article VII 23, et des épreuves comparatives des capacités visées à l'article VII 38, § 3, une commission est créée au sein de la VREG. Le président assure l'organisation de l'épreuve, arrête le programme et détermine la composition de la commission. § 2. L'épreuve se rapporte aux connaissances théoriques ou pratiques ainsi qu'aux capacités et aptitudes requises pour occuper la fonction. § 3. Les lauréats d'une des épreuves comparatives des capacités visées au § 1er, alinéa 1er, conservent le bénéfice de leur réussite sans limite de temps, à moins que cette durée de validité ne soit limitée par le président. Un délai de validité plus court est stipulé dans le règlement de l'épreuve. § 4. Le fonctionnaire à qui, à la suite de sa réussite à l'une des épreuves comparatives des capacités visées au § 1er, alinéa 1er, est offerte une autre fonction, peut refuser une fois cette fonction.

Lorsqu'il refuse une deuxième fois, il perd le bénéfice de la réussite à l'épreuve en question.

CHAPITRE IV. - La promotion Art. VII 34. La promotion à tous les grades est accordée par le président, sur proposition motivée du bureau. Les propositions du bureau sont notifiées aux fonctionnaires qui ont posé leur candidature. Le fonctionnaire qui s'estime lésé, peut déposer une réclamation auprès du bureau dans les quinze jours calendaires de la notification. Il est entendu par cette instance, à sa requête.

Art. VII 35. La promotion subordonnée à la réussite d'un examen ou d'une épreuve des capacités, est accordée dans l'ordre de préférence suivant : 1° au lauréat de l'examen requis ou de l'épreuve des capacités requise dont le procès-verbal a été clos à la date la plus ancienne;2° entre lauréats d'un même examen ou d'une même épreuve des capacités, suivant l'ordre des résultats obtenus. Dans les limites des vacances et sans préjudice du caractère comparatif de l'examen ou de l'épreuve, les lauréats admissibles à la promotion sont affectés à un service sur la base de la description de fonction et du profil du lauréat.

Lorsque des conditions spéciales supplémentaires sont imposées pour un emploi déterminé, les lauréats peuvent être soumis à une épreuve de sélection supplémentaire aux conditions suivantes : - les compétences spéciales supplémentaires requises, sont déterminées dans la description de fonction; - il ne ressort pas du dossier d'examen du premier lauréat qui entre en ligne de compte, qu'il dispose du profil de compétence requis; - le nombre des lauréats qui sont admis dans l'ordre du classement à l'épreuve de sélection supplémentaire, correspond au maximum à cinq fois le nombre d'emplois pour lesquels l'épreuve est organisée.

Le classement obtenu pour l'épreuve de sélection spéciale vaut uniquement pour les emplois pour lesquels cette épreuve a été organisée.

Art. VII 36. La promotion sans examen est accordée au candidat le plus apte à l'emploi en question.

La vérification de l'aptitude se fait sur la base du profil du candidat par rapport aux exigences de profil et en tenant compte de la description de fonction.

Les candidats admissibles sont comparés mutuellement, entre autres sur la base de leur évaluation fonctionnelle et des données de leur candidature.

Art. VII 37. § 1er. Peuvent être promus à un grade du rang A2, les fonctionnaires titulaires d'un grade du rang A1 qui ont atteint la deuxième échelle de traitement de la carrière fonctionnelle de ce rang et comptent une ancienneté de grade d'au moins six ans.

La condition énoncée à l'alinéa 1er selon laquelle il faut avoir atteint la deuxième échelle de traitement de la carrière fonctionnelle n'est pas applicable aux grades pour lesquels il n'existe qu'une seule échelle de traitement. § 2. Peuvent être promus à un grade du rang B2, les fonctionnaires titulaires d'un grade du rang B1 qui ont atteint la deuxième échelle de traitement de la carrière fonctionnelle de ce rang. § 3. Peuvent être promus à un grade du rang C2, les fonctionnaires titulaires d'un grade du rang C1 qui ont atteint la deuxième échelle de traitement de la carrière fonctionnelle de ce rang. § 4. Peuvent être promus à un grade du rang D2, les fonctionnaires titulaires d'un grade du rang D1 qui ont atteint la deuxième échelle de traitement de la carrière fonctionnelle de ce rang. § 5. La condition énoncée aux §§ 1er à 5, selon laquelle il faut avoir atteint la deuxième échelle de traitement de la carrière fonctionnelle, n'est pas applicable en cas de promotion sur la base d'une épreuve comparative des capacités.

TITRE IV. - La carrière fonctionnelle du fonctionnaire Art. VII 38. § 1er. La carrière fonctionnelle d'un membre du personnel consiste en l'attribution successive d'une échelle de traitement supérieure à l'intérieur d'un même grade sur la base de l'ancienneté barémique et sans modification de la nomination du grade. § 2. L'ancienneté barémique est établie annuellement sur la base de l'évaluation fonctionnelle : 1° soit suivant un régime normal, les services pris en compte étant égaux aux services effectifs;2° soit suivant un régime ralenti, les services pris en compte a) correspondant à la moitié des services effectifs;b) n'étant pris en compte lorsque la mention « insuffisant » est attribuée dans l'évaluation fonctionnelle. § 3. L'attribution d'une échelle de traitement plus élevée dans la carrière fonctionnelle ou d'une autre fonction peut être subordonnée à l'obtention de brevets ou de certificats ou à la réussite d'une épreuve comparative des capacités, conformément aux dispositions de la description de fonction. § 4. Par dérogation au § 2, le fonctionnaire : 1° a) qui est en congé pour l'exercice d'une mission;b) qui accomplit son service militaire ou civil;c) qui est en congé syndical en tant que délégué permanent; ne peut constituer son ancienneté barémique que suivant le régime normal. 2° a) qui est en congé pour interruption de carrière à temps plein;b) qui est en congé politique à temps plein;c) qui fait l'objet d'une suspension disciplinaire visée à l'article VIII 4;d) qui bénéficie d'un congé pour prestations réduites assimilé à la position administrative de non-activité, visé à l'article X 39, § 2. ne peut constituer aucune ancienneté barémique.

Art. VII 39. § 1er. La décision de ralentir la carrière est prise par le conseil de direction avant le 1er juillet de l'année qui suit l'année d'évaluation dont question à l'article VII 8 elle entre en vigueur le 1er juillet de l'année qui suit l'année d'évaluation et produit ses effets au cours des douze mois suivants.

Lorsque le fonctionnaire n'a pas fait l'objet d'une décision de ralentir sa carrière de la part du bureau, sa carrière suivra le régime normal en ce qui concerne l'ancienneté barémique. Cela vaut pour la même période que celle visée au premier alinéa.

Le fonctionnaire est informé de ce que son évaluation peut donner lieu à un ralentissement de sa carrière et est entendu, à sa requête, par le bureau, avant que celui-ci prenne une décision sur le ralentissement de la carrière.

La décision du bureau d'établir l'ancienneté barémique suivant le régime ralenti est motivée. Les motifs du ralentissement de carrière sont également communiqués par écrit au fonctionnaire.

Du 1er juillet au 30 juin, conformément à la décision du premier alinéa, un mois est déduit pour chaque mois en cas de mention « insuffisant », et un demi-mois est déduit pour chaque mois en cas de ralentissement de la carrière.

Lorsque le fonctionnaire accède à une échelle de traitement suivante de la carrière fonctionnelle ou à un grade hiérarchique supérieur entre le 1er juillet et le 30 juin, sa carrière suivra le régime normal dans l'échelle de traitement nouvelle ou dans le nouveau grade, pour la période restante. § 2. Le fonctionnaire a la faculté de se pourvoir en appel contre la décision de ralentissement de la carrière auprès de la chambre de recours. Le recours est suspensif.

La chambre de recours est saisie dans les quinze jours calendaires de la notification de la décision de ralentissement de carrière.

Le fonctionnaire a le droit d'être entendu par la chambre de recours et il peut se faire assister par un conseiller.

La chambre de recours émet un avis motivé dans les trente jours calendaires de la réception de la requête d'appel. Faute d'avis dans le délai prévu, le recours est traité comme si un avis favorable avait été émis.

L'avis est envoyé simultanément au requérant et au bureau. § 3. Le dossier est ensuite soumis dans les quinze jours calendaires au bureau. Le bureau est habilité à prendre la décision définitive concernant l'attribution ou non du ralentissement de carrière.

Le bureau statue dans les quinze jours calendaires de la réception de l'avis de la chambre de recours; sinon il est censé avoir pris une décision favorable.

Art. VII 40. Une carrière fonctionnelle est instaurée dans les rangs mentionnés ci-après, pour la transition entre les échelles de traitement reprises sous ces rangs après le nombre d'années d'ancienneté barémique déterminé en regard de ces échelles. 1° Dans le rang A1 a) de la première à la deuxième échelle de traitement après 6 ans de A 111 à A 112 A 121 A 122 b) de la deuxième à la troisième échelle de traitement après 12 ans de A 112 à A 113 A 122 A 123 2° Dans le rang A2 de la première à la deuxième échelle de traitement après 10 ans de A 211 à A 212 A 221 A 222 3° Dans le rang B1 a) de la premère à la deuxième échelle de traitement 8 ans de B 111 à B 112 B 121 B 122 b) de la deuxième à la troisième échelle de traitement après 10 ans de B 112 à B 113 B 122 B 123 4° Dans le rang B2 de la première à la deuxième échelle de traitement après 10 ans de B 211 à B 212 B 221 B 222 B 231 B 232 5° Dans le rang C1 a) de la première à la deuxième échelle de traitement après 8 ans de C 111 à C 112 C 121 C 122 C 131 C 132 b) de la deuxième à la troisième échelle de traitement après 10 ans de C 112 à C 113 C 122 C 123 C 132 C 133 6° Dans le rang C2 de la première à la deuxième échelle de traitement après 10 ans de C 211 à C 212 C 221 C 222 7° Dans le rang D1 de la première à la deuxième échelle de traitement après 8 ans de D 111 à D 112 D 131 D 132 D 121 D 122 8° Dans le rang D2 de la première à la deuxième échelle de traitement après 10 ans de D 211 à D 212 D 221 D 222 D 231 D 232 Art.VII 41. § 1er. Après avoir recueilli l'avis du bureau, le président peut attribuer, sur la base de l'évaluation fonctionnelle, à un fonctionnaire du rang A1 qui compte 4 ans de services effectifs dans l'échelle de traitement A 113 ou A 123, respectivement l'échelle de traitement A 119 ou A 129. § 2. Après avoir recueilli l'avis du bureau, le président peut attribuer, sur la base de l'évaluation fonctionnelle, à un fonctionnaire du rang A2 qui compte 4 ans de services effectifs dans l'échelle de traitement A 212, l'échelle de traitement A 213.

TITRE VI. - Dispositions particulières relatives à la carrière administrative Art. VII 42. Sans préjudice des dispositions en matière de rangs et d'ancienneté du présent arrêté, l'annexe II au présent arrêté définit les modalités de l'octroi de tous les grades et mentionne, le cas échéant, les conditions complémentaires et particulières relatives aux qualifications professionnelles.

Partie VIII. - Le régime disciplinaire TITRE Ier. - Les peines disciplinaires Art. VIII 1er. Le fonctionnaire peut être soumis à une procédure disciplinaire : 1° lorsqu'il ne s'acquitte pas de ses devoirs stipulés à la partie III;2° lorsqu'il commet une infraction aux dispositions de la partie IV - Cumul d'activités professionnelles;3° après avoir encouru une condamnation pénale. Art. VIII 2. Les peines disciplinaires suivantes peuvent être prononcées : 1° le blâme;2° la retenue de traitement;3° la suspension disciplinaire;4° la rétrogradation;5° la révocation;6° la régression barémique;7° la démission d'office. Art. VIII 3. La retenue de traitement est appliquée pour une période de trois mois au maximum et ne peut excéder un cinquième de la rémunération nette, telle que fixée à l'article 23, alinéa deux, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs.

Art. VIII 4. § 1er. La suspension disciplinaire est prononcée pour une période de trois mois au maximum. Elle peut provoquer une retenue de traitement qui ne peut dépasser un cinquième de la rémunération nette, telle que visée à l'article 23, deuxième alinéa, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs. § 2. Lors de la suspension disciplinaire, le fonctionnaire se trouve dans une position administrative de non-activité. Il n'a pas droit à une promotion par avancement de grade et à une augmentation de traitement et d'échelle de traitement.

Art. VIII 5. La rétrogradation consiste en l'attribution d'un grade d'un rang inférieur classé dans le même niveau ou dans un niveau inférieur ou d'une échelle inférieure dans le même grade.

La rétrogradation a pour conséquence que l'échelle de traitement attachée à la fonction attribuée définitivement par la rétrogradation, est attribuée.

Le fonctionnaire prend rang dans le nouveau grade ou la nouvelle échelle de traitement à la date à laquelle l'attribution d'un grade ou d'une échelle de traitement visée au premier alinéa produit ses effets.

TITRE II. - La procédure disciplinaire CHAPITRE Ier. - La compétence du bureau Art. VIII 7. L'autorité qui prononce la peine disciplinaire conformément aux articles VIII 8, VIII 9 et VIII 10, ne peut pas déléguer cette compétence.

L'autorité qui prononce la peine disciplinaire ne peut être celle qui la propose.

Art. VIII 8. La peine disciplinaire est proposée par un supérieur hiérarchique du niveau A du fonctionnaire.

Art. VIII 9. La peine disciplinaire est prononcée par le président.

Art. VIII 10. La peine disciplinaire est prononcée définitivement par le bureau, après avis de la chambre de recours.

Le président qui prononce la peine disciplinaire en première instance, comme prévu à l'article VIII 9, ne participe pas à la délibération sur le prononcé définitif du bureau.

Le procès-verbal mentionne l'observation du principe repris au deuxième alinéa.

CHAPITRE II. - La proposition et le prononcé Art. VIII 11. La proposition d'infliger une peine disciplinaire est formulée par écrit, est motivée et communiquée au fonctionnaire concerné, qui reçoit une copie. La proposition mentionne expressément le type de peine disciplinaire proposé.

Le supérieur hiérarchique qui est compétent pour proposer une peine disciplinaire, transmet simultanément la proposition au président.

Art. VIII 12. Le président convoque dans les quinze jours calendaires suivant la date de la proposition, le fonctionnaire qui sera entendu à sa défense.

Art. VIII 13. § 1er. La convocation du fonctionnaire pour être entendu à sa défense, est notifiée par lettre recommandée.

La convocation doit mentionner : 1° les faits imputés;2° la peine disciplinaire proposée;3° le lieu, la date et l'heure de l'audition;4° le droit de l'intéressé de se faire assister par un conseiller ou de se faire représenter par un conseiller en cas d'empêchement légitime;5° le lieu où et le délai dans lequel on peut prendre connaissance du dossier disciplinaire et le droit de faire des photocopies gratuites. § 2. A leur demande, l'intéressé et son conseiller peuvent consulter le dossier disciplinaire avant que la défense ait lieu. Ils disposent d'un délai de quinze jours calendaires au minimum après réception de la convocation pour prendre connaissance du dossier.

Art. VIII 14. Il est dressé un procès-verbal de l'interrogatoire, dont l'intéressé ou le conseiller peut obtenir une copie. Sous peine de nullité, le fonctionnaire ou le conseiller peut, dans les deux jours ouvrables après la défense orale, formuler par écrit ses défenses. Le mémoire justificatif est annexé au dossier.

Art. VIII 15. Le président prononce la peine disciplinaire dans les quinze jours calendaires après avoir entendu le fonctionnaire à sa défense.

La décision par laquelle une peine disciplinaire est imposée doit être motivée.

La peine disciplinaire est notifiée par lettre recommandée dans les deux jours ouvrables après le prononcé, et prend cours le troisième jour ouvrable suivant la date de la lettre recommandée, sauf en cas de révocation. Seulement dans ce dernier cas, le recours formé par le fonctionnaire contre cette peine disciplinaire suspend l'effet de celle-ci. Dans ce cas, le fonctionnaire est toutefois suspendu de plein droit dans l'intérêt du service, à compter du troisième jour ouvrable suivant la date de la lettre recommandée lui communiquant la peine disciplinaire, jusqu'au jour où la peine disciplinaire est devenue définitive par application de l'article VIII 16.

Art. VIII 16. La peine disciplinaire est définitive le jour suivant l'expiration du délai d'introduction du recours ou après que le bureau a communiqué, sur avis de la chambre de recours, sa décision par lettre recommandée.

CHAPITRE II. - Le recours et le prononcé définitif Art. VIII 17. Le fonctionnaire contre lequel une peine disciplinaire est prononcée, peut introduire un recours motivé auprès de la chambre de recours dans les quinze jours calendaires, prenant cours le jour suivant la communication du prononcé par lettre recommandée.

Art. VIII 18. La chambre de recours délibère dans les trente jours calendaires après réception du recours.

A défaut d'une délibération dans le délai déterminé, le recours est traité comme si un avis favorable avait été donné.

Art. VIII 19. Dans les quinze jours calendaires après qu'un avis motivé a été émis, la chambre de recours transmet le dossier au bureau pour prononcer définitivement la peine disciplinaire Elle mentionne par quel nombre de voix, pour ou contre, le vote a été acquis. Le vote a lieu au scrutin secret.

L'avis est notifié simultanément au requérant.

Art. VIII 20. Le bureau prend une décision motivée dans les quinze jours calendaires après réception de l'avis de la chambre de recours.

Il ne peut évoquer d'autres faits que ceux qui ont servi de motif pour l'avis de la chambre de recours.

La décision du bureau est transmise au fonctionnaire concerné par lettre recommandée dans les deux jours ouvrables et est communiquée, à titre d'information, au greffier de la chambre de recours.

CHAPITRE IV. - Caractéristiques générales de la procédure disciplinaire Art. VIII 21. Lorsque plus d'un fait est reproché au fonctionnaire, ceci ne peut toutefois donner lieu qu'à une seule procédure et au prononcé d'une seule peine disciplinaire.

Si un nouveau fait est reproché au fonctionnaire au cours de la procédure disciplinaire, une nouvelle procédure peut être entamée sans que la procédure en cours soit interrompue.

Art. VIII 22. Sans préjudice d'éléments nouveaux justifiant la réouverture d'un dossier, personne ne peut être assujettie à une action disciplinaire pour des faits déjà sanctionnés.

Art. VIII 23. Le bureau ne peut prononcer une peine plus lourde que celle qui a été prononcée avant le recours.

Elle ne peut prendre en considération que les faits qui ont justifié la procédure disciplinaire.

La peine disciplinaire ne peut avoir effet sur une période précédant le prononcé.

Art. VIII 24. L'action pénale est suspensive de la procédure et du prononcé disciplinaires.

Quel que soit le résultat de l'action pénale, seuls le bureau ou le président restent juge de l'opportunité de prononcer une peine disciplinaire.

Art. VIII 25. L'action disciplinaire ne peut se rapporter qu'à des faits qui ont été constatés dans un délai de six mois précédant la date à laquelle l'action est entamée.

Lors de la fixation de la peine, des mentions pertinentes figurant au dossier individuel peuvent être prises en considération.

En cas d'action pénale pour les mêmes faits, ce délai prend cours le jour auquel l'autorité judiciaire communique au bureau qu'une décision irrévocable a été prononcée ou que la procédure pénale est terminée.

Art. VIII 26. Toute peine disciplinaire est signalée sur un état à annexer au dossier d'évaluation et est reprise dans le dossier du personnel.

Art. VIII 27. Les délais fixés au présent titre sont suspendus au mois d'août et pendant la période entre Noël et Nouvel An.

TITRE III. - La radiation des peines disciplinaires Art. VIII 28. § 1er. A l'exception de la révocation, toute peine disciplinaire est radiée du dossier individuel du fonctionnaire aux conditions fixées au § 2 et est retirée du dossier du personnel.

Sans préjudice de l'exécution de la peine, la radiation a pour effet qu'il ne peut plus être tenu compte en aucune façon de la peine disciplinaire radiée. § 2. La radiation des peines disciplinaires est opérée d'office après une période qui est égale à : 1° un an pour le blâme;2° quatre ans pour la retenue de traitement;3° six ans pour la suspension disciplinaire;4° huit ans pour la rétrogradation et la régression barémique. Le délai prend cours à la date de la décision définitive dans la procédure disciplinaire.

Art. VIII 29. Les dispositions de la présente partie s'appliquent également aux stagiaires.

Partie IX. - La suspension dans l'intérêt du service Art. IX 1er. Lorsque l'intérêt du service le requiert, le fonctionnaire en service effectif peut être suspendu de ses fonctions dans les conditions fixées dans cette partie.

Art. IX 2. § 1er. La suspension dans l'intérêt du service est prononcée par le président, éventuellement sur la proposition du supérieur hiérarchique compétent pour proposer ces peines disciplinaires, comme prévu à l'article VIII 8. § 2. Le président ne peut déléguer cette compétence.

Art. IX 3. Le président qui prononce la suspension dans l'intérêt du service peut priver le fonctionnaire visé à l'article IX 1er du droit de faire valoir ses titres à la promotion, à l'avancement de traitement et à l'avancement d'échelle de traitement. Son traitement peut être réduit dans les cas suivants : 1° lorsqu'il fait l'objet de poursuites pénales;2° lorsqu'il fait l'objet de poursuites disciplinaires en raison d'une faute grave pour laquelle il y a soit flagrant délit, soit des indices probants. La retenue de traitement ne peut excéder un cinquième de la rémunération nette, telle que fixée à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs.

Art. IX 4. Le fonctionnaire est entendu à sa défense au préalable concernant les faits qui lui sont reprochés. Il peut se faire assister d'une personne de son choix, dénommée conseiller.

Les raisons pour procéder à la suspension dans l'intérêt du service sont communiquées par écrit au fonctionnaire, au plus tard trois jours ouvrables avant l'audition.

Le fonctionnaire est invité à viser les propositions et décisions de suspension dans l'intérêt du service. Si le fonctionnaire est inapte à viser, ces propositions et décisions lui sont communiquées par lettre recommandée. Si le fonctionnaire refuse de viser les propositions et décisions de suspension dans l'intérêt du service, un procès-verbal est dressé sur les lieux par le bureau.

La suspension dans l'intérêt du service prend cours soit le jour après que le fonctionnaire a visé la décision de suspension dans l'intérêt du service, soit le jour après présentation de la lettre recommandée par laquelle la décision lui est communiquée, soit, au cas où le fonctionnaire refuserait de viser, le jour après que le procès-verbal cité au troisième alinéa, a été dressé.

Art. IX 5. Dans les quinze jours calendaires prenant cours à la date à laquelle la suspension dans l'intérêt du service a produit ses effets, le fonctionnaire peut introduire un recours auprès de la chambre de recours contre la suspension dans l'intérêt du service ainsi que contre les mesures visées à l'article IX 3.

Les dispositions des articles VIII 18, VIII 19 et VIII 20 sont applicables dans ce cas.

Art. IX 6. Le fonctionnaire peut, à condition d'invoquer des faits nouveaux, introduire un recours chaque fois qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis le jour où a été prise une décision de maintien de la suspension dans l'intérêt du service.

Art. IX 7. Sans préjudice de l'instruction ou de la poursuite pénale, la suspension dans l'intérêt du service ne peut excéder un délai de six mois.

Lors d'une instruction et/ou d'une poursuite pénale, la période de la suspension dans l'intérêt du service ne peut excéder la durée de l'enquête et/ou de la poursuite.

Art. IX 8. Si le prononcé pénal, l'arrangement à l'amiable ou le classement est notifié à l'autorité, elle décide si la suspension dans l'intérêt du service est supprimée ou maintenue pour la durée de la procédure disciplinaire.

Art. IX 9. La suspension dans l'intérêt du service se termine d'office lorsque le prononcé disciplinaire sur les mêmes faits pour lesquels le membre du personnel était suspendu dans l'intérêt du service, devient définitif, sauf en cas de révocation.

Art. IX 10. Lorsque le fonctionnaire n'est plus poursuivi, son dossier est classé ou l'acquittement pénal ou disciplinaire a acquis force de chose jugée, les décisions prises en vertu de l'article IX 3 concernant la retenue de traitement et la privation du droit du fonctionnaire de faire valoir ses titres à l'avancement de traitement et d'échelle de traitement, sont annulées.

Art. IX 11. La décision par laquelle le fonctionnaire est suspendu dans l'intérêt du service ne peut produire effet pour une période antérieure à la date à laquelle la suspension est prononcée.

Art. IX 12. Si, une fois terminé l'examen disciplinaire, une suspension est infligée au fonctionnaire comme peine disciplinaire, cette suspension a effet rétroactif par dérogation à la disposition qu'une peine ne peut avoir effet sur une période précédant le prononcé de la peine. La suspension ne rétroagit pas à une date antérieure à celle à laquelle les mesures prises en exécution de l'article IX 3 ont produit leurs effets.

En ce cas, la durée de la suspension dans l'intérêt du service est imputée à due concurrence sur la durée de la suspension disciplinaire.

Art. IX 13. Les dispositions de la présente partie s'appliquent également aux stagiaires.

Partie X. - Les congés et la position administrative pendant les congés TITRE Ier. - Dispositions générales Art. X 1er. Le fonctionnaire est en tout ou en partie dans une des positions administratives suivantes : 1° en activité de service;2° en non-activité. Art. X 2. Le fonctionnaire en activité de service a droit à un traitement et à un avancement de grade, d'échelle de traitements et de traitement, à moins qu'il ne soit stipulé autrement.

Art. X 3. § 1er. Le fonctionnaire en non-activité n'a pas droit au traitement, sous réserve des dispositions en matière de la suspension disciplinaire.

Sauf dispositions contraires, il n'a également pas droit à l'avancement de grade, d'échelle de traitements et de traitement. § 2. Le fonctionnaire ne peut être mis ou maintenu en non-activité s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite.

Art. X 4. Pour la détermination de sa position administrative, le fonctionnaire est toujours censé être en activité de service, sauf disposition expresse le plaçant en non-activité de plein droit ou sur décision de l'autorité compétente.

Art. X 5. Pour l'application de la présente partie on entend par : 1° jour ouvrable : le jour où le fonctionnaire est obligé de travailler en vertu du régime de travail qui lui est applicable;2° jour de vacances : le jour libre où le fonctionnaire n'est soumis a aucune obligation de travail;3° congé : le droit du fonctionnaire d'interrompre le service actif pour une raison bien déterminée;4° dispense de service : l'autorisation du président de la VREG accordée au fonctionnaire d'être absent pendant les heures de service durant un délai fixé au préalable, avec maintien de tous les droits. Art. X 6. Le fonctionnaire ne peut être absent sans avoir obtenu un congé, des vacances ou une dispense de service.

Sans préjudice de l'application éventuelle d'une sanction disciplinaire ou d'une mesure administrative, le fonctionnaire qui est absent sans permission, est en non-activité, sauf en cas de force majeure.

Art. X 7. Par dérogation à l'article X 6, le fonctionnaire qui prend part à une interruption de travail organisée, est en activité de service. Il ne perd son traitement qu'au prorata de la durée de son absence.

Art. X 8. Les dispositions de la présente partie s'appliquent également aux stagiaires.

TITRE II. - Congés annuels de vacances et jours fériés Art. X 9. § 1er. Le fonctionnaire jouit d'un congé annuel de vacances de 35 jours ouvrables dont 10 jours ouvrables doivent être pris de suite. § 2. Sans préjudice du § 1er, le congé de vacances est pris selon les convenances du fonctionnaire et les nécessités du service, sous la responsabilité du président.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le fonctionnaire a le droit de prendre, dans les limites des 35 jours ouvrables, 4 jours ouvrables de congé de vacances sans que l'intérêt du service puisse lui être opposé. § 3. Le congé annuel de vacances est pris endéans l'année calendaire.

Le transfert de jours de vacances à l'année suivante est réglé par le président.

Art. X 10. Le bureau fixe le régime de travail.

Art. X 11. Chaque période d'activité de service donne droit à un congé annuel de vacances.

Lorsqu'un fonctionnaire entre en service ou cesse définitivement ses fonctions en cours de l'année, ses congés de vacances seront diminués proportionnellement pendant l'année en cours.

Le nombre de jours de vacances est diminué proportionnellement du nombre de jours de congé non rémunérés pendant l'année en cours et, en cas d'impossibilité, pendant l'année suivante.

Le nombre de jours de vacances ainsi calculé est toujours un demi-jour ou un jour complet. Ce nombre est arrondi au demi-jour ou au jour complet supérieur.

Art. X 12. § 1er. Le fonctionnaire est en congé les jours fériés légaux et décrétaux, le 2 et le 15 novembre et le 26 décembre. § 2. En compensation des jours de vacances, visés au § 1er, qui coïncident avec un samedi ou un dimanche, le fonctionnaire est en congé dans la période entre Noël et le Nouvel An.

Le fonctionnaire qui est obligé de travailler l'un des jours mentionnés au § 1er ou au cours de la période entre Noël et le Nouvel An, en raison des nécessités de service, reçoit en compensation et dans une mesure proportionnelle, des jours de vacances qui peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances.

Art. X 13. Les jours de vacances fixés dans le présent titre sont assimilés à une période d'activité de service. Ils ne sont pas suspendus en cas de maladie mais bien en cas d'hospitalisation du fonctionnaire.

Art. X 14. Les dispositions du présent titre s'appliquent également aux stagiaires.

TITRE III. - Congé de maternité et d'accueil CHAPITRE Ier. - Congé de maternité Art. X 15. Le congé de maternité visé à l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 est assimilé à une période d'activité de service.

Les jours d'absence pour maladie pendant la période de sept semaines précédant la date d'accouchement effective, sont assimilés au congé de maternité. En cas de naissance multiple, cette période est portée à neuf semaines.

En cas de naissance prématurée, cette période est diminuée des jours où des prestations ont été effectuées au cours de la période de sept jours précédant l'accouchement.

Si l'accouchement a lieu après la date fixée par le médecin, le congé est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement.

Lorsque le nouveau-né doit rester à l'hôpital pendant au moins huit semaines à compter de la naissance, la mère peut reporter le restant du congé de maternité prénatal jusqu'au moment où l'enfant vient à la maison. En cas de décès de l'enfant dans l'année suivant sa naissance, la mère peut prendre le restant du congé de maternité auquel elle a droit.

Art. X 16. La période rémunérée de congé de maternité ne peut pas dépasser quinze semaines, sauf dans le cas visé à l'article X 15, quatrième alinéa. En cas de naissance multiple, cette période est portée à 17 semaines.

Art. X 17. Les articles X 15 et X 16 ne sont pas applicables en cas de fausse couche avant le 181e jour de la grossesse.

Art. X 18. § 1er. n cas de décès de la mère, le père de l'enfant a droit au congé de paternité, dont la durée ne peut excéder la partie du congé d'accouchement n'ayant pas été prise par la mère au moment de son décès. § 2. Lors d'une hospitalisation de la mère, le père de l'enfant a droit au congé de paternité, qui débute au plus tôt le huitième jour à compter de la naissance de l'enfant, à condition que l'hospitalisation de la mère dure plus de sept jours et que le nouveau-né ait quitté l'hôpital.

Le congé de paternité expire au moment où l'hospitalisation de la mère prend fin et au plus tard au terme de la période correspondante à la partie du congé d'accouchement qui n'était pas encore prise par la mère au moment de son hospitalisation. § 3. Le congé de paternité visé aux §§ 1er et 2 est assimilé à une période d'activité de service.

CHAPITRE II. - Le congé d'accueil Art. X 19. Un congé d'accueil est accordé au fonctionnaire, à sa demande, lorsqu'un enfant de moins de dix ans est recueilli dans son foyer en vue de son adoption ou de la tutelle officieuse.

Le congé est de six semaines au plus ou de quatre semaines au plus, selon que l'enfant accueilli n'a pas atteint ou a atteint l'âge de trois ans.

La durée maximum du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant accueilli est handicapé et satisfait aux conditions pour bénéficier des allocations familiales conformément à l'article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou de l'article 26 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.

Si un seul des partenaires cohabitants est adoptant ou exerce la tutelle officieuse, celui-ci peut seul bénéficier du congé.

Art. X 20. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.

Art. X 21. Les dispositions du présent titre s'appliquent également aux stagiaires.

TITRE IV. - Congé parental Art. X 22. § 1er. Le fonctionnaire qui se trouve dans la position administrative d'activité de service, a droit à un congé parental à la naissance ou adoption d'un enfant. Ce congé peut être pris jusqu'à l'âge de 10 ans de l'enfant. La durée de ce congé est de trois mois.

Le fonctionnaire qui souhaite prendre un congé parental communique au président la date où le congé parental prend cours. Cette communication se fait par écrit, au moins un mois avant le début de ce congé.

Le congé parental n'est pas rémunéré. Il est pour le reste assimilé à la position administrative d'activité de service. § 2. Ce congé s'applique également aux stagiaires.

TITRE V. - Congé de maladie Art. X 23. § 1er. Le fonctionnaire qui est absent pour cause de maladie, jouit d'un congé de maladie. § 2. Ce congé de maladie est assimilé à une période d'activité de service.

Art. X 24. Le congé de maladie ne met pas fin au régime de congé pour prestations réduites.

Art. X 25. § 1er. Le fonctionnaire qui est absent pour cause de maladie est soumis au contrôle médical de l'organe de contrôle médical désigné par le bureau et conformément aux règles fixées par celui-ci. § 2. Lorsque le fonctionnaire ne peut pas se rallier à la décision de reprise de travail prise par le médecin de contrôle, il prend immédiatement contact avec le médecin traitant.

Si le médecin traitant ne peut pas se rallier au diagnostic du médecin de contrôle, il prend immédiatement contact avec ce dernier. Si les deux médecins ne s'entendent pas sur la décision finale, ils désignent de commun accord un médecin d'arbitrage. La décision de ce dernier est obligatoire.

Une procédure d'arbitrage suspend la décision du médecin de contrôle.

En attendant la décision du médecin d'arbitrage, le fonctionnaire reste en congé de maladie.

Art. X 26. Lorsque le fonctionnaire, au cours de sa carrière, a été absent pour cause de maladie pendant 666 jours ouvrables, l'organe de contrôle médical, visé à l'article X 25, peut proposer au Service de santé administratif de déclarer le fonctionnaire définitivement inapte.

Des jours d'absence pour cause de maladie, seuls les jours ouvrables sont déduits du nombre visé au premier alinéa. Les jours de congé de vacances que le fonctionnaire n'a pas pris en raison d'une maladie de longue durée, sont déduits du nombre cité au premier alinéa.

Art. X 27. La décision du Service de santé administratif de mise à la retraite anticipée pour cause d'inaptitude professionnelle définitive prendra effet, pour le fonctionnaire qui a accumulé un crédit de maladie de plus de 666 jours ouvrables en application de l'article 41 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle ou de toute autre disposition modificative, au plus tôt à l'issue de la période d'absence pour cause de maladie correspondant audit crédit.

Art. X 28. Lorsque l'organe de contrôle médical estime qu'un agent absent pour cause de maladie est apte à reprendre l'exercice de ses fonctions par prestations réduites, il en informe le président et le fonctionnaire lui-même.

Art. X 29. Le fonctionnaire absent pour cause de maladie peut demander lui-même à reprendre l'exercice de ses fonctions par prestations réduites. A l'appui de cette demande il produit un certificat médical.

Si l'organe de contrôle médical estime que l'état physique de l'intéressé le permet, il notifie sa décision au président et au fonctionnaire lui-même.

Art. X 30. Le médecin désigné par l'organe de contrôle médical pour examiner le fonctionnaire se prononce sur l'aptitude physique de celui-ci à reprendre ses fonctions par prestations réduites, après consultation préalable du médecin traitant. En cas de contestation, la procédure prévue à l'article X 25, § 2 est d'application.

Art. X 31. § 1er. L'organe de contrôle médical peut autoriser l'exercice de prestations réduites pour cause de maladie d'au moins 50 % pour une période de six mois au maximum.

Toutefois, des prorogations peuvent être accordées pour une période ayant au maximum cette durée, bien que renouvelable sans restriction, si l'organe de contrôle médical estime, lors d'un nouvel examen, que l'état physique du fonctionnaire le justifie. § 2. L'absence du fonctionnaire au cours d'une période de prestations réduites pour cause de maladie est considéré comme un congé de maladie. Les jours sont déduits proportionnellement du nombre de jours visés à l'article X 26.

Art. X 32. § 1er. Le congé de maladie est accordé pour la durée de l'absence lorsqu'il est provoqué par : 1° un accident de travail;2° un accident survenu sur le chemin de travail;3° une maladie professionnelle;4° la dispense de travail accordée à la fonctionnaire enceinte ou allaitant on enfant, occupée dans un milieu de travail nocif, après qu'il a été constaté qu'il est impossible de la déplacer à un autre lieu de travail ou à un lieu de travail adapté. Ces absences ne sont pas déduites du contingent de 666 jours ouvrables visés à l'article X 26. § 2. Lorsque son absence est due aux raisons visées au § 1er, 1° à 3° inclus, ou à un accident provoqués par la faute d'un tiers, le fonctionnaire ne perçoit son traitement qu'a titre d'avance. L'avance est versée sur l'indemnité due par le tiers et récupérable à charge de ce dernier.

Dans ce cas, la VREG est subrogée de plein droit dans les droits, actions et voies de droit que l'intéressé pourrait faire valoir contre l'auteur de l'accident et ce jusqu'à concurrence du traitement. § 3. Le président prend la décision juridique concernant la reconnaissance d'accidents de travail et d'accidents survenus sur le chemin du travail Le président prend également la décision juridique sur l'octroi d'une indemnité en cas d'accident de travail, d'accident survenu sur le chemin de travail et de maladies professionnelles dans le secteur public.

Art. X 33. Les dispositions du présent titre s'appliquent également aux stagiaires.

TITRE VI. - Congés pour prestations réduites Art. X 34. Les périodes d'absence pour prestations réduites sont considérées comme congé conformément au présent chapitre.

Ce congé n'est pas rémunéré.

Le congé est une faveur accordée en fonction du bon fonctionnement du service.

Art. X 35. § 1er. Le président peut autoriser le fonctionnaire à exercer ses fonctions par prestations réduites. § 2. Le fonctionnaire introduit sa demande au moins un mois avant le début du congé. § 3. Le président juge si l'octroi de l'autorisation est compatible avec le bon fonctionnement du service. Il notifie sa décision au fonctionnaire dans le mois de la réception de la demande, sinon la décision est réputée favorable. Lorsque la demande n'est pas agréée ou agréée en partie, la décision est motivée.

Les prestations réduites prennent cours au début du mois. § 4. Le fonctionnaire ayant obtenu l'autorisation visée au § 1er, est tenu d'accomplir au moins 50 pour cent de la durée du travail normale.

Art. X 36. L'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites est accordée pour une période d'un mois au moins et de douze mois au maximum.

Des prorogations d'un mois au moins et de douze mois au maximum peuvent être accordées si la mesure est compatible avec les exigences du bon fonctionnement du service.

Art. X 37. Le congé pour prestations réduites est suspendu dès que le fonctionnaire obtient : 1° un congé de maternité, d'adoption et de tutelle officieuse, et un congé parental;2° un congé en vue de l'accomplissement de certaines prestations militaires en temps de paix ainsi que de services dans la protection civile ou de tâches d'utilité publique en application des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980. Art. X 38. A l'initiative, soit du bureau, soit du fonctionnaire intéressé et moyennant un préavis d'un mois, le fonctionnaire reprend ses fonctions à temps plein avant que n'expire la période pour laquelle il a demandé de les exercer par prestations réduites.

Art. X 39. § 1er. Le congé pour prestations réduites est assimilé à une période d'activité de service de cinq ans.

Pour l'ensemble de sa carrière, la durée totale des périodes de congé pour prestations réduites accordées au fonctionnaire ne peut excéder cinq ans à compter du 1er juillet 1982. § 2. A l'expiration du délai de cinq ans, le fonctionnaire bénéficiant d'un congé pour prestations réduites, est en non-activité au cours de son absence. Il peut néanmoins faire valoir ses titres à la promotion par avancement de grade.

L'avancement de grade met fin à l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites.

Art. X 40. § 1er. Le congé pour prestations réduites est un droit pour les fonctionnaires suivants : 1° le fonctionnaire du niveau B et inférieur ayant atteint l'âge de cinquante ans;2° le fonctionnaire ayant à charge au moins deux enfants n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans peut, à l'exception du fonctionnaire du niveau A ayant une fonction dirigeante. § 2. A l'initiative du fonctionnaire et moyennant un préavis d'un mois, il peut être mis fin à un congé pour prestations réduites en cours, avant son expiration, à moins que le bureau n'ait accepté un préavis plus court à la demande du fonctionnaire.

Art. X 41. Les fonctionnaires bénéficiant d'un congé pour prestations réduites, peuvent être remplacés par des agents contractuels au prorata du nombre d'équivalents d'absences à mi-temps ou à temps plein.

TITRE VII. - Congés pour interruption de carrière CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Art. X 42. § 1er. Le fonctionnaire peut interrompre sa carrière par des périodes consécutives ou non d'au moins six mois et d'au plus douze mois.

Au total, la période pendant laquelle le fonctionnaire peut interrompre à temps plein sa carrière ne peut excéder soixante-douze mois et la période pendant laquelle il peut interrompre à mi-temps sa carrière ne peut dépasser soixante-douze mois. Une interruption à temps plein de la carrière peut prendre cours immédiatement après une interruption à mi-temps et vice-versa.

La durée maximale d'une interruption à temps plein ou à mi-temps de la carrière est toutefois réduite de la durée des interruptions respectivement à temps plein ou à mi-temps de la carrière dont le fonctionnaire ou l'agent contractuel a bénéficié auprès du même ou d'un autre employeur. § 2. Par dérogation au § 1er un fonctionnaire âgé de cinquante ans au moins peut jouir d'une interruption à mi-temps de sa carrière jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la retraite, à condition qu'il s'engage par écrit de ne pas mettre fin à l'interruption à mi-temps de sa carrière avant sa mise à la retraite.

Un fonctionnaire d'au moins cinquante ans peut bénéficier d'une interruption à mi-temps de la carrière jusqu'à l'âge de la retraite sans préjudice de la durée totale des interruptions de carrière dont il a joui avant le début de l'interruption à mi-temps de la carrière jusqu'à l'âge de la retraite. § 3. Le congé pour interruption de la carrière est une faveur accordée en fonction du bon fonctionnement du service.

Le stagiaire est exclu de l'interruption de la carrière.

Art. X 43. Le fonctionnaire en congé pour interruption de carrière se trouve dans la position administrative d'activité de service, mais n'a pas droit à un traitement. En cas d'une interruption à temps plein de la carrière, il n'a pas droit non plus à une promotion d'échelle de traitement.

Art. X 44. Une absence pour cause de maladie ou d'accident ne met pas fin à l'interruption de carrière.

Art. X 45. En cas d'une interruption à mi-temps de la carrière, les prestations s'effectuent en principe soit chaque jour, soit selon une répartition fixe par semaine ou par mois.

L'interruption à mi-temps de la carrière ne peut être combinée avec un congé pour prestations réduites.

Art. X 46. § 1er. Le fonctionnaire qui désire interrompre sa carrière professionnelle communique au président la date du début de son interruption de carrière et sa durée. Il joint à cette communication le formulaire de demande d'allocation d'interruption.

Cette communication se fait par écrit au moins trois mois avant le début de l'interruption, sauf si le président accepte, à la demande de l'intéressé, un délai plus court.

L'interruption de carrière doit toujours prendre cours au début du mois. § 2. Le président de la VREG remplit le formulaire de demande d'allocations d'interruption et le remet au fonctionnaire.

Art. X 47. Moyennant un préavis de deux mois par lettre recommandée adressée au président, le fonctionnaire en interruption de carrière peut reprendre ses fonctions avant que n'expire la période d'interruption de sa carrière professionnelle.

CHAPITRE II. - Régimes particuliers Section Ire. - Congé pour soins palliatifs Art. X 48. § 1er. Par dérogation à l'article X 42, § 1er, la durée de l'interruption de carrière pour la prestation de soins palliatifs s'élève à un mois par patient, une fois renouvelable d'un mois. § 2. Par soins palliatifs, il faut entendre : chaque forme d'assistance et notamment d'assistance médicale, sociale, administrative et psychologique et de soins fournis à des personnes souffrant d'une maladie incurable et se trouvant en phase terminale.

Art. X 49. L'interruption de la carrière pour la prestation de soins palliatifs n'est pas incluse dans la période des soixante-douze mois d'interruption à temps plein de la carrière et des soixante-douze mois d'interruption à mi-temps de la carrière dont le fonctionnaire peut bénéficier au maximum.

Art. X 50. Le fonctionnaire qui sollicite une interruption de carrière pour la prestation de soins palliatifs, en informe par écrit le président. A cette communication, il joint le formulaire de demande d'allocation d'interruption et une attestation du médecin traitant de la personne ayant besoin de soins palliatifs. Il doit ressortir de cette attestation que le fonctionnaire s'est déclaré prêt à fournir ces soins palliatifs. L'identité du patient n'est pas révélée.

Par dérogation à l'article X 46, § 1er, l'interruption de carrière pour la prestation de soins palliatifs peut prendre cours à un autre jour que le premier jour du mois. Le délai de communication, visé à l'article X 46, § 1er, n'est pas applicable.

Art. X 51. Par dérogation à l'article X 42, § 3, le droit à une interruption de carrière pour la prestation de soins palliatifs vaut pour tous les fonctionnaires et stagiaires.

Section II. Assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave.

Art. X 52. § 1er. Par dérogation à l'article X 42, § 1er, la durée maximale de l'interruption à temps plein de la carrière pour assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave est de 12 mois par malade et la durée maximale de l'interruption à mi-temps de la carrière pour assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave est de 24 mois par malade.

La durée maximale de 12 ou de 24 mois est toutefois réduite de la durée des interruptions respectivement à temps plein ou à mi-temps de la carrière dont le fonctionnaire a bénéficié en tant que fonctionnaire ou agent contractuel du même ou d'un autre employeur pour fournir une assistance ou dispenser des soins au même malade. § 2. Par dérogation à l'article X 42, § 1er, l'interruption de carrière pour assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave peut être prise par des périodes consécutives ou non d'un à trois mois. § 3. Par « maladie grave », il faut entendre toute maladie ou intervention médicale considérée comme telle par le médecin traitant dont le processus de guérison nécessite à son avis toute forme d'assistance sociale, familiale ou affective ou de prestation de soins. § 4. Par « membre du ménage », il faut entendre toute personne cohabitant avec le fonctionnaire.

Par « membre de la famille », il faut entendre tout parent ou allié jusqu'au deuxième degré.

Art. X 53. L'interruption de carrière pour assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille qui est gravement malade n'est pas incluse dans la période des soixante-douze mois d'interruption à temps plein de la carrière et des soixante-douze mois d'interruption à mi-temps de la carrière dont le fonctionnaire peut bénéficier au maximum.

Art. X 54. Le fonctionnaire qui interrompt sa carrière pour assister ou soigner un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave, le communique par écrit au président et il y joint le formulaire de demande d'allocations d'interruption et une attestation du médecin traitant de la personne ayant besoin d'assistance ou de soins. Il doit ressortir de cette attestation que le fonctionnaire s'est déclaré prêt à fournir ces soins palliatifs. Cette attestation mentionne également l'identité du malade.

Par dérogation à l'article X 46, § 1er, l'interruption de carrière pour assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave peut prendre cours à un autre jour que le premier jour du mois. Le délai de communication, visé à l'article X 46, § 1er, n'est pas applicable.

Art. X 55. Par dérogation à l'article X 42, § 3, le droit à une interruption de carrière pour assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave est ouvert pour tous les fonctionnaires et stagiaires.

Section III . - Congé parental Art. X 56. § 1er. Par dérogation à l'article X 42, § 1er, la durée du congé parental sous forme d'interruption à temps plein de la carrière s'élève à trois mois, et du congé parental sous forme d'interruption à mi-temps de la carrière à six mois. § 2. En cas de naissance, le congé parental sous forme d'interruption de carrière doit être pris avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de quatre ans.

En cas d'adoption, le congé parental sous forme d'interruption de carrière doit être pris dans un délai de quatre ans à compter de l'inscription de l'enfant comme membre de la famille dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de la commune où le fonctionnaire a sa résidence, et ce avant que l'enfant n'atteigne l'âge de 8 ans.

Au cas où l'enfant serait atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins au sens du régime des allocations familiales, le droit à un congé parental est accordé jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 8 ans. § 3. Le fonctionnaire ayant déjà bénéficié pour le même enfant d'un congé parental sous la même forme ou sous une autre forme en tant que fonctionnaire ou agent contractuel du même ou d'un autre employeur, ne peut plus obtenir un congé parental sous forme d'interruption de carrière pour cet enfant.

Art. X 57. Le congé parental sous forme d'interruption de carrière n'est inclus dans la période de soixante-douze mois d'interruption à temps plein de la carrière et de soixante-douze mois d'interruption à mi-temps de la carrière auxquels a droit le fonctionnaire.

Art. X 58. Le congé parental sous forme d'interruption de carrière peut être pris immédiatement après le congé d'accouchement, le congé de paternité ou le congé d'accueil.

Art. X 59. Par dérogation à l'article X 42, § 3, le droit à un congé parental sous forme d'interruption de carrière vaut pour tous les fonctionnaires et stagiaires.

Le fonctionnaire masculin n'a droit à un congé parental sous forme d'interruption de carrière que s'il existe un lien de descendance directe entre lui et l'enfant ou s'il s'agit d'un enfant adopté par lui.

CHAPITRE III. - Allocations d'interruption Art. X 60. Au fonctionnaire qui interrompt sa carrière conformément à l'article X 42, est attribuée une allocation mensuelle conformément aux dispositions fédérales en la matière.

Art. X 61. Si le fonctionnaire n'a pas droit aux allocations d'interruption par suite d'une décision du directeur du bureau de chômage compétent pour le ressort où il réside, ou renonce à ces allocations, l'interruption de carrière est transformée en période de non-activité sans préjudice des exceptions définies par les autorités fédérales.

CHAPITRE IV. - Remplacement Art. X 62. Le remplacement du fonctionnaire en interruption de carrière s'opère conformément aux dispositions fédérales, fixées par l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations.

En outre, pour le remplacement de fonctionnaires de 50 ans au moins interrompant à mi-temps la carrière jusqu'à l'âge de la retraite, entrent seulement en ligne de compte les personnes ayant réussi à un concours de recrutement pour le grade dans lequel le remplacement est prévu.

Art. X 63. Les remplaçants de fonctionnaires de 50 ans au moins interrompant à mi-temps la carrière jusqu'à l'âge de la retraite, sont engagés comme stagiaire. A cet effet, les interruptions de la carrière précitées sont regroupées par grade et remplacées par équivalent à temps plein.

TITRE VIII. - Congés de circonstance Art. X 64. § 1er. Des congés de circonstance peuvent être accordés aux fonctionnaires à l'occasion de certains événements et dans les limites indiqués ci-après : 1° mariage du fonctionnaire : 4 jours ouvrables;2° accouchement de l'épouse du fonctionnaire ou de la personne avec laquelle il vit maritalement : 4 jours ouvrables;3° décès de la personne avec laquelle il vit maritalement, d'un parent ou allie au premier degré du fonctionnaire, de son époux/épouse ou du partenaire cohabitant : : 4 jours ouvrables;4° mariage d'un enfant du fonctionnaire, de l'époux(se) ou du partenaire cohabitant : 2 jours ouvrables;5° décès d'un parent ou allié du fonctionnaire ou du partenaire cohabitant à quelque degré que ce soit habitant sous le même toit que le fonctionnaire ou le partenaire cohabitant : 2 jours ouvrables;6° décès d'un parent ou allié du fonctionnaire ou du partenaire cohabitant au deuxième degré, un arrière-grand-parent ou un arrière-petit-enfant n'habitant pas sous le même toit que le fonctionnaire ou le partenaire cohabitant : 1 jour ouvrable;7° mariage d'un parent ou allié au premier degré, qui n'est pas un enfant, ou au deuxième degré du fonctionnaire, de l'époux(se) ou du partenaire avec lequel il vit maritalement : le jour du mariage. § 2. Le congé de circonstances est assimilé à une activité de service. § 3. Ce congé s'applique également aux stagiaires.

TITRE IX. - Congés contingentés Art. X 65. Sans préjudice des congés définis sous les titres II à VIII inclus, le fonctionnaire dans la position administrative d'activité de service a droit à un congé contingenté de 20 jours ouvrables par an.

Il doit prendre ce congé contingenté par journées entières et par périodes continues ou non; ce congé n'est pas rémunéré. Les membres du personnel en congé pour prestations réduites qui fournissent quotidiennement des prestations réduites, peuvent cependant prendre ce congé en journées au prorata de leur régime de prestation.

Le congé contingenté est sollicité et accordé selon la procédure établie à l'article X 35, §§ 1er, 2 et 3.

TITRE X. - Congés accordés en vertu de dispositions ou obligations fédérales Art. X 66. § 1er. Le fonctionnaire et le stagiaire de la VREG qui accomplissent leur service militaire ou civil sont régis par : 1° l'arrêté royal du 1er juin 1964 fixant la position administrative de certains agents des administrations de l'Etat pendant qu'ils accomplissent, en temps de paix, soit des prestations militaires, soit des services en application de la loi du 3 juin 1964 portant le statut des objecteurs de conscience;2° l'arrêté royal du 10 septembre 1981 fixant la position administrative de certains agents des administrations de l'Etat exemptés du service militaire en application de l'article 16 des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962. Ces dispositions sont applicables en attendant qu'en application de l'article 20 de l'A.R.-P.G., la position administrative ainsi que les conséquences sur le droit au traitement, à l'avancement de traitement, à l'ancienneté administrative ou sur les titres à la promotion qu'impliquent les obligations imposées par le législateur national soient fixées par le Roi, sur l'avis du Gouvernement flamand. § 2. Le président prend l'arrêté portant congé d'office et fixation de la position administrative.

Art. X 67. § 1er. Le fonctionnaire et le stagiaire de la VREG qui ont obtenu un congé pour remplir, en temps de paix, des prestations au corps de protection civile, en qualité de volontaire, sont soumis aux dispositions de l'article 19 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat. § 2. Le président accorde le congé.

Art. X 68. Lorsqu'un parent habitant sous le même toit est atteint d'une maladie contagieuse, le fonctionnaire et le stagiaire de la VREG ont droit à un congé à titre préventif dans les conditions et conformément aux règles spécifiques définies par le Règlement général du Service de Santé administratif.

Art. X 69. § 1er. Un congé syndical est accordé au fonctionnaire et au stagiaire de la VREG conformément aux dispositions légales et réglementaires du statut syndical tel que prévu par la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et par l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. § 2. L'agrément d'un membre du personnel en tant que délégué permanent est accordé par le président, à la demande d'un dirigeant responsable de son organisation syndicale. § 3. Le président décide selon les nécessités du service si l'emploi dont l'intéressé est titulaire, doit être considéré comme vacant. Il peut prendre cette décision dès que le fonctionnaire est absent.

Art. X 70. Le fonctionnaire et le stagiaire de la VREG ont droit à des congés pour maladie ou infirmité en cas d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle, conformément à l'article 46 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat.

En ce qui concerne le régime général pour la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail ou des maladies professionnelles, les fonctionnaires sont soumis aux dispositions légales et réglementaires suivantes : 1° la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail ou des maladies professionnelles dans le secteur public;2° l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel des organismes d'intérêt public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail;3° l'arrêté royal du 5 janvier 1971 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles dans le secteur public. TITRE X. - Congé en vertu de dispositions décrétales Art. X 71. § 1er. Lorsqu'un fonctionnaire ou stagiaire de la VREG obtient un congé politique aux conditions énoncées par le décret du 30 novembre 1988 instituant le congé politique pour les membres du personnel des organismes d'intérêt public et des associations de droit public qui relèvent de la Région flamande, ou par le décret spécial du 26 juin 1995 instituant un régime de congé politique pour les membres du personnel des services du Gouvernement flamand exerçant un mandat de membre du Parlement flamand ou du Gouvernement flamand, l'autorité ayant capacité de nomination de laquelle relève le fonctionnaire en congé politique à temps plein, décide selon les nécessités du service si l'emploi dont l'intéressé est titulaire, doit être considéré comme vacant.

TITRE XI. - Congés de formation et dispense de service pour formation Art. X 72. La formation est toute activité qui contribue au développement des capacités, connaissances, aptitudes et attitudes du fonctionnaire en vue d'améliorer le fonctionnement de la VREG pour ce qui est de l'efficacité et l'effectivité des services dispensés au citoyen.

Art. X 73. § 1er. Une dispense de service est accordée pour les formations organisées par la VREG dans le cadre de la politique de formation ou pour des activités de formation approuvées par le président. Les périodes d'absence sont assimilées à des activités de service.

La dispense de service peut être refusée si la même activité a déjà été poursuivie. § 2. Le fonctionnaire a la faculté d'assister à une préparation aux examens et épreuves de capacité. La préparation consiste en des cours préparatoires organisés par ou au nom de la VREG. Si le fonctionnaire veut suivre ces cours préparatoires une deuxième fois dans une période de cinq ans, le président peut refuser son accord.

Les périodes d'absence relatives à cette préparation sont assimilées à des activités de service.

Art. X 74. § 1er. Le fonctionnaire peut bénéficier d'un congé de formation pour les cours de formation professionnelle auxquels il participe de sa propre initiative et qui sont organisés par le Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande ou sont organisés, subventionnés ou agréés par la Communauté flamande dans le cadre des réglementations dans le domaine de l'enseignement et qui sont donnés le soir ou pendant les week-ends.

Les périodes d'absence relatives aux congés de formation sont assimilées à des activités de service. § 2. Par formation professionnelle, on entend uniquement les formations se rapportant à la fonction exercée. § 3. Le congé de formation est sollicité auprès du président qui juge si la demande se rapporte à la fonction exercée et si le congé de formation n'est pas contraire à l'intérêt du service.

Les formations, visées au § 1er, destinées à préparer le fonctionnaire aux examens de promotion sont considérées de toute façon comme se rapportant à la fonction exercée par lui. L'intérêt du service ne peut être invoqué qu'une seule fois pour refuser ces formations. § 4. Le congé de formation accordé est égal au nombre d'heures de la formation. Il ne peut dépasser 120 heures par année.

Les prestations effectuées sont prises en considération pour le calcul du nombre des heures de congé de formation. Sont appliquées dans ce cas les règles pour le calcul du congé annuel de vacances de l'année pendant laquelle la formation débute. § 5. Le congé de formation ne peut être accordé qu'une seule fois pour la même formation. § 6. Le congé de formation est suspendu lorsqu'il s'avère que le fonctionnaire n'a pas assisté régulièrement à la formation. § 7. Les règles spécifiques relatives à l'octroi du congé de formation, au contrôle des inscriptions et à la participation régulière à la formation sont fixées par le président.

Partie XI. - Perte de la qualité de fonctionnaire et cessation définitive des fonctions Art. XI 1er. Personne ne peut perdre sa qualité de fonctionnaire avant l'âge normal de la mise à la retraite, sauf aux cas fixés par les régimes de pensions ou par le présent arrêté.

Art. XI 2. § 1er. Perd d'office et sans préavis sa qualité de fonctionnaire : 1° le fonctionnaire dont la nomination a été jugée irrégulière dans le délai d'introduction d'un recours de nullité auprès du Conseil d'Etat ou si un tel recours est introduit au cours de la procédure;ce délai n'est pas applicable au cas de fraude ou dol du fonctionnaire; 2° le fonctionnaire qui ne jouit plus de ses droits civils et politiques, qui se trouve dans une situation dans laquelle l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions et qui ne satisfait plus aux lois de la milice ou dont l'inaptitude physique a été constatée;3° sans préjudice de l'application d'une procédure disciplinaire et la participation à une action de cessation concertée du travail, le fonctionnaire qui sans motif valable, abandonne son poste et reste absent pendant plus de dix jours ouvrables;4° le fonctionnaire qui est révoqué;5° le fonctionnaire qui est démissionné d'office. § 2. Le fonctionnaire qui est licencié pour l'une des raisons citées au § 1er, ne bénéficie pas d'un préavis ou d'une indemnité de rupture, à moins que son licenciement ne découle d'une nomination irrégulière non due à un cas de fraude ou de dol de sa part. Dans ce dernier cas il reçoit une indemnité de rupture. Cette indemnité de rupture correspond à un traitement de 3 mois pour chaque tranche complète ou commencée de 5 ans d'emploi en tant que fonctionnaire de la VREG. § 3. Dans les cas, visés au § 1er, où la démission a lieu sans préavis ou indemnité de rupture, la VREG paie toutefois les cotisations patronales et ouvrières nécessaires à la reprise du stagiaire dans le régime chômage, l'assurance-maladie (secteur des allocations) et l'assurance maternité.

En cas de paiement de l'indemnité de rupture visée au § 2, les cotisations patronales et ouvrières sont retenues de cette indemnité de rupture, pour l'assurance de chômage, l'assurance-maladie (secteur des allocations) et l'assurance maternité, et elles sont versées ensemble avec les cotisations patronales.

Lorsque ce paiement de cotisations ne suffit pas, la VREG paie les cotisations patronales et ouvrières encore requises.

La durée de la période couverte par la retenue ou le paiement de cotisations patronales et ouvrières pour l'assurance de chômage, l'assurance-maladie (secteur des allocations) et l'assurance maternité ne peut dépasser l'emploi statutaire du fonctionnaire licencié, éventuellement diminué de la durée couverte par l'indemnité de rupture. § 4. La démission du fonctionnaire est donnée, dans les cas énumérés comme motif au § 1er, 1°, 2° et 4°, par le président et, au cas du motif visé sous § 1er, 3°, par le bureau. § 5. La réglementation exposée au présent article s'applique également aux stagiaires, à l'exception des §§ 2 et 3, dans le cas du licenciement en raison d'inaptitude médicale.

Art. XI 3. Entraînent la cessation définitive des fonctions : 1° la démission volontaire;2° la mise à la retraite;3° l'inaptitude professionnelle définitivement constatée. Les dispositions sous 1° et 2° sont également applicables au stagiaire.

Art. XI 4. En cas de démission volontaire, le fonctionnaire ne peut quitter son service qu'après autorisation et un délai de préavis de trente jours au moins. Si le bureau n'a pas répondu dans un délai de trente jours après la demande du fonctionnaire, le consentement est censé être donné.

Par dérogation au premier alinéa, le fonctionnaire et le bureau peuvent raccourcir de commun accord le délai de préavis.

Une nomination définitive auprès d'une autre autorité est assimilée à une démission volontaire.

Art. XI 5. Le fonctionnaire qui a atteint l'âge de 60 ans est d'office mis à la retraite le premier jour du mois suivant le mois durant lequel, sans que l'inaptitude définitive a été constatée, ses absences pour cause de maladie ont atteint un total de 365 jours calendaires à partir de l'âge de 60 ans. Pour le calcul de ces 365 jours calendaires n'entrent pas en ligne de compte les absences dues à un accident de travail, à un accident survenu sur le chemin du travail ou à une maladie professionnelle.

Art. XI 6. La démission volontaire et la mise à la retraite sont autorisées et signées par le président.

Art. XI 7. § 1er. Le fonctionnaire est déclaré définitivement inapte pour des raisons professionnelles s'il a obtenu l'évaluation « insuffisant » pendant deux années consécutives.

La proposition « insuffisant » formulée pour la deuxième fois consécutive, est assimilée à une proposition de licenciement pour inaptitude professionnelle contre laquelle un recours peut être introduit auprès de la chambre de recours. § 2. Le licenciement pour cause d'inaptitude professionnelle est signé d'office par le président.

Le licenciement entre en vigueur à l'expiration d'un délai de préavis.

Ce délai de préavis s'élève à trois mois pour les fonctionnaires qui sont en service depuis moins de cinq ans en tant que fonctionnaire de la VREG. Ce délai est majoré de trois mois au début de chaque nouvelle période de cinq ans de service en tant que fonctionnaire de la VREG. Le délai de préavis commence le premier jour du mois suivant la notification du licenciement. La notification se fait par lettre recommandée et prend effet le troisième jour après l'envoi.

Par dérogation au deuxième alinéa, de commun accord entre le président et le fonctionnaire, un délai de préavis plus long peut être convenu, ou le délai de préavis peut être raccourci.

Le président peut toutefois décider que le licenciement pour cause d'inaptitude professionnelle commence immédiatement, moyennant le paiement d'une indemnité de rupture égale au traitement qui correspond à la durée d'un délai de préavis normal. § 3. En vue de la reprise du fonctionnaire dans le régime de l'assurance chômage, de l'assurance maladie (secteur allocations) et de l'assurance maternité, les cotisations ouvrières concernées sont retenues pendant le délai de préavis ou sur l'indemnité de rupture, et versées ensemble avec les cotisations patronales.

Lorsque ce paiement de cotisations ne suffit pas, la VREG paie les cotisations patronales et ouvrières encore requises.

La durée de la période couverte par la retenue ou le paiement de cotisations patronales et ouvrières pour l'assurance de chômage, l'assurance-maladie (secteur des allocations) et l'assurance maternité ne peut dépasser l'emploi statutaire du fonctionnaire licencié, éventuellement majoré de la durée couverte par l'indemnité de rupture.

Partie XII. - Statut pécuniaire TITRE Ier. - Le régime des rémunérations CHAPITRE Ier. - Les échelles de traitement Art. XII 1er. Le traitement annuel du fonctionnaire, dénommé ci-après traitement, est fixé par des échelles de traitement comportant : un traitement minimum; des traitements dénommés « échelons », résultant des augmentations de traitement intercalaires; un traitement maximum.

Aucune échelle de traitement ne peut s'étendre sur plus de 31 ans.

Le traitement et les augmentations de traitement intercalaires sont exprimés en un nombre d'unités monétaires correspondant à leur montant annuel.

Le traitement, augmenté de l'allocation de foyer ou de résidence éventuelle, n'est jamais inférieur à la rémunération minimale garantie.

Art. XII 2. L'échelle de traitement est fixée eu regard au rang, au grade et à l'importance de la fonction qui y correspond.

Chaque grade est doté d'une ou plusieurs échelles de traitement.

Lorsque plusieurs échelles de traitement sont liées à un seul grade, les échelles de traitement supérieures ne peuvent être accordées qu'aux conditions fixées dans le présent arrêté.

Art. XII 3. § 1er. Toute échelle de traitement relève de l'un des quatre niveaux désignés par les lettres A, B, C, D. L'échelle de traitement est ensuite désignée par des chiffres. Le premier chiffre désigne le rang, le deuxième chiffre la carrière dans le rang. Le dernier chiffre indique la place de l'échelle de traitement par rapport aux autres échelles de traitement existant dans la même carrière. § 2. Chaque échelle de traitement est désignée par le code alphanumérique qui figure à l'en-tête correspondant dans le tableau à l'annexe III. CHAPITRE II. - Fixation du traitement.

Art. XII 4. A chaque modification du régime pécuniaire d'un grade, tout traitement établi compte tenu de ce grade est à nouveau fixé suivant le nouveau régime pécuniaire.

Si le traitement ainsi fixé est inférieur à celui dont le fonctionnaire bénéficiait dans son grade à l'entrée en vigueur de l'arrêté modificatif, le traitement le plus élevé lui est maintenu jusqu'à ce qu'il obtienne, dans ce grade, un traitement au moins égal.

Art. XII 5. Le traitement de chaque fonctionnaire est fixé dans l'échelle de traitement ou dans une des échelles de traitement, liée à son grade, indépendamment des exceptions fixées par le présent arrêté.

Art. XII 6. L'ayant droit dans une échelle reçoit à tout moment le traitement correspondant à son ancienneté qui constitue le total des services admissibles.

Art. XII 7. Pour la détermination de l'âge du fonctionnaire en vue de la fixation de son traitement, l'anniversaire qui tombe à une date autre que le premier du mois, est toujours reporté au premier du mois suivant.

CHAPITRE III. - Services admissibles pour la fixation du traitement Section Ire . - Comptabilisation des services à temps plein Art. XII 8. Pour l'application de la présente partie, on entend par : 1° service des Nations Unies, de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, de l'Union européenne, d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Etat belge, service des communautés et/ou des régions : tout service non doté de la personnalité juridique relevant du pouvoir législatif, exécutif ou judiciaire de ces autorités;2° service d'Afrique : tout service qui relevait du gouvernement du Congo belge ou du gouvernement du Ruanda-Urundi et qui n'était pas constitué en personne juridique;3° services publics autres que les services des Nations Unies, de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, de l'Union européenne, d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Etat belge, des communautés et/ou des régions et des services d'Afrique : a) tout service relevant du pouvoir exécutif et constitué en personne juridique;b) tout service qui relevait du gouvernement du Congo belge ou du gouvernement du Ruanda-Urundi et constitué en personne juridique;c) tout service relevant d'une administration régionale ou locale, d'une province, d'une commune, d'une association de communes, d'une agglomération ou d'une fédération de communes, d'un centre public d'aide sociale, ainsi que tout service relevant d'un établissement subordonné à une province ou à une commune;d) toute autre institution ressortissant à la juridiction d'un pays membre de l'Union européenne ou de droit belge qui répond à des besoins collectifs, d'intérêt local ou général et dans la création ou la direction particulière de laquelle se constate la prépondérance de l'autorité publique, ainsi que toute autre institution de droit colonial qui répondait aux mêmes conditions.4° militaire de carrière : a) les officiers de carrière, les officiers de complément et les officiers auxiliaires;b) les officiers de réserve accomplissant des prestations volontaires à l'exclusion des prestations d'entraînement;c) les sous-officiers de carrière, les sous-officiers temporaires et les sous-officiers de complément;d) les militaires au-dessous du rang d'officier qui servent à la faveur d'un engagement ou d'un rengagement;e) les aumôniers des cadres actifs et les aumôniers de réserve maintenus en service en temps de paix pour constituer le cadre temporaire du service de l'aumônerie. Art. XII 9. § 1er. Sont assimilés à des services effectifs, tels que visés à l'article VII 19, pour autant qu'ils fassent partie d'une période de services contractuels à temps plein : 1° le jour de carence ainsi que les périodes d'absence pour maladie qui tombaient dans une période pour laquelle l'employeur était obligé de payer un traitement garanti et/ou une indemnité complémentaire;2° les périodes d'absence pour cause d'accident du travail, d'accident survenu sur le chemin du travail ou de maladie professionnelle, si la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public s'appliquait au fonctionnaire lors de ses prestations précédentes en tant qu'agent contractuel;3° les 30 premiers jours calendaires d'absence à la suite d'un accident du travail, si la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971 s'appliquait au contractuel;4° les périodes de congé de maternité;5° les périodes de service militaire ou de services en tant qu'objecteur de conscience;6° les périodes d'absence;a) pour des raisons impérieuses ou du congé contingenté;b) pour cause d'interruption de carrière;c) pour cause de congé politique;d) pour cause de vacances-chômage;e) pour cause de congé de formation. § 2. Ne sont pas assimilées à des services effectifs : 1° en ce qui concerne les services prestés en tant qu'agent temporaire engagé en vertu de l'arrêté du Régent du 30 avril 1947 fixant le statut des agents temporaires ou en vertu de l'arrêté du Régent du 10 avril 1948 portant le statut du personnel ouvrier temporaire : les périodes de suspension de service causées par la maladie ou l'infirmité, qui dépassent : - 30 jours pour les membres du personnel qui ont moins de deux ans de service; - 60 jours pour les membres du personnel qui ont deux ans et moins de quatre ans de service; - 90 jours pour les membres du personnel qui ont quatre ans de service et plus; 2° en ce qui concerne les services prestés en tant qu'agent engagé sous les liens d'un contrat de travail, les périodes de suspension non rémunérées et n'entrant pas en ligne de compte pour une augmentation de traitement;3° les périodes d'absence illégitime;4° les périodes de dispense du contrôle de chômage. Art. XII 10. § 1er. Sont seuls admissibles pour l'octroi des augmentations de traitement, les services effectifs que le fonctionnaire a prestés : 1° En faisant partie : a) des services des Nations Unies, de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, de l'Union européenne, d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Etat belge, des communautés et/ou des régions, de l'Afrique ou des autres services publics, soit comme militaire de carrière, soit comme titulaire d'une fonction rémunérée;b) des établissements de l'enseignement libre subventionné, comme titulaire d'une fonction directement rémunérée par une subvention-traitement ou par une enveloppe de financement;c) des centres d'encadrement des élèves, comme titulaire d'une fonction directement rémunérée par une subvention-traitement ou par une enveloppe de financement;2° En qualité de : a) membre du personnel nommé à titre définitif ou stagiaire;b) membre du personnel ne faisant pas partie du personnel des ministères, des gouvernements des communautés et régions ou d'un établissement public et ayant été désigné pour faire partie d'un cabinet ministériel ou d'un cabinet d'un membre d'un gouvernement d'une communauté ou d'une région;c) temporaire, nommé conformément aux dispositions de l'arrêté du Régent du 30 avril 1947 fixant le statut des agents temporaires;d) temporaire, nommé conformément aux dispositions de l'arrêté du Régent du 30 avril 1948 portant le statut du personnel ouvrier temporaire;e) temporaire, nommé à un emploi du cadre organique du service temporaire créé auprès du Ministère de l'Emploi et du Travail et de l'Office national de l'Emploi, par l'article 212 de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980;f) travailleur du cadre spécial temporaire;g) travailleur du troisième circuit du travail;h) stagiaire dans le cadre de la loi sur le stage des jeunes;i) travailleur à charge du Fonds budgétaire interdépartemental;j) contractuel subventionné;k) membre du personnel engagé sous les liens d'un contrat de travail autre que visé aux f) à j) ;l) membre du personnel engagé sous les liens d'un contrat de travail, en vertu de l'article 10 de la loi du 26 juin 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1963 pub. 25/07/2011 numac 2011000469 source service public federal interieur Loi relative à l'encouragement de l'éducation physique, de la pratique des sports et de la vie en plein air ainsi qu'au contrôle des entreprises qui organisent des concours de paris sur les résultats d'épreuves sportives. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer relative à l'encouragement de l'éducation physique, de la pratique des sports et de la vie en plein air ainsi qu'au contrôle des entreprises qui organisent des concours de paris sur les résultats d'épreuves sportives, pour un maximum de dix ans;m) collaborateur occasionnel;n) chômeur mis au travail.Sont également prises en considération pour la comptabilisation des prestations complètes et effectives comme chômeur mis au travail, les périodes d'absence correspondant à la position administrative « activité de service » dans laquelle le fonctionnaire conserve ses droits à l'augmentation de traitement, en vertu du statut applicable à l'organisme. § 2. Sont également prises en considération pour l'octroi d'augmentations de traitement : 1° les prestations à temps plein que le fonctionnaire accomplit auprès : a) des universités de droit public et libres comme titulaire d'une fonction rémunérée, quelle que soit leur source de financement;b) du Fonds national de la recherche scientifique (FNRS), de l'Institut pour l'encouragement de la recherche scientifique dans l'industrie et l'agriculture, de l'Institut flamand de promotion de la recherche scientifico-technologique dans l'industrie (IWT), comme titulaire d'un mandat.2° par dérogation à l'article XII 9, § 1er, les périodes de non-activité après l'expiration des cinq années dans le cas du congé pour prestations à temps partiel, conformément a l'article X 39.3° les prestations incomplètes à 80 % qui, en vertu de l'arrêté royal n° 259 du 31 décembre 1983 relatif à la durée des prestations des agents dans certains services publics pendant la première année de service, étaient considérées comme prestations complètes. Art. XII 11. § 1er. Les services à temps plein que le fonctionnaire a prestés antérieurement dans le secteur privé, sont acceptés comme services antérieurs pour le fonctionnaire concerné, dans la mesure où la possession d'expérience utile constituait formellement une condition d'admission dans le secteur privé. § 2. En ce qui concerne les services antérieurs admis, les périodes d'absence causées par maladie, accident de travail ou maladie professionnelle, qui dépassent les périodes pour lesquelles le traitement garanti ou le traitement complémentaire a été payé, ainsi que les périodes de chômage temporaire, ne sont pas prises en considération. § 3. Le bureau fixe le nombre d'années qui, par application du § 1er, peut être pris en compte pour l'ancienneté pécuniaire.

L'avantage de la validation de services prestés dans le secteur privé reste acquis après modification en la qualité du fonctionnaire ou s'il est octroyé au fonctionnaire intéressé une autre fonction ou un autre grade. § 4. Les prestations à temps partiel effectuées à partir du 1er janvier 1994 sont prises en considération suivant les modalités visées à l'article XII 12, pour autant que celles-ci absorbent au moins la moitié d'une activité professionnelle normale.

Section Ire . - Comptabilisation des services à temps partiel Art. XII 12. Les services prestés par le fonctionnaire à temps partiel à partir du 1er janvier 1994 dans un organisme visé aux articles XII 10 et XII 11, sont admissibles, pour autant qu'ils absorbent au moins la moitié d'une activité professionnelle normale : 1° pour 50 % : les prestations dont la durée est égale ou supérieure à 50 % d'une durée du travail à temps plein et inférieure à 80 %;2° pour 80 % : les prestations dont la durée est égale ou supérieure à 80 % d'une durée du travail à temps plein et inférieure à 90 %;3° pour 90 % : les prestations dont la durée est égale ou supérieure à 90 % d'une durée du travail à temps plein et inférieure à 100 %; Section III . - Dispositions générales complémentaires pour la comptabilisation des services antérieurs et le calcul du traitement Art. XII 13. La durée des services admissibles que compte le fonctionnaire ne peut jamais dépasser la durée réelle des périodes que couvrent ces services.

Art. XII 14. § 1er. Les services admissibles sont calculés par mois calendaire. § 2. Les services admissibles sont arrondis à des mois calendaires.

Art. XII 15. Pour la détermination du traitement et la fixation du moment de l'augmentation de traitement intercalaire, seule l'ancienneté utile est retenue.

L'ancienneté utile est le plus petit nombre d'années de l'ancienneté pécuniaire globale d'un fonctionnaire fixée conformément aux articles XII 10, XII 11 et XII 12, qui lui donne droit à une augmentation de traitement intercalaire.

Art. XII 16. § 1er. Le fonctionnaire qui a été promu en grade ou à une échelle de traitement supérieure n'obtient, à aucun moment, dans son nouveau grade ou sa nouvelle échelle de traitement, un traitement inférieur à celui dont il eût bénéficié dans son ancien grade ou son ancienne échelle de traitement en vertu du régime pécuniaire applicable au moment de sa promotion. § 2. Si un traitement supérieur ou une échelle de traitement supérieure est relié à l'exercice d'une certaine fonction, le fonctionnaire perd son droit à ce traitement et à cette échelle de traitement en cas de changement d'affectation.

CHAPITRE IV. - Evaluation « insuffisant » Art. XII 17. Pour le fonctionnaire ayant obtenu l'évaluation fonctionnelle « insuffisant », la première augmentation de traitement qui suit la date d'attribution de cette évaluation de fonctionnement, est retardée pendant six mois.

CHAPITRE V. - Paiement du traitement Art. XII 18. § 1er. Le traitement mensuel est égal à 1/12 du traitement annuel. § 2. Lorsque le fonctionnaire est admis à la retraite ou est décédé, le traitement du mois en cours est payé entièrement à l'intéressé ou à ces ayants droit selon le cas. § 3. Le traitement est payé à terme échu, étant entendu que le compte du fonctionnaire est crédité au plus tard le dernier jour ouvrable du mois. Le traitement est payé par voie de virement. § 4. Au fonctionnaire qui est entré en service auprès de la VREG, il est payé depuis le premier mois, pour autant qu'il est impossible de lui verser immédiatement le traitement exact, une avance mensuelle égale au traitement de base lié à son grade. Lorsque à la fin du deuxième mois après son entrée en service, le membre du personnel recruté n'a toujours pas reçu de traitement suite à une faute commise par l'autorité publique qui l'a recruté, il touche d'office des intérêts de retard. Ces intérêts de retard sont calculés depuis le mois qui suit la date de l'entrée en service.

Art. XII 19. Le traitement mensuel suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions prescrites par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

Le traitement mensuel à 100 % est rattaché à l'indice-pivot 138,01 (102,02).

CHAPITRE VI. - Calcul du traitement en cas de prestations à temps partiel ou des jours de congé non pris et adaptation de la rémunération minimale garantie Art. XII 20. Par dérogation à l'article XII l, dernier alinéa, la rémunération minimale garantie est calculée au prorata des prestations effectives dans le cas où le fonctionnaire bénéficie du régime des congés pour prestations réduites ou accomplit des services à temps partiel.

Art. XII 21. § 1er. Lorsque le traitement mensuel n'est pas redevable en entier, le montant du traitement mensuel est calculé suivant la formule suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Les jours d'absence pour lesquels le traitement continue à être payé selon la partie X « Les congés et la position administrative pendant les congés » du présent arrêté, sont assimilés à des jours de travail prestés, sans préjudice des articles VIII 4 et IX 3. § 2. Le fonctionnaire bénéficiant d'un congé pour prestations à temps partiel ayant atteint l'âge de cinquante ans ou le fonctionnaire ayant à charge au moins deux enfants n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans, reçoit le traitement qui est dû pour le congé pour prestations à temps partiel tel que défini au § 1er, majoré du cinquième du traitement qui correspond aux services non prestés en raison du congé pour prestations a temps partiel.

En cas de combinaison de congés, il est uniquement tenu compte du congé pour prestations à temps partiel pour le calcul de ce supplément. § 3. Lorsque, en raison des besoins du service, le fonctionnaire n'a pu prendre le congé annuel auquel il a droit avant la cessation des relations de travail, ces jours de congé lui sont payés. § 4. Pour l'application du § 3, le traitement devant être pris en compte pour le paiement est le traitement dû pour des prestations complètes, éventuellement complété des allocations visées aux chapitres II et VII du titre III de la partie XII du présent arrêté.

CHAPITRE VII. - Rémunération minimale garantie Art. XII 22. § 1er. Pour l'application des dispositions suivantes, reprises dans le présent chapitre, il faut entendre par « prestations complètes » : les prestations dont le tableau de service couvre totalement une activité professionnelle normale. § 2. Pour l'application des dispositions suivantes, reprises dans le présent chapitre, il faut entendre par « rémunération » : le traitement augmenté de l'allocation de foyer ou de l'allocation de résidence.

Art. XII 23. La rémunération annuelle du fonctionnaire ayant atteint l'âge de 21 ans, n'est jamais inférieure, pour des prestations complètes, à 13.103,16 euros (100 %).

Art. XII 24. La différence entre la rémunération annuelle visée à l'article XII 23 et celle qui reviendrait normalement au fonctionnaire, lui est octroyée sous forme d'un supplément de traitement et incorporée à son traitement.

Art. XII 25. Si le fonctionnaire effectue des prestations incomplètes, la rémunération fixée conformément à l'article XII 23 lui est accordée conformément à l'article XII 21.

Art. XII 26. Le régime de liaison des traitements à l'indice des prix à la consommation tel que prévu à l'article XII 19 s'applique également à la rémunération annuelle visée à l'article XII 23.

Art. XII 27. Le présent titre s'applique aux stagiaires, à l'exception du chapitre IV. TITRE II. - La fixation des échelles de traitement CHAPITRE Ier. - Régime organique Art. XII 28. § 1er. Sans préjudice de l'article VII 38, § 3, l'échelle/les échelles de traitement correspondant au(x) code(s) alphanumérique(s) mentionné(s) en regard est/sont liée(s) aux grades mentionnés ci-après. § 2. Les échelles de traitement sont reprises à l'annexe III. Adjoint du directeur A 111 après 6 ans d'ancienneté barémique dans A 111 A 112 après 12 ans d'ancienneté barémique dans A 112 A 113 après 9 ans d'ancienneté barémique dans A 113 A 114 Expert B 111 après 8 ans d'ancienneté barémique dans B 111 B 112 après 10 ans d'ancienneté barémique dans B 112 B 113 après 9 ans d'ancienneté barémique dans B 113 B 114 Collaborateur en chef C 211 après 10 ans d'ancienneté barémique dans C 211 C 212 Collaborateur C 111 après 8 ans d'ancienneté barémique dans C 111 C 112 après 10 ans d'ancienneté barémique dans C 112 C 113 après 9 ans d'ancienneté barémique dans C 113 C 114 Assistant spécial en chef D 231 après 10 ans d'ancienneté barémique dans D 231 D 232 Assistant en chef D 211 après 10 ans d'ancienneté barémique dans D 211 D 212 Assistant D 111 après 8 ans d'ancienneté barémique dans D 111 D 112 après 9 ans d'ancienneté barémique dans D 112 D 113 CHAPITRE II. - Champ d'application Art. XII 29. Les dispositions du présent titre s'appliquent également aux stagiaires.

TITRE III. - Les allocations CHAPITRE Ier. - Dispositions générales et définitions Art. XII 30. L'accomplissement de prestations supplémentaires ou de prestations qui ne peuvent être considérées comme normales, peut donner lieu à l'octroi d'une allocation. L'allocation peut être octroyée individuellement ou à un groupe de fonctionnaires ayant effectué en équipe une ou plusieurs prestations supplémentaires.

Art. XII 31. § 1er. Sauf stipulations contraires, l'allocation n'est pas due : 1° dans le cas où aucun traitement ne serait payé;2° dans le cas d'une absence ne dépassant pas 35 jours de travail. § 2. Le régime cité au § 1er ne s'applique pas aux allocations visées dans les chapitres VI et VII du présent titre.

Art. XII 32. Le fait qu'un fonctionnaire siège au sein de jurys, comités, conseils ou commissions relevant du Ministère de la Communauté flamande ou d'un organisme public flamand, ne donne pas lieu à l'octroi d'une allocation spéciale.

L'octroi d'allocations peut toutefois prévoir des exceptions à la règle énoncée à l'alinéa 1er lorsque le fait de siéger entraîne régulièrement des sujétions absorbantes nécessitant des prestations supplémentaires directes sortant du cadre de l'activité normale du fonctionnaire.

Art. XII 33. Pour l'octroi d'une allocation il faut entendre par résidence administrative : le lieu où le fonctionnaire exerce principalement sa fonction ou un lieu le plus central possible dans sa circonscription administrative.

Lorsque, pour des raisons de service, la résidence administrative ne coïncide pas avec le lieu où l'administration centrale ou le service extérieur sont établis, elle est fixée, par écrit, par le président.

CHAPITRE II. - Allocation pour l'accomplissement d'heures supplémentaires.

Art. XII 34. Au fonctionnaire qui effectue des prestations à temps plein et qui, à titre exceptionnel, est obligé d'accomplir des heures supplémentaires, il est accordé, pour chaque heure de prestations supplémentaires, une allocation de 1/1850 de la rémunération brute globale annuelle.

Par rémunération brute annuelle il faut entendre : le traitement majoré, le cas échéant, : 1° de l'allocation en cas de rémunération minimale garantie;2° de l'allocation de foyer ou de résidence; Art. XII 35. § 1er. Le président décide dans quelle mesure il est nécessaire que des heures supplémentaires rémunérées soient effectuées. § 2. Le président décide, en tenant compte des besoins du service, dans quelle mesure le fonctionnaire concerné a le choix entre un congé de compensation ou une rémunération des heures supplémentaires.

Toutefois, la compensation doit être prise dans les quatre mois.

Si ceci est irréalisable, les heures supplémentaires sont, dans ce cas, rémunérées d'office. § 3. La compensation est égale au nombre d'heures supplémentaires.

Art. XII 36. § 1er. Si, par suite de circonstances imprévisibles, le fonctionnaire n'a pas pu être mis au courant avant le début de son temps de service normal, des prestations qu'il devra effectuer sans interruption, la rémunération visée à l'article XII 34 est augmentée de 25 % si la prestation supplémentaire absorbe au moins une heure. La rémunération visée à l'article XII 34 est augmenté de 50 % si les prestations supplémentaires sont accomplies entre 22 heures et 7 heures. § 2. Le fonctionnaire qui, à titre exceptionnel, est rappelé en dehors de ses obligations de services ou de son devoir de permanence, pour participer à un travail imprévu et urgent, reçoit une allocation égale à la valeur de 4/1850 de la rémunération brute globale annuelle, telle que visée à l'article XII 34. Cette allocation est indépendante du paiement des heures supplémentaires prestées.

Art. XII 37. Le fonctionnaire ou le stagiaire du niveau A ne peut prétendre à l'avantage des allocations visées aux articles XII 34 et XII 36.

CHAPITRE III. - Allocation pour les prestations effectuées la nuit, le samedi et le dimanche.

Art. XII 38. § 1er. Des prestations nocturnes sont des prestations effectuées entre 22.00 h et 06.00 h ainsi qu'entre 18.00 h et 08.00 h à la condition que ces prestations prennent fin à ou après 22.00 h et débutent à ou avant 06.00 h. § 2. Des prestations du samedi sont des prestations effectuées un samedi entre 00.00 h et 24.00 h. § 3. Des prestations dominicales sont des prestations effectuées un dimanche ou un jour de fête légal, décrétal ou reconnu conformément à l'article X 12 entre 00.00 h et 24.00 h.

Art. XII 39. § 1er. Il est octroyé au fonctionnaire qui est contraint à effectuer des prestations nocturnes, une allocation pour prestations irrégulières de 1,98 euros (100 %) l'heure. § 2. Il est octroyé au fonctionnaire qui est contraint à effectuer des prestations le samedi, une allocation pour prestations irrégulières de 0,95 euros (100 %) l'heure. § 3. Le montant horaire de l'allocation octroyée pour prestations dominicales est fixé à 1/1850 du traitement majoré de l'allocation de foyer ou de résidence. § 4. Si une fraction horaire s'applique à une allocation quelconque, elle est portée à 1/1850 du traitement, tel que prévu au § 3 du présent article, à moins qu'une fraction plus favorable soit en vigueur.

Art. XII 40. § 1er. Les allocations octroyées pour des prestations nocturnes effectuées un samedi, un dimanche ou un jour de fête légal, décrétal ou reconnu conformément à l'article X 12 peuvent être cumulées avec les allocations pour prestations effectuées un samedi et un dimanche. § 2. Les allocations mentionnées à l'article XII 39 ne peuvent être cumulées avec les allocations visées à l'article XII 36, § 1er du chapitre II « Allocations pour l'accomplissement d'heures supplémentaires ». Le fonctionnaire intéressé bénéficie du régime le plus favorable.

Art. XII 41. § 1er. Le président décide dans quelle mesure il est nécessaire que des prestations rémunérées soient effectuées la nuit, le samedi et le dimanche. § 2. Le président intéressé décide, en tenant compte des besoins du service, dans quelle mesure le fonctionnaire concerné a le choix entre un congé de compensation ou une rémunération des prestations dominicales.

Toutefois, la compensation doit être prise dans les quatre mois.

Si ceci est irréalisable, les prestations supplémentaires sont, dans ce cas, rémunérées d'office. § 3. La compensation pour les prestations effectuées la nuit et le samedi est égale au nombre d'heures à payer s'il s'agit d'heures supplémentaires. Les prestations effectuées la nuit ou le samedi sont toujours payées, mais ne sont compensées que dans la mesure où il s'agit d'heures supplémentaires.

La compensation pour les prestations dominicales est égale au nombre d'heures à payer s'il s'agit d'heures supplémentaires. S'il ne s'agit pas d'heures supplémentaires, la compensation est égale au nombre d'heures à payer.

Art. XII 42. Les allocations visées ne sont pas cumulables avec les allocations octroyées en vertu d'autres réglementations relatives à des prestations effectuées la nuit, le samedi ou le dimanche; dans ce cas, le régime le plus favorable est appliqué.

Art. XII 43. Les allocations sont octroyées mensuellement et à terme échu.

La fraction d'une heure que comporte éventuellement une prestation, est arrondie à l'heure entière si elle est égale ou supérieure à 30 minutes; elle n'est pas prise en compte si cette durée n'est pas atteinte.

Art. XII 44. Les montants forfaitaires précités suivent l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de l'article XII 19.

Art. XII 45. § 1er. Le fonctionnaire qui exerce une fonction : 1° qui exige des prestations le samedi, le dimanche ou la nuit ou dans un régime de services variables ou continus;2° et au titre desquelles il bénéficie de compensations, n'a pas droit aux allocations pour prestations effectuées la nuit, le samedi et le dimanche prévues à l'article XII 39. § 2. Le fonctionnaire ou le stagiaire du niveau A ne peut prétendre à l'avantage des allocations visées aux articles XII 39. §3. Par dérogation au § 2, le fonctionnaire ou stagiaire du rang A1 a droit aux allocations visées à l'article XII 39, § 1er.

CHAPITRE IV. - Prime de fonctionnement.

Art. XII 46. Une prime de fonctionnement, qui se chiffre à 15 % au maximum de son traitement peut être accordée au fonctionnaire qui remplit les conditions de l'article XII 48.

En ce qui concerne les fonctionnaires du niveau D, la prime de fonctionnement s'élève au minimum à 5 % de leur traitement.

Les fonctionnaires pouvant bénéficier de la prime managériale ne peuvent pas prétendre à la prime de fonctionnement.

Art. XII 47. Le bureau décide de l'octroi de la prime de fonctionnement.

Art. XII 48. § 1er. Une prime de fonctionnement peut être allouée s'il apparaît de l'évaluation fonctionnelle que la performance de l'intéressé a été excellente à la lumière des attentes formulées dans la planification. § 2. On entend par traitement au sens de l'article XII 46 : le traitement annuel indexé payable au mois de décembre de l'année d'évaluation.

Art. XII 49. La prime de fonctionnement est payée avant le 1er août de l'année qui suit l'année d'évaluation.

CHAPITRE V. - Supprimé CHAPITRE VI. - L'allocation de foyer ou de résidence Art. XII 51. § 1er. Une allocation de foyer est attribuée : 1° aux membres du personnel mariés ou cohabitants, à moins qu'elle ne soit attribuée à leur conjoint ou à leur cohabitant;2° aux membres du personnel isolés dont un ou plusieurs enfants donnant droit aux allocations familiales, font partie du ménage. § 2. Au cas où les deux conjoints ou cohabitants remplissent chacun les conditions de l'octroi de l'allocation de foyer ou de résidence, ils désignent de commun accord celui des deux qui sera bénéficiaire de l'allocation.

La liquidation de l'allocation de foyer est subordonnée à une déclaration sur l'honneur, rédigée par le membre du personnel selon le modèle joint comme annexe VII à l'arrêté de base OPF et transmise au service du personnel. § 3. Une allocation de résidence est attribuée au fonctionnaire qui n'obtient pas l'allocation de foyer. § 4. Le fonctionnaire placé en non-activité ne bénéficie ni de l'allocation de foyer, ni de l'allocation de résidence.

Art. XII 52. Le montant annuel de l'allocation de foyer ou de l'allocation de résidence est fixé comme suit : 1° traitements n'excédant pas le traitement-limite de 15.940,42 euros : Allocation de foyer Allocation de résidence 719,88 359,94 2° traitements excédant le traitement-limite de 15.940,42 euros, sans toutefois dépasser le traitement-limite de 18.147,81 euros : Allocation de foyer Allocation de résidence 395,94 179,97 La rémunération du fonctionnaire dont le traitement dépasse 15.940,42 euros ne peut pas être inférieure à celle qu'il obtiendrait si son traitement était égal à ce montant. Dans ce cas, la différence lui est attribuée sous forme d'allocation partielle de foyer ou d'allocation partielle de résidence.

La rémunération du fonctionnaire dont le traitement dépasse 18.147,81 euros ne peut pas être inférieure à celle qu'il obtiendrait si son traitement était égal à ce montant. Dans ce cas, la différence lui est attribuée sous forme d'allocation partielle de foyer ou d'allocation partielle de résidence.

Par rémunération il faut entendre dans ce cas le traitement augmenté de l'allocation complète ou partielle de foyer ou de l'allocation complète ou partielle de résidence, diminuée de la retenue pour la constitution de la pension de survie.

Art. XII 53. L'allocation de foyer ou l'allocation de résidence, ainsi que les traitements-limites fixés pour leur attribution, suivent l'évolution de l'indice de santé, conformément à l'article XII 19.

Art. XII 54. L'allocation de foyer ou l'allocation de résidence est payée en même temps que le traitement du mois auquel elle se rapporte.

En cas de prestations à temps partiel ou de prestations mensuelles réduites, elle est payée conformément à l'article XII 21.

Lorsqu'au cours d'un mois survient un fait qui modifie le droit à l'allocation de foyer ou à l'allocation de résidence, tel qu'il est défini à l'article XII 52, le régime le plus favorable est appliqué pour le mois entier.

CHAPITRE VII. - Pécule de vacances et allocation de fin d'année.

Section Ire. - Dispositions communes Art. XII 55. Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° rétribution : a) le traitement, majoré de l'allocation de foyer ou de résidence éventuelle;b) le traitement garanti et/ou supplémentaire et/ou le revenu de remplacement que le membre contractuel perçoit, sans adaptation à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément à l'article XII 19;2° rémunération annuelle : le traitement, sub 1°, a) , majoré de l'allocation de foyer ou de résidence éventuelle, sans adaptation à l'évolution de l'indice de santé, conformément à l'article XII 19;3° rémunération annuelle brute : la rémunération annuelle, sub 2°, adaptée à l'évolution de l'indice de santé, conformément à l'article XII 19. Art. XII 56. Sont prises en considération pour le calcul du montant du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année, mentionnés respectivement dans les sections II et III du présent chapitre, les périodes pendant lesquelles, au cours de l'année de référence pour le pécule de vacances ou de la période de référence pour l'allocation de fin d'année, le fonctionnaire : 1° bénéficiait, en tout ou en partie, d'un traitement annuel;2° ne pouvait entrer en service ou a dû interrompre l'exercice de ses fonctions pour se conformer aux obligations lui imposées en vertu des lois sur la milice coordonnées le 30 avril 1962, ou en vertu des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980, à l'exclusion, dans les deux cas, des rappels disciplinaires;3° était absent et bénéficiait d'un congé de maternité, accordé en application de l'article 39 (protection de la maternité) de la loi sur le travail du 16 mars 1971;4° était absent pour cause de congé parental. Art. XII 57. Sans préjudice de l'article XII 56, 2°, 3° et 4° et selon le cas, lorsque des prestation complètes n'ont pas été effectuées au cours de toute l'année ou période de référence, le montant du pécule de vacances et/ou de l'allocation de fin d'année : 1° est fixé respectivement à un douzième ou un neuvième du montant annuel pour chaque période de prestations couvrant un mois entier;2° est adapté conformément à l'article XII 21. Section II . - Pécule de vacances Art. XII 58. Pour l'application des dispositions mentionnées ci-après, il faut entendre par : « année de référence », l'année calendaire précédant l'année pendant laquelle les vacances doivent être accordées.

Art. XII 59. Le pécule de vacances comprend une part forfaitaire et une part variable.

Art. XII 60. Pour des prestations complètes fournies au cours d'une année de référence entière, on calcule le pécule de vacances comme indiqué ci-dessous : 1° la part forfaitaire pour l'année 2000 s'élève à 874,39 euros. Ce montant est adapté chaque année en le multipliant par un coefficient qu'on obtient par la division où : a) l'indice de santé du mois de janvier de l'année de paiement est le dividende;b) l'indice de santé du mois de janvier de l'année de référence est le diviseur; Le quotient, à savoir le coefficient précité, est calcule jusqu'à la quatrième décimale;

Le montant forfaitaire indexé est arrondi à l'unité supérieure. 2° la part variable s'élève à 1,1 % de la rémunération annuelle brute, adaptée au taux d'augmentation du mois de mars de l'année de paiement, lié à l'évolution de l'indice de santé, conformément à l'article XII 19. Si le fonctionnaire n'a pas perçu de rémunération ou n'a perçu qu'une partie de sa rémunération pour le mois concerné, ce pourcentage est calculé sur la base du montant brut qui serait dû pour ce mois.

Art. XII 61. Pour le calcul du pécule de vacances on tient également compte de la période allant du 1er janvier de l'année de référence, au sens de l'article XII 58, jusqu'à la veille du jour de l'admission du fonctionnaire au stage, pourvu qu'il : 1° ait moins de 25 ans à la fin de la période de référence;2° soit entré en service au plus tard le dernier jour ouvrable des quatre mois suivant : a) soit la date à laquelle il a quitté l'établissement où il a fait ses études aux conditions prévues a l'article 62 des lois coordonnées sur les allocations familiales pour travailleurs salariés;b) soit la date à laquelle le contrat d'apprentissage a pris fin. Art. XII 62. Le fonctionnaire doit prouver qu'il réunit les conditions requises par l'article XII 61. Cette preuve peut être fournie par toutes les voies de droit, y compris les témoignages.

Art. XII 63. § 1er. Le pécule de vacances est payé dans le courant du mois de mai de l'année pendant laquelle les vacances doivent être accordées. § 2. Par dérogation à la règle prévue au paragraphe précédent, le pécule de vacances est payé pendant le mois suivant la date à laquelle le fonctionnaire atteint la limité d'âge ou suivant la date de son décès, de sa démission, de son licenciement ou de sa révocation.

Pour l'application de l'alinéa précédent, le pécule de vacances est calculé compte tenu du montant forfaitaire, du taux et de la retenue éventuelle applicables à la date concernée; le taux est appliqué à la rémunération annuelle servant de base au calcul de la rémunération dont le fonctionnaire bénéficie à cette date.

S'il ne bénéficie à cette date d'aucune rémunération ou s'il bénéficie d'une rémunération réduite, le taux est calculé sur la rémunération qui lui aurait été due.

Art. XII 64. Une retenue de 13,07 % est appliquée à la part forfaitaire et à la part variable du pécule de vacances.

Section III . - Allocation de fin d'année.

Art. XII 65. Pour l'application des dispositions mentionnées ci-après dans la section III, il faut entendre par : « période de référence » : la période allant du 1er janvier au 30 septembre de l'année concernée.

Art. XII 66. La présente section III est applicable au fonctionnaire qui, indépendamment de son activité ou de son grade, a fait partie de la VREG pendant tout ou partie de la période de référence.

Art. XII 67. Le fonctionnaire perçoit le montant complet de l'allocation prévue à l'article XII 68, s'il a perçu, comme titulaire d'une fonction à prestations complètes, sa rétribution complète pendant toute la période de référence.

Art. XII 68. § 1er. L'allocation de fin d'année comprend une part forfaitaire et une part variable. § 2. Cette allocation se calcule comme suit : 1° la part forfaitaire pour l'année 2000 s'élève à 278,71 euros.Ce montant est adapté annuellement en le multipliant chaque année par un coefficient égal au quotient de la division où : a) l'indice de santé du mois d'octobre de l'année de paiement est le dividende;b) l'indice de santé du mois d'octobre de l'année précédente est le diviseur; Le quotient de cette division est calculé jusqu'à la quatrième décimale et le montant indexé est arrondi à l'unité supérieure. 2° la part variable s'élève à 2,5 % de la rémunération annuelle brute, adaptée au taux d'augmentation du mois d'octobre de l'année de paiement, lié à l'évolution de l'indice de santé, conformément à l'article XII 19. § 3. Si le fonctionnaire n'a pas perçu sa rémunération pour le mois d'octobre de l'année de paiement, on tient compte, pour le calcul de la part variable de l'allocation, de la rémunération annuelle brute qui aurait servi de base au calcul de sa rémunération brute pour ledit mois, si cette rémunération brute avait été due.

Art. XII 69. L'allocation de fin d'année est payée en une seule fois pendant le mois de décembre de l'année concernée.

Art. XII 70. La liquidation et le paiement de l'allocation incombent au ministère, au service ou à l'organisme, qui auraient été chargés de la liquidation et du paiement de la rétribution au bénéficiaire : 1° soit pour le dernier mois de la période de référence;2° soit pour la première partie de ce mois si celui-ci comprend au moins deux périodes différentes pour l'imputation budgétaire de cette rétribution. CHAPITRE VIII. - Application Art. XII 71. § 1er. Les dispositions du présent titre s'appliquent également aux stagiaires. § 2. Les chapitres II et III ne sont pas applicables aux stagiaires de niveau A. TITRE IV. - Les indemnités CHAPITRE Ier. - Dispositions générales et définitions Art. XII 72. Il est accordé une indemnité au fonctionnaire qui est astreint à supporter des charges réelles qui ne peuvent être considérées comme normales et inhérentes à la fonction.

Art. XII 73. Lorsque la situation qui donne lieu à l'octroi d'une indemnité est susceptible de se reproduire, le montant de cette indemnité peut être établi forfaitairement.

Art. XII 74. L'interruption de l'exercice de la fonction à laquelle une indemnité forfaitaire est attachée, entraîne, pour le fonctionnaire, la suspension du paiement de ladite indemnité, dans la mesure où les charges ne sont plus supportées.

CHAPITRE II. - Indemnité pour frais funéraires Art. XII 76. En cas de décès d'un fonctionnaire, il est liquidé au profit de son conjoint non divorcé, ni séparé de corps ou, à son défaut, de ses héritiers en ligne directe, en compensation des frais funéraires, une indemnité correspondant au montant mensuel de la dernière rémunération brute d'activité du fonctionnaire. Cette rémunération comprend éventuellement les compléments de traitement et les allocations appartenant au traitement.

Le montant de l'indemnité ne peut dépasser un douzième du montant fixé en application de l'article 39, premier, troisième et quatrième alinéa de la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971.

Art. XII 77. A défaut des ayants droit visés à l'art. XII 76, l'indemnité peut être liquidée au profit de toute personne physique ou morale qui justifie avoir assumé les frais funéraires. Dans ce cas l'indemnité est équivalente aux frais réellement exposés, sans qu'elle puisse cependant excéder la somme précitée fixée en faveur du conjoint ou des héritiers en ligne directe.

Art. XII 78. En raison de la conduite du bénéficiaire à l'égard du défunt, le bureau peut décider, dans des cas exceptionnels, que l'indemnité ne sera pas liquidée ou qu'elle le sera au profit de l'un des bénéficiaires ou de plusieurs d'entre eux.

Art. XII 79. L'indemnité prévue ci-dessus ne peut être cumulée avec des indemnités analogues accordées en vertu d'autres dispositions qu'à concurrence du montant visé à l'article XII 77.

Art. XII 80. Les dispositions du présent titre s'appliquent également aux stagiaires.

TITRE V. - Avantages sociaux CHAPITRE Ier. - Intervention de l'employeur dans les frais de la migration pendulaire du fonctionnaire qui ne peut pas ou qui a des difficultés à se rendre à son lieu de travail par les transports en commun Section Ire . - Droit à l'intervention Art. XII 81. Le fonctionnaire qui a des difficultés à ou ne peut pas se rendre au travail avec les transports en commun, parce que l'arrêt des transports en commun est trop éloigné du lieu de travail, ou bien parce qu'il est impossible ou difficile d'arriver au lieu de travail par suite du régime de travail imposé par les autorités, a droit à l'intervention de l'employeur mentionnée à l'article XII 86.

Art. XII 82. Les fonctionnaires du niveau A sont exclus de l'application du présent titre.

Section II . - Conditions d'attribution Art. XII 83. Les lieux de travail d'accès difficile ou impossibles à atteindre par les transports en commun sont fixés par circulaire du Ministre chargé de la fonction publique. Sont considérés d'accès difficile ou impossibles à atteindre : 1° les lieux de travail éloignés au moins 3 km de l'arrêt le plus proche des transports en commun;2° les lieux de travail situés à moins de 3 km d'un arrêt des transports en commun, étant donné que le fonctionnaire doit effectuer des prestations selon un régime de travail (travail en équipes) dont l'heure initiale et/ou finale tombent hors des heures de service des transports en commun. Art. XII 84. En ce qui concerne le lieu de travail situé à moins de 3 km de l'arrêt le plus proche des transports en commun, le président décide quel fonctionnaire effectue des prestations selon un régime de travail dont l'heure initiale et/ou finale tombent hors des heures de service des transports en commun ou qui lui oblige à combiner les transports privé et publics, puisqu'autrement il ne peut rentrer à son domicile ou arriver à temps au travail.

Section III . - Montant de l'intervention Art. XII 85. § 1er. Il est accordé aux chauffeurs de voitures de service, sauf ceux qui possèdent une description de fonction de chauffeur, qui transportent régulièrement d'autres membres du personnel dans le cadre de la migration pendulaire, une allocation forfaitaire annuelle de 253,89 euros (100 %). § 2. L'allocation suit l'évolution de l'indice de santé, conformément aux dispositions de l'article XII 19. § 3. Le cas échéant, l'allocation est payée au prorata du nombre de mois pendant lesquels le fonctionnaire a transporté assez fréquemment d'autres membres du personnel.

Art. XII 86. Faute de transport de service, le fonctionnaire qui se rend, par un moyen de transport privé, au lieu de travail, a droit à une intervention légale de l'employeur à concurrence du coût mensuel total d'un billet de train de 2e classe pour le même trajet.

Les passagers éventuels ont également droit à cette intervention.

CHAPITRE II. - Intervention de l'employeur dans la migration pendulaire avec les transports en commun Art. XII 87. La VREG supporte intégralement les frais d'un abonnement de transport en commun pour le trajet domicile-travail.

Le supplément à payer pour un abonnement de première classe de la S.N.C.B. reste à charge du fonctionnaire.

CHAPITRE III. - Octroi d'une allocation vélo pour le déplacement domicile-travail Art. XII 88. § 1er. Le fonctionnaire qui effectue tout ou partie du déplacement domicile-travail à vélo pendant au moins 80 % des jours ouvrables effectifs par mois, obtient une allocation vélo mensuelle. § 2. L'allocation visée au § 1er s'élève à 0,15 euro par kilomètre.

Les distances de 500 mètres et plus sont arrondies vers le haut, les distances de moins de 500 mètres vers le bas. § 3. Cette allocation n'est pas applicable lorsque la distance d'un trajet simple à vélo est de moins de 1 kilomètre par jour. § 4. L'allocation visée au § 2 est payée en fonction du régime de travail du fonctionnaire. § 5. L'allocation visée au § 2 n'est pas octroyée pour les mois calendaires complets sans prestations.

CHAPITRE IV. - Frais de parcours et d'hôtel et indemnisation de repas pour des déplacements de service Section Ire . - Dispositions générales Art. XII 89. Les frais de parcours et les frais de repas ne sont indemnisés que pour des voyages de service accomplis aux frais du fonctionnaire. Les frais exposés par le fonctionnaire sont remboursés aux conditions fixées par le présent chapitre et les annexes.

Art. XII 90. Le président décide sur le moyen de transport le plus justifié du point de vue fonctionnel et financier.

Section II . - Frais de parcours Sous-section Ire. - Utilisation de véhicules privés Art. XII 91. § 1er. Le fonctionnaire qui, pour des voyages de service, utilise son propre véhicule, tel que mentionné ci-dessous, a droit, par kilomètre accompli, à une indemnité correspondante de : voiture, motocyclette et cyclomoteur : 0,2636 euro bicyclette 0,15 euro sur la base d'un état des frais pour une indemnité de parcours et de repas.

Le cas échéant, il a droit au remboursement des frais de parcage. § 2. En cas de covoiturage, l'indemnité pour le chauffeur est augmentée de moitié. Les membres du personnel qui sont passagers n'ont pas droit à une indemnité kilométrique. § 3. Les montants pour l'utilisation de la propre voiture, motocyclette ou cyclomoteur, mentionnés aux §§ 1er et 2, sont revus chaque année au 1er juillet, en fonction de l'évolution des critères tels que fixés dans l'arrêté royal du 20 juillet 2000 modifiant l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.

Art. XII 92. § 1er. Lorsqu'un fonctionnaire est obligé d'utiliser soit sa propre voiture, soit sa propre motocyclette, soit son propre cyclomoteur, pour un voyage de service, le déplacement du domicile à la résidence administrative est indemnisé à concurrence de la moitié de l'indemnité kilométrique. § 2. Lorsque la distance la plus courte entre le domicile et l'endroit auquel le fonctionnaire doit se rendre, ne passe pas par la résidence administrative, le fonctionnaire est complètement indemnisé à partir du domicile. § 3. Les périphériques autour d'une agglomération sont considérés comme faisant partie de cette agglomération.

Sous-section II. - Utilisation d'autres véhicules que des véhicules privés Art. XII 93. Des frais effectivement exposés par le fonctionnaire pour un voyage de service en avion ou en transports en commun, sont intégralement indemnisés.

Art. XII 94. Le fonctionnaire qui accomplit un voyage de service en train, voyage en première classe.

Sous-section III. - Frais d'hôtel et indemnité pour frais de repas Art. XII 95. § 1er. L'indemnité pour le repas de midi est uniquement payée pour des voyages de service qui durent au minimum six heures au total. § 2. L'indemnité pour le repas du soir est uniquement payée pour des voyages de service qui durent au minimum six heures au total et commencent à ou après 14 heures.. § 3. L'indemnité pour le repas de midi et celle pour le repas du soir ne sont cumulées que pour les voyages de service qui durent au moins 12 heures. § 4. Il n'est pas octroyé d'indemnité de repas pour des voyages de service dans un rayon de 25 km à partir de la résidence ou du domicile lorsque le déplacement se fait en véhicule automobile ou dans un rayon de 5 km dans l'autre cas. Par véhicule automobile, on entend une voiture, une motocyclette ou un cyclomoteur. § 5. Lorsque le voyage se fait à ses frais, le fonctionnaire qui fait un voyage d'un jour avec logement, a droit au maximum au remboursement du logement et du petit déjeuner selon les montants mentionnés à la circulaire concernant l'indemnité de parcours et de repas. § 6. L'indemnité visée aux §§ 1er et 2 s'élève à 9,30 euros (100 %) et suit l'évolution de l'indice de santé, conformément à l'article XII 19.. § 7. L'indemnité visée aux §§ 1er et 2 est payée après l'introduction de l'état des frais.

Sous-section IV. - Voyages de plusieurs jours.

Art. XII 96. Le fonctionnaire qui fait un voyage de service de plusieurs jours avec logement à ses frais a droit au maximum au remboursement du logement et du petit déjeuner selon les montants mentionnés à la circulaire concernant l'indemnité de parcours et de repas.

Tant pour le repas de midi que pour le repas du soir, il reçoit 17,35 euros (100 %).

Ce montant suit l'évolution de l'indice de santé, conformément à l'article XII 19.

CHAPITRE V. - Champ d'application Art. XII 97. Les dispositions du présent titre s'appliquent également aux stagiaires.

TITRE VI. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales Art. XII 98. § 1er. Le fonctionnaire transféré d'un autre organisme public à la VREG garde l'échelle de traitement à laquelle il avait droit en vertu de la réglementation existante au moment de son transfert et au grade dont il était investi à ce moment-là, si cette échelle est plus favorable que celle de la VREG qui s'appliquerait à lui. Les modifications ultérieures ne lui sont plus applicables.

Il conserve également la liquidation d'une allocation, d'une indemnité ou d'un avantage social, dans la mesure où leurs conditions d'octroi persistent au sein de la VREG. § 2. Il faut entendre par la réglementation telle que visée au § 1er, 1°, au moins un arrêté ministériel. § 3. En aucun cas, les avantages visés au § 1er du service d'origine ne peuvent être cumulés avec ceux existant dans la VREG. Le fonctionnaire bénéficie du régime le plus favorable.

Partie XIII.- Le statut des agents contractuels TITRE Ier. - Champ d'application Art. XIII 1. § 1er. La présente partie s'applique au membre du personnel engagé dans les liens d'un contrat de travail, conformément à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, ci-après dénommé « l'agent contractuel ». § 2. La présente partie ne porte pas atteinte aux dispositions impératives de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et à d'autres lois et arrêtés sur le droit du travail qui s'appliquent au personnel contractuel de la VREG. TITRE II. - Recrutement et conditions d'admission CHAPITRE Ier. - Le recrutement Section Ire . - Régime organique.

Art. XIII 2. Conformément à l'article 32, § 2 du décret sur l'électricité du 17/07/00, les engagements contractuels ne sont autorisés que pour : 1° subvenir aux besoins exceptionnels et temporaires en personnel;2° remplacer des fonctionnaires qui n'occupent pas ou qu'à temps partiel leur emploi;3° accomplir des missions supplémentaires ou spécifiques. Section II . - Besoins exceptionnels et temporaires en personnel Art. XIII 3. § 1er. Les engagements contractuels effectués pour subvenir aux besoins exceptionnels et temporaires en personnel sont d'une durée limitée. § 2. Le bureau fixe le nombre, la durée et le type d'emplois dans lesquels est engagé par contrat du personnel afin de subvenir aux besoins exceptionnels et temporaires en personnel, sur la proposition du président.

Section III . - Missions de remplacement Art. XIII 4. L'agent contractuel chargé d'une mission de remplacement est engagé dans le grade correspondant au grade du fonctionnaire ou de l'agent contractuel qu'il remplace ou dans un grade inférieur audit grade.

Section IV . - Missions supplémentaires ou spécifiques Art. XIII 5. § 1er. Des missions supplémentaires et spécifiques sont des fonctions liées aux emplois suivants : 1° superviseur technique des marchés de l'énergie;2° superviseur économique des marchés de l'énergie;3° superviseur juridique des marchés de l'énergie;4° coordinateur de bureau. § 2. L'engagement se fait par contrat de travail soit à durée déterminée, soit à durée indéterminée.

CHAPITRE II. - Les conditions d'admission Art. XIII 6. Sans préjudice des conditions d'engagement de contractuels subventionnés arrêtées par le Gouvernement flamand ou des exigences supplémentaires régissant l'engagement d'un membre du personnel pour une fonction déterminée, les personnes engagées par contrat de travail, doivent répondre aux conditions d'admission suivantes : 1° avoir un comportement correspondant aux exigences de l'emploi sollicité;2° jouir des droits civils et politiques;3° satisfaire aux lois sur la milice;4° avoir l'aptitude physique;5° à l'exclusion de diplômes ou certificats supérieurs, être titulaire d'un diplôme ou certificat d'études correspondant au niveau de l'emploi à pourvoir et qui est précisé éventuellement dans la description de fonction;6° être Belge pour les emplois contractuels impliquant un concours direct à l'exercice de l'autorité publique ou comportant des activités tendant à protéger les intérêts généraux de la Communauté flamande ou d'autres organismes publics. La condition, visée au premier alinéa, 5° ne s'applique pas aux cas suivants : a) les diplômes ou certificats supérieurs obtenus après l'inscription ou la réussite de la procédure de sélection pour l'emploi vacant;b) les membres du personnel contractuels engagés pour remplacer de membres du personnel en interruption de carrière;c) en cas de prorogation de contrats de travail;d) aux emplois vacants d'un niveau justement inférieur au niveau correspondant au diplôme ou certificat d'études obtenu. TITRE III. - Conditions de travail CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Section Ire . - Type de contrat de travail Art. XIII 7. Chaque contrat de travail est conclu soit pour une durée déterminée ou indéterminée, soit comme contrat de remplacement.

Section II . - Etablissement écrit du contrat de travail.

Art. XIII 8. Chaque contrat de travail est conclu par écrit.

Art. XIII 9. Le président signe le contrat de travail de ce personnel.

Section III . - Stage - Appréciation.

Sous-section Ire. - Stage Art. XIII 10. L'agent contractuel est soumis à un stage.

Art. XIII 11. § 1er. L'agent contractuel est engagé moyennant un stage, sauf si l'aptitude professionnelle ressort des prestations antérieures au ministère. § 2. Le président détermine la durée du stage.

Art. XIII 12. L'agent contractuel n'est pas soumis à un stage lorsque son aptitude professionnelle ressort des prestations antérieures dans la VREG. Sous-section II. - Appréciation Art. XIII 13. A l'issue du stage, l'agent contractuel employé pour une durée de plus d'un an est apprécié annuellement, suivant le même régime que celui appliqué pour l'évaluation de fonctionnement du fonctionnaire.

Une appréciation négative peut conduire à la démission.

Section IV . - Résidence administrative.

Art. XIII 14. Le président désigne la résidence administrative de l'agent contractuel.

Cette résidence est mentionnée dans le contrat de travail écrit. Toute modification est reprise en addenda au contrat de travail.

Section V . - Aménagement du temps de travail et horaire.

Art. XIII 15. L'agent contractuel est soumis au même aménagement du temps de travail que les fonctionnaires.

Art. XIII 16. L'agent contractuel est engagé à raison d'un horaire complet ou réduit.

Un horaire complet comprend pour l'agent contractuel le même nombre d'heures de travail que pour les fonctionnaires.

Un horaire réduit est exercé à raison d'au moins 50 % d'un horaire complet.

Art. XIII 17. Lorsque l'horaire convenu est modifié à la demande de l'agent contractuel, cette modification vaut pour une durée indéterminée ou jusqu'à la fin du contrat de travail.

Dans ce cas, l'agent contractuel ne peut reprendre ses prestations de travail sur base de l'horaire initial qu'à la demande de la VREG. CHAPITRE VI. - Contrôle médical Art. XIII 18. Le régime en matière de contrôle médical qui a été fixé à l'article X 25 pour les fonctionnaires, vaut également pour l'agent contractuel.

Section VII . - Compétence, droits et obligations Sous-section Ire. - Compétence Art. XIII 19. L'agent contractuel ayant une échelle de traitement A211 et plus peut avoir une compétence hiérarchique.

Sous-section II. - Droits Art. XIII 20. L'agent contractuel a le droit d'accès à l'information sur tous les aspects de sa mission et le droit de participer aux activités de formation y afférentes, et pour autant que ces informations et cette formation puissent encore être valorisées pendant la durée de validité du contrat de travail en cours.

Art. XIII 21. L'agent contractuel a le même droit de parole que le fonctionnaire.

Art. XIII 22. L'agent contractuel a le droit de consulter son dossier personnel.

Sous-section III. - Obligations Art. XIII 23. Les obligations des fonctionnaires sont applicables par analogie à l'agent contractuel.

Sous-section IV. - Incompatibilités - Cumul des activités professionnelles Art. XIII 24. L'agent contractuel est régi par les mêmes incompatibilités que les fonctionnaires.

Art. XIII 25. Le régime de cumul auquel sont soumis les fonctionnaires, vaut également pour l'agent contractuel.

Art. XIII 26. Sans préjudice des articles XIII 24 et XIII 25, le président transmet une demande de cumul de fonctions au Ministre flamand qui a la politique de l'énergie dans ses attributions. Le Ministre flamand accorde ou refuse le cumul dans les 30 jours civils suivant la réception de la demande complète. Ce délai est suspendu dans le mois d'août.

Sous-section V. - Les droits de propriété intellectuelle Art. XIII 27. Le régime des droits de propriété intellectuelle auquel sont soumis les fonctionnaires, vaut également pour l'agent contractuel.

CHAPITRE II. - Les congés Section Ire . - Congés annuels de vacances et jours fériés Art. XIII 28. § 1er. Outre le congé de maternité et de maladie, l'agent contractuel ne peut prendre d'autres congés que ceux prévus par le présent chapitre. § 2. Le président accorde ce congé. A cet effet, il signe les addenda ou les autorisations écrites portant suspension de l'exécution du contrat de travail.

Art. XIII 29. § 1er. L'agent contractuel a droit au même congé annuel de vacances que les fonctionnaires. Le congé annuel de vacances doit être pris dans les mêmes conditions que celles applicables aux fonctionnaires. § 2. Lorsque l'agent contractuel exerce des prestations réduites ou entre en service ou cesse ses fonctions au cours de l'année, son congé annuel auquel il a droit, est réduit proportionnellement pendant l'année en cours. § 3. Le congé annuel de vacances est réduit proportionnellement du nombre de jours où l'agent contractuel était absent au cours de l'année pour une des raisons suivantes et ne jouissait pas d'une rémunération ou traitement de complément de la VREG : - congé contingenté; - interruption de carrière; - congé politique facultatif ou congé politique d'office; - obligations de milice (dans la mesure où il s'agit de mois civils complets); - congé parental.

Lorsque cette réduction ne peut plus être effectuée pendant l'année en cours, elle aura lieu l'année suivante. § 4. Le congé annuel de vacances est toujours exprimé en jours complets et demi-jours.

Art. XIII 30. Outre le congé annuel de vacances, l'agent contractuel est en congé aux mêmes jours que les fonctionnaires.

Art. XIII 31. L'agent contractuel est soumis au même régime de compensation en matière de jours de vacances coïncidant avec un jour non ouvrable que celui applicable aux fonctionnaires.

Section II . - Congé de circonstance Art. XIII 32. Le régime en matière de congé de circonstance qui a été fixé à l'article X 64 pour les fonctionnaires, vaut également pour l'agent contractuel.

Section III . - Congé d'accueil Art. XIII 33. Le régime en matière de congé d'accueil qui a été fixé à l'article X 19 pour les fonctionnaires, vaut également pour l'agent contractuel.

Section IV . - Congé parental Art. XIII 34. L'agent contractuel est régi par le même régime en matière de congé parental que les fonctionnaires.

Section V . - Interruption de la carrière professionnelle Art. XIII 35. L'agent contractuel peut obtenir une interruption de carrière selon les dispositions du droit du travail applicables à la VREG. Art. XIII 36. § 1er. L'agent contractuel a droit à un congé parental sous forme d'interruption de carrière selon le régime applicable au fonctionnaire. Toutefois, pour qu'il puisse exercer le droit au congé parental sous forme d'interruption de carrière à mi-temps, il faut que l'agent contractuel soit occupé dans un régime de trois quarts des prestations au moins. § 2. L'agent contractuel a droit à une interruption de carrière pour assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave, ce selon le régime applicable au fonctionnaire. Toutefois, pour qu'il puisse exercer le droit à une interruption de carrière à mi-temps afin de dispenser des soins ou de l'assistance à un membre de sa famille gravement malade, il faut que l'agent contractuel soit occupé dans un régime de trois quarts des prestations au moins.

Section VI . - Congé contingenté Art. XIII 37. L'agent contractuel a droit au congé contingenté prévu à l'article X 65.

Il n'est pas accordé de congé contingenté à l'agent contractuel en période d'essai.

Section VII . - Congé à titre préventif Art. XIII 38. L'agent contractuel est soumis au même régime en matière de congé à titre préventif que les fonctionnaires.

Section VIII . - Congé pour cause d'accidents de travail, d'accidents survenus sur le chemin de travail ou de maladies professionnelles Art. XIII 39. Le régime de congé applicable aux fonctionnaires en cas d'accidents de travail, d'accidents survenus sur le chemin de travail ou de maladies professionnelles, s'applique également à l'agent contractuel.

Pour ce qui concerne le régime général en matière d'indemnisation en cas d'accidents de travail, d'accidents survenus sur le chemin du travail et de maladies professionnelles, le régime applicable aux fonctionnaires s'applique également à l'agent contractuel.

Section IX . - Congé politique Art. XIII 40. L'agent contractuel bénéficie du même régime en matière de congé politique que les fonctionnaires.

CHAPITRE III. - Cessation du contrat de travail Art. XIII 41. Le président : 1° accepte la démission lorsque l'agent contractuel l'a donné lui-même;2° prend la décision de cessation unilatérale du contrat de travail lorsque l'initiative est prise par l'employeur;3° accorde la démission pour des raisons urgentes. CHAPITRE IV. - Régime pécuniaire Section Ire . - Echelle de traitements Art. XIII 42. § 1er. L'agent contractuel bénéficie de la même échelle de traitements que les fonctionnaires exerçant la même fonction. § 2. Sans préjudice du § 1er, l'agent contractuel qui a été engagé dans une des fonctions mentionnées ci-après, bénéficie de l'échelle de traitement suivante : Superviseur technique des marchés de l'énergie, mentionné à l'article XIII 5, § 1er A211 Après 10 ans d'ancienneté barémique dans A221 A212 En vertu de l'article VII 41 A213 Superviseur économique des marchés de l'énergie, mentionné à l'article XIII 5, § 1er A211 Après 10 ans d'ancienneté barémique dans A211 A212 En vertu de l'article VII 41 A213 Superviseur juridique des marchés de l'énergie, mentionné à l'article XIII 5, § 1er A211 Après 10 ans d'ancienneté barémique dans A211 A212 En vertu de l'article VII 41 A213 Coordinateur de bureau B101 Après 10 ans d'ancienneté barémique dans B101 B102 En vertu de l'article VII 41 B103 Art. XIII 43. § 1er. Les régimes mentionnés au titre Ier de la partie XII s'appliquent à l'agent contractuel, à l'exception des chapitres IV et VI et des articles XII 4, XII 16 et XII 23. § 2. Pour l'agent contractuel, les « services pris en compte pour une augmentation de traitement » sont les services prestés comme membre du personnel de l'enseignement, fonctionnaire temporaire, stagiaire, fonctionnaire ou agent contractuel, tels qu'ils sont pris en considération pour la fixation du traitement des fonctionnaires. § 3. Le traitement mensuel est de 1/12 du traitement annuel.

L'agent contractuel ayant conclu un contrat de travail à prestations réduites est rémunéré au prorata de ses prestations réduites.

Section II . - Rémunération minimum garantie Art. XIII 44. La rémunération annuelle de l'agent contractuel ayant atteint l'âge de 21 ans, n'est jamais inférieure, pour des prestations complètes, à 12.354,54 euros (100 %).

Section III . - Allocation de foyer ou de résidence Art. XIII 45. L'agent contractuel a droit à une allocation de foyer ou de résidence conformément au régime applicable aux fonctionnaires.

Section IV . - Pécule de vacances Art. XIII 46. L'agent contractuel bénéficie d'un pécule de vacances selon le même régime que celui applicable aux fonctionnaires.

Section V . - Allocation de fin d'année Art. XIII 47. § 1er. Le régime en matière d'allocation de fin d'année applicable aux fonctionnaires, s'applique également à l'agent contractuel. § 2. Le montant de l'allocation de fin d'année de l'agent contractuel n'est pas réduit en cas de congé de maternité.

En cas de congé de maladie, l'allocation de fin d'année est allouée à l'agent contractuel au prorata, conformément à une fraction ayant comme numérateur le total du traitement garanti et/ou du traitement complémentaire et les indemnités de maladie, et comme dénominateur la rémunération annuelle brute.

Section VI . - Indemnités et allocations Art. XIII 48. § 1er. L'agent contractuel a droit aux mêmes indemnités, allocations et avantages sociaux que les fonctionnaires exerçant la même fonction, à l'exception de l'indemnité pour frais funéraires. § 2. Une prime de performance peut être allouée à l'agent contractuel, à l'instar des conditions applicables aux fonctionnaires, s'il apparaît de l'évaluation fonctionnelle que la performance de l'intéressé a été meilleure à la lumière des attentes formulées dans la planification.

Partie XIV. - Disposition finale Art. XIV 4. Le Ministre flamand qui a la Politique de l'énergie dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 février 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT

ANNEXE Ire REPARTITION DES EMPLOIS PAR RANG Niveau A Rang A1 : adjoint du directeur Niveau B Rang B1 : expert Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2003 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de la « Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Electriciteits- en Gasmarkt » (Autorité de Régulation flamande pour le Marché du Gaz et de l'Electricité), Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT

ANNEXE II FAÇON DONT LES GRADES SONT CONFERES Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2003 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de la « Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Electriciteits- en Gasmarkt » (Autorité de Régulation flamande pour le Marché du Gaz et de l'Electricité), Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT

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